Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 8 juin 2026.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/13333/2025 ACJC/953/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 8 JUIN 2026
Entre A______ SA, en liquidation, sise ______ [GE], recourante contre un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 5 janvier 2026, et Monsieur B______, domicilié ______, Portugal, intimé.
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C/13333/2025 EN FAIT A. Par jugement JTPI/166/2026 du 5 janvier 2026, reçu par A______ SA, en liquidation le 8 janvier 2026, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire a ordonné la reprise de la procédure (ch. 1 du dispositif), débouté la précitée des fins de sa requête de mainlevée de l’opposition formée par B______ au commandement de payer poursuite n° 1______ (ch. 2) et laissé à la charge de celle-ci les frais judiciaires en 200 fr. (ch. 3). B. a. Par actes des 13 et 15 janvier 2026, A______ SA, en liquidation a formé recours contre ce jugement, concluant à ce que la Cour de justice l’annule et renvoie la cause au Tribunal pour nouvelle décision avec suite de frais et dépens. Elle a produit des pièces nouvelles. b. Le 5 février 2026, elle a déposé un complément à son recours et produit des pièces nouvelles. c. Le 1er février 2026, B______ a conclu à la confirmation du jugement querellé, avec suite de frais et dépens. d. Les parties se sont déterminées à plusieurs reprises dans les délais légaux, persistant dans leurs conclusions. A______ SA, en liquidation a déposé des pièces nouvelles. e. Les parties ont été informées le 4 mai 2026 de ce que la cause était gardée à juger par la Cour. C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier. a. La société A______ SA, en liquidation, sise no. ______, route 2______, [code postal] C______, inscrite au Registre du commerce de Genève le ______ 2015, avait pour but social l’exploitation d’un cabinet médical. Elle a été dissoute par décision de son assemblée générale du 11 septembre 2025. Son liquidateur est D______. E______ SA, sise à la même adresse que la précitée, a été inscrite au Registre du commerce de Genève le ______ 2024. Elle a également pour but l’exploitation d’un cabinet médical. Le fonds de commerce de A______ SA, en liquidation a été vendu à E______ SA avec effet au 1er septembre 2024. F______ SA, sise no. ______, rue 3______, [code postal] Genève, a pour but l’exploitation de cabinets médicaux et dentaires.
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C/13333/2025 b. Le 23 mai 2025, A______ SA, en liquidation a fait notifier à B______ un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur 2'459 fr. 95 avec intérêts à 7% dès le 1er juin 2024 au titre de « G______ d’un solde de CHF 2'209. 95 plus frais annexes de CHF 250 ». Opposition a été formée à ce commandement de payer. c. Le 10 juin 2025, A______ SA, en liquidation a requis du Tribunal le prononcé de la mainlevée provisoire de cette opposition. Elle a produit, à l’appui de sa requête, les documents suivants : - Un document intitulé « Estimation d’honoraires », daté du 7 mai 2024, par lequel elle informait B______ du fait que ses honoraires pour les soins dentaires prévus étaient estimés à 16'731 fr. 05. Les soins prévus consistaient en la pose de 6 implants dentaires et d’une prothèse totale. Il était précisé que « seul un dépassement supérieur à 15% du montant de l’estimation ou une modification importante du plan de traitement » feraient l’objet d’une nouvelle estimation ou d’un complément. Ce document porte une signature illisible sous la rubrique « signature du patient ». - Un document intitulé « Reconnaissance de dette », daté également du 7 mai 2024, par lequel B______ reconnaissait devoir au A______ SA, en liquidation 16'731 fr. 05 correspondant au devis précité relatif à des soins médicodentaires. Le précité s’engageait à régler intégralement cette somme ainsi que toutes les factures afférentes aux soins concernés, de même que les frais de poursuite, de dossier, de rappel, les frais judicaires et les dépens. En cas de nonpaiement, la somme due serait majorée de 250 fr. par facture impayée au titre de frais de dossier et de rappel et d’un intérêt moratoire de 7% l’an. Cette pièce porte une signature illisible sous la rubrique « signature du débiteur, Monsieur B______ ». - Une note d’honoraires datée du 21 mai 2024, adressée à B______, faisant état d’un solde dû de 2'209 fr. 95 (G______). Il ressort de cette note que les honoraires pour les soins donnés du 7 au 21 mai 2024 ont été de 11'790 fr. 35, comportant notamment 1'328 fr. 55 de frais de laboratoire. 9'580 fr. 40 avaient été payés à titre d’acomptes au 2 septembre 2024. d. Lors de l’audience du Tribunal du 10 octobre 2025, B______ a indiqué qu’il s’opposait à la requête. Il avait tout payé. La signature figurant sur la reconnaissance de dette du 7 mai 2024 n’était pas la sienne. Le traitement n’avait pas été terminé et il avait dû payer le laboratoire de sa poche. Le représentant du A______ SA, en liquidation a déclaré qu’il ignorait qu’un montant avait été payé au laboratoire. Il a persisté dans sa requête.
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C/13333/2025 B______ a déposé les documents suivants : - Un récépissé de paiement de la somme de 6'000 fr. versée à titre d’acompte le 5 mai 2024 en faveur du A______ SA, en liquidation. - Sept récépissés postaux, desquels il ressort qu’il s’est acquitté de quatre montants de 1'000 fr. en faveur du A______ SA, en liquidation aux mois de mai, juin, juillet et août 2024 et de trois montants de 1'000 fr. en faveur de la société F______ SA, en octobre, novembre et décembre 2024. - Une facture en 3'272 fr. 50 émise le 26 février 2025 par une société dont le nom n’est pas mentionné, sise no. ______ chemin 4______ au H______. Cette facture indique qu’elle concerne une « prothèse totale (…) sur I______ [système de fixation] (6 I______ au total) » et qu’elle a été réglée en totalité en espèces le 11 juin 2025. Le Tribunal a indiqué que la cause serait gardée à juger dès le 31 octobre 2025. e. Le 16 octobre 2025, les parties ont signé un document intitulé « Convention de cession du droit de restitution » par lequel B______ cédait au A______ SA, en liquidation l’intégralité de ses droits à l’encontre de F______ SA résultant du paiement indu de 3'000 fr. effectué à la place du paiement dû au A______ SA, en liquidation. Ce document indique que B______ a versé « par erreur », 3'000 fr. à F______ SA correspondant à des factures initialement émises par A______ SA, en liquidation pour des prestations fournies avant la cession du fonds de commerce à E______ SA. B______ conservait son obligation initiale envers le A______ SA, en liquidation jusqu’à complet remboursement par F______ SA. f. Le 16 octobre 2025 également, A______ SA, en liquidation a fait savoir à F______ SA qu’elle avait appris que celle-ci avait encaissé sans droit des factures adressées à B______ et correspondant à des prestations médicales initialement facturées par ses soins avant la cession de son fonds de commerce, pour un montant total de 3'000 fr. Les paiements de B______ étaient indus au sens de l’art. 62 CO et, en tant que cessionnaire de la créance de ce dernier, A______ SA, en liquidation mettait F______ SA en demeure de lui verser la somme de 3'000 fr. Elle ajoutait qu’un cas similaire s’était déjà produit concernant la facture d’une autre de ses patientes, ce qui renforçait « la gravité de la situation et la probabilité d’une pratique délibérée ».
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C/13333/2025 g. Toujours le 16 octobre 2025, A______ SA, en liquidation a communiqué les deux documents précités au Tribunal. Elle relevait qu’elle avait appris que F______ SA avait réémis la facture correspondant à sa créance sous son propre nom et encaissé les paiements faits par B______. Elle n’avait pas cédé sa créance à F______ SA de sorte qu’elle estimait que les paiements de ce dernier ne le libéraient pas. B______ lui avait cédé sa propre créance envers F______ SA et elle entendait récupérer auprès de celle-ci les montants qu’elle avait indûment encaissés. Elle requérait la suspension de la procédure « jusqu’à la finalisation de la cession du droit de restitution » à son profit. h. Par ordonnance du 4 novembre 2025, le Tribunal a ordonné la suspension de la procédure. i. Le 16 décembre 2025, B______ a indiqué au Tribunal qu’il quittait définitivement la Suisse et lui a communiqué son adresse au Portugal. Il confirmait ne rien devoir à A______ SA, en liquidation et relevait que le traitement n’était toujours pas terminé par la faute de D______. j. Le 18 décembre 2025, A______ SA, en liquidation a fait savoir au Tribunal que la tentative de restitution des sommes payées à tort par B______ n’avait pas abouti, de sorte qu’elle demandait la reprise de la procédure. EN DROIT 1. 1.1 En matière de mainlevée d'opposition, seule la voie du recours est ouverte (art. 309 let. b ch. 3 CPC). Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). Le recours et le complément de recours déposés les 13 et 15 janvier 2026 ont été interjetés dans le délai et selon la forme prévus par la loi, de sorte que ces deux actes sont recevables. Tel n’est pas le cas du complément de recours du 5 février 2026 déposé tardivement. Cet acte sera dès lors écarté de la procédure. 1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et
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C/13333/2025 motivés par le recourant (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., Berne, 2010, n° 2307). Le recours est instruit en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), la preuve des faits allégués devant être apportée par titres (art. 254 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et art. 58 al. 1 CPC). 1.3 A teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, allégations de faits et preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Les pièces nouvelles produites par la recourante et les allégations nouvelles qu’elle formule sont dès lors irrecevables. 2. Le Tribunal a retenu que la facture finale émise par la recourante était inférieure au devis estimatif de ses honoraires. Elle n’avait pas indiqué précisément quels étaient les soins qui avaient fait l’objet du devis et qui avaient été réalisés et ceux qui ne l’avaient pas été. Il ressortait en outre de la procédure que, en cours de traitement, le fonds de commerce de la recourante avait été cédé à une société tierce. Au vu du flou relatif à cette cession et du fait qu’il n’incombait pas au juge de la mainlevée de se prononcer sur un état de fait peu clair, il pouvait être retenu que l’intimé s’était valablement libéré en payant 3'000 fr. en mains de F______ SA. La recourante fait valoir que les soins litigieux ont été prodigués avant le 1er septembre 2024, date du transfert de possession du fonds de commerce à E______ SA. Les dispositions du contrat de cession de commerce prévoyaient que les factures émises avant cette date demeuraient sa propriété. F______ SA était un tiers étranger à la relation contractuelle liant les parties, de sorte que les paiements fait en ses mains ne libéraient pas l’intimé. Même à supposer que le paiement de 3'000 fr. puisse être pris en considération, la mainlevée provisoire aurait dû être prononcée « pour le solde », compte tenu du départ de Suisse de l’intimé. L’intimé relève quant à lui que tous les paiements qu’il a effectués l’ont été sur la base des bulletins de versement émis par la recourante. Si les indications figurant sur ces documents étaient inexactes, cet état de fait ne lui était pas imputable. 2.1.1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (art. 82 al. 1 LP). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Par reconnaissance de dette au sens de l'article 82 al. 1 LP, il faut entendre notamment l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi, d'où ressort sa volonté
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C/13333/2025 de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 624 consid. 4.2.2; 136 III 627 consid. 2). La procédure de mainlevée est une procédure sur pièces, dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le poursuivant, sa nature formelle, et lui attribue force exécutoire si le poursuivi ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires. Il doit notamment vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue. Le poursuivi peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette. Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables (art. 254 al. 1 CPC). Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 142 III 720 consid. 4.1). Lorsque l’exception d’inexécution est invoquée, le créancier doit prouver par titre qu’il a exécuté sa prestation (ATF 148 III consid. 4.3.3). Il incombe au créancier d'apporter la preuve stricte de l'existence d'un titre de mainlevée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_1017/2017 du 12 septembre 2018 consid. 4.2, 4.3.1 et 4.3.2). Le juge de la mainlevée n'a pas à revoir ou à interpréter le titre qui lui est produit; il ne lui appartient pas non plus de trancher de délicates questions de droit matériel ou pour la solution desquelles le pouvoir d'appréciation joue un rôle important, la décision sur de telles questions étant réservée au juge du fond (ABBET/VEUILLET, La mainlevée de l’opposition, 2022, n. 106 ad art. 84 LP).
2.1.2 Selon l’art. 32 al. 1 CO, les droits et les obligations dérivant d’un contrat fait au nom d’une autre personne par un représentant autorisé passent au représenté. A teneur de l’art. 33 al. 3 CO, si les pouvoirs de représentation ont été portés par le représenté à la connaissance d’un tiers, leur étendue est déterminée envers ce dernier par les termes de la communication qui lui a été faite. Si l’examen des rapports internes révèle que le représenté n’a pas conféré de pouvoirs au représentant, une éventuelle protection du tiers de bonne foi entre en considération conformément à l’art. 33 al. 3 CO. Cette protection est subordonnée
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C/13333/2025 à deux conditions : a) une communication des pouvoirs par le représenté au tiers, qui va au-delà des pouvoirs effectivement conférés, b) la bonne foi du tiers. Si celui-ci s’est fié à cette communication et que, partant, il est en droit d’admettre que le représenté est engagé, sa bonne foi guérit le vice résultant du fait que les pouvoirs ne couvrent pas l’acte accompli. L’idée est que celui qui laisse créer l’apparence d’un pouvoir de représentation se trouve lié par les actes accomplis en son nom (CHAPPUIS, Commentaire romand, 2021, n. 19 ad art. 33 CO). La communication peut intervenir de manière expresse ou par actes concluants. La communication prend la forme concluante lorsque la volonté de faire connaître les pouvoirs peut être déduite du comportement du représenté, conformément au principe de la confiance. Il n’est pas nécessaire que le représenté ait conscience de faire une telle communication. Celle-ci peut consister en un comportement passif du représenté, pour autant que le tiers puisse se fonder sur des circonstances objectives suffisantes lui permettant d’admettre l’existence des pouvoirs (CHAPPUIS, op. cit., n. 21 et 22 ad art. 33 CO). 2.2 En l’espèce, les pièces produites par la recourante, à savoir un devis estimatoire du 7 mai 2024, comportant une signature attribuée par celle-ci à l’intimé, pour un montant de 16'731 fr. 05 et une facture du 21 mai 2024 en 11'790 fr. 35, ne sont pas suffisamment claires pour valoir reconnaissance de dette. Le devis estimatoire énonce, sur une page et demie, toute une série de prestations que l’on ne parvient pas à retrouver dans la facture finale du 21 mai 2024, qui ne comprend qu’une demi-page de prestations. A la lecture de ces deux pièces, il n’est pas possible de comprendre quels actes ont concrètement été effectués par la recourante et quel a été leur coût. Cette dernière n’a ainsi pas démontré, alors que cette preuve lui incombait puisque cela a été contesté en temps utile par l’intimé, qu’elle a bien effectué les prestations dont elle poursuit le paiement. Compte tenu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de trancher la question de savoir si les pièces précitées ont bien été signées par l’intimé, étant relevé à cet égard que les signatures qui figurent sur celles-ci ne ressemblent pas du tout à la signature de ce dernier telle qu’elle figure sur les actes de la présente procédure. A cela s’ajoute que, en tout état de cause, même à supposer que, comme l’affirme la recourante, l’intimé lui devait un montant de 2'209 fr. 95 au 2 septembre 2024 au titre de solde de la facture du 21 mai 2024, il conviendrait de retenir que l’intimé s’est vraisemblablement valablement acquitté de ce solde.
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C/13333/2025 Il résulte en effet des quittances produites par l’intimé que celui-ci a versé 1'000 fr. en octobre, novembre et décembre 2024, soit 3'000 fr., à une société F______ SA. Il ressort de la procédure que cette société, vraisemblablement liée à la repreneuse du fonds de commerce de la recourante, a envoyé à l’intimé des factures pour les soins dentaires prodigués à celui-ci par la recourante. L’intimé affirme que les bulletins de versement ont été émis au nom de cette dernière et ses allégations sont vraisemblables. Aucun élément du dossier ne permet de retenir que l’intimé aurait pu et dû savoir qu’il ne devait pas s’acquitter des montants réclamés en utilisant les bulletins de versement qui lui étaient fournis. Cela est d’autant plus vrai que les locaux de la recourante et ceux de la société repreneuse sont situés à la même adresse. Ce qui précède est confirmé par le fait que d’autres patients de la recourante se sont également acquittés du paiement de leurs factures de soins dentaires prodigués par la recourante en mains de la société F______ SA, comme la recourante l’a elle-même relevé dans son courrier adressé à cette dernière le 16 octobre 2025. La recourante n’allègue en outre pas avoir attiré l’attention de ses clients sur le fait que son fonds de commerce était repris par un tiers et sur les conséquences que cela impliquait pour le paiement des factures en cours. Compte tenu de ce qui précède, la bonne foi de l’intimé doit être protégée car la recourante a vraisemblablement laissé créer l’apparence d’un pouvoir de représentation en faveur de la société ayant repris son fonds de commerce, voire d’une société tierce, désignée par celle-ci. A cet égard, il importe peu que le contrat de cession du fonds de commerce prévoie, comme l’allègue la recourante, que les montants facturés postérieurement au 1er septembre 2024 par la repreneuse devaient lui revenir. Cette allégation, fondée sur des pièces irrecevables, est tardive. En tout état de cause, un tel accord n’est pas opposable à l’intimé. La Cour retiendra par conséquent que, même à supposer que les pièces produites par la recourante valent reconnaissance de dette, ce qui n’est pas le cas, l’intimé a rendu vraisemblable que le solde en 2'209 fr. 95 de la facture du 21 mai 2024 a été réglé par les trois versements de 1'000 fr. qu’il a effectués en octobre, novembre et décembre 2024. Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que le Tribunal a débouté la recourante des fins de sa requête de mainlevée de l’opposition.
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C/13333/2025 Le jugement querellé sera dès lors confirmé. 3. La recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais du recours (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires seront arrêtés à 300 fr. (art. 48 et 61 al. 1 OELP) et compensés avec l'avance versée par la recourante, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Il ne sera pas alloué de dépens à l’intimé qui plaide en personne et n’a pas effectué de démarches justifiant l’allocation de dépens (art. 98 al. 3 CPC).
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C/13333/2025 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ SA, en liquidation contre le jugement JTPI/166/2026 rendu le 5 janvier 2026 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13333/2025–2 SML. Au fond : Le rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Met à la charge de A______ SA, en liquidation les frais judiciaires de recours, arrêtés à 300 fr. et compensés avec l'avance versée, acquise à l'Etat de Genève. Dit qu’il n’est pas alloué de dépens de recours. Siégeant : Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Barbara NEVEUX, greffière. La présidente : Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ La greffière : Barbara NEVEUX
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.