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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 16.12.2011 C/13237/2011

16 dicembre 2011·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·4,604 parole·~23 min·1

Riassunto

; MESURE PROVISIONNELLE | Validation d'une mesure provisionnelle selon la aLPC - Introduction d'une action au fond à l'étranger | CPC.317.1. LPC.330.1. LPC.330.2

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 20.12.2011.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/13237/2011 ACJC/1632/2011 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 16 DECEMBRE 2011

Entre A_____, Fondation de famille de droit liechtensteinois, ayant son siège _______ à Vaduz (Liechtenstein), appelante d'une ordonnance rendue par le Tribunal de première instance du canton de Genève le 31 août 2011, comparant par Me Philippe Pasquier, avocat, rue Général-Dufour 15, case postale 5556, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et 1) B_______, domiciliée _______ à Beirut (Liban), 2) C_______ et D_______, domiciliés _______ à Londres (Grande-Bretagne), intimés, comparant tous trois par Me Cédric Dumur, avocat, rue Eynard 6, 1205 Genève, en l'étude duquel ils font élection de domicile,

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C/13237/2011 EN FAIT A. Par acte expédié le 12 septembre 2011, A_______ appelle d'une ordonnance rendue le 31 août 2011 par le Tribunal de première instance, expédiée pour notification aux parties le lendemain et reçue le 2 septembre 2011, rejetant sa requête, mettant les frais de la cause à sa charge, arrêtant les frais judiciaires à 1'200 fr., compensés par l'avance de frais fournie et la condamnant à payer à B_______, C_______ et D_______ 6'500 fr. à titre de dépens. En substance, le Tribunal a retenu que B_______, C_______ et D_______ avaient saisi la High Court of Justice de Londres le 29 avril 2009 d'une demande en paiement, dans le délai imparti par le Tribunal de première instance pour valider les mesures ordonnées le 26 janvier 2009. Cette demande revêtait un caractère successoral. Suite à la constatation par le juge anglais qu'il n'était pas compétent pour statuer sur les demandes formées à l'encontre de A_______, la cause avait été transférée devant un autre juge. Le lien d'instance avait ainsi été maintenu. B. a. A_______ conclut à l'annulation de l'ordonnance entreprise et à ce que la Cour constate et dise que l'ordonnance du 26 janvier 2009 rendue par le Tribunal de première instance est caduque, faute d'avoir été validée en temps utile et ordonne la levée de la saisie conservatoire provisionnelle en force sur le compte bancaire ouvert au nom de A_______ en les livres de la banque E_______, avec suite de frais et dépens de première instance et d'appel. Subsidiairement, elle sollicite que les dépens de première instance soient fixés à 4'650 fr. et à la condamnation de B_______, C_______ et D_______ aux dépens d'appel. A l'appui de son appel, A_______ fait valoir que le premier juge a procédé à une constatation inexacte des faits en retenant que toutes les parties au procès anglais avaient approuvé le transfert de la cause à une autre chambre de la High Court of Justice, alors qu'en réalité seules les parties actives au procès l'avaient accepté. Elle n'était pas une partie active à cette procédure puisqu'elle s'opposait à ce que la Claim Form lui soit notifiée au Liechtenstein. Elle reproche également au Tribunal d'avoir violé le droit en considérant qu'une action en validation était pendante entre les parties en Angleterre, en distinguant la constatation de la caducité de la saisie conservatoire provisionnelle de l'ordre de levée de ladite mesure et finalement en fixant les dépens à 6'500 fr. A_______ a déposé un avis de droit du 8 septembre 2011. b. Dans leur réponse du 23 septembre 2011, B_______, C_______ et D_______ concluent au déboutement de A_______ de toutes ses conclusions et à la confirmation de l'ordonnance querellée, avec suite de dépens.

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C/13237/2011 Ils indiquent que A_______ avait été représentée à l'audience devant le juge anglais et qu'elle ne s'était pas opposée au transfert de la procédure à une autre chambre. A bon droit, le Tribunal de première instance avait retenu que le jugement prononcé par le juge anglais saisi initialement de l'affaire n'avait pas mis fin à l'instance en annulant l'autorisation qui leur avait été donnée de notifier leur demande à A_______. Par ailleurs, même s'il devait être considéré que le lien d'instance était rompu vis-à-vis de A_______, celui-ci subsistait envers les autres assignés, soit F_______, G_______ et H_______, bénéficiaires exclusifs de A_______ et ayants droits économiques des avoirs détenus par celle-ci. S'agissant des dépens, B_______, C_______ et D_______ font valoir que A_______ n'a pas démontré que le montant encore saisi était inférieur aux 35/72ème de la somme de $ 1'008'703, correspondant à 847'664 fr., augmentée de ses éventuels accroissements, tels les intérêts ou plus-values résultant de placements. Ils ont produit des pièces nouvelles, soit une ordonnance du juge anglais du 2 septembre 2011, un avis de droit du 20 septembre 2011 et un courrier entre avocats du 29 juillet 2010. c. Le 29 septembre 2011, la Cour a informé les parties de la mise en délibération de la cause. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure : a. I_______, ressortissant koweitien et britannique, est décédé le _______ 2003 à Londres (Grande-Bretagne), laissant trois enfants d'un premier lit, B_______, C_______ et D_______, ainsi que sa seconde épouse, F_______ et leurs deux enfants, G_______ et H_______. b. Parmi les biens du défunt se trouve la fortune détenue par une fondation de famille de droit liechtensteinois créée par lui en 1982, la Fondation J_______, fortune qui a été transférée après le décès du de cujus à la Fondation A_______, fondation de droit liechtensteinois, domiciliée à Vaduz (Liechtenstein). c. Un litige est né quant aux droits des trois premiers enfants dans la succession de leur père, en particulier sur les avoirs de la Fondation A_______. d. B_______, C_______ et D_______ ont ainsi requis le 27 décembre 2007, à l'encontre de A_______, F_______, G_______, H_______ et contre la banque E_______ des mesures provisionnelles à Genève où des avoirs de la Fondation A_______ sont déposés. Par ordonnance du même jour, le Tribunal de première instance a ordonné provisoirement cette saisie à hauteur de USD 1'008'703. Par ordonnance principale du 16 juillet 2008, le Tribunal de première instance a rejeté la requête, principalement au motif que le dernier domicile du de cujus se

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C/13237/2011 trouvait en Angleterre et qu'au regard du droit anglais, les requérants n'étaient pas parvenus à établir l'apparence du droit de fond invoqué. Le 16 octobre 2008, la Cour de justice a confirmé cette ordonnance. Par arrêt du 15 janvier 2009, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par B_______, C_______ et D_______ contre l'arrêt rendu par la Cour de justice. e. Le 11 novembre 2008, B_______, C_______ et D_______ ont saisi le Tribunal de première instance d'une nouvelle requête de saisie conservatoire provisionnelle de la somme de USD 1'008'703 dirigée contre A_______ et contre F_______, G_______ et H_______. Par ordonnance provisoire du même jour, le Tribunal a fait droit à la mesure et a ordonné la saisie requise. A l'audience de comparution des parties du 19 janvier 2009, F_______, G_______ et H_______ se sont opposés à la mesure. A_______ s'est opposée à la requête et a conclu à la condamnation de B_______, C_______ et D_______ à une amende pour téméraire plaideur, subsidiairement à ce qu'ils soient astreints à fournir des sûretés à hauteur de 200'000 fr. Par ordonnance principale du 26 janvier 2009, le Tribunal de première instance a autorisé B_______, C_______ et D_______ à faire procéder, à leurs frais, risques et périls, à la saisie conservatoire provisionnelle des avoirs appartenant à A_______ en les livres de la banque E_______, à Genève, existant au jour de la notification de l'ordonnance, à concurrence de USD 1'008'703 et dit que les avoirs bloqués resteraient en mains de E_______, sous la surveillance de l'huissier. Le 3 février 2009, à la requête de B_______, C_______ et D_______, le Tribunal a prolongé au 30 avril 2009 le délai pour introduire une action en validation devant le Tribunal compétent et dit qu'à défaut, les effets de la mesure ordonnée le 26 janvier 2009 cesseraient de plein droit. Par arrêt du 28 mai 2009, la Cour de justice a annulé l'ordonnance du 26 janvier 2009 et rejeté la requête de mesures provisionnelles. Le 23 octobre 2009, le Tribunal fédéral a admis le recours, annulé la décision attaquée et renvoyé la cause à la Cour pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Par arrêt du 17 juin 2010, la Cour de justice a modifié l'ordonnance du 26 janvier 2009 en ce sens que B_______, C_______ et D_______ étaient autorisés à faire procéder à la saisie conservatoire provisionnelle des avoirs à concurrence de

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C/13237/2011 35/72ème de la somme de USD 1'008'703, augmentée de ses éventuels accroissements. f. Le 29 avril 2009, B_______, C_______ et D_______ ont saisi la High Court of Justice, Queen's Bench Division, Commercial Court à Londres d'une demande en paiement dirigée contre F_______, G_______ et H_______ et A_______, enregistrée sous Claim Form no 2009 folio 561. g. Le juge anglais a, le 28 août 2009, autorisé B_______, C_______ et D_______ à faire procéder à la notification du Claim Form à A_______ au Liechtenstein. Le 4 décembre 2009, A_______ s'est opposée à cette notification par devant la High Court of Justice. h. B_______, C_______ et D_______ ont requis du juge anglais, le 2 mars 2011, l'autorisation de modifier leur demande et l'autorisation de notifier la demande modifiée à A_______. Cette requête a été accompagnée d'une requête de transfert de la cause à une autre chambre de la High Court of Justice, soit la Chancery Division. i. Le juge anglais a entendu les parties les 9 et 10 mars 2011. Toutes les parties, sauf A_______, ont accepté que la cause soit transférée à une autre chambre de la Cour. j. Par décision du 14 avril 2011, le juge anglais a pris acte de l'accord des parties de transférer la cause à la Chancery Division. Il a considéré que la requête de notification à l'étranger de la demande modifiée devait être examinée par un Juge ou un Master de cette Division, précisant que celui-ci devrait déterminer si B_______, C_______ et D_______ avaient effectivement une affaire défendable. k. Le 26 avril 2011, la High Court of Justice, Queen's Bench Division, Commercial Court a jugé qu'elle n'était pas compétente pour statuer sur les demandes faites à l'encontre du quatrième défendeur, soit A_______, dans cette cause. Elle a précisé qu'elle ne s'exprimait pas quant à la question de savoir si elle était compétente afin de statuer sur les prétentions contenues dans la demande modifiée et le mémoire introductif remodifié et notamment sur les prétentions visant A_______. La Cour a ainsi annulé l'ordonnance du 28 août 2009 autorisant B_______, C_______ et D_______ à notifier la demande et le mémoire introductif à A_______ et annulé en conséquence la notification de ceux-ci. La Cour a finalement transmis à la Chancery Division la requête de B_______, C_______ et D_______ visant à permettre la notification de la demande modifiée et du mémoire introductif.

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C/13237/2011 l. Le 5 juillet 2011, le greffe de la Chancery Division a adressé une convocation à une audience fixée le 24 octobre 2011 à toutes les parties, y compris à A_______. m. Suite à la demande de A_______ de procéder à la levée de la saisie conservatoire, la banque E_______ lui a répondu qu'il ne lui appartenait pas de se prononcer sur l'existence d'une validation de cette mesure provisionnelle et l'a renvoyée à entreprendre les démarches judiciaires nécessaires. n. Par acte déposé le 7 juillet 2011 au Tribunal de première instance, A_______ a formé contre B_______, C_______ et D_______ une requête en constatation tendant à ce qu'il soit dit et constaté que l'ordonnance rendue le 26 janvier 2009 par le Tribunal de première instance était caduque, faute d'avoir été validée en temps utile et à ce que la saisie conservatoire provisionnelle en force sur le compte bancaire ouvert à son nom en les livres de E_______ soit levée. A l'appui de ses conclusions, A_______ a exposé que le juge anglais avait déclaré irrecevable la demande formée à son encontre le 29 avril 2009 par B_______, C_______ et D_______ et qu'il avait également annulé la notification du formulaire introductif à son intention au Liechtenstein. o. Dans leurs écritures du 28 juillet 2011, B_______, C_______ et D_______ ont conclu à l'irrecevabilité et au rejet de la demande. Ils ont indiqué que la requête de mesures provisionnelles ayant conduit au prononcé de l'ordonnance du 26 janvier 2009 était dirigée tant contre A_______ que contre F_______, G_______ et H_______, ces derniers n'ayant pas été assignés. Sur le fond, la procédure était toujours pendante en Angleterre, de sorte que la levée de la saisie ne se justifiait pas. Ils ont déposé un avis de droit de Anthony de Garr Robinson QC lequel retient en substance ce qui suit : "L'instance est liée au moment de la délivrance d'un Claim Form, l'affaire demeure la même et l'instance est toujours liée entre les demandeurs et tous les défendeurs. La procédure qui est maintenant à la Chancery Division est la même que celle qui était préalablement à la Commercial Court Queen's Bench Division. La procédure a dorénavant un nouveau numéro mais cela n'est que le reflet du fait que la Chancery Division et la Cour commerciale out leur propre système d'enregistrement des procédures; c'est un changement administratif et non un changement de fond. La procédure a été transférée, non pas terminée ou recommencée. Le transfert ne modifie pas le point de départ de la procédure, lequel correspond à la date de délivrance du premier Claim Form par la Commercial Court en avril 2009".

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C/13237/2011 p. Par ordonnance du 2 septembre 2011, la Chancery Division a notamment dit que la validité du formulaire de demande modifié le 29 avril 2009 tel que modifié le 14 juin 2011 conformément à l'Ordonnance du Juge Beatson daté du 7 juin 2011 était prorogée au 2 mars 2012, que le délai pour notifier le formulaire de demande modifié et la demande modifiée étaient prorogés au 2 mars 2012 et que B_______, C_______ et D_______ avaient la permission de notifier le formulaire de demande modifié ainsi que les conclusions et la réponse à A_______ par la voie judiciaire. q. Le 8 septembre 2011, le professeur Adrian Briggs a rendu un avis de droit. A son sens, "il ressort clairement du jugement de Beatson J que le Tribunal anglais n'avait aucune compétence sur A_______ en rapport avec la demande contre A_______ tel qu'elle ressort du formulaire d'action daté du 29 avril 2009 qui avait été notifié à A_______ au Liechtenstein. Le juge a décidé que le Tribunal anglais n'avait jamais eu la compétence d'instruire et de statuer sur la demande contre A_______ ressortant du formulaire d'action... Il est correct d'observer que la procédure entre les demandeurs et les autres défendeurs dans cette cause, qui n'avaient pas remis en cause la compétence, a été transférée à la division Chancery de la High Court... Il est manifeste que la demande contre les défendeurs que les demandeurs font à présent valoir est substantiellement différente, même si, en termes de procédure anglaise, elle est déposée par le biais d'une modification de la demande faite contre les défendeurs autres que A_______… Il résulte de ce qui précède que le Tribunal anglais n'a jamais été compétent afin d'instruire la demande formulée contre A_______ dans le formulaire d'action daté du 29 avril 2009." Dans un avis de droit du 20 septembre 2011, Anthony de Garr Robinson QC arrive à la conclusion que "la procédure anglaise a commencé en avril 2009 et qu'elle a été transférée à la Chancery Division, mais demeure la même procédure. L'ordonnance du Juge Beatson du 26 avril 2011 ne dit pas que la procédure n'a pas commencé le 29 avril 2009 à l'encontre de la Fondation A_______. La Fondation A_______ a été l'un des défendeurs à la procédure depuis son commencement. Elle demeure un défendeur actif. Dans cette procédure, les fondements de l'action actuellement menée à l'encontre de la Fondation A_______ ont le même sujet, sont basés sur la même prémisse et ont le même objet que les fondements originaux de l'action." Il a pour le surplus confirmé son premier avis de droit. D. Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

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C/13237/2011 EN DROIT 1. Aux termes de l'art. 405 al. 1 CPC entré en vigueur le 1er janvier 2011 (RS 272), les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision entreprise. S'agissant en l'espèce d'un appel dirigé contre une ordonnance notifiée aux parties après le 1er janvier 2011, la présente cause est régie par le nouveau droit de procédure. En revanche, l'examen des conditions de validation de la mesure provisionnelle prononcée sous l'ancien droit reste régi par celui-ci (art. 404 al. 1 CPC; TAPPY, Code de procédure civile commenté, Bâle, 2011, n. 14 et 21 ad art. 404), soit l'ancienne Loi genevoise de procédure civile du 10 avril 1987 (ci-après : aLPC), ainsi que le règlement fixant le tarif des greffes en matière civile, du 9 avril 1997 (art. 92 aRTFMC). 2. L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), pour autant que la valeur litigieuse soit de 10'000 fr. au moins dans les affaires patrimoniales (art. 308 al. 2). En l'espèce, la valeur litigieuse est largement supérieure au seuil prévu par le CPC, de sorte que la voie de l'appel est ouverte. L'appel a été interjeté dans le délai de dix jours (art. 248 let. d et 314 al. 1 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC; HOHL, Procédure civile, tome II, 2010, n. 2314 et 2416; RÉTORNAZ, L'appel et le recours, in Procédure civile suisse, 2010, p. 349 ss, n. 121). 3. La Cour examine, en principe, d'office la recevabilité des pièces produites en appel (REETZ/HILBER, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2010, n. 26 zu 317). 3.1. Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Les deux conditions sont cumulatives (JEANDIN, Code de procédure civile commenté, Bâle, 2011, n. 6 ad art. 317 CPC). 3.2. Dans le cas d'espèce, l'appelante et les intimés ont déposé des avis de droit établis postérieurement à la date à laquelle la cause a été gardée à juger par le premier juge, de sorte que ces pièces nouvelles sont recevables. Le procès-verbal de l'audience devant le juge anglais des 9 et 10 mars 2011 a d'ores et déjà été

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C/13237/2011 produit en première instance. Quant à l'ordonnance du juge anglais du 2 septembre 2011, il s'agit d'une pièce nouvelle, également recevable. En revanche, le courrier envoyé entre avocats le 29 juillet 2010 concerne un fait ancien et les intimés n'indiquent pas pour quelle raison cette pièce n'a pas pu être versée à la procédure de première instance, de sorte qu'elle n'est pas recevable. 4. 4.1. En matière de mesures provisionnelles, il faut seulement se demander, sur la base d'un examen sommaire de la question fondé sur la vraisemblance, si les prétentions de la partie requérante n'apparaissent pas vouées à l'échec (ATF 108 II 69, JdT 1982 I 528 consid. 2a). Selon le Tribunal fédéral, le juge, statuant sur la base de la simple vraisemblance, n'a pas à être persuadé des allégations de la partie requérante. Il suffit qu'en présence d'éléments objectifs, il acquière l'impression que les faits pertinents se sont produits, sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se seraient déroulés autrement; quant aux questions de droit, il peut se livrer à un examen sommaire (ATF 130 III 321 = JdT 2005 I 618, consid. 3.3; ATF 131 III 473 consid. 2.3; SJ 2006 I 371 consid. 3.2; HOHL, Procédure civile, Tome II, 2010 n. 1773 p. 325). 4.2. L'effet de la mesure provisionnelle cesse de plein droit s'il n’y a eu, dans les 30 jours dès la signification du procès-verbal d'exécution, accord entre les parties ou demande introduite en justice (art. 330 al. 1 aLPC). Lorsque les tribunaux genevois ne sont pas compétents pour connaître de cette demande, le juge impartit un délai suffisant pour introduire action devant le tribunal compétent (art. 330 al. 2 aLPC). Selon la doctrine, le demandeur doit citer, dans la procédure en validation, toutes les personnes parties à la procédure sur mesure provisionnelle. Toutefois, le demandeur peut renoncer à prendre à partie une personne si celle-ci, notamment dans la phase d'exécution de la mesure provisionnelle, s'est avérée étrangère au droit litigieux. Il reste que le défaut de validation d'une mesure provisionnelle à l'endroit d'une partie empêche que celle-ci se voie opposer l'ordonnance, sous réserve de la condamnation aux dépens (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/ SCHMIDT, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, n. 7 ad art. 330 aLPC et n. 5 ad art. 331 aLPC). Si l'action au fond a été régulièrement introduite devant le tribunal compétent (SJ 1949 p. 136; ACJ Nun du 14.10.80), la mesure provisionnelle se trouvera ipso facto validée et elle restera en vigueur, en principe, jusqu'au jugement définitif et exécutoire, à moins que ce jugement n’en fixe un autre terme (BERTOSSA/ GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, op. cit., n. 10 ad art. 330 aLPC). L'exigence de validation suppose la pérennité de l'instance au fond. Si celle-ci est retirée ou périmée, l'ordonnance provisionnelle devient caduque, même si la cause a été réintroduite avant que le défendeur n'ait fait constater que la mesure

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C/13237/2011 provisionnelle n’était plus validée par une action au fond (BERTOSSA/ GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, op. cit., n. 11 ad art. 330 aLPC). A défaut de validation, l'effet de la mesure provisionnelle cesse «de plein droit». Aucune décision formatrice n'est exigée. Si un contentieux survient quant à la caducité de la mesure, il sera vidé par le juge désigné par l'art. 335 al. 2 aLPC, applicable par analogie. La requête pourra émaner d'une partie à la procédure ou d'un tiers intéressé. Le juge statuera selon les règles de la procédure sommaire (analogie avec l'art. 335 al. 3 aLPC et BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/ SCHMIDT, op. cit., n. 12 ad art. 330 aLPC). 4.3. Dans le cas d'espèce, le Tribunal de première instance a accordé la saisie conservatoire provisionnelle des avoirs appartenant à l'appelante en les livres de la banque E_______, tel que sollicitée par les intimés. A la requête des intimés, le Tribunal a prolongé le délai pour introduire une action en validation devant le tribunal compétent au 30 avril 2009. Les intimés ont saisi, le 29 avril 2009, soit dans le délai fixé par le tribunal genevois, la Hich Court of Justice de Londres d'une demande en paiement, dirigée tant contre F_______, G_______ et H_______ que contre l'appelante, pour valider la mesure provisionnelle. Cette demande a pout objet de régler des aspects de la succession de feu leur père. Elle a été enregistrée sous Claim Form n. 2009 folio 561. La saisie provisionnelle a ainsi été validée, comme l'a retenu à bon droit le premier juge, en temps utile par une procédure au fond dans laquelle l'ensemble des parties à la procédure genevoise ont été citées. Dans la procédure à Londres, les intimés ont requis, le 2 mars 2011, l'autorisation de modifier leur demande et de notifier cette requête modifiée à l'appelante, demande accompagnée d'une requête de transfert de la cause à une autre chambre de la Cour. S'il est exact que l'appelante n'a pas formellement accepté ce transfert, il ne ressort pas de la procédure qu'elle s'y serait opposée. D'ailleurs, le juge anglais a pris acte, le 14 avril 2011, de l'accord des parties à ce transfert. Dans sa décision du 26 avril 2011, la Cour de Londres a retenu qu'elle n'était pas compétente pour connaître de la demande déposée à l'encontre de l'appelante et a transmis à une autre chambre, soit la Chancery Division, la requête des intimés visant à permettre la notification de la demande modifiée et le mémoire introductif à l'appelante. L'avis de droit produit par l'appelante retient que le juge saisi en premier lieu n'était et n'a jamais été compétent pour connaître de conclusions à l'encontre de l'appelante. Ce constat est fondé et résulte de la décision suscitée rendue par le juge anglais le 26 avril 2011. Cet avis n'indique toutefois pas que l'instance ne

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C/13237/2011 serait plus liée devant les juridictions anglaises, contrairement à ce que soutient l'appelante. Il ressort en revanche de l'avis de droit de Anthony de Garr Robinson QC que l'instance est liée au moment de la délivrance d'un Claim Form, que l'affaire est demeurée la même et que l'instance était toujours liée entre les intimés et tous les défendeurs, soit en particulier l'appelante, malgré la transmission de la cause à une autre chambre de la Cour anglaise et la modification de la référence de la procédure. Le transfert de la cause ne modifiait ainsi pas le point de départ de la procédure, soit avril 2009. Aucun élément du dossier ne permet pour le surplus de retenir que la demande modifiée constituerait une nouvelle demande donnant lieu à une procédure séparée. Au contraire, la Chancery Division a dit, dans son ordonnance du 2 septembre 2011, que la validité du formulaire de demande du 29 avril 2009 modifié le 14 juin 2011 était prorogée au 2 mars 2012 et que les intimés étaient autorisés à notifier le formulaire de demande modifié ainsi que les conclusions et la réponse à l'appelante pour la voie judiciaire. Dans ces circonstances, c'est à bon droit que le Tribunal de première instance a retenu qu'un procès au fond demeurait pendant entre l'appelante et les intimés et que le lien d'instance avait été maintenu. La décision ne consacre ainsi aucune violation de la loi, de sorte qu'elle sera confirmée. 5. L'appelante, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires sont arrêtés à 2'400 fr. Ils ont été avancés par l'appelante et demeurent donc acquis à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Les dépens dus à titre de défraiement des avocats constitués par les intimés sont fixés, conformément au tarif, à 10'000 fr., débours et TVA compris (art. 105 al. 1, 95 al. 3, 96 CPC; art. 85, 88 et 90 RTFMC), à charge de l'appelante. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A_______ contre l'ordonnance OTPI/926/2011 rendue le 31 août 2011 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13237/2011-20 SP.

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C/13237/2011 Au fond : Confirme l'ordonnance querellée. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Statuant sur les frais d'appel : Arrête les frais judicaires à 2'400 fr. Les met à charge de A_______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais fournie, acquise à l'Etat. Condamne A_______ à verser 10'000 fr. à titre de dépens à B_______, C_______ et D_______. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Fatina SCHAERER, greffier.

Le président : Jean-Marc STRUBIN Le greffier : Fatina SCHAERER

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 . Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr. (cf. consid. 2).

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