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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 09.04.2018 C/12993/2017

9 aprile 2018·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·975 parole·~5 min·2

Riassunto

AVANCE DE FRAIS ; DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ ; ASSISTANCE JUDICIAIRE | LP.265a; CPC.59.al2.letf; CPC.101.al3; CPC.118.al1.leta

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 10.04.2018.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/12993/2017 ACJC/414/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 9 AVRIL 2018

Entre Monsieur A______, domicilié ______, recourant contre un jugement rendu par le Tribunal de première instance de ce canton le 10 octobre 2017, comparant en personne, et B______ AG, sise ______, intimée, comparant en personne.

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C/12993/2017 EN FAIT A. a. Le 7 juin 2017, un commandement de payer, poursuite n° 1______, a été notifié à A______, sur requête de B______ AG, pour une somme de 639 fr. 35 avec intérêts à 5% dès le 24 mars 2017. A______ y a formé opposition invoquant son non-retour à meilleure fortune. b. A la suite de la transmission de ce commandement de payer au Tribunal de première instance, ce dernier a, par décision du 15 juin 2017, imparti à A______ un délai de 20 jours pour fournir une avance de frais de 150 fr. c. Par décision du 27 juillet 2017, le Tribunal a imparti à A______ un ultime délai au 7 août 2017 pour fournir l'avance de frais précitée, sous peine que son opposition soit déclarée irrecevable si elle n'était pas versée. Aucun paiement n'est intervenu dans le délai imparti. B. Par jugement du 10 octobre 2017, le Tribunal a déclaré irrecevable l'opposition pour non-retour à meilleure fortune formée par A______ au commandement de payer n° 1______ au motif qu'il ne s'était pas acquitté dans l'ultime délai imparti de l'avance de frais qui avait été requise. C. Par acte déposé au greffe de la Cour le 12 octobre 2017, A______ a formé recours contre ce jugement, expliquant qu'il avait recouru contre une décision du 11 août 2017 qui lui refusait l'assistance judiciaire, ce dont le Tribunal n'avait pas tenu compte. Il a produit le recours qu'il a déposé le 23 août 2017 contre des décisions de l'Assistance juridique dans différentes procédures (C/2______, C/3______, C/4______, C/5______, C/6______, C/7______, C/8______et C/9______). EN DROIT 1. Selon l'art. 265a al. 1 LP, la décision rendue en procédure sommaire (art. 251 let. d CPC) sur le retour à meilleure fortune n'est "sujette à aucun recours" (cantonal); cette solution rejoint celle que la jurisprudence avait déduite de l'ancienne version de cette disposition (ATF 138 III 130 consid. 2.2 avec référence aux ATF 134 III 524 consid. 1.2; 131 I 24 consid. 2.2; 126 III 110 consid. 1b). Le Tribunal ne s'est toutefois pas prononcé en l'espèce sur la question du retour à meilleure fortune du recourant, mais il a déclaré l'opposition irrecevable au motif que l'avance de frais réclamée n'avait pas été fournie.

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C/12993/2017 Il doit dès lors être admis que la voie du recours est ouverte contre la décision d'irrecevabilité litigieuse, dans une affaire dont la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC; 319 let. a CPC). 2. Le recourant invoque que le Tribunal ne pouvait déclarer son opposition irrecevable avant que la Cour ait statué sur le recours qu'il avait déposé contre la décision de refus de l'assistance judiciaire qu'il avait requise pour la procédure de première instance. 2.1 Le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes pour lesquelles les avances et les sûretés en garantie des frais de procès ont été versées (art. 59 al. 2 let. f CPC; art. 101 al. 3 CPC). Selon l'art. 118 al. 1 let. a CPC, l'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances et des sûretés. Le tribunal ne peut rendre une décision d'irrecevabilité de la demande pour non paiement de l'avance de frais avant qu'une décision sur une demande d'assistance judiciaire qui serait pendante ait été rendue (arrêt du Tribunal fédéral 5A_23/2012 du 2 juillet 2012 consid. 3.1). 2.2 En l'espèce, si le recourant a sollicité l'assistance judiciaire dans plusieurs autres causes, tel n'a toutefois pas été le cas dans la présente procédure. Il ressort d'ailleurs du recours contre les décisions de l'assistance judiciaire invoqué par le recourant à l'appui de son recours que ces décisions ne concernent pas la présente cause. Le Tribunal pouvait dès lors, à bon droit, déclarer irrecevable l'opposition formée par le recourant au motif qu'il n'avait pas fourni l'avance de frais demandée à l'échéance du délai supplémentaire qui lui avait été imparti. Le recours, infondé, sera dès lors rejeté. 3. Le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais du recours, arrêtés à 150 fr. et compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Il ne sera pas alloué de dépens à l'intimée, qui n'a pas répondu au recours et comparaît en personne. * * * * *

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C/12993/2017 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/12911/2017 rendu le 10 octobre 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/12993/2017-TX SFC. Au fond : Rejette ce recours. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de recours à 150 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Dit qu'il ne sera pas alloué de dépens de recours. Siégeant : Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Eleanor McGREGOR, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière. La présidente : Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ La greffière : Céline FERREIRA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

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