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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 28.01.2020 C/12958/2019

28 gennaio 2020·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·2,584 parole·~13 min·1

Riassunto

MAINLEVÉE PROVISOIRE;RECONNAISSANCE DE DETTE;E-MAIL;SIGNATURE;PARTIE À LA PROCÉDURE | LP.82.al1

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/12958/2019 ACJC/188/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 28 JANVIER 2020

Entre Monsieur A______, domicilié chemin ______,______ [GE], recourant contre un jugement rendu par la 12ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 11 novembre 2019, comparant par Me Pascal Aeby, avocat, rue Beauregard 9, 1204 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et B______ SA (anciennement C______ SA), sise rue ______, ______ Luxembourg, intimée, comparant par Me Céline Lelièvre, avocate, rue du Grand-Chêne 2, case postale 5059, 1003 Lausanne, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 18.02.2020.

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C/12958/2019 EN FAIT A. Par jugement JTPI/16025/2019 du 11 novembre 2019, expédié pour notification aux parties le 18 novembre 2019, le Tribunal de première instance a prononcé à hauteur de 23'469 fr. 60 la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______ (ch. 1), arrêté les frais judiciaires à 400 fr. compensés avec l'avance déjà opérée, mis à la charge de A______, condamné à les rembourser à C______ SA (ch. 2 et 3), ainsi qu'à lui verser 1'060 fr. à titre de dépens. Le Tribunal, après avoir constaté l'existence du contrat du 5 novembre 2014 conclu entre les parties et celle de plusieurs factures qu'il n'a pas détaillées, a retenu que l'échange de courriers électroniques entre les parties, les 17 et 21 décembre 2018 valait reconnaissance de dette à hauteur de 20'587,40 euros, et que ce montant pouvait être converti en francs suisses au taux de change notoire en vigueur à la date du commandement de payer. B. Par acte du 28 novembre 2019, A______ a formé recours contre le jugement précité. Il a conclu à l'annulation de celui-ci, cela fait au rejet de la requête de mainlevée, avec suite de frais et dépens. C______ SA a, après avoir porté à la connaissance de la Cour qu'elle avait modifié sa raison sociale en B______ SA selon extrait du Registre de commerce et des sociétés du Luxembourg daté du ______ 2019, conclu au rejet du recours, avec suite de frais et dépens. Par avis du 13 janvier 2020, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger, le recourant n'ayant pas fait usage de son droit de répliquer. C. Il résulte de la procédure de première instance les faits pertinents suivants : a. C______ SA, société anonyme de droit luxembourgeois, a pour but l'expertise comptable et fiscale, ainsi que les prestations de services de conseils. A______ est le bénéficiaire économique de D______ SA, société anonyme de droit luxembourgeois. b. Par contrat du 5 novembre 2014, A______ a mandaté C______ SA pour la fourniture de prestations en faveur de D______ SA. Il s'est engagé à titre personnel à assumer les frais et honoraires de la société mandataire en lien avec les prestations de type fiduciaire dont le détail était prévu dans trois autres contrats datés également du 5 novembre 2014. c. C______ SA a établi à l'attention de D______ SA les factures suivantes : N° 2______ du 11 octobre 2017 pour "administration fees" du 1 er juillet au 30

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C/12958/2019 septembre 2017 d'un montant de 4'175,29 euros, n° 3______ du 9 janvier 2018 pour "administration fees" du 1 er octobre au 31 décembre 2017 d'un montant de 4'581,83 euros, n° 4______ du 10 janvier 2018 pour "annual fees" (Domicilation, Director physical person, Management fees auditor) du 1 er janvier au 31 décembre 2018 d'un montant de 6'435 euros, n° 5______ du 11 avril 2018 pour "administration fees" du 1 er janvier au 31 mars 2018 d'un montant de 542, 40 euros, n° 6______ du 9 juillet 2018 pour "administration fees" du 1 er avril au 30 juin 2018 d'un montant de 3'321,55 euros, n° 7______ du 16 octobre 2018 pour "administration fees" du 1 er juillet au 30 septembre 2018 d'un montant de 1'531,33 euros, n° 8______ du 10 janvier 2019 pour "annual fees" (Domiciliation, Director physical person, Management fees auditor) d'un montant de 6'435 euros, n° 9______ du 10 janvier 2019 pour "administration fees" du 1 er octobre au 31 décembre 2018 d'un montant de 1'686,64 euros, et 10______ pour "Director physical Person" du 17 janvier au 31 décembre 2019 d'un montant de 3'924,38 euros, soit un total de 32'633,42 euros. Elle allègue que ces factures auraient été adressées à A______ et qu'elles seraient demeurées impayées. d. Par courrier électronique du 17 décembre 2018, expédié à l'adresse E______.ch, C______ SA a signalé à A______ que des factures notamment relatives à D______ SA, à hauteur de 20'587,40 euros, demeuraient ouvertes. A la suite d'une relance de C______ SA du 21 décembre 2018, A______, par retour de courrier électronique émanant de l'adresse susmentionnée, a répondu : "The outstanding invoices will be paid on Monday and I will send you the confirmation of the payement". C______ SA a encore envoyé diverses relances, sans succès. Par courrier électronique adressé à F______.ch le 17 janvier 2019, elle a relevé que le montant total dû par D______ SA était de 24'784,66 euros. e. A la requête de C______ SA, l'Office cantonal des poursuites a notifié à A______ un commandement de payer poursuite n° 1______ portant sur 28'112 fr. 99 avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1 er janvier 2019. La rubrique "titre et date de la créance ou cause de l'obligation" était libellée ainsi : "Prestations fournies par le créancier pour la période du 1 er juillet au 31 décembre 2018 conformément au contrat conclu en date du 5 novembre 2014 entre le créancier et M. A______, concernant les prestations à fournir par le créancier à la société D______ SA selon instructions de M. A______. M. A______ s'est personnellement engagé, selon contrat du 5 novembre 2014 à payer conjointement et solidairement toutes les sommes dues par la société D______ SA dans le cadre des contrats signés le 5 novembre 2014". Le poursuivi a formé opposition. mailto:avanesov@cageholding.ch mailto:santi@cageholding.ch

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C/12958/2019 f. Par acte du 5 juin 2019, C______ SA a requis du Tribunal le prononcé de la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer précitée, ainsi que le paiement de 590 fr. de frais, avec suite de frais et dépens. A l'audience du Tribunal du 11 novembre 2019, A______ a, à teneur du procèsverbal d'audience, conclu à l'incompétence à raison du lieu des juridictions genevoises, et à l'absence de reconnaissance de dette, ainsi qu'à la non exigibilité des montants dus et à l'absence d'identité entre la créance déduite en poursuite et les factures produites; elle a en outre relevé que "les contrats [avaient] été résiliés au 20 avril 2017 [recte 2018]". Il a notamment produit une copie d'un courrier électronique daté du 20 avril 2018 émanant de l'adresse F______.ch comportant instruction de commencer la liquidation de D______ SA, avec la précision que A______ entendait ne plus payer quoi que ce soit pour cette société. C______ SA a persisté dans ses conclusions; elle a relevé que la poursuite visait l'activité fournie au 31 décembre 2018, tout en ayant fourni des prestations jusqu'en 2019 s'agissant d'une domiciliation. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire. En l'espèce, interjeté dans le délai et selon la forme prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2010, n° 2307). 1.3 Le recours étant instruit en procédure sommaire, la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 254 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et art. 58 al. 1 CPC). mailto:santi@cageholding.ch

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C/12958/2019 2. La qualité de la partie intimée sera rectifiée, au vu de la modification de sa raison sociale intervenue postérieurement au dépôt de sa requête au Tribunal. 3. Le recourant reproche au Tribunal d'avoir retenu que le courrier électronique du 21 décembre 2018 valait reconnaissance de dette, alors qu'il était dépourvu de signature, et que les contrats produits par l'intimée ne faisaient pas référence aux factures déposées qui n'étaient pas non plus signées. 3.1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (art. 82 al. 1 LP). Le juge de la mainlevée provisoire doit vérifier d'office notamment l'existence matérielle d'une reconnaissance de dette (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_40/2013 du 29 octobre 2013 consid. 2.2), l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 139 III 444 précité consid. 4.1.1 et les références; GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 73ss ad art. 82 LP). Par reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP, il faut entendre notamment l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 624 consid. 4.2.2; 136 III 627 consid. 2). La reconnaissance de dette peut découler du rapprochement de plusieurs pièces, pour autant que les éléments nécessaires en résultent. Cela signifie que l'acte signé par le poursuivi doit faire référence ou renvoyer de manière claire et directe à des pièces (non signées) qui permettent de chiffrer la dette (ATF 136 III 627 consid. 2; 132 III 480 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_652/2011 du 28 février 2012 consid. 3.2.1). Il doit en effet exister un lien manifeste et non équivoque entre la reconnaissance de dette et les autres pièces, et le montant dû doit pouvoir être calculé facilement sur la base de ces pièces (arrêt du Tribunal fédéral 5A_867/2012 du 7 mars 2013 consid. 4.1; STAEHELIN, Basler Kommentar, SchKG I, 2010, n° 15 ad art. 82 LP). Lorsque le juge doit statuer selon la simple vraisemblance, il doit, en se basant sur des éléments objectifs, avoir l'impression que le fait invoqué s'est produit, sans pour autant devoir exclure la possibilité qu'il ait pu se dérouler autrement (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1; 130 III 321 consid. 3.3; 104 Ia 408 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_413/2014 du 20 juin 2014 consid 4.1).

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C/12958/2019 Un message électronique (e-mail) ne portant pas la signature électronique qualifiée ne vaut pas titre de mainlevée (ABBET/VEUILLET, La mainlevée de l'opposition, Commentaire des articles 79 à 84 LP, Berne 2017, n. 30 ad art. 82). 3.2 En l'occurrence, l'intimée n'a pas détaillé le calcul de la créance en poursuite, exprimé en francs suisses, ni soumis de décompte du total des créances alléguées en euros (soit 32'633,42 euros) se bornant à indiquer au Tribunal que la poursuite ne visait que l'activité fournie au 31 décembre 2018, ni encore donné d'indication sur le taux de change appliqué. Elle a produit, en guise de titre de mainlevée, des pièces, rédigées en anglais dont elle n'a pas fourni la traduction, un mandat signé avec l'intimé, comportant engagement de celui-ci à s'acquitter de frais et honoraires (dont le montant n'est pas précisé) en faveur de la société D______ SA, ainsi que diverses factures adressées à la précitée et non au recourant, ainsi qu'un échange de courriers électroniques (mentionnant 20'587,40 euros, puis 24'784,66 euros). Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, ledit échange de courriers électroniques, dépourvu de signature, ne vaut pas reconnaissance de dette, pas plus, au demeurant, que les autres pièces produites, fussent-elles rapprochées les unes des autres, le montant de la dette n'étant pas déterminable dans celles-ci. De surcroît, le montant visé dans le commandement de payer, dont ni le total ni le taux de change visé n'ont été explicités, ne permet pas de considérer qu'il y aurait identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette supposément reconnue. Il s'ensuit que le recours est fondé. La décision entreprise sera dès lors annulée, et il sera statué à nouveau (art. 327 al. 3 let. b CPC) dans le sens que l'intimée sera déboutée des fins de sa requête de mainlevée provisoire, frais de première instance, dont la quotité n'a pas été remise en cause et qui est conforme aux dispositions légales, à sa charge, de même que dépens, non contestés dans leur montant, dus à l'intimée. 4. L'intimée, qui succombe, supportera les frais de son recours (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 600 fr. (art. 48, 61 OELP), compensés avec l'avance déjà opérée, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Le recourant ayant agi en personne devant la Cour et n'évoquant aucune circonstance particulière, il ne se justifie pas de lui allouer de dépens (art. 95 al. 3 let. c CPC). * * * * *

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C/12958/2019 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 28 novembre 2019 par A______ contre le jugement JTPI/16025/2019 rendu le 11 novembre 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/12958/2019-12 SML. Préalablement : Rectifie la qualité de C______ SA en B______ SA. Au fond : Annule le jugement précité, et statuant à nouveau : Déboute B______ SA des fins de sa requête de mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement payer, poursuite n° 1______ dirigée contre A______. Met à la charge de B______ SA les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 400 fr., compensés avec l'avance fournie acquise à l'Etat de Genève. Condamne B______ SA à rembourser 400 fr. à A______. Condamne B______ SA à verser à A______ 1'060 fr. à titre de dépens. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 600 fr., compensés avec l'avance effectuée, acquise à l'Etat de Genève, et les met à la charge de B______ SA. Condamne B______ SA à rembourser 600 fr. à A______. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

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C/12958/2019 Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

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