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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 31.01.2020 C/12944/2019

31 gennaio 2020·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·4,228 parole·~21 min·2

Riassunto

CPC.257; CO.104.al2; CO.466ss

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 10.02.2020.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/12944/2019 ACJC/207/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 31 JANVIER 2020

Entre A______ SA, sise ______, ______ (TI), recourante contre un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 10 octobre 2019, comparant en personne, et Monsieur B______, domicilié ______, Genève, intimé, comparant en personne.

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C/12944/2019 EN FAIT A. Par jugement JTPI/14383/2019 du 10 octobre 2019, reçu par A______ SA le 14 octobre suivant, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a dit et constaté que la demande en paiement formée par la précitée le 5 juin 2019 à l'encontre de B______ était devenue sans objet (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 500 fr., compensés avec l'avance de frais fournie, mis à la charge de B______, condamné à les rembourser à A______ SA (ch. 2), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4). En substance, le Tribunal a retenu que la somme requise en poursuite, de 9'049 fr. 10, comprenant la créance de base, les intérêts calculés du 26 juin 2018 au 27 mai 2019 et les intérêts à 12% dès le 28 mai 2019, avait été éteinte par les paiements opérés par B______, au jour du prononcé du jugement. B. a. Par acte expédié le 24 octobre 2019 au greffe de la Cour de justice, A______ SA a formé recours contre ce jugement, sollicitant son annulation. Elle a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que la Cour condamné B______ à lui verser la somme de 1'189 fr. 80 d'intérêts, et prononce, à due concurrence, la mainlevée définitive au commandement de payer, poursuite n° 1______. b. Dans sa réponse du 12 novembre 2019, B______, sans prendre de conclusions formelles, a déclaré maintenir sa position "renfermée dans [sa] lettre du 1 er

octobre 2018 sur l'illicéité du taux d'intérêts de 12,00% [par an] pratiqué par la recourante, le taux d'intérêts LPF étant de 5,00% [par an] (légal), voire même actuellement de 3,00% [par an]". c. La requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris a été rejetée par décision présidentielle (ACJC/1689/2019) du 18 novembre 2019. d. A______ SA n'ayant pas fait usage de son droit de réplique, les parties ont été avisées par plis du greffe du 18 décembre 2019 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure de première instance : a. A______ SA est un établissement bancaire dont le siège se trouve à C______ (Tessin). b. Le 3 mars 1997, B______ a rempli et signé un formulaire de commande d'une carte de crédit D______ auprès de A______ SA. A teneur des conditions générales, acceptées par la signature dudit formulaire et jointes à celui-ci, "une fois par mois, la Banque envoie au Titulaire un extrait de

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C/12944/2019 compte établi en francs suisses (…) Au plus tard à la date indiquée sur l'extrait, le Titulaire doit faire parvenir à la Banque au moins le montant minimum prévu par le programme de remboursement. Si, à la date en question, la Banque n'est pas en possession de ce paiement ou que la somme est inférieure au minimum prévu, le Titulaire est considéré, sans autre forme de préavis, comme étant en demeure de payer, avec toutes les conséquences juridiques y relatives. (…) L'extrait est considéré comme approuvé s'il n'est pas contesté par écrit dans les 30 jours qui suivent la date de cet extrait de compte" (art. 4 des conditions générales). Selon l'article 8 desdites conditions générales, "lorsque le paiement du montant total reporté sur l'extrait de compte parvient à la Banque dans le délai indiqué sur l'extrait lui-même, la Banque ne débite ni frais ni intérêts. Lorsque le paiement est effectué par tranches ou avec retard, la Banque perçoit mensuellement pour intérêts et frais 1.5% (sur base annuelle: 18%) sur le solde découvert du mois précédent, déduction faite des paiements parvenus à la Banque dans le délai susdit". Ledit taux d'intérêt a été successivement adapté le 1 er janvier 2003 à 15% et par la suite à 12% à la suite de l'entrée en vigueur le 1 er juillet 2016 de l'ordonnance relative à la loi fédérale sur le crédit à la consommation. Une carte de crédit D______ n° 2______ - unité de facturation n° 3______ - a été octroyée à B______. En sus, une carte de crédit E______ n° 4______ lui a été envoyée spontanément par A______ SA en octobre 2007. Cette carte faisait partie intégrante du contrat de crédit initial, dont les conditions s'appliquaient également avec la signature de celle-ci et/ou sa première utilisation. Les dépenses des deux cartes figuraient sur le même décompte mensuel sous l'unité de facturation n° 3______ susmentionnée. c. Le 8 mars 2018, A______ SA a adressé à B______ le décompte relatif à la période du 8 février au 8 mars 2018, celui-ci étant débiteur d'un montant de 8'973 fr. 15, après paiement de 500 fr. le 7 mars 2018. d. Le 31 mars 2018, B______ s'est acquitté d'un montant de 500 fr. en faveur de A______ SA. Les références du bulletin de versement vierge rempli par le précité étant erronées, ledit virement a été retourné le 5 avril 2018 au bureau postal auprès duquel il avait effectué le paiement. e. Les décomptes des mois d'avril et mai 2018 font respectivement état de soldes débiteurs de 9'057 fr. 85 et 9'171 fr. 25 (9'057 fr. 85 de capital, 20 fr. de frais de rappel et 93 fr. 40 d'intérêts débiteurs du 10 mars au 9 avril 2018), aucun versement n'ayant été fait par B______.

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C/12944/2019 f. Selon le décompte mensuel du 8 juin 2018, portant sur la période du 9 mai au 8 juin 2018, B______ était débiteur d'un montant de 9'258 fr. 80, soit 9'171 fr. 25 de capital et 87 fr. 55 d'intérêts courus du 10 avril au 9 mai 2018. Aucun versement n'a été fait durant la période concernée. g. B______ n'a contesté aucun des décomptes précités. h. Par courrier du 15 juin 2018, A______ SA a mis B______ en demeure de s'acquitter du montant de 9'258 fr. 80 au plus tard le 25 juin 2018. Une déclaration de remboursement était annexée audit courrier, à laquelle le précité n'a pas donné suite. i. Sur requête de A______ SA, l'Office des poursuites a notifié à B______ le 22 août 2018, un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur la somme de 8'900 fr. 80 avec intérêts à 12% dès le 26 juin 2018, 358 fr. d'intérêts courus ainsi que 60 fr. de frais de poursuite. B______ y a formé opposition totale. j. Par pli du 14 novembre 2018, A______ SA a accordé à B______ un délai au 4 décembre 2018 pour s'acquitter d'un montant de 9'849 fr. 80, soit 9'258 fr. 80 conformément au décompte du 8 juin 2018, 477 fr. 70 d'intérêts à 12% dès le 26 juin 2018, 73 fr. 30 fr. frais de poursuite et 40 fr. de frais de rappel et/ou de gestion du dossier, ou de lui soumettre une proposition de remboursement. Le 1 er décembre 2018, B______ a expliqué avoir fait opposition au commandement de payer aux motifs que la somme requise en poursuite ne tenait pas compte du versement en 500 fr. qu'il avait opéré le 31 mars 2018 et que le taux d'intérêts appliqué de 12% ne correspondait pas au taux prévu par la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 (LP - RS 281.1). Il proposait néanmoins un plan d'assainissement pour solde de tout de compte par le paiement de 30 mensualités de 300 fr. dès le 5 janvier 2019. Le 27 décembre 2018, A______ SA a répondu à B______ que le paiement de 500 fr. susmentionné lui avait été retourné, les références indiquées étant erronées. Elle ne pouvait accepter sa proposition de remboursement. Toutefois, à condition qu'il retire sans délai l'opposition à la poursuite susvisée, elle était disposée à accepter le paiement de la dette à raison d'une première mensualité de 1'500 fr. à réception de son courrier, puis de 1'500 fr. à chaque fin de mois. k. B______ a versé 300 fr. le 8 janvier 2019. l. Le 13 février 2019, A______ SA a informé B______ de ce que la situation comptable n'était pas à jour et qu'il n'avait pas retiré l'opposition à la poursuite n° 1______, ce qu'il était sommé de faire sans délai. Néanmoins, elle proposait qu'un

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C/12944/2019 montant de 2'700 fr. lui soit versé à réception de son courrier, soit 1'200 fr. correspondant à la mensualité de décembre 2018 et 1'500 fr. correspondant à la mensualité de janvier 2019. A défaut, leur accord serait caduc. m. Le 1er mars 2019, B______ a proposé à A______ SA d'effectuer un paiement de 7'000 fr. pour solde de tout compte. n. B______ s'est encore acquitté deux fois de la somme de 300 fr. le 3 avril 2019 et 300 fr. le 24 avril 2019. o. Le 10 mai 2019, A______ SA a invité B______ à lui payer le solde de 9'134 fr. 45 au plus tard le 30 mai 2019, se décomposant comme suit : 9'258 fr. 80 selon dernier relevé, sous déduction de 1'200 fr. reçus, ainsi que 962 fr. 35 d'intérêts valeur 30 mai 2019, 73 fr. 30 de frais de poursuite et 40 fr. de frais de rappel et/ou de gestion de dossier. Le 27 mai 2019, B______ a payé 300 fr. p. Le 3 juin 2019, A______ SA a saisi le Tribunal d'une demande en paiement et en prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, par la voie de la protection de cas clair. Elle a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que le Tribunal condamne B______ au paiement des sommes de 7'758 fr. 80, plus intérêts à 12% l'an dès le 28 mai 2019, et de 952 fr. 10. q. Le 1er septembre 2019, B______ a formulé une nouvelle proposition de remboursement à A______ SA. Le 16 septembre 2019, A______ SA a informé le Tribunal de ce qu'elle avait reçu de B______ 300 fr. le 7 juin 2019 et 7'200 fr. le 6 septembre 2019, montants venant en déduction de sa créance. r. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 16 septembre 2019, A______ SA n'était ni présente ni représentée. A l'audience du Tribunal du 16 septembre 2019, B______ a déclaré ne pas s'opposer à la demande en paiement. Il s'est prévalu d'un versement de 500 fr., opéré en faveur de sa créancière et a contesté le taux d'intérêt appliqué, jugé excessif. Il avait versé à A______ SA un montant total de 9'500 fr. (500 fr. + 7'200 fr. + 6 x 300 fr.), de sorte qu'il ne restait rien devoir, ni en capital ni en intérêts, ce qui devait conduire à ce que la précitée soit déboutée de ses conclusions. . Sur quoi, le Tribunal a imparti un délai à B______ pour produire le justificatif du paiement de 500 fr. susmentionné, accompagné du calcul par le précité de la dette, en capital et intérêts, après quoi la cause serait gardée à juger.

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C/12944/2019 s. Le 18 septembre 2019, A______ SA a adressé à B______ un nouveau décompte, faisant état d'un solde débiteur de 2'061 fr. 90, soit 9'258 fr. 80 selon dernier relevé, sous déduction de 9'000 fr. reçus, soit un reliquat de 258 fr. 80, auquel s'ajoutaient 1'189 fr. 80 d'intérêts à 12% dès le 26 juin 2018, 73 fr. 30 de frais de poursuite, 500 fr. de frais de justice/dépens et 40 fr. de frais de rappel et/ou de gestion de dossier. t. Le 3 octobre 2019, B______ s'est acquitté d'un montant de 258 fr. 80. u. Il ne conteste plus l'absence de comptabilisation du montant de 500 fr. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 lit. a CPC). Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En l'espèce, la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr., de sorte que seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a CPC). 1.2 Les décisions rendues en matière de cas clairs sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. b et 257 al. 1 CPC). Qu'elle accorde la protection ou déclare la requête irrecevable, la décision peut être attaquée dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision motivée par le dépôt d'un recours écrit et motivé (art. 321 al. 1 et 2 CPC). Le recours est recevable en l'espèce pour avoir été déposé, par une partie qui y a intérêt, dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi. 1.3 Le recours peut être formé pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Ainsi, l'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait. S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62; 136 III 552 consid. 4.2 p. 560; 134 V 53 consid. 4.3 p. 62). 1.4 Les conclusions, allégations de faits et preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). La Cour doit ainsi se placer dans la situation où se trouvait le premier juge lorsqu'il a rendu la décision attaquée, pour examiner si la loi a été violée. http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/137%20I%2058 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/136%20III%20552 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/134%20V%2053

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C/12944/2019 1.5 Le recours étant instruit en procédure sommaire, la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 254 CPC). Les maximes des débats et de dispositions s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et art. 58 al. 1 CPC). Dès lors que la maxime des débats est applicable, les faits non contestés sont des faits prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_295/2017 du 25 avril 2018 consid. 4 destiné à la publication). 1.6 Le recourante a formé recours contre l'intégralité du jugement. Toutefois, il apparaît à la lecture de son acte, que la recourante conclut en réalité à l'annulation du chiffre 1 du dispositif de ce jugement, le Tribunal ayant arrêté les frais judiciaires, mis à la charge de l'intimé, points qui ne sont pas remis en cause. 2. La recourante reproche au Tribunal d'avoir jugé que la procédure était devenue sans objet et d'avoir établi les faits arbitrairement, en retenant que l'intimé s'était acquitté de la totalité de la dette, en capital, frais et intérêts. 2.1 Aux termes de l'art. 257 al. 1 CPC, le tribunal admet l'application de la procédure sommaire lorsque l'état de fait n'est pas litigieux ou est susceptible d'être immédiatement prouvé (let. a) et que la situation juridique est claire (let. b). Le tribunal n'entre pas en matière sur la requête lorsque cette procédure ne peut pas être appliquée (al. 3). Selon la jurisprudence, l'état de fait n'est pas litigieux lorsqu'il n'est pas contesté par le défendeur; il est susceptible d'être immédiatement prouvé lorsque les faits peuvent être établis sans retard et sans trop de frais. En règle générale, la preuve est rapportée par la production de titres, conformément à l'art. 254 al. 1 CPC. La preuve n'est pas facilitée : le demandeur doit ainsi apporter la preuve certaine des faits justifiant sa prétention; la simple vraisemblance ne suffit pas. Si le défendeur fait valoir des objections et exceptions motivées et concluantes, qui ne peuvent être écartées immédiatement et qui sont de nature à ébranler la conviction du juge, la procédure du cas clair est irrecevable (ATF 141 III 23 consid. 3.2; 138 III 620 consid. 5.1.1). La situation juridique est claire lorsque l'application de la norme au cas concret s'impose de façon évidente au regard du texte légal ou sur la base d'une doctrine et d'une jurisprudence éprouvées. En règle générale, la situation juridique n'est pas claire si l'application d'une norme nécessite l'exercice d'un certain pouvoir d'appréciation de la part du juge ou que celui-ci doit rendre une décision en équité, en tenant compte des circonstances concrètes de l'espèce (arrêt du Tribunal fédéral 4A_295/2017 du 25 avril 2018 consid 3.1). 2.2 Selon la doctrine, la carte de crédit se fonde essentiellement sur des rapports d'assignation, au sens des art. 466 ss CO, et non de prêt (BOVET/RICHA, Commentaire Romand, Code des Obligations I, n. 18 ad art. 312 CO). http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/4A_295/2017 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/141%20III%2023 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/138%20III%20620 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/4A_295/2017

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C/12944/2019 2.3 De jurisprudence constante, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit censurée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 139 III 334 consid. 3.2.5; 137 I 1 consid. 2.4). 2.4 L'intérêt conventionnel est la dette d'intérêts stipulée contractuellement à la charge du débiteur d'une somme d'argent indépendamment de sa demeure; ainsi l'emprunteur d'une somme d'argent est généralement tenu de verser des intérêts en rémunération de la jouissance de cette somme alors même qu'il n'est pas en demeure de la restituer (THEVENOZ, in Commentaire romand, Code des Obligations I, 2ème éd. 2012, n. 3a ad art. 104 CO). Aux termes de l'art. 104 al. 1 et 2 CO, le débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire à 5% l'an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l'intérêt conventionnel (al. 1). Si le contrat prévoit, directement ou sous la forme d'une provision de banque périodique, un intérêt supérieur à 5%, cet intérêt plus élevé peut également être exigé du débiteur en demeure (al. 2). L'art. 104 al. 2 CO ne comporte aucune distinction selon que la relation contractuelle des parties se poursuit ou s'est au contraire terminée; le taux d'intérêt convenu, s'il est supérieur à 5% par an, est simplement applicable pendant toute la durée de la demeure du débiteur (ATF 130 III 312 consid. 7.1). 2.5 En l'espèce, les parties se sont liées par un contrat de carte de crédit, soit un contrat d'assignation. Il résulte des titres versés à la procédure que, conformément au contrat conclu et aux conditions générales y relatives, l'intimé devait, chaque mois, à réception du décompte mensuel, s'acquitter d'un montant minimum, fixé par la recourante, ce qu'il n'a pas fait. L'intimé n'a pas non plus contesté les décomptes qui lui ont été adressés. Par ailleurs, plusieurs sursis ont été accordés à l'intimé, lesquels n'ont pas été honorés. Lors de la notification du commandement de payer à l'intimé, le 22 août 2018, ce dernier n'avait encore procédé à aucun paiement en faveur de la recourante, laquelle l'avait mis en demeure, le 15 juin 2018, de s'acquitter d'un montant de 9'258 fr. 80 d'ici au 25 juin 2018. Au 10 mai 2019, le décompte établi par la recourante faisait état d'un solde débiteur de l'intimé de 9'134 fr. 45 soit 9'258 fr. 80 résultant du dernier relevé, sous déduction de 1'200 fr. reçus, soit un solde de 8'058 fr. 80, ainsi que 962 fr. 35 d'intérêts valeur 30 mai 2019, 73 fr. 30 de frais de poursuite et 40 fr. de frais de rappel et/ou de gestion de dossier. http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/139%20III%20334 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/137%20I%201 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/130%20III%20312

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C/12944/2019 Lors de la saisine du Tribunal, le 3 juin 2019, l'intégralité de la dette en capital n'avait pas été réglée par l'intimé, dès lors qu'à cette date, ce dernier n'avait versé que 300 fr. sur le capital de 8'058 fr. 80, et aucune somme concernant les intérêts et autres frais. A la date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger, l'intimé s'était encore acquitté de 7'800 fr. entre fin mai et septembre 2019. Il a, enfin, versé 258 fr. 80 le 3 octobre 2019, le capital dû étant ainsi soldé. S'agissant des intérêts moratoires, c'est à bon droit que le premier juge a retenu que le taux, de 12%, convenu par les parties, était applicable. Le grief de l'intimé concernant le taux pratiqué en matière de poursuites ne résiste pas à l'examen. En effet, il n'est pas contesté que l'intimé a signé tant le formulaire de demande de carte de crédit que les conditions générales jointes à celui-ci, prévoyant un intérêt moratoire supérieur à celui prévu par l'art. 104 CO. L'intimé ne les ayant pas payés, il restait dès lors débiteur desdits intérêts envers la recourante. L'intimé n'a pas contesté les calculs opérés par la recourante concernant les intérêts moratoires pour la période du 26 juin 2018 au 27 mai 2019, de sorte que ce poste sera retenu. Compte tenu de ce qui précède, c'est à tort que le premier juge a considéré que la procédure était devenue sans objet, de sorte que le recours est fondé. 2.6 L'affaire étant en état d'être jugée, le jugement entrepris sera annulé et il sera statué à nouveau (art. 327 al. 3 let. b CPC), dans le sens que la mainlevée définitive sera prononcée à concurrence de 7'758 fr. 80, plus intérêts à 12% l'an dès le 28 mai 2019, sous imputation de 300 fr. versés le 7 juin 2019, 7'200 fr. le 6 septembre 2019 et 258 fr. 80 le 3 octobre 2019, et de 952 fr. 10 (intérêts du 26 juin 2018 au 27 mai 2019). 3. Lorsque l'autorité de recours statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC applicable par analogie). 3.1 L'intimé, qui succombe, sera condamnée aux frais du recours (art. 106 al. 1 CPC). En vertu de l'art. 61 al. 1 OELP, la juridiction supérieure à laquelle sont déférées les décisions rendues dans une procédure sommaire en matière de poursuite (art. 251 CPC) peut prélever un émolument n'excédant pas une fois et demie l'émolument que peut prélever l'autorité de première instance. Conformément à l'art. 48 OELP, le Tribunal a fixé l'émolument de première instance à 500 fr. L'émolument de la présente décision sera ainsi fixé à 750 fr. Ces frais de 750 fr. seront compensés par l'avance de frais de 500 fr. fournie par la recourante, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimé sera en conséquence condamné à verser 500 fr. à la recourante à titre de remboursement

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C/12944/2019 de frais (art. 111 al. 2 CPC) et 250 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. 3.2 L'intimé sera au surplus condamné à verser 200 fr. de dépens de recours à la recourante, débours et TVA compris, celle-ci ayant déposé un recours de sept pages (art. 95 al. 3 let. c CPC; 84, 85, 88 et 90 RTFMC; art. 23 LaCC). * * * * *

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C/12944/2019 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 24 octobre 2019 par A______ SA contre le chiffre 1 du dispositif du jugement JTPI/14383/2019 rendu le 10 octobre 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/12944/2019-2 SCC. Au fond : Annule ledit chiffre 1 du dispositif. Cela fait et statuant à nouveau sur ce point : Prononce la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, à concurrence de 7'758 fr. 80, plus intérêts à 12% l'an dès le 28 mai 2019, sous imputation de 300 fr. versés le 7 juin 2019, 7'200 fr. le 6 septembre 2019 et 258 fr. 80 le 3 octobre 2019, et de 952 fr. 10 (intérêts du 26 juin 2018 au 27 mai 2019). Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 750 fr., les met à la charge de B______ et les compense à due concurrence avec l'avance de frais fournie, acquise à l'Etat de Genève. Condamne B______ à verser 500 fr. à A______ SA à titre de remboursement de frais. Condamne B______ à verser 250 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Condamne B______ à verser 200 fr. à A______ SA à titre de dépens de recours. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA

Indication des voies de recours :

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C/12944/2019 Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

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