Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 07.02.2019.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/12936/2018 ACJC/140/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 29 JANVIER 2019
Entre CAISSE DE COMPENSATION A______, sise ______ Genève, recourante contre un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 28 septembre 2018, comparant en personne, et B______ SÀRL, sise ______ [GE], intimée, comparant en personne.
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C/12936/2018 EN FAIT A. Par jugement JTPI/15985/2018 du 28 septembre 2018, reçu par la CAISSE DE COMPENSATION A______ (ci-après : la CAISSE) le 16 octobre 2018, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a débouté celle-ci de ses conclusions en mainlevée provisoire dirigées contre B______ SÀRL (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 200 fr., mis à la charge de la CAISSE et compensés avec l'avance effectuée (ch. 2 et 3). Le Tribunal a considéré que les pièces produites ne valaient pas reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP. B. Par acte expédié le 25 octobre 2018 à la Cour de justice, la CAISSE recourt contre le jugement précité, dont elle requiert l'annulation. Elle conclut à ce que la Cour prononce la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, avec suite de dépens. Elle forme des allégations nouvelles. Les parties ont été informées le 29 novembre 2018 de ce que la cause était gardée à juger, B______ SÀRL n'ayant pas déposé de réponse. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure de première instance : a. Sur réquisition de la CAISSE, l'Office des poursuites a notifié le 27 avril 2018 à B______ SÀRL un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur les sommes de 1'670 fr. 40 avec intérêts moratoires à 5% dès le 1er février 2018 à titre de "Cotisations à la Caisse de Prévoyance Sociale, à l'assurance perte de gain, à la contribution professionnelle et frais de contrôle CCT - janvier 2018", de 100 fr. à titre d'"Amende d'ordre" et de 50 fr. à titre de "Majoration statutaire". B______ SÀRL y a formé opposition. b. Par requête ne contenant aucun allégué de faits, expédiée le 31 mai 2018 au Tribunal, la CAISSE a requis la mainlevée provisoire de ladite opposition. Elle a produit, outre le commandement de payer, les documents suivants: - Une "Demande d'admission aux caisses de compensation de ______, Genève", signée le 9 août 2014 par l'associé-gérant de B______ SÀRL; celle-ci y déclarait notamment qu'elle adhérait dès le 1er août 2014 à la CAISSE DE COMPENSATION A______ pour l'application des dispositions sociales de la convention collective de travail, à la Caisse des allocations familiales ______ (CAFF) et à la Caisse de compensation de C______ AVS/AI/APG/AC D______ n° 111;
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C/12936/2018 - Un "Bordereau de prestations et cotisations sociales" n° 2______ établi le 14 février 2018 concernant les cotisations de janvier 2018 et comprenant divers montants dus notamment à titre de perte de gain maladie, de contributions professionnelles et de frais de contrôle CCT; ce document n'est pas signé par B______ SÀRL; - Une "Décision n° 3______" du 22 janvier 2018 adressée par la Caisse de compensation D______ à B______ SÀRL, portant sur la somme de 500 fr. à titre de "Cotisation Base CPS", avec un bulletin destiné au versement de ladite somme, sans autre explication; - Une sommation du 8 mars 2018, par laquelle la Caisse de compensation D______ mettait en demeure B______ SÀRL de verser avant le 31 mars 2018 la somme de 9'413 fr. 15, comprenant 500 fr. mentionné à la rubrique "CPS" et 4'998 fr. 65 mentionnés à la rubrique "______, ______, ______, ______", sans autre précision à ce sujet; - Une décision du 3 avril 2018 de la Caisse de compensation D______ invitant ladite société à verser les cotisations arriérées de janvier 2018 et divers frais pour un montant total de 9'678 fr. 15. c. Dûment citées, les parties n'ont été ni présentes ni représentées à l'audience du Tribunal du 28 septembre 2018, à l'issue de laquelle la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). 1.2 Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 251 let. a CPC et 321 al. 1 et 2 CPC). Déposé dans le délai et selon la forme requis par la loi, le recours est recevable. 1.3 Dans le cadre d'un recours, l'autorité a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait (art. 320 CPC; HOHL, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 2307). En particulier, s'agissant d'une procédure de mainlevée provisoire, la Cour doit vérifier d'office si la requête est fondée sur un titre de mainlevée valable (arrêt du Tribunal fédéral 5P.174/2005 du 7 octobre 2005 consid. 2.1). 2. Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Partant, pour examiner si la loi a été violée, la Cour doit se
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C/12936/2018 placer dans la situation où se trouvait le premier juge lorsque celui-ci a rendu la décision attaquée. Ainsi, les faits nouveaux allégués par la recourante ne sont pas recevables. 3. La recourante fait grief au Tribunal d'avoir considéré que les pièces produites ne valaient pas reconnaissance de dette. 3.1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (art. 82 al. 1 LP). Le juge prononce la mainlevée si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue (ATF 140 III 456 consid. 2.2.1; 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 624 consid. 4.2.2; 136 III 627 consid. 2 et la jurisprudence citée). La reconnaissance de dette peut découler du rapprochement de plusieurs pièces, pour autant que les éléments nécessaires en résultent (ATF 130 III 87 = SJ 2004 I 209 consid. 3.1; ATF 122 II 126 consid. 2). Pour valoir titre de mainlevée provisoire, une reconnaissance de dette doit chiffrer de manière précise le montant de la prétention déduite en poursuite ou renvoyer à un document écrit qui permet au juge de la mainlevée de déterminer avec exactitude le montant dû. La créance doit être déterminée ou déterminable au moment de la signature de la reconnaissance de dette (ABBET/VEUILLET, La mainlevée de l'opposition, 2017, p. 122, n. 47 et 48). Dans le cadre d'une procédure sommaire, le rôle du juge de la mainlevée n'est pas d'interpréter des contrats ou d'autres documents, mais d'accorder rapidement, après un examen sommaire des faits et du droit, une protection provisoire au requérant dont la situation juridique paraît claire (ACJC/1178/2016 du 9 septembre 2016 consid. 3.1.1; JT 1969 II 32). Si le sens ou l'interprétation du titre de mainlevée invoqué est source de doutes ou si la reconnaissance de dette ne ressort que d'actes concluants, la mainlevée provisoire doit être refusée. La volonté du poursuivi doit ressortir clairement des pièces produites, à défaut de quoi elle ne peut être déterminée que par le juge du fond (arrêts du Tribunal fédéral 5A_735/2012 du 17 avril 2013 consid. 2; 5P.449/2002 du 20 février 2003 consid. 3; STAEHELIN, in Basler Kommentar, SchKG I, 2010, n. 21 ad art. 82 LP). 3.2 En l'espèce, afin d'obtenir la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer - qui vise des cotisations à la caisse de prévoyance sociale et à l'assurance perte de gain, une contribution professionnelle, des frais de https://intrapj/perl/decis/140%20III%20456 https://intrapj/perl/decis/139%20III%20297 https://intrapj/perl/decis/136%20III%20624 https://intrapj/perl/decis/136%20III%20627 https://intrapj/perl/decis/ACJC/1178/2016 https://intrapj/perl/decis/1969%20II%2032 https://intrapj/perl/decis/5A_735/2012 https://intrapj/perl/decis/5P.449/2002
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C/12936/2018 contrôle CCT, une amende d'ordre, ainsi qu'une majoration statutaire - la recourante s'est bornée à déposer diverses pièces, sans fournir aucune explication. Elle n'indique même pas quelle est la convention collective de travail applicable. Seule la demande d'admission aux caisses de compensation ______ de Genève, porte la signature de l'intimée. Ce document ne permet pas, même rapproché aux autres pièces produites, de déterminer l'exactitude des montants déduits en poursuite. La volonté de l'intimée de payer l'un ou l'autre des montants en question ne ressort d'aucune des pièces produites. Dès lors, c'est à bon droit que le Tribunal a refusé de prononcer la mainlevée provisoire. Le recours sera donc rejeté. 4. Les frais judiciaires du recours seront arrêtés à 300 fr. (art. 48 et 61 OELP) et mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance effectuée, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Il ne sera pas alloué de dépens à l'intimée, qui n'a pas répondu au recours. * * * * *
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C/12936/2018 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 25 octobre 2018 par la CAISSE DE COMPENSATION A______ contre le jugement JTPI/15985/2018 rendu le 28 septembre 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/12936/2018-20 SML. Au fond : Le rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 300 fr., les met à la charge de la CAISSE DE COMPENSATION A______ et les compense avec l'avance effectuée, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE
La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA
Indication des voies de recours : Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.