Le présent arrêt est communiqué aux parties, par plis recommandés du 06.02.2019.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/12902/2018 ACJC/92/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 24 JANVIER 2019
Entre CAISSE DE COMPENSATION A______, sise ______ Genève, recourante contre un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 28 septembre 2018, comparant en personne, et B______ SARL, sise chemin ______ [GE], intimée, comparant en personne.
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C/12902/2018 EN FAIT A. Par jugement JTPI/15984/2018 du 28 septembre 2018, reçu par les parties le 15 octobre 2018, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a débouté la CAISSE DE COMPENSATION A______ de ses conclusions en "mainlevée provisoire" dirigées contre B______ SARL (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 200 fr., mis à la charge de la CAISSE DE COMPENSATION A______ et compensés avec l'avance effectuée par celleci (ch. 2 et 3). Le Tribunal a considéré que la CAISSE DE COMPENSATION A______ n'avait produit aucune pièce valant reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP. B. Par acte expédié le 25 octobre 2018 à la Cour de justice, la CAISSE DE COMPENSATION A______ recourt contre le jugement précité, dont elle requiert l'annulation. Elle conclut à ce que la Cour prononce la mainlevée définitive de l'opposition formée par B______ SARL au commandement de payer, poursuite n° 1______, avec suite de dépens. Elle allègue des faits nouveaux. Les parties ont été informées le 29 novembre 2018 de ce que la cause était gardée à juger, B______ SARL n'ayant pas répondu au recours. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure de première instance : a. Sur réquisition de la CAISSE DE COMPENSATION A______, l'Office des poursuites a notifié le 27 avril 2018 a B______ SARL un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur 3'343 fr. 05 plus intérêts moratoires à 5% dès le 1 er février 2018, à titre de "Cotisations AVS + AC + Ass. mat. + Frais de gestion – janvier 2018" (poste 1) et 40 fr. de "Taxe de sommation" (poste 2). B______ SARL a formé opposition au commandement de payer précité. b. Par requête ne contenant aucune allégation de faits, expédiée le 31 mai 2018 au Tribunal, la CAISSE DE COMPENSATION A______ a requis le prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition. Elle a produit, outre le commandement de payer précité, les documents suivants : - Une "Demande d'admission aux caisses de compensation ______, Genève", signée le 9 août 2014 par l'associé-gérant de B______ SARL; il en résulte que celle-ci adhérait, à compter du 1 er août 2014, à la Caisse de compensation des ______ du canton de Genève pour l'application des dispositions sociales de la Convention collective de travail, à la Caisse des allocations familiales des
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C/12902/2018 ______ et à la Caisse de compensation de la Fédération romande des ______ AVS/AI/APG/AC A______ n° 2______; - Un "Bordereau de prestations et cotisations sociales" n° 3______ établi le 14 février 2018 et portant sur les cotisations de janvier 2018; il en résulte qu'étaient dus notamment les montants suivants : 3'274 fr. 80 de cotisations AVS (2'676 fr. 40, soit 2'444 fr. 50 + 217 fr. 80 + 14 fr. 10), assurancechômage (574 fr. 40, soit 524 fr. 80 + 46 fr. 60 + 3 fr.) et assurance maternité (24 fr., soit 21 fr. 90 + 2 fr. + 0 fr. 10), auxquels s'ajoutent des frais de gestion de 68 fr. 25 (62 fr. 40 + 5 fr. 50 + 0 fr. 35), soit 3'343 fr. 05 au total à ce titre; - Une sommation du 8 mars 2018, par laquelle un ultime délai au 31 mars 2018 était accordé à B______ SARL pour verser les cotisations dues et précisant qu'en cas de non-paiement dans ce délai, une taxe de sommation AVS de 40 fr. serait due et qu'à réception du versement, des intérêts moratoires commençant à courir dès le 1 er avril 2018 seraient facturés; - Une décision du 3 avril 2018 adressée à B______ SARL portant sur les cotisations de janvier 2018 réclamées par la sommation du 8 mars 2018, les intérêts moratoire commen4ant à courir dès le 1 er février 2018, et mentionnant les voies de droit dont disposait la société. c. Dûment citées, les parties n'ont été ni présentes, ni représentées à l'audience du Tribunal du 28 septembre 2018, à l'issue de laquelle la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). Selon l'art. 251 let. a CPC, la procédure sommaire est applicable aux décisions rendues en matière de mainlevée d'opposition. Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). Le recours a été formé dans le délai et la forme prévus par la loi, de sorte qu'il est recevable. 1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs
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C/12902/2018 formulés et motivés par le recourant (HOHL/DE PORET BORTOLASO/AGUET, Procédure civile, Tome II, 2 ème édition, Berne, 2010, n. 2307). Par ailleurs, la maxime des débats s'applique et la preuve des faits allégués doit être apportée par titre (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et 254 CPC). En outre, la maxime de disposition s'applique (art. 58 al. 1 CPC). 1.3 S'agissant d'une procédure de mainlevée définitive, la Cour doit vérifier d'office si la requête est fondée sur un titre de mainlevée valable (arrêt du Tribunal fédéral 5P.174/2005 du 7 octobre 2005 consid. 2.1). Dans cette mesure, la Cour applique librement le droit. 1.4 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art.326 al. 1 CPC). Ainsi, les allégations nouvelles de la recourante ne sont pas recevables et la Cour se fondera uniquement sur les pièces produites en première instance. Dans la requête de mainlevée, la recourante n'a fourni aucune explication au sujet desdites pièces. La Cour admettra cependant que l'état de fait résulte suffisamment des conclusions et des pièces (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5D_95/2015 du 22 septembre 2015 consid. 3.2). 2. La recourante reproche au Tribunal une mauvaise application du droit, dans la mesure où il a considéré qu'elle sollicitait la mainlevée provisoire, alors qu'elle se fondait sur une décision visant le paiement de cotisations sociales et légales AVS, AC et assurance maternité. 2.1.1 Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). Est exécutoire au sens de l'art. 80 al. 1 LP le prononcé qui a non seulement force exécutoire, mais également force de chose jugée (formelle Rechtskraft) - qui se détermine exclusivement au regard du droit fédéral -, c'est-à-dire qui est devenu définitif, parce qu'il ne peut plus être attaqué par une voie de recours ordinaire qui, de par la loi, a un effet suspensif (ATF 131 III 404 consid. 3; 131 III 87 consid. 3.2). La preuve du caractère exécutoire incombe au poursuivant. Elle peut résulter d'une attestation de l'autorité qui a statué. Cette attestation n'est toutefois pas
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C/12902/2018 indispensable lorsque le caractère exécutoire résulte des circonstances, en particulier du temps écoulé depuis la notification et du fait que le poursuivi ne prétend pas avoir contesté la décision (ABBET/VEUILLET, La mainlevée de l'opposition, Berne 2017, n° 149 ad art. 80 LP). 2.1.2 A teneur de l'art. 12 al. 2 de la Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS - RS 831.10), sont tenus de payer des cotisations tous les employeurs ayant un établissement stable en Suisse ou occupant dans leur ménage des personnes obligatoirement assurées. L'employeur qui doit payer des cotisations en vertu de l'art. 12 LAVS est également tenu de payer des cotisations de l'assurance-chômage (art. 2 de la Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité - LACI - RS 835.0) et de l'assurance cantonale en cas de maternité et d'adoption (art. 11 al. 2 de la loi genevoise du 21 avril 2005 instituant une assurance en cas de maternité et d'adoption; J 5 07). Les cotisations sont payées à la caisse par les employeurs par trimestre lorsque la masse salariale n'excède pas 200'000 fr. par an (art. 34 al. 1 let. a RAVS). Les personnes tenues de payer des cotisations qui ne les versent pas ou ne remettent pas le décompte relatif aux cotisations paritaires dans les délais prescrits recevront immédiatement une sommation écrite de la Caisse de compensation. La sommation est assortie d'une taxe de 20 à 200 fr. (art. 34a RAVS). Les décisions et les décisions sur opposition sont exécutoires lorsqu'elles ne peuvent plus être attaquées par une opposition ou un recours, l'opposition ou le recours n'a pas d'effet suspensif ou lorsque l'effet suspensif attribué à une opposition ou à un recours a été retiré (art. 54 al. 1 de la Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA - RS 830.1). Les décisions et les décisions sur opposition exécutoires qui portent condamnation à payer une somme d'argent ou à fournir des sûretés sont assimilées aux jugements exécutoires au sens de l'art. 80 LP (art. 54 al. 2 LPGA). Pour couvrir leurs frais d'administration, les caisses de compensation perçoivent de leurs affiliés des contributions aux frais d'administration, lesquels ne doivent pas dépasser 5% de la somme des cotisations qui doivent être versées (art. 69 al. 1 LAVS, 157 RAVS et 1 Ordonnance du 19 octobre 2011 du DFI sur le taux maximum des contributions aux frais d'administration dans l'AVS). Doivent payer des intérêts moratoires les personnes tenues de payer des cotisations sur les cotisations qu'elles ne versent pas dans les trente jours à
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C/12902/2018 compter du terme de la période de paiement, dès le terme de la période de paiement (art. 41bis al. 1 let. a RAVS). 2.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que la recourante a notifié à l'intimée une décision du 3 avril 2018, portant sur un montant comprenant les cotisations faisant l'objet de la poursuite. Cette décision avait été précédée d'une sommation visant les mêmes cotisations. Il n'est pas contesté non plus que la décision du 3 avril 2018 n'a pas fait l'objet d'une opposition. Contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, qui a examiné la cause sous l'angle de l'art. 82 LP, ladite décision constitue un titre de mainlevée définitive au sens des art. 80 LP et 54 LPGA. Les cotisations AVS, assurance-chômage et assurance maternité, ainsi que la taxe de sommation sont fondées sur les dispositions légales rappelées ci-dessus. Dès lors, le recours sera admis. La cause étant en état d'être jugée, il sera statué à nouveau (art. 327 al. 3 let. b CPC), dans ce sens que la mainlevée définitive sera prononcée. 3. L'intimée, qui succombe, sera condamnée aux frais des deux instances (art. 106 al. 1 et 3 CPC). En vertu de l'art. 61 al. 1 OELP, la juridiction supérieure à laquelle sont déférées les décisions rendues dans une procédure sommaire en matière de poursuite (art. 251 CPC) peut prélever un émolument n'excédant pas une fois et demie l'émolument que peut prélever l'autorité de première instance. Le premier juge a fixé l'émolument de première instance - non contesté en tant que tel - à 200 fr. Partant, l'émolument de la présente décision sera fixé à 300 fr., mis à la charge de l'intimée et compensé avec l'avance de frais du même montant fournie par la recourante, acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). L'intimée sera en conséquence condamnée à verser la somme de 500 fr. à titre de remboursement des avances de frais à la recourante. Il ne sera pas alloué de dépens à la recourante qui comparaît en personne, les démarches effectuées ne le justifiant pas (art. 95 al. 3 let. c CPC a contrario). * * * * *
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C/12902/2018 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 25 octobre 2018 par la CAISSE DE COMPENSATION A______ contre le jugement JTPI/15984/2018 rendu le 28 septembre 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/12902/2018-20 SML. Au fond : Annule ce jugement et, statuant à nouveau : Prononce la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais de première instance et de recours : Arrête les frais judicaires des deux instances à 500 fr., les met à la charge de B______ SARL et les compense avec les avances fournies, lesquelles demeurent acquises à l'Etat de Genève. Condamne en conséquence B______ SARL à verser 500 fr. à la CAISSE DE COMPENSATION A______. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.
La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.