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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 27.01.2020 C/12891/2019

27 gennaio 2020·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·1,294 parole·~6 min·1

Riassunto

CPC.321

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 13.02.2020.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/12891/2019 ACJC/148/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 27 JANVIER 2020

Entre A______ SARL, sise ______, recourante contre un jugement rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 28 octobre 2019, comparant en personne, et B______ SARL, p.a. M. C______, ______, intimée, comparant en personne.

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C/12891/2019 EN FAIT A. Par jugement JTPI/15050/2019 du 28 octobre 2019, reçu par A______ SARL le 31 octobre 2019, le Tribunal de première instance a débouté cette dernière de sa requête en mainlevée définitive de l'opposition dirigée contre B______ SARL (ch. 1 du dispositif) et mis à sa charge les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr. (ch. 2 et 3). Le Tribunal a considéré que A______ SARL n'avait pas produit de titre de mainlevée définitive de l'opposition à l'appui de sa requête. B. a. Le 31 octobre 2019, A______ SARL a formé recours contre ce jugement. Elle n'a pas pris de conclusion. Elle relève qu'une des raisons du recours est que la juge "a refusé lors de l'audience la remise à son attention d'un petit dossier explicatif et circonstancié pouvant l'éclairer sur la suite à donner à" sa "requête et de pouvoir juger en toute connaissance de cause le cas précis". Elle a produit des pièces nouvelles à l'appui de son recours. b. Le 28 novembre 2019, B______ SARL a conclu au rejet du recours. c. A______ SARL a répliqué le 5 décembre 2019. d. Les parties ont été informées le 10 janvier 2020 de ce que la cause était gardée à juger, B______ SARL n'ayant pas fait usage de son droit de dupliquer. C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier. a. A une date qui ne ressort pas du dossier, A______ SARL a fait notifier à B______ SARL un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur 5'182 fr. 40 avec intérêt à 4% l'an dès le 15 juin 2018 au titre de "remboursement de l'avance du 24.11.2017 CHF 2885.75 constat d'huissier du 17.09.2018 CHF 659.55 mise sous scellés du 19.10.20178 CHF 637.10 indemnité pour inconvénients subis depuis juin à octobre 2018 CHF 1000.00". Il a été fait opposition à ce commandement de payer. b. Le 4 juin 2019, A______ SARL a requis la mainlevée définitive de cette opposition. Elle a produit à l'appui de sa demande un jugement du Tribunal du 2 mai 2019 déboutant B______ SARL de ses conclusions en mainlevée provisoire de l'opposition formée par A______ SARL à un commandement de payer poursuite n° 2______ et une facture qui lui a été adressée par l'Office des poursuites le 15 mars 2019.

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C/12891/2019 c. Lors de l'audience du Tribunal du 11 octobre 2019, B______ SARL a indiqué qu'elle contestait la créance. A______ SARL a persisté dans ses conclusions et la cause a été gardée à juger par le Tribunal à l'issue de l'audience. EN DROIT 1. 1.1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC), la procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC). Le recours, recevable pour violation du droit ou constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), doit être formé par écrit et être motivé (art. 321 al. 1 CPC). Il incombe ainsi au recourant de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Les exigences posées par le CPC à ce titre sont identiques en procédure d'appel et de recours (arrêt du Tribunal fédéral 5D_190/2014 du 12 mai 2015 consid. 2; JEANDIN, Commentaire romand, 2019, n. 4 ad art. 321 CPC), de sorte que pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit pas au recourant de renvoyer à une écriture antérieure, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5D_65/2014 du 9 septembre 2014 consid. 5.4.1). L'acte de recours doit, en outre, contenir des conclusions formulées de telle sorte qu'en cas d'admission de la demande, elles puissent être reprises dans le jugement sans modification (arrêt du Tribunal fédéral 5A_663/2011 du 8 décembre 2011 consid. 4.3 et 4.5). Les conclusions, allégations de fait et preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 CPC). 1.1.2 Selon l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. 1.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites par la recourante sont irrecevables. La motivation du recours ne correspond quant à elle pas aux exigences légales, ce qui entraîne l'irrecevabilité du recours. En effet, la recourante ne prend pas de conclusions.

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C/12891/2019 Elle ne critique en outre pas les considérants du Tribunal selon lesquels elle n'a produit aucun titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 al. 1 LP à l'appui de sa demande de mainlevée de l'opposition. Elle n'allègue d'ailleurs pas disposer d'un tel titre. Il résulte de ce qui précède que le recours est irrecevable pour défaut de motivation. En tout état de cause, même à supposer que le recours ait été recevable, il aurait dû être rejeté. En effet, c'est à juste titre que le Tribunal a refusé de prononcer la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer litigieux puisque la recourante n'a pas produit de titre de mainlevée définitive. Le Tribunal n'était par ailleurs pas tenu d'accepter des pièces nouvelles produites par la recourante au moment de l'audience car, en procédure sommaire de mainlevée de l'opposition, le poursuivant doit produire toutes les pièces utiles avec sa requête (ABBET/VEUILLET, La mainlevée de l'opposition, n. 90 ad art. 84 LP). La recourante n'allègue en tout état de cause pas que, parmi les pièces qu'elle aurait souhaité produire devant le Tribunal, figurait un titre de mainlevée définitive, ni en quoi celles-ci auraient été pertinentes pour l'issue du litige. 2. La recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais judiciaires du recours, arrêtés à 450 fr. et compensés avec l'avance de frais qu'elle a versée, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 106 al. 1 et 111 CPC, art. 48 et 61 al. 1 OELP). Il ne sera pas alloué de dépens, l'intimée, qui plaide en personne, n'en ayant pas requis et n'ayant au demeurant pas déployé une activité justifiant l'allocation de dépens (art. 95 al. 3 let. c CPC). * * * * *

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C/12891/2019 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

Déclare irrecevable le recours interjeté par A______ SARL contre le jugement JTPI/15050/2019 rendu le 28 octobre 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/12891/2019-5 SML. Arrête les frais judiciaires du recours à 450 fr., les compense avec l'avance versée qui reste acquise à l'Etat de Genève et les met à charge de A______ SARL. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Pauline ERARD La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

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