Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 03.01.2019.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/12855/2018 ACJC/1775/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 17 DECEMBRE 2018
Entre Madame A______, domiciliée ______, recourante contre une ordonnance rendue par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 6 août 2018, comparant en personne, et Monsieur B______, domicilié ______, intimé, comparant par Me Hervé Crausaz, avocat, rue du Mont-Blanc 3, case postale 1363, 1211 Genève 1, en l'étude duquel il fait élection de domicile.
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C/12855/2018 EN FAIT A. a. Le 4 juin 2018, agissant en personne, B______ a formé par devant le Tribunal de première instance une requête de mesures provisionnelles dirigée contre A______, tendant à ce qu'il soit fait interdiction à celle-ci de porter diverses atteintes à sa personnalité, notamment par le biais du réseau social C______. b. Par ordonnance du 5 juillet 2018, le Tribunal a imparti à A______ un délai au 23 juillet 2018 pour se déterminer par écrit sur la requête. A______ ne s'est pas déterminée dans le délai imparti. c. Le Tribunal a simultanément convoqué les parties à une audience, qui s'est tenue 30 juillet 2018. d. Le procès-verbal de cette audience fait notamment état des éléments suivants : d.a Assisté de son conseil, B______ a persisté dans sa requête. Il a déposé des conclusions écrites reformulant les conclusions de sa requête et pris des conclusions supplémentaires en interdiction d'utiliser le nom et les initiales d'une société simple. Comparaissant en personne, A______ a conclu au déboutement de B______ de toutes ses conclusions, y compris de celles formulées pour la première fois à l'audience en cours. Elle a sollicité le renvoi de cette audience, au motif qu'elle n'aurait pas eu le temps de s'y préparer. Statuant sur le siège, le Tribunal a refusé de renvoyer l'audience au motif que A______ avait disposé d'un délai pour se déterminer par écrit, délai dont elle n'avait pas sollicité la prolongation en temps utile. d.b Les parties se sont ensuite exprimées sur le fond de la requête, notamment sur le contenu des pages internet litigieuses et leur évolution au fil du temps. A______ a produit deux pièces, soit une photographie couleur d'une blessure portée au mollet d'une tierce personne (pièce portant le n. 3), ainsi qu'un listing informatique d'une cinquantaine de pages relatant la suppression de nombreuses personnes d'un groupe sur un réseau social non précisé (pièce portant le n. 9). Le conseil de B______ a ajouté que des propos tenus par A______ sur internet, tels que figurant sur la pièce n. 9 produite par son client, étaient également attentatoires à l'honneur. d.c A l'issue de l'audience, le Tribunal a gardé la cause à juger. e. Par courrier déposé au greffe du Tribunal le 6 août 2018, A______ a sollicité la rectification du procès-verbal de l'audience du 30 juillet 2018 sur plusieurs points.
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C/12855/2018 Elle avait en effet contesté lors de cette audience non seulement le fondement des conclusions supplémentaires de B______, mais également leur admissibilité. Elle n'avait pas indiqué qu'elle n'était pas suffisamment préparée pour l'audience, mais avait sollicité le report du délai pour répondre par écrit, et au besoin le report de l'audience, afin de pouvoir apporter une réponse plus circonstanciée, étant précisé qu'elle n'avait eu connaissance de la requête que le 27 juillet 2018. Le juge s'était par ailleurs référé à tort à la pièce n. 9 de sa partie adverse, plutôt qu'à sa propre pièce n. 9, et n'avait pas correctement retranscrit la teneur de ses propos concernant les agissements de B______ sur internet. Enfin, la photographie qu'elle avait versée à la procédure ne représentait pas le mollet blessé d'une tierce personne, mais le tibia de celle-ci. Le procès-verbal devait donc être rectifié sur l'ensemble de ces points. Au surplus et sur près de deux pages, A______ donnait au Tribunal diverses informations relatives au fonctionnement des groupes sur le réseau social C______. f. Par courrier télécopié du même jour, B______ s'est opposé à la rectification du procès-verbal susvisé. Celui-ci reflétait de son point de vue correctement les propos tenus lors de l'audience, ce dont A______ aurait pu se rendre compte si elle avait prêté aux débats l'attention nécessaire. B. Par ordonnance du 6 août 2018, retirée par A______ au guichet postal le 15 août 2018, le Tribunal a débouté celle-ci des fins de sa requête en rectification du procès-verbal de l'audience du 30 juillet 2018. Le Tribunal a considéré que le procès-verbal avait été dicté oralement à l'audience, de sorte que les parties étaient informées de ce qui y était inscrit et avaient la possibilité d'intervenir immédiatement pour solliciter sa rectification. Ce procès-verbal leur avait en outre été communiqué à l'issue de l'audience. A______ avait néanmoins attendu une semaine avant de demander la rectification dudit procès-verbal, de sorte que sa requête était abusive. C. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 27 août 2018, A______ forme un recours contre cette ordonnance, dont elle sollicite l'annulation. Principalement, elle conclut à la "révocation" du juge de première instance, à la modification du procès-verbal de l'audience du 30 juillet 2018 "dans le sens de sa demande" et au renvoi de la cause au Tribunal pour convocation d'une nouvelle audience sur mesures provisionnelles. Subsidiairement, elle conclut à la "révocation" du premier juge, à la rectification du procès-verbal litigieux et à la convocation par la Cour d'une nouvelle audience sur mesures provisionnelles.
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C/12855/2018 b. Dans sa réponse, B______ conclut principalement à l'irrecevabilité et subsidiairement au rejet du recours, avec suite de frais judiciaires et dépens. c. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions. d. Elles ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par courrier du greffe du 13 novembre 2018. EN DROIT 1. 1.1 En procédure sommaire, applicable aux mesures provisionnelles (art. 248 let. d CPC), le recours, écrit et motivé, doit être introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision entreprise (art. 319, art. 321 al. 1 et 2 CPC). L'art. 138 CPC prévoit que les citations, les ordonnances et les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception (al. 1). L'acte est réputé notifié lorsqu'il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage (al. 2). Selon l'art. 142 CPC, les délais déclenchés par la communication ou la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci (al. 1). Si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (al. 2). Les délais légaux et les délais fixés judiciairement ne courent pas du 15 juillet au 15 août inclus (art. 145 al. 1 let. b CPC). La suspension des délais ne s'applique pas à la procédure sommaire (art. 145 al. 2 let. b CPC). La loi prévoit que les parties doivent être rendues attentives à cette exception (art. 145 al. 3 CPC). L'historique de cette dernière disposition montre que cette information est constitutive du cours exceptionnel du délai pendant les féries: si elle est omise, les délais sont suspendus (ATF 139 III 78 consid. 5.4). 1.2 En l'espèce, l'ordonnance entreprise a été retirée au guichet postal par la recourante le 15 août 2018. Conformément aux dispositions rappelées ci-dessus, le délai de recours a commencé à courir le lendemain, pour échoir dix jours plus tard, soit le 25 août 2018. Ce dernier jour étant un samedi, l'échéance a été reportée au lundi suivant, soit le 27 août 2018. Formé précisément le 27 août 2018, le recours est donc recevable quant au délai en tant qu'il vise l'ordonnance du Tribunal rejetant la requête en rectification du procès-verbal litigieux. A toutes fins utiles, la Cour observe que le délai de recours est également respecté en tant que le recours porte (ou porterait) sur la décision du Tribunal de ne pas
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C/12855/2018 renvoyer l'audience du 30 juillet 2018 à une date ultérieure. Considérant que cette décision a été prise sur le siège à l'audience susvisée, sans que le Tribunal n'indique aux parties (soit notamment à la recourante, qui n'était pas assistée d'un conseil) que la suspension des délais prévue à l'art. 145 al. 2 CPC ne s'appliquait pas à la procédure sommaire, le délai de recours contre celle-ci a été suspendu jusqu'au 15 août 2018 inclus. Comme dans le cas de l'ordonnance susvisée, il n'a commencé à courir que le 16 août 2018 et son échéance a été reportée au 27 août 2018, de sorte que le recours a été formé en temps utile de ce point de vue également. 2. Le recours est recevable contre des décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC). Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). La décision du Tribunal relative à la rectification du procès-verbal d'audience constitue une ordonnance d'instruction au sens de ces dispositions (WILLISEGGER, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd., 2017, n. 47 ad art. 235; TAPPY, in Code de procédure civile commenté, 2011, n. 29 ad art. 235). Il en va de même de la décision relative au renvoi d'audience au sens de l'art. 135 CPC (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_617/2013 du 30 juin 2014 consid. 3.4). La voie du recours n'étant expressément prévue par la loi ni dans un cas, ni dans l'autre, le recours n'est recevable qu'à condition que la décision soit de nature à causer un préjudice difficilement réparable, ce qu'il convient d'examiner ci-dessous. 2.1 La notion de "préjudice difficilement réparable" est plus large que celle de "préjudice irréparable" au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 138 III 378 consid. 6.3; 137 III 380 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_24/2015 du 3 février 2015). Constitue un "préjudice difficilement réparable" toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, qui ne peut être que difficilement réparée dans le cours ultérieur de la procédure. L'instance supérieure doit se montrer exigeante, voire restrictive, avant d'admettre l'accomplissement de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu : il s'agit de se prémunir contre le risque d'un prolongement sans fin du procès (JEANDIN, in Code de procédure civile commenté, 2011, n. 22 ad art. 319 CPC; ATF 138 III 378 consid. 6.3; 137 III 380 consid. 2, in SJ 2012 I 73; ACJC/1144/2017 du 12 septembre 2017 consid. 1.3.1 et les réf. citées). Le préjudice sera considéré comme difficilement réparable s'il ne peut pas être supprimé ou seulement partiellement, même dans l'hypothèse d'une décision https://intrapj/perl/decis/4A_617/2013 https://intrapj/perl/decis/138%20III%20378 https://intrapj/perl/decis/137%20III%20380 https://intrapj/perl/decis/5A_24/2015
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C/12855/2018 finale favorable au recourant (REICH, in Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 2010, n. 8 ad art. 319 CPC). Une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci n'est en revanche pas constitutive d'un tel préjudice (SPÜHLER, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2017, n. 7 ad art. 319 CPC; HOFFMANN-NOWOTNY, ZPO-Rechtsmittel, Berufung und Beschwerde, 2013, n. 25 ad art. 319 CPC). Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente critiquée lui causerait un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (par analogie : ATF 137 III 324 consid. 1.1; 134 III 426 consid. 1.2; 133 III 629 consid. 2.3.1). Si la condition du préjudice difficilement réparable n'est pas remplie, la partie doit attaquer l'ordonnance avec la décision finale sur le fond (Message du Conseil fédéral CPC, FF 2006 6841, ad art. 316 p. 6984). 2.2 En l'espèce, la recourante n'indique nullement en quoi la ou les décisions contestées seraient susceptibles de lui causer un préjudice difficilement réparable, au sens des principes rappelés ci-dessus. Pour cette raison déjà, la recevabilité du recours apparaît douteuse. En tant que de besoin, la recevabilité du recours sera cependant examinée ci-dessous pour chacun des points contestés par la recourante. 2.2.1 S'agissant de sa première conclusion, portant sur la "révocation" du premier juge, la recourante n'indique pas avoir sollicité du Tribunal sa récusation, conformément à la procédure prévue aux art. 47 ss CPC. Formulée pour la première fois dans le cadre du recours, cette conclusion n'est pas recevable au regard de l'art. 326 CPC, dès lors que le Tribunal n'a pas statué sur demande de récusation. En l'absence d'une telle décision, la Cour de céans n'est elle-même pas compétente pour ordonner directement l'éventuelle récusation dudit juge, au mépris des règles prévues aux art. 49 et 50 CPC. Le recours est dès lors irrecevable sur ce point. Contrairement à ce que soutient la recourante, on ne voit au demeurant pas en quoi l'éventuelle méconnaissance préalable par le premier juge des détails de fonctionnement d'un réseau social empêcherait celui-ci d'apprécier, au stade de la vraisemblance de surcroît, le caractère attentatoire à la personnalité de propos tenus sur ledit réseau. La recourante n'encourt aucun préjudice difficilement réparable sous cet angle, qui ne correspond d'ailleurs à aucun motif de récusation prévu par la loi. Les allégations de la recourante quant à la possible appartenance du premier juge à une association occulte, dont serait également membre un parent de sa partie adverse - ce dont elle n'apporte aucune preuve tangible relèvent quant à elles de simples suppositions, lesquelles sont potentiellement attentatoires à l'honneur et en tous les cas impropres à démontrer l'existence d'un motif de récusation, comme celle d'un quelconque risque de préjudice difficilement réparable.
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C/12855/2018 2.2.2 La recourante sollicite en second lieu la rectification du procès-verbal de l'audience du 30 juillet 2018 "dans le sens de sa demande". Le recours étant d'emblée irrecevable s'agissant d'éventuelles conclusions non soumises au Tribunal (art. 326 CPC), il convient en l'espèce d'examiner sa recevabilité en relation avec les rectifications sollicitées par la recourante dans son courrier du 6 août 2018 au Tribunal. Ceci concerne tout d'abord les conclusions supplémentaires prises par l'intimé lors de l'audience susvisée, dont la recourante soutient avoir contesté oralement non seulement le bien-fondé, mais également la recevabilité. A supposer que tel soit le cas, l'omission de porter ce point au procès-verbal n'apparaît cependant pas susceptible de causer à la recourante un quelconque préjudice, dès lors que le Tribunal est tenu d'examiner d'office la recevabilité des conclusions qui lui sont soumises (cf. art. 60 CPC). Cette éventuelle omission ne saurait dès lors porter à conséquence. S'agissant de l'omission alléguée du juge de consigner au procès-verbal qu'elle avait sollicité non seulement le report de l'audience, mais également la prolongation du délai pour répondre par écrit, la recourante perd de vue que les délais fixés judiciairement ne peuvent être prolongés pour des motifs suffisants que si la demande en est faite avant leur expiration (art. 144 al. 2 CPC). Le délai imparti à la recourante pour répondre par écrit étant en l'espèce échu lors de l'audience susvisée, celle-ci ne peut subir aucun préjudice du fait que sa demande de prolongation n'a par hypothèse pas été consignée au procès-verbal, dès lors que le juge n'aurait en aucun cas pu y faire droit. L'existence des motifs de prolongation invoqués par la recourante n'est de surcroît nullement démontrée. La confusion alléguée entre les pièces n. 9 des parties et la retranscription prétendument incorrecte des propos de la recourante au sujet des agissements de l'intimé ne sont pas davantage démontrées. Au contraire, les propos décrits par le conseil de l'intimé comme étant attentatoires à l'honneur figurent effectivement sur la pièce n. 9 produite par celui-ci, comme l'a indiqué le Tribunal. Au demeurant, on ne voit pas en quoi le fait que ces propos figurent sur l'une ou l'autre de ces pièces, toutes deux admises à la procédure, serait de nature à changer quoi que ce soit à l'issue du litige, et par là à porter préjudice à la recourante. Cette dernière, qui est partie défenderesse sur le fond, ne démontre pas non plus que la retranscription de ses propres déclarations concernant le comportement de l'intimé consacrerait à tort un aveu judiciaire ou une admission de faits pertinents et contestés (cf. art. 150 al. 1 CPC), ni en quoi ses déclarations porteraient sur des faits dont le fardeau de la preuve lui incombe, tels que l'existence d'éventuels motifs justificatifs aux atteintes litigieuses, au sens de l'art. 28 al. 2 CC. La recourante n'apparaît dès lors pas pouvoir subir un quelconque préjudice en relation avec la retranscription des points qui précèdent.
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C/12855/2018 Enfin, il en va de même s'agissant de la description de la photographie produite en audience par la recourante. La pertinence pour l'issue du litige de la question de savoir si la blessure représentée sur ladite photographie est portée au tibia plutôt qu'au mollet d'une tierce personne n'est certainement pas évidente et la recourante ne donne pas davantage d'explication à ce sujet. Au vu de l'ensemble des motifs qui précèdent, le refus du Tribunal de rectifier le procès-verbal litigieux dans le sens voulu par la recourante n'apparaît pas susceptible de causer à celle-ci un préjudice difficilement réparable. Le recours formé contre cette décision est par conséquent irrecevable. 2.2.3 La recourante sollicite enfin que la cause soit retournée au Tribunal pour convocation d'une nouvelle audience ou, à défaut, que la Cour convoque ellemême une telle audience. Elle invoque une violation de son droit d'être entendue. En l'espèce, il est cependant établi que la recourante a effectivement comparu à l'audience du 30 juillet 2018 et qu'elle y a eu l'occasion de s'exprimer sur la requête formée à son encontre, ainsi que de verser des pièces à la procédure. Ces démarches sont conformes aux prescriptions des art. 253 et 254 CPC en matière de procédure sommaire, applicable aux mesures provisionnelles (art. 248 let. d CPC); le droit d'être entendue de la recourante n'apparaît pas avoir été violé dans ces conditions. Compte tenu de cette audience, le fait de ne pas tenir une nouvelle audience ne paraît pas non plus susceptible de causer à la recourante un préjudice difficilement réparable. En particulier, la recourante n'expose pas de façon convaincante quels seraient les points de la requête qui nécessiteraient une prise de position plus circonstanciée de sa part, et dont elle n'aurait pas pu faire état à l'audience susvisée. Comme relevé ci-dessus, les raisons pour lesquelles elle n'aurait pas été en mesure de se déterminer par écrit dans le délai préalablement imparti, ni de se préparer suffisamment pour la tenue de l'audience susvisée, ne sont pas non plus établies. Le procédé paraît par conséquent essentiellement dilatoire. Ainsi, le recours est également irrecevable en tant qu'il porte sur le refus du Tribunal de convoquer une nouvelle audience, faute de préjudice difficilement réparable. 3. Les frais judiciaires du recours seront arrêtés à 300 fr. et mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC, art. 41 RTFMC). Ils seront provisoirement laissés à la charge de l'Etat, dès lors que la recourante plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC). La recourante sera en outre condamnée à payer à l'intimé la somme de 300 fr. à titre de dépens de recours (art. 111 al. 2 CPC, art. 86, 87, 88 et 90 RTFMC), débours et TVA compris (art. 25 et 26 LaCC). * * * * *
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C/12855/2018 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Déclare irrecevable le recours interjeté le 27 août 2018 par A______ contre l'ordonnance rendue le 6 août 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/12855/2018-9 SP. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de recours à 300 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève. Condamne A______ à payer à B______ la somme de 300 fr. à titre de dépens de recours. Siégeant : Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.
La présidente : Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA
Indication des voies de recours : La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs susceptibles d'être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.