Le présent arrêt est communiqué à la partie recourante par pli recommandé du 13.08.2020.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/12745/2020 ACJC/1088/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 10 AOÛT 2020
Pour Monsieur A______, domicilié ______ (France), recourant contre une ordonnance de refus de séquestre rendue par la 4ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 8 juillet 2020, comparant en personne.
- 2/5 -
C/12745/2020 EN FAIT A. Le 7 juillet 2020, A______ a formé devant le Tribunal de première instance une requête de séquestre à l'encontre de B______. Il s'est prévalu d'un jugement rendu le 25 juin 2020 par le Tribunal de proximité de C______ (France), condamnant celui-ci à lui verser divers montants en euros. Il a requis le séquestre, à concurrence de 39'671.55 euros, du salaire de B______ "auprès de son employeur, D______ AG, succursale de E______, route 1______[GE]". Il a indiqué, dans la requête, que B______ était domicilié 2______(VD). Il n'a produit que le jugement français précité. B. Par ordonnance SQ/735/2020 du 8 juillet 2020, reçue le 15 juillet 2020 par A______, le Tribunal a rejeté la requête de séquestre (chiffre 1 du dispositif) et arrêté les frais judiciaires à 400 fr., mis à la charge de A______ (ch. 2) et compensés avec l'avance fournie par celui-ci (ch. 3). Le Tribunal a considéré que A______ n'avait pas rendu vraisemblable l'existence de biens appartenant au débiteur en Suisse. C. a. Par acte déposé le 15 juillet 2020 au greffe universel du Pouvoir judiciaire, A______ forme recours contre l'ordonnance précitée, dont il requiert la "reconsidération". Il allègue des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles, à savoir des photographies de la maison qu'il avait louée à B______. b. Dans une détermination expédiée le 30 juillet 2020 à la Cour de justice, A______ admet qu'il n'a produit aucun titre destiné à rendre vraisemblable l'existence de biens appartenant à B______ en Suisse. Il relève qu'il n'a "aucun moyen légal d'avoir les fiches de salaire de Mr. B______, si ce n'est de passer par la justice genevoise", ce dernier refusant de "dévoiler des informations". Il estime ainsi que le refus de séquestre n'est pas justifié et conclut à ce que celui-ci soit ordonné. c. A______ a été informé le 4 août 2020 de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 En matière de séquestre, la procédure sommaire est applicable (art. 251 let. a CPC). Contre une décision refusant un séquestre, qui est une décision finale en tant qu'elle met fin à l'instance d'un point de vue procédural, seul le recours est ouvert
- 3/5 -
C/12745/2020 (art. 309 let. b ch. 6 et 319 let. a CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2012 du 28 août 2012 consid. 3.2; HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., 2010, n. 1646). 1.2 Au stade de la requête et de l'ordonnance de séquestre, la procédure est unilatérale et le débiteur n'est pas entendu (art. 272 LP; ATF 133 III 589 consid.1; HOHL, op. cit., n. 1637). Dans le cadre du recours contre l'ordonnance de refus de séquestre, la procédure conserve ce caractère unilatéral, car, pour assurer son efficacité, le séquestre doit être exécuté à l'improviste; partant, il n'y a pas lieu d'inviter B______ à présenter ses observations, ce qui ne constitue pas une violation de son droit d'être entendu (ATF 107 III 29 consid. 2 et 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_344/2010 du 8 juin 2010 consid. 5, in RSPC 2010 p. 400, et 5A_279/2010 du 24 juin 2010 consid. 4). 2. 2.1 Le recours doit être introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC). L'acte déposé le 15 juillet 2020 est ainsi recevable de ce point de vue. En revanche, l'acte expédié le 30 juillet 2020, destiné à compléter le recours, est tardif, donc irrecevable. 2.2.1 A teneur de l'art. 321 al. 1 CPC, il incombe à la partie recourante de motiver son recours, c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 concernant l'appel, dont les principes sont applicables au recours; cf. CHAIX, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale in SJ 2009 II p. 257 ss, p. 265). Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit ainsi pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée; sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que recourante attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 précité). Bien que le CPC ne le mentionne pas expressément, le recours doit contenir des conclusions. Cela résulte du devoir de motivation, dès lors qu'une motivation suppose nécessairement des conclusions, qui sont fondées sur la motivation, de même que de l'art. 221 al. 1 lit. b CPC, qui est aussi applicable par analogie au mémoire de recours ou d'appel (cf. ATF 137 III 617 consid. 4.2.2, SJ 2012 I 373; ATF 138 III 213 consid. 2.3). 2.2.2 En l'espèce, la motivation de l'acte de recours du 15 juillet 2020 est insuffisante, même en faisant preuve de bienveillance à l'égard d'un plaideur en
- 4/5 -
C/12745/2020 personne dans une procédure sommaire. En effet, le recourant ne développe aucune critique à l'encontre de l'ordonnance attaquée et ne prend aucune conclusion formelle. Le recours sera donc déclaré irrecevable pour défaut de motivation. 3. Même s'il devait être considéré comme recevable, le recours serait infondé, pour les motifs qui suivent, étant rappelé que les conclusions, allégations de faits et preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). 3.1 Selon l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3). Le for de la poursuite est au domicile du débiteur (art. 46 al. 1 LP). Par ailleurs, le lieu de situation d'une créance en argent non incorporée dans un papier-valeur est au domicile de son titulaire (cf. art. 74 al. 2 ch. 1 CO), à savoir, pour ce qui est des créances salariales, le domicile du salarié. Dans la mesure où le recourant indique que le débiteur est domicilié dans le canton de Vaud, c'est l'autorité de séquestre de ce canton qui est compétente à raison du lieu pour connaître de la requête, à l'exclusion du Tribunal de première instance de Genève. La requête était donc irrecevable (art. 59 al.1 et al. 2 let. b et 60 CPC). 3.2 Enfin, le recourant n'a pas rendu vraisemblable l'existence de biens appartenant au débiteur. Quoi qu'il en dise - dans son acte irrecevable du 30 juillet 2020 -, ses seules allégations à ce sujet n'étaient pas suffisantes. Il lui incombait d'alléguer les faits et, pratiquement, produire une pièce ou un ensemble de pièces permettant au juge du séquestre d'acquérir, sur le plan de la simple vraisemblance, la conviction que les créances à séquestrer existaient (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_877/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.1 concernant la vraisemblance de l'existence de la créance). 4. Les frais judiciaires du recours seront arrêtés à 600 fr. (art. 48 et 61 al. 1 OELP) et mis à la charge du recourant qui succombe (art. 105 al. 1 et 106 al. 1 CPC). Ils seront entièrement compensés avec l'avance de frais, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). * * * * *
- 5/5 -
C/12745/2020 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Déclare irrecevable le recours interjeté le 15 juillet 2020 par A______ contre l'ordonnance SQ/735/2020 rendue le 8 juillet 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/12745/2020-4 SQP. Arrête les frais judiciaires du recours à 600 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance fournie, qui demeure acquis à l'Etat de Genève. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Siégeant : Monsieur Ivo BUETTI, président ad interim; Madame Pauline ERARD et Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. Le président ad interim : Ivo BUETTI La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.