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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 07.02.2020 C/12655/2019

7 febbraio 2020·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·2,034 parole·~10 min·1

Riassunto

MAINLEVÉE PROVISOIRE;TITRE DE MAINLEVÉE | LP.82

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 28.02.2020.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/12655/2019 ACJC/345/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 7 FEVRIER 2020

Entre CONFÉRENCE PARITAIRE PROFESSIONNELLE DE LA METALLURGIE DU BÂTIMENT, sise avenue Eugène-Pittard 24, case postale 264, 1206 Genève, recourant contre un jugement rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 6 novembre 2019, comparant en personne, et A______ SARL, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant en personne.

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C/12655/2019 EN FAIT A. Par jugement du 6 novembre 2019, le Tribunal de première instance a débouté la CONFÉRENCE PARITAIRE PROFESSIONNELLE DE LA METALLURGIE DU BÂTIMENT de ses conclusions en mainlevée provisoire (chiffre 1 du dispositif) et mis à sa charge les frais judicaires, arrêtés à 400 fr. (ch. 2 et 3). B. a. Par acte expédié à la Cour de justice le 18 novembre 2019, la CONFÉRENCE PARITAIRE PROFESSIONNELLE DE LA METALLURGIE DU BÂTIMENT a formé recours contre ce jugement. Elle a conclu à son annulation et au prononcé de la mainlevée de l'opposition, avec suite de frais et dépens. Elle a produit des pièces nouvelles, soit les factures mentionnées dans le commandement de payer ainsi que des factures concernant des périodes postérieures. b. A______ Sàrl n'a pas répondu au recours dans le délai qui lui avait été imparti. c. Les parties ont été informées par avis de la Cour du 13 janvier 2020 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure. a. Le 30 avril 2019, l'Office des poursuites a notifié à A______ Sàrl, à la requête de la CONFÉRENCE PARITAIRE PROFESSIONNELLE DE LA METALLURGIE DU BÂTIMENT, un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur un montant total de 18'077 fr. 85 avec intérêts à 5% dès le 27 octobre 2018, respectivement 3 novembre 2019. Etaient mentionnées comme titre de la créance ou cause de l'obligation neuf factures relatives aux "frais de contrôle et aux cotisations de la retraite anticipée" pour des périodes mensuelles de décembre 2017 à août 2018. A______ Sàrl - dont le but est l'exploitation d'une entreprise d'installations électriques - y a formé opposition le 7 mai 2019. b. Par requête expédiée au Tribunal de première instance le 29 mai 2019, la CONFÉRENCE PARITAIRE PROFESSIONNELLE DE LA METALLURGIE DU BÂTIMENT a requis la mainlevée provisoire de cette opposition. Elle a déposé avec sa requête des rappels du 11 décembre 2018 et des avis comminatoires du 23 janvier 2019 relatifs aux factures mentionnées dans le commandement de payer. La requête de mainlevée indique que sont en outre annexées les factures litigieuses, lesquelles ne figurent toutefois pas avec les pièces figurant au dossier.

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C/12655/2019 c. Le 7 octobre 2019, la CONFÉRENCE PARITAIRE PROFESSIONNELLE DE LA METALLURGIE DU BÂTIMENT a adressé un courrier au Tribunal exposant que le 15 juin 2015, elle avait adressé un courrier à A______ Sàrl lui rappelant "son obligation de s'affilier à la retraite anticipée et frais de contrôle" en tant qu'entreprise active dans le domaine de la métallurgie et du bâtiment. Le 17 juin 2017 [recte: 2015], A______ Sàrl lui avait transmis un document signé par un organe par lequel elle "acceptait l'affiliation à la retraite anticipée et la contribution professionnelle et transmettait la liste de son personnel". Par ce document, A______ Sàrl s'engageait à une cotisation de 3,7% du salaire brut, ainsi qu'une contribution aux frais de contrôle de 0.65% du salaire brut. Les montants de l'affiliation à la retraite anticipée et à la contribution professionnelle étaient déterminés, déterminables et échus. A______ Sàrl s'était acquittée des montants dus en 2017 et 2018, preuve qu'elle s'était engagée. La CONFÉRENCE PARITAIRE PROFESSIONNELLE DE LA METALLURGIE DU BÂTIMENT a notamment produit à cette occasion une liste des employés de A______ Sàrl et des fiches mentionnant les salaires de ceux-ci pour les mois de septembre à décembre 2018. d. Lors de l'audience devant le Tribunal du 11 octobre 2019, la CONFÉRENCE PARITAIRE PROFESSIONNELLE DE LA METALLURGIE DU BÂTIMENT a persisté dans ses conclusions, aucun paiement n'ayant été effectué. A______ Sàrl n'était ni présente ni représentée. Elle ne s'est pas déterminée sur le courrier du 7 octobre 2019 qui lui a été transmis par le Tribunal le 11 octobre 2019 avec la mention selon laquelle la cause serait gardée à juger à l'issue d'un délai de 15 jours dès notification dudit courrier. e. Dans son jugement du 6 novembre 2019, le Tribunal a relevé que la CONFÉRENCE PARITAIRE PROFESSIONNELLE DE LA METALLURGIE DU BÂTIMENT n'avait pas produit les factures sur lesquelles se fondait le commandement de payer, mais des formulaires remplis et signés par A______ Sàrl indiquant quelle était la masse salariale de l'entreprise pour les mois de septembre à décembre 2018. Les pièces produites, même prises ensemble, ne valaient pas titre de mainlevée. EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). 1.2 Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit, en procédure sommaire, être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée.

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C/12655/2019 Interjeté dans le délai prescrit et selon la forme requise, le recours est recevable. 1.3 Les conclusions, allégations de faits et preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). La Cour doit ainsi se placer dans la situation où se trouvait le premier juge lorsqu'il a rendu la décision attaquée, pour examiner si la loi a été violée. Il s'ensuit que les pièces nouvelles produites par la recourante devant la Cour, soit les factures dont le paiement est réclamé, sont irrecevables. 1.4 Dans le cadre d'un recours, l'autorité a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait (art. 320 CPC). 2. La recourante soutient que les documents des 15 juin et 17 juin 2015, pris dans leur ensemble, constituent un contrat synallagmatique valant titre de mainlevée provisoire et invoque une violation des art. 3 al. 1 et 6 al. 1 CO. 2.1 Selon l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. 2.1.1 Constitue une reconnaissance de dette au sens de cette disposition, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les arrêts cités) -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.4.1; 139 III 297 consid. 2.3.1 et la jurisprudence mentionnée). Une reconnaissance de dette peut résulter d'un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires; cela signifie que le document signé doit clairement faire référence ou renvoyer aux données qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de la chiffrer (ATF 139 précité; 132 III 480 consid. 4.1). Des factures ne valent pas reconnaissance de dette et ce, même si elles ne sont pas contestées (arrêt du Tribunal fédéral 5P.290/2006 du 12 octobre 2006 consid. 3.2). 2.1.2 La procédure de mainlevée provisoire, ou définitive, est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le poursuivant, sa nature formelle, et lui attribue force exécutoire si le poursuivi ne rend pas immédiatement vraisemblable ses moyens libératoires (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les références). Il doit notamment vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la

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C/12655/2019 prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 142 III 720 consid. 4.1; 139 III 444 consid. 4.1.1 et les références). 2.2 En l'espèce, la Convention collective pour la retraite anticipée dans la métallurgie du bâtiment (CCRAMB - RS/GE J 1 50.24) ou la Convention collective de travail pour les métiers techniques de la métallurgie du bâtiment dans le canton de Genève (CCT-MTMB - RS/GE J 1 50.26) s'applique à toutes les entreprises réalisant des installations électriques sur le canton de Genève (art. 1 et 2 des Conventions). Il doit donc être admis que l'intimée y est soumise, indépendant du fait de savoir si les "documents" de 15 et 17 juin 2015 constituent un contrat synallagmatique. Cela étant, en tant que tel, le seul fait que l'intimée soit soumise à la CCRAMB ou à la CCT-MTMB ne permet pas encore de retenir que la recourante détient à son encontre des créances dont les montants correspondent à ceux réclamés par voie de poursuite. En effet, les cotisations ou les frais d’exécution à la CCT correspondent à un pourcentage du salaire déterminant au sens de l’AVS (cf. art. 5 CCRAMB et Annexe V de la CCT-MTMB). Il est donc nécessaire, pour établir que la recourante dispose des créances faisant l'objet de la poursuite, de connaître le salaire des employés de l'intimée durant les périodes pour lesquelles le paiement des cotisations est réclamé. Or, la recourante n'a pas produit de titre à cet égard concernant les périodes visées par le commandement de payer, à savoir décembre 2017 à août 2018, mais uniquement, avec son courrier du 7 octobre 2019, des relevés pour les mois de septembre à décembre 2018. Il en ressort que les montant mensuels totaux varient chaque mois, de sorte qu'il ne peut être tiré d'enseignements de ces pièces pour les mois concernés par le commandement de payer. De plus, même si, contrairement à ce que l'intimée soutient et à ce qui figure dans la requête de mainlevée, elle avait produit devant le Tribunal les factures mentionnées dans le commandement de payer, celles-ci n'auraient, en tout état de cause, pas été suffisantes à elles seules pour que soit prononcée la mainlevée de l'opposition, en l'absence d'indication des salaires permettant de vérifier que le montant réclamé selon ces factures était dû. Dès lors, le jugement attaqué qui a considéré que les pièces produites, même prises dans leur ensemble, ne valaient pas titre de mainlevée ne viole pas le droit. Le recours est infondé et il sera, par conséquent, rejeté. 3. La recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais judicaires de recours (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 600 fr. (art. 48 et 61 OELP), compensés avec l'avance qu'elle a fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

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C/12655/2019 Il ne sera pas alloué de dépens à l'intimé, qui comparait en personne et n'a pas répondu au recours. * * * * *

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C/12655/2019 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par la CONFÉRENCE PARITAIRE PROFESSIONNELLE DE LA METALLURGIE DU BÂTIMENT contre le jugement JTPI/15535/2019 rendu le 6 novembre 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/12655/2019-5 SML. Au fond : Rejette ce recours. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires à 600 fr., les met à la charge de la CONFÉRENCE PARITAIRE PROFESSIONNELLE DE LA METALLURGIE DU BÂTIMENT et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Pauline ERARD

La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

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