Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 12.08.2013.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/1252/2013 ACJC/970/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 7 AOÛT 2013
Entre A______, sise ______ (Genève), recourante contre un jugement rendu par le Tribunal de première instance de ce canton le 18 avril 2013, comparant en personne, et Monsieur B______, domicilié ______ (Genève), intimé, comparant en personne,
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C/1252/2013 EN FAIT A. a. Par requête déposée le 24 janvier 2013 au greffe du Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), la société en nom collectif A______ (ci-après : A______) a conclu au prononcé de la mainlevée de l'opposition formée par B______ au commandement de payer, poursuite no 1______, qui lui avait été notifié le 1 er janvier 2013. Ledit commandement de payer porte sur la somme de 52'527 fr. 20 avec intérêts à 5% l'an dès le 3 août 2012 et a pour cause "ADB NO 2______". Seul le commandement de payer litigieux était joint à la requête. b. Lors de l'audience du Tribunal du 15 avril 2013, A______ a persisté dans ses conclusions. B______ n'était ni présent, ni représenté. c. Par jugement du 18 avril 2013, communiqué pour notification aux parties le 2 mai 2013, le Tribunal a débouté A______ de ses conclusions en mainlevée provisoire (ch. 1 du dispositif), a arrêté les frais judicaires à 500 fr. en les compensant avec l'avance effectuée par A______ (ch. 2) et les a laissés à la charge de cette dernière (ch. 3). Le Tribunal a retenu que A______ n'avait produit aucune pièce valant reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP. B. a. Par acte déposé le 6 mai 2012 au greffe de la Cour de justice, A______ forme recours contre ce jugement. Elle conclut à son annulation, avec suite de frais, et cela fait, au prononcé de la mainlevée requise. La recourante produit, à titre de pièce nouvelle, le procès-verbal de saisie no 3______, dans la poursuite no 2______, ayant abouti à un acte de défaut de biens pour 52'527 fr. 20. b. B______ n'a pas répondu au recours. c. La Cour a informé les parties le 14 juin 2013 que la cause était mise en délibération. EN DROIT 1. 1.1 En matière de mainlevée d'opposition, seule la voie du recours est ouverte (art. 309 lit. b ch. 3 et 319 lit. a CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC).
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C/1252/2013 1.2 A teneur de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours, pour les décisions prises en procédure sommaire, dans le délai de 10 jours à compter de la notification de la décision motivée. En l'occurrence, le recours a été déposé dans le délai et selon la forme prescrits par la loi, de sorte qu'il est formellement recevable. 2. 2.1 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait. Elle n'examine, par ailleurs, que les griefs formulés et motivés par le recourant (HOHL/DE PORET/BORTOLASO/AGUET, Procédure civile, Tome II, 2ème édition, Berne, 2010, n. 2307). 2.2 Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). En l'espèce, l'acte de défaut de biens sur lequel se fonde la poursuite litigieuse est produit par la recourante pour la première fois devant la Cour. Ce document, daté du 22 août 2012, est antérieur au dépôt de la requête en mainlevée litigieuse de sorte qu'il est irrecevable et sera écarté des débats. 3. 3.1 En vertu de l'art. 82 al 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. Aux termes de l'art. 149 al. 2 LP, l'acte de défaut de biens vaut reconnaissance de dette dans le sens de l'art. 82 LP. Le caractère sommaire de la procédure de mainlevée, de même que sa rapidité (art. 84 al. 2 LP) exigent que le créancier poursuivant mentionne et joigne à sa requête les titres sur lesquels celle-ci est fondée et que le juge s'en tienne, en ce qui concerne le degré de la preuve, à la simple vraisemblance en restreignant son examen aux moyens immédiatement disponibles, c'est-à-dire aux pièces produites (SCHMIDT, in Commentaire romand, LP, 2005, n. 5 et 13 ad art. 84; GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 34 ss art. 25 LP, n. 67 ad art. 84 LP et, avec des nuances, n. 69 ad art. 84 LP). Toutefois, les pièces doivent pouvoir être amenées jusqu'à la fin de l'administration des preuves, s'il est tenu une, voire plusieurs audiences; si tel n'est pas le cas, le juge devrait fixer un délai aux parties pour le dépôt de leurs moyens de preuve, en précisant qu'il sera statué sur pièces (BOHNET, Code de procédure civile commenté, 2011, BOHNET/HALDY/JEANDIN/ SCHWEIZER/TAPPY, n. 9 ad art. 252 et n. 4 ad art. 254).
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C/1252/2013 3.2 En l'espèce, la recourante reproche au Tribunal d'avoir refusé de prononcer la mainlevée de l'opposition alors que sa poursuite est fondée sur un acte de défaut de bien et que le débiteur n'a pas remboursé sa dette. Par ce grief, la recourante perd de vue qu'en procédure sommaire, la preuve est en principe rapportée par titres (art. 254 al. 1 CPC) et qu'elle n'a pas annexé à sa requête de mainlevée l'acte de défaut de biens sur lequel elle a fondé sa poursuite. Le Tribunal, qui aurait pu déclarer la requête manifestement infondée à sa réception (art. 253 CPC), a toutefois cité les parties à comparaitre à une audience le 15 avril 2013. La recourante aurait pu, lors de cette audience, encore produire l'acte de défaut de biens mentionné dans le commandement de payer, ce qu'elle n'a pas fait. Puisque le premier juge a donné la possibilité à la recourante de réparer son omission par le dépôt de pièces à l'audience, il n'était pas tenu de lui fixer un délai supplémentaire pour produire la pièce manquante. 3.3. Il sera encore rappelé qu'il ne suffisait pas à la recourante de produire l'acte de défaut de biens manquant devant l'instance de recours pour rattraper cette omission, la production de pièces nouvelles étant irrecevable dans le cadre d'un recours (cf. consid. 2 ci-dessus). Pour ces motifs, c'est à juste titre que la mainlevée provisoire requise a été refusée par le Tribunal. Le recours sera, partant, rejeté. Il sera toutefois rappelé que la décision relative à la mainlevée provisoire n'a de portée que dans la poursuite en cours et n'a aucune force de chose jugée. Il est admis que le poursuivant débouté puisse solliciter une nouvelle fois la mainlevée dans la même poursuite après disparition du vice entachant le titre invoqué pour l'exécution (arrêt du Tribunal fédéral 5A_696/2012 du 23 janvier 2013 consid. 4.1.2; GILLIERON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5 ème éd., 2012, n. 743). 4. La recourante, qui succombe entièrement, doit supporter les frais de la présente procédure (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires seront arrêtés à 750 fr. (art. 48 et 61 al. 1 OELP), couverts par l'avance de frais fournie, acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). Des dépens ne sont pas dus à l'intimé, qui n'est pas assisté d'un représentant professionnel (art. 95 al. 3 let. b CPC) et ne s'est pas déterminé. * * * * *
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C/1252/2013 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/5471/2013 rendu le 18 avril 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1252/2013- JS SML. Déclare irrecevable la pièce nouvelle produite par A______. Au fond : Rejette le recours. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 750 fr. et dit qu'ils sont entièrement couverts par l'avance faite par A______ qui reste ainsi acquise à l'Etat. Les met à la charge de A______. Siégeant : Monsieur Pierre CURTIN, président; Madame Elena SAMPEDRO, Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.
Le président : Pierre CURTIN La greffière : Céline FERREIRA
Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. La valeur litigieuse, au sens de l'art. 51 LTF, est supérieure à 30'000 fr.