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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 25.05.2012 C/12478/2011

25 maggio 2012·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·1,692 parole·~8 min·1

Riassunto

; EXÉCUTION(PROCÉDURE) | Requête d'exécution (art. 341 CPC) L'extinction et le sursis doivent être prouvés par titres (art. 341 al. 3 CPC) : la preuve du sursis doit être rapportée par la production de pièces. Il est exclu d'envisager d'autres moyens de preuve en procédure sommaire, tels que l'audition de témoins. | CPC.338. CPC.341

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 29.05.2012.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/12478/2011 ACJC/762/2012 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 25 MAI 2012

Entre 1) Monsieur A_______, 2) Madame B_______, domiciliés _______ à Genève, recourants contre un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 12 janvier 2012, comparant tous deux par Me Pierre Stastny, avocat, rue du Lac 12, case postale 6150, 1211 Genève 6, en l'étude duquel ils font élection de domicile, et C_______SA, ayant son siège _______ à Genève, intimée, comparant par Me Michel D'Alessandri, avocat, rue Sénebier 20, case postale 166, 1211 Genève 12, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

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C/12478/2011 EN FAIT A. a. Par jugement du 12 janvier 2012, expédié pour notification aux parties le 18 du même mois, le Tribunal de première instance a ordonné l'exécution immédiate, au besoin par la force publique, du procès-verbal de conciliation du 28 février 2011, valant jugement d'évacuation de A_______ et B_______ de l'appartement qu'ils occupent, sans droit, au septième étage de l'immeuble sis _______ à Genève et de ses dépendances, en particulier de la cave no 7 (ch. 1 du dispositif), a arrêté les frais judicaires à 500 fr., les a compensés avec l'avance versée et les a mis à charge de A_______ et B_______ (ch. 2) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 3). b. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 27 janvier 2012, A_______ et B_______ ont déclaré faire appel de ce jugement, selon "la voie indiquée sur le jugement". Ils concluent à l'annulation du jugement entrepris ordonnant leur évacuation. Ils font valoir que celle-ci est contraire aux droits humains, en particulier au droit à la vie et au logement et que l'évacuation ne doit pas être faite avant qu'ils aient retrouvé un nouveau logement. c. L'effet suspensif a été accordé par la Cour le 1er mars 2012. d. Dans sa réponse du 12 avril 2012, C_______SA conclut, à la forme, à l'irrecevabilité du recours, et, au fond, au déboutement de A_______ et B_______ de toutes leurs conclusions et à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais et dépens. e. Les parties ont été informées par la Cour de justice le 17 avril 2012 de la mise en délibération de la cause. B. Les faits pertinents de la cause peuvent être résumés comme suit : a. Le 1er décembre 2010, C_______SA a saisi le Tribunal de première instance d'une action en revendication fondée sur l'art. 641 al. 2 CC à l'encontre de A_______ et B_______. b. A l'audience de conciliation du 28 février 2011, le Tribunal a entériné l'accord conclu entre les parties, homologué par le procès-verbal de conciliation et valant jugement exécutoire, aux termes duquel A_______ et B_______ étaient condamnés à évacuer de leur personne, de tous tiers et de tous biens l'appartement litigieux, ainsi que sa dépendance, C_______SA s'engageant pour sa part à ne pas procéder à l'évacuation jusqu'au 31 août 2011, pour autant que A_______ et B_______ procèdent au paiement de l'indemnité pour occupation illicite chaque mois, au versement de 200 fr. mensuellement en sus de ladite indemnité et au règlement de la somme de 2'000 fr. au 31 mars 2011.

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C/12478/2011 c. A_______ et B_______ n'ont pas respecté les conditions fixées dans l'accord. C_______SA a saisi le 17 juin 2011 le Tribunal d'une demande d'exécution et sollicité l'exécution immédiate du procès-verbal de conciliation. d. A l'audience du 24 novembre 2011, C_______SA a confirmé sa volonté d'obtenir la restitution de l'appartement. Elle a indiqué que les mensualités de 200 fr. n'avaient pas été entièrement réglées. B_______ a expliqué vivre dans le logement avec son mari et leur fille de 9 ans depuis 2006, en sous-location non autorisée. Elle a confirmé que le logement aurait dû être libéré au "31 octobre 2011". Ses recherches de solutions de relogement étaient restées vaines. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est irrecevable contre les décisions du tribunal de l'exécution (art. 309 let. a CPC). Le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (art. 319 let. a CPC). Le jugement du Tribunal de l'exécution constitue une décision finale, de sorte que la voie du recours est ouverte. Par ailleurs, le tribunal a rendu sa décision en procédure sommaire (art. 339 al. 2 CPC). Le délai de recours est de dix jours (art. 142 al. 3, 339 al. 2 et 321 al. 2 CPC). Outre les éléments visés à l'art. 221 CPC, le recours doit contenir une motivation juridique, ce qui suppose que le recourant doit discuter les motifs de la décision attaquée (art. 321 al. 1 CPC; REETZ/THEILER, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2010, n. 36 ad art. 311 ZPO; JEANDIN, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 311 CPC). Le jugement entrepris mentionne par erreur que la voie de l'appel est ouverte, alors que seul entre en considération un recours dans le cas d'espèce. Cette informalité n'entraîne toutefois aucune conséquence et l'acte déposé sera traité comme un recours. Bien que la motivation du recours soit sommaire, les recourants sollicitent l'annulation du jugement exécutant leur évacuation, de sorte que leur acte est formellement recevable.

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C/12478/2011 Le recours a été interjeté dans le délai et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable. 1.2 Le recours est recevable pour violation du droit et/ou constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). 2. 2.1 Aux termes de l'art. 338 CPC, si la décision ne peut être exécutée directement, une requête d'exécution est présentée au tribunal de l'exécution (al. 1); le requérant doit établir les conditions de l'exécution et fournir les documents nécessaires (al. 2). Le tribunal de l'exécution examine le caractère exécutoire d'office. Il fixe à la partie succombante un bref délai pour se déterminer (art. 341 al. 1 et 2 CPC). Sur le fond, la partie succombante peut uniquement alléguer que des faits s'opposant à l'exécution de la décision se sont produits après la notification de celle-ci, par exemple l'extinction, le sursis, la prescription ou la péremption de la prestation due. L'extinction et le sursis doivent être prouvés par titres (art. 341 al. 3 CPC). Selon la doctrine, la preuve du sursis doit être rapportée par la production de pièces. Il est exclu d'envisager d'autres moyens de preuve en procédure sommaire, tels que l'audition de témoins (Code de procédure civile commenté, JEANDIN, Bâle, 2011, no 19 ad art. 341 CPC). 2.2 Il n'est pas contesté dans le cas présent que les conditions formelles d'une exécution indirecte au sens de l'art. 338 CPC sont remplies. Les recourants font valoir que leur évacuation est contraire aux droits humains et qu'elle ne doit pas être exécutée avant qu'ils aient trouvé un nouveau logement. Ce faisant, les recourants ne se prévalent pas de faits nouveaux survenus depuis la conclusion de l'accord avec l'intimée qui s'opposeraient à l'exécution de la décision ordonnant leur évacuation. La pénurie de logement à Genève et la difficulté, notoire, de trouver un appartement ne constituent également pas de tels faits. A titre superfétatoire, les motifs humanitaires ne peuvent être pris en compte que dans le cadre de l'exécution des jugements prononcés par les juridictions des baux et loyers, comme cela ressort de l'art. 26 al. 1 et 4 LaCC. Par surabondance, même si le sursis, pour motifs humanitaires, à l'exécution du jugement du 28 février 2011 avait été possible, de tels motifs n'auraient en tout état de cause pas pu prévaloir dans le présent cas, étant donné que les recourants devaient se préparer à quitter l'appartement dès la conclusion de l'accord avec l'intimée, mais au plus tard le 31 août 2011.

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C/12478/2011 2.3 Au vu de ce qui précède, le recours ne peut qu'être rejeté. 3. Les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires sont arrêtés à 1'000 fr. (art. 2, 26 et 38 RTFMC) et mis à la charge des recourants. Dès lors qu'ils plaident au bénéfice de l'assistance juridique, les frais restent à charge du canton (art. 122 al. 1 let. b CPC). Les dépens dus à titre de défraiement de l'avocat de l'intimée, seront fixés, conformément au tarif, à 500 fr., débours et TVA compris (art. 105 al. 1, 95 al. 3, 96 CPC; art. 86, 88 et 90 RTFMC; art. 20 et 21 LaCC), et mis à la charge des recourants, conjointement et solidairement. * * * * *

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C/12478/2011 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A_______ et B_______ contre le jugement JTPI/366/2012 rendu le 12 janvier 2012 par le Tribunal de première instance dans la cause C/12478/2011-1 SCC. Au fond : Le rejette. Arrête les frais judiciaires à 1'000 fr. Dit qu'ils restent à la charge du canton. Condamne A_______ et B_______, conjointement et solidairement, à verser 500 fr. à C_______SA à titre de dépens. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Monsieur Pierre CURTIN, président; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

Le président : Pierre CURTIN La greffière : Céline FERREIRA

Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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