Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 27.05.2014.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/12298/2013 ACJC/592/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 23 MAI 2014
Entre Monsieur A______, domicilié ______ (GE), recourant contre un jugement rendu par la 4ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 3 janvier 2014, comparant par Me Philippe Eigenheer, avocat, rue Bartholoni 6, case postale 5210, 1211 Genève 11, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et B______ CAISSE DE COMPENSATION, sise ______ (AG), intimée, comparant en personne.
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C/12298/2013 EN FAIT A. Par jugement JTPI/180/2014 du 3 janvier 2014, communiqué pour notification aux parties le 6 janvier 2014, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant par voie de procédure sommaire, a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par A______ au commandement de payer, poursuite n° 1______ à concurrence de 22'289 fr. 45 (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 400 fr., compensés avec l'avance de frais fournie par B______ CAISSE DE COMPENSATION (ci-après : B______) (ch. 2), condamné A______ à rembourser 400 fr. à B______ (ch. 3) et n'a pas alloué de dépens (ch. 4). En substance, le premier juge a retenu que les décisions en réparation du dommage dont se prévaut B______, fondées sur l'art. 52 LAVS, étaient exécutoires et constituaient des titres de mainlevée définitive, dès lors qu'un tiers avait formé opposition à ces décisions, au nom de A______, sans être au bénéfice d'une procuration et qu'aucune pièce n'avait, au demeurant, été apportée permettant de prouver que les oppositions étaient recevables. B. a. Par acte déposé le 16 janvier 2014 au greffe de la Cour de justice, A______ recourt contre ce jugement dont il sollicite l'annulation. Il conclut au déboutement de B______ de toutes ses conclusions et, subsidiairement, au renvoi de la cause au Tribunal de première instance, le tout sous suite de frais et dépens. Il reproche au Tribunal d'avoir considéré exécutoires les décisions de B______ alors qu'il avait valablement formé opposition à ces décisions. Il a préalablement requis que "l'effet suspensif" soit accordé à son recours, ce qui lui a été refusé par décision présidentielle de la Cour de justice du 7 février 2014. A l'appui de son recours, A______ produit le chargé de pièces déposé à l'audience de mainlevée qui contient notamment un courrier de B______ du 18 janvier 2013 ainsi qu'une procuration datée du 23 mai 2011 donnant mandat à C______ SA de le représenter. b. Dans sa réponse du 31 janvier 2014, B______ conclut au rejet du recours et à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais. Elle indique que l'opposition n'a pas été valablement formée par A______, celle-ci n'ayant en effet pas été signée et ne contenait pas de motivation. A l'appui de ses écritures, elle produit deux pièces nouvelles, à savoir un courrier électronique daté du 7 janvier 2013 ainsi qu'un courrier joint audit courriel.
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C/12298/2013 c. Les parties ont persisté dans l'intégralité de leurs conclusions par réplique et duplique des 18 février et 22 février 2014. d. La Cour a informé les parties le 25 février 2014 que la cause était gardée à juger. C. Les faits suivants ont été retenus par le Tribunal : a. A______ est associé de la société D______ Sàrl, dont la faillite a été prononcée par le Tribunal de première instance le 5 novembre 2011. b. Le 25 octobre 2012, B______ a rendu deux décisions en réparation du dommage au sens de l'art. 52 LAVS à l'encontre de A______. La première portait sur des cotisations sociales du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010 pour un montant de 15'290 fr. 50 et la seconde sur des cotisations sociales du 1 er janvier 2011 au 31 mai 2011 pour un montant de 6'998 fr. 95. Ces décisions mentionnaient la possibilité de former opposition dans un délai de trente jours. c. Le 14 décembre 2012, B______ a adressé à A______ un rappel pour un montant total de 22'339 fr. 45, comprenant 50 fr. de frais de rappel. d. Sur réquisition de B______, l'Office des poursuites a notifié à A______, le 30 avril 2013, un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur la somme de 22'339 fr. 45. A______ a formé opposition audit commandement de payer. e. Le 7 juin 2013, B______ a dressé une "attestation de non opposition" indiquant que les deux décisions du 25 octobre 2012 n'avaient pas été contestées dans le délai de 30 jours. f. Par requête expédiée le 10 juin 2013 au Tribunal, B______ a sollicité le prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, à concurrence de 22'443 fr. 45 comprenant les frais de rappel, les intérêts moratoires et les frais de poursuite, avec suite de frais et dépens d'usage de 100 fr. g. Lors de l'audience du 23 septembre 2013 devant le Tribunal, A______ a fait valoir l'absence du caractère exécutoire des décisions. Il a notamment produit un courrier de B______ du 18 janvier 2013, adressé à C______ SA, accusant réception de son opposition aux décisions susmentionnées, à teneur duquel il était précisé que "[…] toute opposition doit être formulée par écrit et être dûment
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C/12298/2013 signée. Pour cette raison, nous vous proposons de rectifier ces vices de forme. Afin de pouvoir correspondre directement avec vous, nous vous invitons à nous adresser dans les prochains 10 jours une procuration écrite qui nous libère de l'obligation légale de garder le secret envers des tiers". D. L'argumentation des parties sera examinée dans la partie "EN DROIT" ci-dessous, dans la mesure utile à la solution du litige. EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). La décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), doit être attaquée dans un délai de dix jours dès sa notification (art. 321 al. 2 CPC) par un recours écrit et motivé, conforme aux art. 130 et 131 CPC, adressé à la Cour de justice (art. 321 al. 1 CPC et 120 al. 1 let. a LOJ). 1.2 Interjeté dans le délai et selon les formes prévues par la loi, le présent recours est recevable. 1.3 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (HOHL/DE PORET BORTOLASO/AGUET, Procédure civile, Tome II, 2 ème édition, Berne, 2010, n. 2307). La maxime des débats s'applique et la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et 254 CPC). En outre, la maxime de disposition s'applique (art. 58 al. 1 CPC). 2. 2.1 Au sens de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. Partant, pour examiner si la loi a été violée, la Cour de justice doit se placer dans la situation où se trouvait le premier juge lorsque celui-ci a rendu la décision attaquée. 2.2 En l'espèce, les pièces nouvellement produites par l'intimée, non soumises au premier juge, seront donc déclarées irrecevables ainsi que les allégués de fait s'y rapportant. 3. Le recourant reproche au premier juge d'avoir constaté les faits de façon manifestement inexacte en retenant que le tiers ayant formé opposition en son nom n'était pas au bénéfice d'une procuration, alors que ladite procuration avait
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C/12298/2013 été produite lors de l'audience de mainlevée, et en considérant qu'il n'avait pas valablement formé opposition. 3.1 Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Sont assimilées à des jugements les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP). Selon les art. 49 et 54 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1), les décisions en matière d'assurances sociales sont exécutoires lorsqu'elles ne peuvent plus être attaquées par une opposition ou un recours. Si elles portent condamnation à payer une somme d'argent, elles sont assimilées aux jugements exécutoires au sens de l'art. 80 LP (art. 54 al. 2 LPGA). 3.2 Le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). Il appartient au débiteur d'établir que sa dette est éteinte par titre. Contrairement à ce qui vaut pour la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP), le poursuivi ne peut se borner à rendre sa libération vraisemblable, il doit, au contraire, en apporter la preuve stricte (ATF 124 III 501 consid. 3a). 3.3 La notion de faits établis de façon manifestement inexacte se recoupe avec celle d'arbitraire dans l'appréciation des preuves (CORBOZ et Alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97; CHAIX, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, in SJ 2009 II 257 ss, ch. 15 p. 266). Le juge tombe dans l'arbitraire si, sans raison sérieuse, il omet de prendre en considération un élément important propre à modifier la décision, s'il se fonde sur un moyen manifestement inapte à apporter la preuve, s'il a, de manière évidente, mal compris le sens et la portée d'un moyen de preuve ou encore si, sur la base des éléments réunis, il a fait des déductions insoutenables. Le grief tiré de l'appréciation arbitraire des preuves ne peut être pris en considération que si son admission est de nature à modifier le sort du litige, ce qui n'est pas le cas lorsqu'il vise une constatation de fait n'ayant aucune incidence sur l'application du droit (ATF 127 I 38 consid. 2a). Pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 129 I 8 consid. 2.1).
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C/12298/2013 3.4 En l'espèce, il n'est pas contesté que l'intimée est un organe administratif pouvant donner naissance à une créance de droit public, que les deux décisions du 25 octobre 2010 portent condamnation à payer une somme d'argent et mentionnent une voie d'opposition dans un délai de trente jours, de sorte qu'il s'agit de décisions administratives au sens de la jurisprudence précitée (consid. 3.1 ci-dessus), valant titre de mainlevée définitive. Reste à déterminer si ces décisions sont exécutoires puisque le recourant allègue avoir valablement formé opposition à leur encontre, ce que l'intimée conteste. En l'occurrence, le premier juge a, à tort, retenu que le recourant n'avait pas produit de procuration, puisque celle-ci avait été déposée à l'audience du 23 septembre 2013. Il n'en demeure pas moins que l'irrecevabilité de l'opposition alléguée par l'intimée repose sur le fait qu'elle n'était pas dûment signée et motivée par le recourant. L'intimée a, à cet effet, invité le recourant à rectifier les vices de formes que constituent l'absence de signature et le défaut de motivation, requérant pour le surplus l'envoi d'une procuration écrite, sous dix jours, afin de pouvoir correspondre directement avec son représentant. Le recourant n'a toutefois apporté aucune pièce, devant le premier juge, prouvant que ces vices de forme ont été réparés dans le délai imparti. Il n'a pas davantage produit copie de son opposition. Malgré l'existence d'une procuration en faveur d'un tiers, il y a lieu de retenir que le recourant n'a pas valablement formé opposition contre les décisions de l'intimée du 25 octobre 2010. C'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que ces décisions étaient exécutoires et qu'elles constituaient des titres de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 LP. Le recourant n'ayant, en outre, pas fait valoir d'autre moyen libératoire, la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, a été prononcée à bon droit par le premier juge. Le recours sera, partant, rejeté. 4. Le recourant qui succombe sera condamné aux frais du recours, y compris ceux de la décision sur effet suspensif (art. 95 al. 1 CPC et 106 al. 1 CPC), arrêtés à 600 fr. (art. 61 al. 1 OELP), couverts par l'avance de frais de même montant déjà opérée par lui, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). Il ne sera pas alloué de dépens à l'intimée, qui comparaît en personne, dès lors qu'elle n'en a pas sollicités (art. 95 al. 3 let. c CPC). 5. La valeur litigieuse, au sens de l'art. 51 LTF, est inférieure à 30'000 fr. * * * * *
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C/12298/2013 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 16 janvier 2014 par A______ contre le jugement JTPI/180/2014 rendu le 3 janvier 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/12298/2013-4 SML. Au fond : Rejette ce recours. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Condamne A______ aux frais judiciaires du recours arrêtés à 600 fr., intégralement compensés avec l'avance de frais déjà effectuée par lui, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Elena SAMPEDRO et Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.
La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE La greffière : Céline FERREIRA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.