Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 02.10.2025 C/12266/2025

2 ottobre 2025·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·536 parole·~3 min·2

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 6 octobre 2025.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/12266/2025 ACJC/1345/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 2 OCTOBRE 2025

Entre Madame A______, domiciliée ______, appelante contre une ordonnance rendue par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 18 juillet 2025, et Monsieur B______, domicilié ______, intimé.

- 2/3 -

C/12266/2025 Attendu, EN FAIT, que, par acte expédié le 30 juillet 2025 à la Cour de justice, A______ a formé appel contre l’ordonnance OTPI/487/2025 rendue le 18 juillet 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/12266/2025-13 SP; Que, par décision du 31 juillet 2025, la Cour a imparti à la partie appelante un délai au 14 août 2025 pour verser une avance de frais fixée à 800 fr.; Qu’elle a le même jour transmis à l’Assistance juridique la demande d’assistance de A______; Que le délai de paiement a été suspendu le 31 juillet 2025; Que par décision du 11 août 2025, la requête d’assistance juridique a été rejetée par le Tribunal; Que, par décision du 15 septembre 2025, un ultime délai a été fixé à la partie appelante au 26 septembre 2025 pour opérer le versement précité, son attention étant attirée sur le fait que, faute de fournir l'avance requise, son appel serait déclaré irrecevable; Que la partie appelante a reçu notification de la décision précitée le 18 septembre 2025; Qu'à l'échéance du délai imparti, la partie appelante n'a pas fourni l'avance de frais requise; Considérant, EN DROIT, que la Cour n'entre pas en matière sur l’appel si l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai supplémentaire imparti (art. 59 al. 2 let. f et 101 al. 3 CPC); Que tel est le cas en l'espèce; Que l’appel sera par conséquent déclaré irrecevable; Qu'en application de l'art. 7 al. 2 RTFMC, il sera renoncé à la fixation d'un émolument relatif à la présente décision. * * * * *

- 3/3 -

C/12266/2025 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

Déclare irrecevable l’appel formé le 30 juillet 2025 par A______ contre l’ordonnance OTPI/487/2025 rendue le 18 juillet 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/12266/2025-13 SP. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la présente décision. Siégeant : Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Pauline ERARD, juges; Madame Barbara NEVEUX, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.

C/12266/2025 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 02.10.2025 C/12266/2025 — Swissrulings