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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 05.11.2020 C/12136/2020

5 novembre 2020·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·606 parole·~3 min·2

Riassunto

CPC.101.al3

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties, ainsi qu'à l'Office des faillites, à l'Office des poursuites, au Registre du commerce et au Registre foncier par plis recommandés du 16.11.2020.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/12136/2020 ACJC/1557/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 5 NOVEMBRE 2020

Entre Monsieur A______, B______ [entreprise], ______, recourant contre un jugement rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 27 août 2020, comparant en personne, et C______ [assurance maladie], sise ______, intimée, comparant en personne.

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C/12136/2020 Attendu, EN FAIT, que, par acte déposé le 9 septembre 2020 à la Cour de justice, A______ a formé recours contre le jugement JTPI/10370/2020 rendu le 27 août 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/12136/2020-5 SFC, prononçant sa faillite; Que, par décision du 9 septembre 2020 la Cour a suspendu l'effet exécutoire du jugement entrepris, et les effets juridiques de l'ouverture de la faillite; Que par décision du 11 septembre 2020, la Cour a imparti à la partie recourante un délai au 24 septembre 2020 pour verser une avance de frais fixée à 220 fr.; que ledit courrier a été retourné à la Cour avec la mention "NON RECLAME"; Que par décision du 6 octobre 2020, un ultime délai a été fixé à la partie recourante pour opérer le versement précité, son attention étant attirée sur le fait que, faute de fournir l'avance requise, son recours serait déclaré irrecevable; Que la partie recourante n'a pas retiré le pli contenant la décision précitée à l'issue du délai de garde postal; Qu'à l'échéance du délai imparti, la partie recourante n'a pas fourni l'avance de frais requise; Considérant, EN DROIT, que la Cour n'entre pas en matière sur le recours si l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai supplémentaire imparti (art. 59 al. 2 let. f et 101 al. 3 CPC); Que la notification des décisions des 11 septembre et 6 octobre 2020 est considérée valablement intervenue au terme du délai de garde de la poste (art. 138 al. 3 CPC); Que l'avance de frais n'ayant pas été versée, le recours sera par conséquent déclaré irrecevable; Que, compte tenu de l'effet suspensif accordé, la faillite prendra effet à la date du prononcé du présent arrêt (arrêt du Tribunal fédéral 5A_92/2016 du 17 mars 2016 consid. 1.3.2.1); Qu'en application de l'art. 7 al. 2 RTFMC, il sera renoncé à la fixation d'un émolument relatif à la présente décision. * * * * *

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C/12136/2020 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Déclare irrecevable le recours formé le 9 septembre 2020 par A______, B______, contre le jugement de faillite JTPI/10370/2020 rendu le 27 août 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/12136/2020-5 SFC. Confirme le jugement querellé, la faillite de A______ prenant effet le 5 novembre 2020 à 12 heures. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la présente décision. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Fabienne GEISINGER- MARIETHOZ et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indifférente (art. 74 al. 2 let. d LTF).

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