Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés, ainsi qu'à l'Office des faillites, à l'Office des poursuites, au Registre du commerce et au Registre foncier le 28.01.2014.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/11895/2013 ACJC/76/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 24 JANVIER 2014
Entre A______ Sàrl, sise ______, ______, recourante contre un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 29 août 2013, comparant en personne, et B______, Service juridique, avenue ______, case postale ______, ______, intimée, comparant en personne.
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C/11895/2013 EN FAIT A. Par jugement du 29 août 2013, expédié pour notification aux parties le 6 septembre 2013, le Tribunal de première instance, statuant à la requête de B______, vu le commandement de payer poursuite n° 1______ et la commination de faillite notifiée le 6 mars 2013, a déclaré A______ Sàrl en état de faillite dès le 29 août 2013 à 14h.15, a arrêté les frais judiciaires à 150 fr., les a mis à la charge de la précitée, condamnée à les rembourser à B______, qui en avait fait l'avance. B. Le 16 septembre 2013, A______ Sàrl a formé recours contre le jugement précité, concluant à son annulation, cela fait au rejet de la requête de faillite. Elle a produit copie du bordereau de l'Office des poursuites qui soldait, le 16 septembre 2013, la poursuite n° 1______, frais et intérêts compris. Par ordonnances des 18 septembre et 14 octobre 2013, la Cour a imparti un délai au 30 septembre 2013, puis un ultime délai au 24 octobre 2013 à A______ Sàrl pour produire les pièces justifiant de sa solvabilité (comptes 2011, 2012, 2013, à jour, contrats en cours, etc.), ainsi que pour se prononcer sur l'extrait des poursuites en cours, au nombre de douze, pour un montant total de l'ordre de 11'000 fr. Le 7 novembre 2013, A______ Sàrl a déposé au greffe copie d'une attestation relative à l'une des poursuites en cours (n° 2______, créancier C______, pour 764 fr. 70), qui avait été soldée, des quittances de primes dues à la C______, des récépissés de paiement à l'Offices des poursuites de deux versements de 150 fr. les 20 novembre et 23 novembre 2012 et de deux versements de 320 fr. les 31 mai et 12 juin 2013, dont on ignore à quoi ils se rapportent. Elle a en outre produit ses bordereaux de taxation 2012 et 2013, dont il résulte un bénéfice net de 551 fr. et de zéro respectivement, ainsi qu'un bilan au 31 décembre 2012 (liquidités zéro), et un compte d'exploitation au 31 décembre présentant un résultat de l'exercice négatif de 2'879 fr. 30. B______ n'a pas répondu dans le délai imparti pour ce faire. C. Précédemment, par arrêt du 28 mars 2013, la Cour avait annulé le jugement prononçant la faillite de A______ Sàrl. Elle avait, dans les considérants de sa décision, expressément attiré l'attention de la précitée sur le fait qu'une nouvelle faillite la concernant, prononcée postérieurement à la réception de sa décision, ne serait plus rétractée, sauf si sa solvabilité était prouvée par pièces jointes au recours. D. Par avis du 5 décembre 2013, les parties ont été informées de la mise en délibération de la présente cause.
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C/11895/2013 EN DROIT 1. Aux termes de l'art. 309 let. b ch. 6 CPC, l'appel n'est pas recevable contre les décisions pour lesquelles le tribunal de la faillite ou du concordat est compétent en vertu de la LP. L'art. 174 al. 1 LP prévoit que la décision du juge de la faillite peut faire l'objet d'un recours au sens du CPC dans les dix jours. Seule la voie du recours est ainsi ouverte (art. 319 let. a CPC). A teneur de l'art. 251 let. a CPC, la procédure sommaire est applicable en matière de faillite. La Cour est l'autorité compétente pour statuer sur les recours contre la décision du juge de la faillite (art. 120 al. 1 let. a LOJ). Formé selon la voie, dans le délai et selon la forme prescrits par la loi (art. 321 al. 1 CPC), le présent recours est recevable. 2. Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance (art. 174 al. 1 LP), mais non portés à la connaissance du juge de la faillite, pourvu que le requérant les fasse valoir dans le délai de recours (DALLEVES/FOEX/JEANDIN, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 5 ad art. 174 LP). Le débiteur peut également se fonder sur de vrais nova, soit des faits et moyens de preuve qui se sont réalisés seulement après la déclaration de faillite (DALLEVES/FOEX/JEANDIN, op. cit., n. 6 ad art. 174 LP). En matière de faillite, la maxime inquisitoire s'applique (art. 255 let. a CPC) et la preuve des faits allégués doit être apportée par titre (art. 254 al. 1 CPC). D'autres moyens de preuve sont toutefois admissibles (art. 254 al. 2 let. c CPC). 3. Selon l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur, en déposant le recours, rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que depuis lors la dette, intérêts et frais compris a été payée, la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite. 3.1 Le poursuivi doit rendre vraisemblable sa solvabilité, en produisant des titres immédiatement disponibles. Il doit prouver en premier lieu qu'il n'est pas insolvable, en produisant une attestation de l'Office des poursuites de son domicile et des Offices des poursuites de ses domiciles antérieurs pendant les vingt années précédentes (art. 149a al. 1 1ère phrase auquel renvoie l'art. 265 al. 2 1ère phrase LP et GILLIERON, Commentaire de la Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Lausanne, 2001, n. 43 ad art. 174, p. 98).
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C/11895/2013 Pour rendre vraisemblable sa solvabilité, c'est-à-dire l'état dans lequel le débiteur dispose de moyens liquides suffisants pour acquitter ses dettes exigibles, le poursuivi doit établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours contre lui (ATF 102 Ia 159 = JdT 1977 II 52 consid. 3 et GILLIERON, op. cit., n. 44 ad art. 174, p. 98). Si le poursuivi est astreint à tenir une comptabilité commerciale courante, en application de l'art. 957 CO, il doit être à même de produire un ratio de liquidité, le cas échéant certifié exact par l'organe de révision (GILLIERON, op. cit., n. 44 ad art. 174 LP; COMETTA, Commentaire Romand LP, 2005, n. 10 ad art. 174 et les références citées). Dans cette hypothèse, les moyens de preuve suivants peuvent se révéler utiles : attestations bancaires sur la propre situation du débiteur, liste des débiteurs de l'entreprise avec l'indication de leur solvabilité, confirmations de commandes, inventaires, comptes d'exercice et bilans ajournés (COMETTA, op. cit., n. 12 ad art. 174 LP). Est solvable le débiteur en mesure de payer, à condition qu'il ne soit pas simultanément obéré de dettes. La disponibilité de liquidités objectivement suffisantes non seulement pour payer la créance déduite en poursuite, mais aussi pour régler les prétentions déjà exigibles, est décisive (COMETTA, op. cit., n. 8 ad art. 174 LP). 3.2 En l'occurrence, la recourante a démontré avoir soldé la dette de l'intimée. Elle a, par ailleurs, produit, après l'échéance de l'ultime délai qui lui avait été fixé, copie de ses taxations 2011 et 2012, ainsi qu'un bilan et des comptes au 31 décembre 2012. Les documents fiscaux font état d'un bénéfice net minime puis nul, et le compte d'exploitation révèle un résultat d'exercice négatif. Aucune donnée plus récente n'a été fournie, ni aucun allégué formulé au sujet d'éventuels contrats en cours. Par ailleurs, si une poursuite parmi les douze occurrences résultant de la liste en cours a été soldée, le montant résiduel de celles-ci reste supérieur à 10'000 fr. La recourante n'est donc pas parvenue à démontrer sa solvabilité. L'une des deux conditions prévues par l'art. 174 LP n'est ainsi pas réalisée. Par conséquent, le recours ne pourra être que rejeté. 4. La recourante, qui succombe, supportera les frais de son recours (art. 106 CPC). Ceux-ci seront arrêtés à 220 fr. (art. 52 let. b et 61 al. 1 OELP), couverts par l'avance de frais déjà effectuée. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens (art. 95 al. 3 let. c CPC). * * * * *
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C/11895/2013
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ Sàrl contre le jugement JTPI/11213/2013 rendu le 29 août 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11895/2013-8 SFC. Au fond : Rejette ce recours. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires à 220 fr., couverts par l'avance déjà opérée, acquise à l'Etat. Les met à la charge de A______ Sàrl. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Véronique BULUNDWE, greffière.
La présidente : Daniela CHIABUDINI La greffière : Véronique BULUNDWE
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse : indifférente.