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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 22.12.2020 C/11811/2020

22 dicembre 2020·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·1,055 parole·~5 min·3

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés, ainsi qu'au Registre du commerce le 08.01.2021.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/11811/2020 ACJC/1847/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 22 DECEMBRE 2020

Entre A______, sise ______[GE], appelante d'un recourante contre unjugement rendu par la 24ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 16 octobre 2020, comparant par Me Pierre Ducret, avocat, rue Bovy-Lysberg 2, case postale 5824, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et B______, sise ______[GE], intimée, comparant par Me Daniel Tunik, avocat, route de Chêne 30, case postale 615, 1211 Genève 6, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

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C/11811/2020 Vu l'ordonnance OTPI/643/2020 rendue le 16 octobre 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11811/2020-24 SP, rejetant la requête de mesures provisionnelles de A______ du 29 juin 2020, tendant au blocage de l'inscription au Registre du commerce des nouveaux statuts de B______; Vu le mémoire préventif déposé le 29 octobre 2020 par B______, enregistré sous référence C/1______/2020, par lequel celle-ci conclut, dans l'hypothèse où un appel devait être formé par A______ contre la décision précitée, au rejet de toute requête de restitution de l'effet suspensif susceptible d'être formée par elle; Vu l'appelle recours formé le 29 octobre 2020 par A______ contre le jugement précité; Vu la réponse à l'appelau recours de B______ du 23 novembre 2020; Attendu, EN FAIT, que, par courrier expédié au greffe de la Cour le 9 décembre 2020, l'appelanterecourante a indiqué retirer son recoursappel, l'inscription, dont le blocage était requis, ayant été opérée par le Registre du commerce; Qu'elle a demandé la restitution, au moins partielle, de l'avance de frais effectuée et la compensation des dépens; Que par courrier du 15 décembre 2020, la partie intimée a conclu à ce que les frais et dépens soient mis à la charge de la partie appelante; Que A______ n'a à ce jour saisi la Cour d'aucune requête de restitution de l'effet suspensif; Considérant, EN DROIT, qu'il convient préalablement de joindre les causes (art. 125 CPC), sous référence C/11811/2020; Que l'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 CPC); Que le mémoire préventif est communiqué à l'autre partie uniquement si celle-ci introduit une procédure (art. 270 al. 2 CPC); Que, A______ n'ayant pas introduit de requête de restitution de l'effet suspensif à ce jour, le mémoire préventif est devenu caduc (art. 270 al. 3 CPC); Que la Cour constatera la caducité du mémoire préventif et rayera la cause du rôle; Que les frais liés au mémoire préventif, arrêtés à 500 fr. (art. 27 RTFMC), seront mis à la charge de la partie intimée (art. 106 al. 1 CPC), celui-ci étant devenu caduc; qu'ils seront compensés avec l'avance de frais fournie par l'intimée suite au dépôt de son mémoire préventif, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC);

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C/11811/2020 Qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC); Que dans un tel cas, l'autorité saisie raye l'affaire du rôle (art. 241 al. 3 CPC); Qu'en l'espèce, il sera pris acte du retrait de l'appeldu recours et la cause sera rayée du rôle; Que les frais sont mis à la charge de la partie succombante, à savoir le demandeur en cas de désistement d'action (art. 106 al. 1 CPC); Que selon l'art. 7 RTFMC, lorsqu'une cause est retirée, transigée, déclarée irrecevable, jointe à une autre cause ou lorsque l'équité le justifie, l'émolument minimal peut être réduit, au maximum à concurrence des ¾, mais, en principe, pas en deçà d'un solde de 1'000 fr. (al. 1); que lorsque des circonstances particulières le justifient, il peut être entièrement renoncé à la fixation d'un émolument (al. 2); Que la partie appelante, qui doit être assimilée à une partie demanderesse qui retire sa demande, sera condamnée aux frais judiciaires de la procédure de recoursde recours; Que ceux-ci seront arrêtés à 1'000 fr. au regard de l'activité déployée par la Cour de céans; Que ces frais sont compensés avec l'avance fournie par la partie appelante, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC), le solde lui étant restitué; Que la partie appelante supportera également les dépens alloués à la partie intimée, arrêtés pour la seconde instance à 1'000 fr., débours et TVA compris (art. 96 et 105 al. 2 CPC, art. 84, 85, 89 et 90 RTFMC, art. 20, 25 et 26 LaCC). * * * * *

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C/11811/2020 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Préalablement : Ordonne la jonction des causes C/1______/2020 et C/11811/2020 sous référence C/11811/2020. Sur mémoire préventif : Constate que le mémoire préventif formé par B______ le 29 octobre 2020 est devenu caduc. Arrête les frais judiciaires à 500 fr., les met à la charge de B______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais fournie par cette dernière, qui reste acquise à l'État de Genève. Sur le fond : Prend acte du retrait de l'appel formé le 29 octobre 2020 par A______ contre l'ordonnance OTPI/643/2020 rendue le 16 octobre 2020 dans la cause C/11811/2020-24 SP. Arrête les frais judiciaires de la procédure d'appel à 1'000 fr. Les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais fournie, acquise à l'Etat de Genève. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer le solde de l'avance de frais en 200 fr. à A______. Condamne A______ à verser à B______ le montant de 1'000 fr. à titre de dépens d'appel. Raye la cause du rôle. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Laura SESSA, commise-greffière.

La présidente : Pauline ERARD La commise-greffière : Laura SESSA

Indication des voies de recours :

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C/11811/2020

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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