Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 06.05.2014.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/11676/2013 ACJC/540/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 2 MAI 2014
Entre Madame A.______, domiciliée ______ (C.______/États-Unis d'Amérique), recourante et intimée contre un jugement rendu par la 7ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 9 décembre 2013, comparant par Me Henri-Philippe Sambuc, avocat, avenue Antoinette 11, 1234 Vessy, en l'étude duquel elle fait élection de domicile aux fins des présentes, et Monsieur B.______, domicilié ______ (GE), intimé et recourant, comparant par Me Pascal Petroz, avocat, rue de la Coulouvrenière 29, case postale 5710, 1211 Genève 11, en l'étude duquel il fait élection de domicile.
- 2/16 -
C/11676/2013 EN FAIT A. a. Par jugement JTPI/12865/2013 du 9 décembre 2013, expédié aux parties pour notification le 16 décembre 2013 et reçu par elles le lendemain, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a déclaré exécutoires en Suisse les jugements rendus dans la cause FC-D NO. 1______ par le Tribunal des affaires familiales de C.______ le 8 juillet 2010 et le 25 mai 2012 (ch. 1 du dispositif), a prononcé à hauteur de 282'131 fr. 60 avec intérêts à 5% dès le 8 août 2010, la mainlevée définitive de l'opposition formée par B.______ au commandement de payer, poursuite n° 2______ (ch. 2), mis à la charge de B.______ les frais judiciaires, arrêtés à 750 fr. et avancés par A.______, qu'il a compensés avec ladite avance (ch. 3 et 4), condamné B.______ à payer cette somme à A.______ (ch. 5), de même qu'un montant de 1'000 fr. à titre de dépens (ch. 6). En substance, le premier juge a retenu que les autorités judiciaires d'C.______ étaient compétentes pour rendre les jugements des 8 juillet 2010 et 25 mai 2012, ce que B.______ n'avait pas contesté. Aucun élément ne permettait d'écarter les certificats attestant que ces jugements étaient définitifs et B.______ n'avait pas allégué qu'il se fût agi de faux documents ou que les décisions en question eussent fait l'objet d'un recours qui eût suspendu leur caractère définitif. A.______ ayant fourni les attestations requises par l'art. 29 al. 1 LDIP, les deux jugements concernés devaient être déclarés exécutoires en Suisse. S'agissant de la mainlevée, il apparaissait toutefois, à la lecture du jugement du 8 juillet 2010, que le Tribunal avait condamné B.______ à verser les contributions des enfants, dès le 1er juin 2010, non pas à A.______ mais à CHILD SUPPORT ENFORCEMENT AGENCY à C.______, contrairement aux arriérés de contributions d'entretien pour les enfants de 261'080 fr. [recte USD] et pour l'épouse de 39'060 fr. [recte USD], que ce dernier devait verser directement. L'opposition devait ainsi être levée à concurrence de ces deux montants uniquement, soit 282'131 fr. 60. Pour le surplus, les montants que B.______ avait versés directement à CHILD SUPPORT ENFORCMENT AGENCY ne seraient pas déduits de ce montant, ces sommes devant régler la contribution d'entretien due pour les enfants dès juin 2010. b. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 24 décembre 2013, B.______ recourt contre ce jugement, concluant à l'annulation de l'entier du dispositif et au déboutement de A.______ de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens. Il invoque une violation des art. 81 LP et 25 LDIP en contestant le caractère exécutoire des jugements du 8 juillet 2010 et du 25 mai 2012, les certificats produits par A.______ ayant été délivrés alors que ces décisions avaient été contestées devant des autorités supérieures. Subsidiairement, il conteste le
- 3/16 -
C/11676/2013 prononcé d'intérêts à 5% à compter du 8 août 2010, dès lors que le jugement américain ne prévoyait pas le versement d'intérêts. c. La requête de suspension de l'effet exécutoire du jugement entrepris a été rejetée par arrêt présidentiel du 15 janvier 2014. d. Par acte expédié au greffe de la Cour le 27 décembre 2013, A.______ recourt également contre le jugement précité, concluant à l'annulation du chiffre 2 de son dispositif et à la mainlevée définitive de l'opposition, pour l'intégralité de la somme de 429'829 fr. faisant l'objet de la poursuite litigieuse. Elle reproche au premier juge d'avoir retenu à tort que le jugement du 8 juillet 2010 avait condamné B.______ à verser les contributions d'entretien des enfants non pas à elle-même, mais au CHILD SUPPORT ENFORCEMENT AGENCY à C.______. Elle invoque une violation de l'art. 27 al. 3 LDIP en reprochant au premier juge d'avoir indûment interprété les considérants du jugement du Tribunal américain, d'une part, et, si une telle interprétation devait par impossible être admise dans son principe, d'avoir procédé à une interprétation manifestement inexacte. A l'appui de son recours, elle produit trois pièces nouvelles (nos 28 à 30), dont B.______ conteste la recevabilité. Les pièces 28 et 29 contiennent des dispositions légales des C.______ Revised Statutes 2010. e. Chacune des parties a répondu au recours déposé par l'autre, et conclut à son rejet. A l'appui de sa réponse, A.______ produit cinq nouvelles pièces (nos 31 à 35). f. Les parties n'ont pas fait usage de leur droit de répliquer. Elles ont été informées de ce que la cause était gardée à juger, par avis de la Cour de justice datés, respectivement, des 25 et 27 février 2014. B. Les faits suivants ont été retenus par le Tribunal de première instance : a. Par jugement JTPI/16661/2008 du 11 décembre 2008, le Tribunal de première instance de Genève a, notamment, prononcé le divorce des époux A.______ et B.______ et s'est déclaré incompétent ratione loci pour connaître des effets accessoires concernant leurs enfants. Sur appel des deux parties, ce jugement a été confirmé par arrêt de la Cour de justice ACJC/1319/2009 du 5 novembre 2009. b. Par jugement du 8 juillet 2010, rendu dans la cause FC-D NO. 1______ opposant A.______ à B.______, le Tribunal des affaires familiales du premier circuit de C.______ a statué sur la garde des enfants, les visites et la pension alimentaire. La décision précise que B.______ a comparu par l'entremise de ses avocats.
- 4/16 -
C/11676/2013 Une copie certifiée conforme de ce jugement a été produite. Les griefs formulés par les parties justifient que l'état de fait retenu par le premier juge s'agissant du jugement américain précité soit complété comme suit. b.a Au chapitre 3 du jugement du 8 juillet 2010, intitulé "Child Support" (en français "Pension alimentaire pour enfants"), il est indiqué que conformément aux directives d'C.______ sur les pensions alimentaires pour enfant et les lois révisées de C.______ § 576D-7, le défendeur devait verser à la demanderesse le montant de 7'810 USD par mois au titre de la pension alimentaire au profit et pour le bienêtre des quatre enfants mineurs des deux parties, à partir du 1er juin 2010 et jusqu'à nouvel ordre du Tribunal. Le paiement de ladite pension devait se poursuivre jusqu'à ce que les enfants mineurs atteignent l'âge de 18 ans voire jusqu'à 23 ans en cas d'études. Il était également indiqué que, conformément à la Section 571-52.3 des lois révisées de C.______, tous les versements de la pension alimentaire pour enfants devaient être effectués à et à travers la CHILD SUPPORT ENFORCEMENT AGENCY (ci-après : CSEA). Tout changement de revenu, d'employeur ou de domicile devait être annoncé par écrit à l'autre partie et à la CSEA. Cette dernière agence était, à teneur du jugement, "faite partie pour la question limitée à la pension alimentaire pour enfants". b.b Au chapitre 4 du jugement, intitulé "Child Support Arrears" (en français "Arriérés de la pension alimentaire pour les enfants"), il était indiqué que le défendeur avait accumulé des arriérés de pension alimentaire pour la période allant du 5 avril 2007 au 31 mai 2010. Aux chapitres 4.A à 4.C, le Tribunal a explicité le calcul permettant de retenir que le défendeur devait, au total pour la période précitée, la somme de 282'080 USD, sous déduction de 21'000 USD déjà versés, soit un solde de 261'080 USD. En conclusion, "ce montant doit être réduit à un jugement en faveur de la demanderesse pour faciliter les opérations de recouvrement. Les arriérés susmentionnés de la pension alimentaire pour enfants doivent être payés en totalité dans les 30 jours à compter de la date d'effet de la présente ordonnance." b.c Au chapitre 5 du jugement, intitulé "Temporary Alimony Arrears" ("Arriérés de la pension alimentaire temporaire"), il était indiqué que le défendeur n'avait pas versé la pension alimentaire temporaire à la demanderesse dont le montant s'élevait à 1'860 USD du 5 avril 2007 au 11 décembre 2008 (soit 21 mois) tel qu'ordonné précédemment par le Tribunal le 19 septembre 2008. Par conséquent, le défendeur devait à la demanderesse le montant de 39'060 USD.
- 5/16 -
C/11676/2013 c. Par certificat du 9 décembre 2010, le jugement du 8 juillet 2010 du Tribunal des affaires familiales de C.______ a été déclaré définitif et applicable dans l'État de C.______. d. Par arrêts des 27 avril et 29 mai 2012, la Cour intermédiaire d'appel de l'État de C.______ a confirmé le jugement du 8 juillet 2010 du Tribunal des affaires familiales de C.______. Une copie certifiée conforme a été produite. e. Par arrêt du 9 août 2012, la Cour suprême de l'État de C.______ a rejeté le recours du 28 juin 2012 de B.______. Une copie certifiée conforme de cet arrêt a été produite. f. Selon un décompte du 16 mai 2012 établi par la CSEA à C.______, B.______ devait un montant de 420'338 USD au 30 avril 2012 à titre de contributions d'entretien. Ce relevé tenait compte, conformément au jugement du 8 juillet 2010, de l'arriéré de contributions d'entretien pour les enfants arrêté à 261'080 USD, de l'arriéré de contributions temporaires d'entretien pour A.______ arrêté à 39'060 USD et des contributions d'entretien dues pour les enfants de juin 2010 à avril 2012 à hauteur de 179'630 (23x7'810 USD), soit 479'770 USD sous déduction de versements de 59'432 USD. Au total, B.______ devait donc 420'338 USD. g. Par jugement du 25 mai 2012 rendu dans la cause FC-D NO. 1______, le Tribunal des affaires familiales d'C.______ a confirmé le montant de l'arriéré de 420'338 USD au 30 avril 2012. Il y a lieu de compléter l'état de fait retenu par le premier juge en précisant que le jugement précité ("judgment for delinquent child support and alimony") indique avoir été rendu à l'encontre du défendeur B.______ et en faveur de ("in favor of") la demanderesse A.______ à hauteur de 420'338 USD, dus à titre de contribution à l'entretien des enfants et pension alimentaire temporaire au 30 avril 2012. h. Par certificat du 31 mai 2012, le jugement du 25 mai 2012 du Tribunal des affaires familiales de C.______ a été déclaré définitif et applicable dans l'État d'C.______. i. Le 11 décembre 2012, A.______ a fait notifier à B.______ un commandement de payer, poursuite n° 2______, à hauteur de 429'829 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 8 juillet 2010 à titre d'arriéré de contributions d'entretien au 10 octobre 2012. Il convient de compléter l'état de fait retenu par le premier juge en précisant que l'acte de poursuite précité indiquait être fondé sur le jugement définitif et exécutoire du 8 juillet 2010 et le jugement du 25 mai 2012 établissant à cette date
- 6/16 -
C/11676/2013 l'arriéré des pensions alimentaires dues à 420'338 USD. Le commandement de payer mentionnait en outre : "arriéré à ce jour (10.10.2012) : US 451'312 au taux du jour (0.9762), soit 429'829 fr. B.______ y a formé opposition. j. Selon un décompte établi par la CSEA à C.______, B.______ devait un montant de 496'514 USD au 14 mai 2013 à titre de contribution d'entretien. C. a. Par requête déposée au greffe du Tribunal de première instance le 3 juin 2013, A.______ a requis que les jugements rendus par le Tribunal des affaires familiales de C.______ le 8 juillet 2010 et le 25 mai 2012 soient déclarés exécutoires en Suisse et que la mainlevée définitive de l'opposition formée par B.______ au commandement de payer, poursuite n° n° 2______, soit prononcée, avec suite de frais et dépens. b. Lors de l'audience du 20 septembre 2013 devant le Tribunal, A.______ a persisté dans ses conclusions. B.______ a conclu au rejet de la requête de mainlevée, avec suite de frais et dépens. Il a soutenu que le certificat du 9 décembre 2010 - déclarant définitif et applicable dans l'État de C.______ le jugement du 8 juillet 2010 - n'était pas valable car il avait été établi alors que ce jugement n'était pas définitif et était encore susceptible d'appel. Par ailleurs, le certificat mentionnait que ce jugement était applicable dans l'État de C.______, et non pas aux États-Unis. S'agissant du jugement du 25 mai 2012, l'attestation constatant son caractère exécutoire avait également été rendue alors qu'un appel avait été formé contre ce jugement. Subsidiairement, B.______ a conclu à ce que, si l'un des deux jugements précités était reconnu, la somme de 51'000 USD qu'il avait versée "au SCARPA de C.______" soit imputée. c. Selon un décompte établi par la CSEA à C.______ le 31 août 2013 (produit par A.______ à l'audience précitée), B.______ devait un montant de 448'156 USD au 30 octobre 2012 à titre de contributions d'entretien. Ce relevé tenait compte, conformément au jugement du 8 juillet 2010, de l'arriéré de contributions d'entretien pour les enfants arrêté à 261'080 USD, de l'arriéré de contributions temporaires d'entretien pour A.______ arrêté à 39'060 USD et des contributions d'entretien dues pour les enfants de juin 2010 à octobre 2012 à hauteur de 226'490 USD (29 x 7'810 USD), soit 526'630 USD, sous déduction de versements de 75'318 USD effectués avant le 1er octobre 2012 et de 3'156 effectués en octobre 2012. Des versements ont été effectués par la suite, soit 3'156 USD en décembre 2012, 3'156 USD en janvier 2013 et 51'254 USD 28 en juillet 2013.
- 7/16 -
C/11676/2013 d. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience du 20 septembre 2013. e. Dans un souci de simplification et de clarté, B.______ sera ci-après dénommé le recourant et A.______ l'intimée. EN DROIT 1. 1.1 Par économie de procédure, les deux recours seront traités dans le même arrêt (cf. art. 125 CPC). 1.2 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire. Les présents recours, formés dans le délai et selon la forme prévus par la loi, sont recevables. 1.3 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2ème édition, Berne, 2010, n° 2307). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et 58 al. 1 CPC). La preuve des faits allégués est apportée par titre (art. 254 CPC). 1.4 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Cela concerne également les faits survenus après la clôture des débats devant le premier juge, dès lors que la juridiction de recours doit statuer sur un état de fait identique à celui soumis à celui-ci (CHAIX, L'apport des faits au procès, in SJ 2009 II 267; HOFMANN/LÜSCHER, Le code de procédure civile, 2009, p. 202). Pour examiner si la loi a été violée, la Cour de justice doit donc se placer dans la situation où se trouvait le premier juge lorsque celui-ci a rendu la décision attaquée. En revanche, cconformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, il faut considérer comme une partie intégrante de la motivation juridique d'éventuels avis de droit produits à l'appui de l'argumentation juridique d'une partie (arrêt du Tribunal fédéral 5A_261/2009 du 1er septembre 2009, publié in SJ 2010 I 247),
- 8/16 -
C/11676/2013 qui n'ont pas à être soumis aux règles sur les moyens de preuve ou les nova, mais peuvent être produits tant que la partie concernée est en droit de formuler une argumentation juridique écrite, le cas échéant même dans le cadre de plaidoiries écrites ou en deuxième instance avec un appel ou un recours stricto sensu (TAPPY, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n° 39 ad art. 221 CPC). Partant, les pièces nos 28 et 29 produites par la recourante sont recevables, au contraire des pièces nos 30 à 35 qui ne le sont pas. 2. La cause revêt un caractère international puisque les parties sont domiciliées à C.______ (États-Unis) pour l'une et en Suisse pour l'autre. En l'occurrence, le recourant, partie citée, a procédé sur le fond sans faire de réserve alors qu'il s'agit d'une cause patrimoniale, ce qui implique qu'il y a eu acceptation tacite du for au sens de l'art. 6 LDIP, laquelle suffit pour fonder la compétence des autorités judiciaires genevoises (arrêt du Tribunal fédéral 4A_594/2009 du 27 juillet 2010 consid. 2.2). 3. Le recourant fait grief au premier juge d'avoir retenu que les jugements rendus dans la cause FC-D NO. n° 1______ par le Tribunal des affaires familiales de C.______ le 8 juillet 2010 et le 25 mai 2012 étaient exécutoires. La première de ces décisions avait fait l'objet de deux recours, respectivement auprès de la Cour d'appel intermédiaire de C.______ et de la Cour suprême de l'État qui, toutes deux, avaient rendu des décisions postérieurement à l'attestation datée du 9 décembre 2010 produite par l'intimée pour attester de son prétendu caractère définitif. Le certificat du 31 mai 2012, censé attester du caractère définitif du jugement du 25 mai 2012, avait également été délivré alors que la procédure d'appel était en cours. Or, l'intimée n'avait pas prouvé que les recours n'avaient pas suspendu le caractère exécutoire des deux jugements contestés. 3.1 Par un accord conclu le 31 août 2004, entré en vigueur en Suisse le 30 septembre 2004 (RS 0.211.213.133.6; ci-après : l'Accord), le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement des États-Unis d'Amérique ont souhaité établir un cadre uniforme et efficace pour l'exécution des obligations alimentaires et pour la reconnaissance des décisions en matière d'obligations alimentaires. Cet Accord a pour objectif le recouvrement ou le remboursement d'aliments qu'un créancier d'aliments, ou une autorité ayant fourni des prestations à un créancier d'aliments résidant sur le territoire d'un des États contractants est en droit de percevoir d'un débiteur d'aliments résidant sur le territoire de l'autre État contractant (art. 1 ch. 1 let. a), ainsi que la reconnaissance et l'exécution de décisions d'entretien, de décisions de remboursement et de conventions d'entretien (ci-après les décisions alimentaires) prises ou reconnues dans la juridiction de l'une ou l'autre des Parties contractantes (art. 1 ch. 1 let. b).
- 9/16 -
C/11676/2013 L'Accord est notamment applicable aux obligations alimentaires envers un enfant (art. 2 ch. 1) et au recouvrement des arriérés de paiements dus au titre d'une obligation d'entretien valable et à tout intérêt applicable sur les sommes dues (art. 2 ch. 2). Les décisions alimentaires de la Partie requérante sont reconnues et exécutées dans la Partie requise dans la mesure où les faits établis permettent une reconnaissance et une application en vertu des lois et des procédures applicables dans la Partie requise (art. 7 ch. 1 de l'Accord). Pour les États-Unis d'Amérique, l'Accord s'applique aux cinquante États et à certains autres territoires (art. 9). Toutes les actions et procédures engagées par l'une des Parties contractantes seront menées conformément au droit de cette Partie, y compris les règles de droit international privé et de procédure (art. 8 ch. 1 de l'Accord). 3.2 Aux termes de l'art. 25 LDIP, une décision étrangère est reconnue en Suisse si la compétence des autorités judiciaires ou administratives de l'État dans lequel la décision a été rendue était donnée (let. a), si la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou si elle est définitive (let. b), et s'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'art. 27 (let. c). Selon l'art. 29 al. 1 let. a et b LDIP, la requête en reconnaissance ou en exécution sera accompagnée d'une expédition complète et authentique de la décision et d'une attestation constatant que celle-ci n'est plus susceptible de recours ordinaire ou qu'elle est définitive. 3.3 En l'espèce, les deux décisions dont le Tribunal a prononcé l'exécution en Suisse ont été rendues à C.______, l'un des États des États-Unis d'Amérique. L'authenticité de ces jugements des 8 juillet 2010 et 25 mai 2012 rendus par le Tribunal des affaires familiales de C.______ n'a pas été remise en cause, pas plus que celle des certificats des 9 décembre 2010 et 31 mai 2012 attestant lur caractère définitif et applicable. Au vu de l'Accord du 31 août 2004 conclu entre la Suisse et les États-Unis, le fait que ces attestations aient déclaré les jugements concernés définitifs et applicables "dans l'État de C.______" est irrelevant, une reconnaissance des décisions rendues dans les deux pays signataires ayant été prévue, y compris, donc, les décisions exécutoires dans l'État de C.______. Peu importe également que les jugements des 8 juillet 2010 et 25 mai 2012 aient fait l'objet d'appel ou de recours après la délivrance du certificat attestant leur caractère définitif et applicable, ou qu'une telle procédure d'appel ou de recours ait été en cours lors de leur délivrance. Contrairement à ce qu'allègue le recourant, il lui appartenait de rendre vraisemblable que ces jugements n'étaient pas,
- 10/16 -
C/11676/2013 contrairement à ce qu'attestaient lesdits certificats, exécutoires. En produisant les certificats des 9 décembre 2010 et 31 mai 2012 constatant le caractère définitif et applicable des jugements dont elle demandait la reconnaissance, l'intimée a satisfait à son obligation de produire les titres se rapportant à ses déclarations (art. 55 al. 1 et 254 al. 1 CPC). Il appartenait dès lors au recourant, qui contestait le contenu de ces attestations, de rendre vraisemblables ses allégués, à savoir que ces décisions n'étaient pas exécutoires, ce qu'il n'a pas fait. En particulier, il n'a produit aucune pièce de nature à rendre vraisemblable que les recours ou appels interjetés contre lesdits jugements auraient empêché ceux-ci d'acquérir la force exécutoire, contrairement aux certificats émanant des autorités de l'État de C.______ produits par l'intimée. Il ne suffit en effet pas de rendre vraisemblable l'existence d'une procédure de seconde instance pour mettre en doute un certificat déclarant exécutoire une décision, tant il est vrai que des jugements peuvent être exécutoires nonobstant appel ou recours. C'est dès lors à bon droit que le premier juge a retenu que ces deux décisions étaient définitives, l'intimée ayant produit les attestations requises par l'art. 29 al. 1 LDIP. Il s'ensuit que le recours sera rejeté sur ce point. 4. 4.1 L'intimée reproche au premier juge d'avoir nié sa capacité à agir en reconnaissance et exécution des jugements du 8 juillet 2010 et 25 mai 2012 s'agissant des contributions à l'entretien des enfants, au motif qu'elles ne lui étaient pas dues, mais devaient être versées à l'organisme mentionné dans le jugement du 8 juillet 2010, à savoir la CSEA. 4.2 A teneur de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par une tribunal suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). Si le jugement a été rendu dans un autre État, l'opposant peut en outre faire valoir les moyens prévus par une convention liant cet État ou la LDIP (art. 81 al. 3 LP). Dans la procédure de mainlevée définitive, le juge n'a ni à revoir ni à interpréter le titre de mainlevée qui lui est produit (ATF 124 III 501 consid. 3; 113 III 6 consid. 1b). Toutefois, le juge de la mainlevée peut se reporter aux motifs du jugement pour déterminer si et dans quelle mesure ce dernier constitue un titre qui justifie la continuation de la poursuite, par exemple lorsque le dispositif du jugement n'indique pas le montant dont le poursuivi est débiteur (ATF 127 III 234 et les références citées). Il n'appartient en revanche pas au juge de trancher des questions délicates de droit matériel ou pour la solution desquelles le pouvoir
- 11/16 -
C/11676/2013 d'appréciation joue un rôle important, dont la connaissance ressortit exclusivement au juge du fond (ATF 124 III 501 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5P.514/2006 du 13 avril 2007 consid. 3.2). 4.3 En l'espèce, le premier juge a accordé la mainlevée définitive de l'opposition à concurrence de 282'131 fr. 60, correspondant à la contrevaleur de 261'080 fr. USD représentant l'arriéré des contributions à l'entretien des enfants arrêté par le chapitre 4.C du jugement du Tribunal de C.______ du 8 juillet 2010, et la contrevaleur de 39'060 USD représentant l'arriéré des pensions dues à l'épouse selon le chapitre 5 du même jugement. Ces montants ne sont pas remis en cause par les parties. Seule est contestée par l'intimée la décision du premier juge de ne pas accorder la mainlevée de l'opposition pour la différence entre ces sommes et le montant requis par la poursuite litigieuse, qui s'élevait au total à 429'829 fr. (contrevaleur de 451'312 USD selon le commandement de payer), correspondant au solde des contributions à l'entretien dues, à teneur du commandement de payer, au 10 octobre 2012. 4.3.1 En l'occurrence, le jugement du Tribunal des affaires familiales de C.______ du 8 juillet 2010 a, à son chapitre 3, fixé la contribution à l'entretien des enfants à 7'810 USD par mois et condamné le recourant à verser cette somme à partir du 1er juin 2010. Par jugement subséquent du 25 mai 2012, le même Tribunal a arrêté la somme due par le recourant, au 30 avril 2012, à 420'338 USD, somme qui correspond au décompte de la CSEA du 16 mai 2012. L'intimée a requis la poursuite du recourant pour un montant de 451'312 USD correspondant aux arriérés susmentionnés (420'338 USD) augmentés de "l'arriéré à ce jour (10.10.2012)". Or, la différence entre ces deux valeurs, soit 30'974 USD (451'312 USD - 420'338 USD), ne correspond pas à la somme des mensualités dues entre mai 2012 et septembre 2012 (5 x 7'810 USD = 39'050 USD). Elle ne correspond pas non plus à l'arriéré au 30 octobre 2012 retenu par la CSEA dans son décompte du 31 août 2013, soit 448'156 USD. L'intimée n'a pas donné d'explications, ni présenté de décompte dans sa requête ou ses écritures subséquentes, permettant de comprendre la somme dont la poursuite était requise, étant précisé que les décomptes de la CSEA qu'elle a produits ne sont d'aucune utilité à cet égard puisqu'ils font tous état de montants différents. Or, il n'appartient pas au juge de la mainlevée de procéder à des calculs ou de corriger le montant dont la poursuite est requise.
- 12/16 -
C/11676/2013 Partant, seule la somme de 420'338 USD arrêtée par le jugement du Tribunal de C.______ du 25 mai 2012 repose sur un titre exécutoire au sens de l'art. 80 al. 1 LP. 4.3.2 Sur cette somme de 420'338 USD résultant de la décision précitée, le premier juge n'a accordé la mainlevée définitive que pour les sommes de 261'080 fr. USD (arriérés des contributions dues aux enfants) et 39'060 USD (arriérés de la pension due à l'épouse) qu'il considérait dus à l'intimée à teneur de la décision c.______ du 8 juillet 2010. Le premier juge a retenu que le surplus n'était pas dû à l'intimée mais à la CSEA. S'il est exact que le jugement du 8 juillet 2010 mentionne que tous les versements de la pension alimentaire pour enfants doivent être effectués à et à travers la CSEA, bien que ce même jugement ait clairement condamné le recourant à verser à l'intimée la somme de 7'810 USD par mois, la question de savoir à qui est due la contribution à l'entretien des enfants à teneur de cette décision peut demeurer ouverte en l'espèce. En effet, il résulte du considérant précédent que le montant des contributions arrêté par le jugement du Tribunal des affaires familiales de C.______ du 25 mai 2012 repose sur un titre de mainlevée définitive. Or, ce jugement, rendu contre le recourant et en faveur de l'intimée, constate sans ambiguïté que le montant de 420'338 USD est dû par le premier à la seconde. Ce titre ne souffre pas la moindre interprétation. C'est ainsi avec raison que l'intimée a reproché au Tribunal d'avoir, sur ce point, procédé à une interprétation des titres produits, ne lui permettant pas de considérer que l'intimée aurait perdu sa qualité de créancière, à tout le moins s'agissant du montant retenu par le jugement du 25 mai 2012. Le recours de l'intimée sera dès lors admis sur ce point et le chiffre 2 du dispositif du jugement entrepris annulé. 4.3.3 Devant le Tribunal, le recourant a conclu, subsidiairement, à ce que le montant de 51'254.28 USD qu'il avait versé à la CSEA en juillet 2013 vienne en déduction de la dette, compensation écartée par le premier juge. Le recourant n'a, sur recours, pas repris cette conclusion subsidiaire ni élevé de grief relatif à la décision du premier juge d'écarter sa demande de compensation. Partant, il n'y a pas lieu de revenir sur cet élément (art. 58 al. 1 CPC). 4.3.4 Lorsque l'instance de recours admet le recours, elle rend une nouvelle décision si la cause est en état d'être jugée (art. 327 al. 3 let. b CPC). En l'espèce, la mainlevée est admise à concurrence de 420'338 USD.
- 13/16 -
C/11676/2013 Ce montant doit toutefois être converti en francs suisses à teneur de l'art. 67 al. 1 ch. 3 LP, au jour de la réquisition de poursuite (ATF 134 III 151 consid. 2.3 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 5P.236/1988 du 8 novembre 1988 consid. 1b., publié in SJ 1989 p. 205; arrêt du Tribunal fédéral 4P.277/1998 du 22 février 1999 consid. 3d, publié in RSDIE 2000 p. 575). Le commandement de payer faisant étant d'un taux de conversion au 10 octobre 2012 (0.9762) que le recourant n'a pas remis en cause, il y a lieu de retenir ce taux. La mainlevée de l'opposition sera dès lors accordée à hauteur de 410'333 fr. 95 (420'338 x 0.9762) et le chiffre 2 du dispositif du jugement entrepris sera modifié en ce sens. 4.3.5 Le recourant reproche au premier juge d'avoir retenu des intérêts à 5% dès le 8 août 2010 alors que les jugements précités ne prévoyaient pas le paiement d'intérêts. L'intimée n'a pas répondu à ce grief. Elle n'avait pas motivé sa requête de mainlevée sur ce point. Il est exact qu'il ne résulte pas du jugement du 8 juillet 2010 que des intérêts moratoires seraient dus en cas de non versement des contributions d'entretien fixées. Le jugement du 25 mai 2012, qui arrête l'arriéré au 30 avril 2012, n'a pas non plus condamné le recourant à verser des intérêts. En droit suisse, l'intérêt moratoire est un intérêt légal dû en raison de la demeure du débiteur pour le paiement d'une somme d'argent (art. 102 al. 1 et 104 al. 1 CO). Il ne ressort toutefois pas des documents fournis par l'intimée que tel serait le cas au lieu où les jugements précités ont été rendus. Partant, le grief du recourant sera admis sur ce point et la mainlevée sera prononcée à concurrence du montant arrêté ci-dessus, sans intérêts. 5. 5.1 Lorsque l'instance de recours statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC par analogie; JEANDIN, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], n° 9 ad art. 327). Le recourant obtient gain de cause uniquement sur les intérêts, l'intimée obtenant quant à elle entièrement gain de cause sur le principe, seul le montant en poursuite ayant été légèrement réduit. En application de l'art. 106 al. 1 CPC, le recourant, qui succombe dans une large mesure, est dès lors la partie succombante.
- 14/16 -
C/11676/2013 5.2 Les parties n'ayant pas remis en cause les frais judiciaires arrêtés par le premier juge à 750 fr., et ces frais ayant été fixés conformément à l'art. 48 OELP, ils ne seront pas modifiés. Il en sera de même des dépens. 5.3 Les frais judiciaires des deux recours sont arrêtés à 1'600 fr., soit 800 fr. chacun (art. 61 OELP), compensés avec l'avance de 800 fr. versée par le recourant et celle de 800 fr. fournie par l'intimée, acquises à l'État par compensation. Ces frais seront mis à la charge du recourant, qui sera condamné à restituer à l'intimée la somme de 800 fr. avancée par elle (art. 111 al. 2 CPC). Le recourant sera en outre condamné à verser à l'intimée la somme de 1'500 fr. à titre de dépens (art. 95 al. 3 let. c CPC; art. 85, 89 et 90 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile). * * * * *
- 15/16 -
C/11676/2013 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevables les recours interjetés par B.______ le 24 décembre 2013 et par A.______ le 27 décembre 2013 contre le jugement JTPI/12865/2013 rendu le 9 décembre 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11676/2013-7 SML. Déclare irrecevables les pièces nos 30 à 35 produites par A.______ et les allégués de faits s'y référant. Au fond : Annule le chiffre 2 du jugement entrepris et statuant à nouveau : Prononce la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 2______, à hauteur de 410'333 fr. 95. Rejette les recours pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais de recours : Arrête les frais judiciaires de recours à 1'600 fr. Les met à la charge de B.______ et dit qu'ils sont compensés avec les deux avances de 800 fr. versées par chacune des parties, acquises à l'État de Genève. Condamne B.______ à verser à A.______ la somme de 800 fr. à ce titre. Condamne B.______ à verser à A.______ la somme de 1'500 fr. à titre de dépens. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.
La présidente : Daniela CHIABUDINI La greffière : Céline FERREIRA
- 16/16 -
C/11676/2013
Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.