Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 16.12.2020.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/11494/2020 ACJC/1783/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 7 DECEMBRE 2020
Entre A______ AG, sise ______ [ZH], recourante contre un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 18 septembre 2020, représentée par B______ AG, ______, en les bureaux de laquelle elle fait élection de domicile, et C______ SÀRL, sise ______ [GE], intimée, comparant en personne.
- 2/8 -
C/11494/2020 EN FAIT A. Par jugement JTPI/11299/2020 rendu le 18 septembre 2020, reçu le 29 septembre 2020 par A______ AG, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant par voie de procédure sommaire, a débouté A______ AG de ses conclusions en mainlevée provisoire (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 200 fr., compensés avec l'avance effectuée par A______ AG et mis à la charge de celle-ci (ch. 2 et 3). Le Tribunal a considéré que A______ AG n'avait produit aucune pièce valant reconnaissance de dette. B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour le 9 octobre 2020, A______ AG (ci-après : la recourante) forme recours contre ce jugement et conclut implicitement à ce que la Cour l'annule, cela fait, prononce la mainlevée provisoire de l'opposition totale, formée le 9 juillet 2020 par C______ SÀRL, au commandement de payer, poursuite n° 1______, à concurrence de 1'779 fr. 10, plus intérêts à 5% l'an dès le 1er juillet 2019, avec suite de frais et dépens de première et deuxième instance. b. C______ SÀRL (ci-après : l'intimée) n'a pas répondu au recours. c. Par avis du 16 novembre 2020, le greffe de la Cour a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______ AG est une société anonyme inscrite au Registre du commerce du canton de Zurich depuis le ______ 2011. Elle est active dans le domaine du recrutement de personnel. b. C______ SÀRL est inscrite au Registre du commerce du canton de Genève depuis le ______ 2013. Son but est l'exploitation d'un atelier de polissage, terminaison, rhodiage et autres techniques similaires dans le domaine de l'horlogerie et de la joaillerie. D______ en est associé gérant avec signature individuelle. c. Les 29 juin et 10 septembre 2018, A______ AG a envoyé à C______ SÀRL deux factures d'un montant total de 1'340 fr. 90, payables à 30 jours net, pour des services sur la plateforme jobup.ch. d. Par courriers des 4 et 23 avril 2019, B______ AG, pour le compte de A______ AG, a mis en demeure C______ SÀRL de lui verser respectivement la somme de 1'670 fr. 05 et la somme de 1'696 fr. 60, comprenant outre les montants facturés
- 3/8 -
C/11494/2020 de 1'340 fr. 90, des intérêts, frais de retard selon l'art. 106 CO et frais de contrôle d'adresse et de solvabilité. e. Sur réquisition du 1er juillet 2019 de B______ AG, pour le compte de A______ AG, l'Office des poursuites a notifié le 9 juillet 2019 à C______ SÀRL, un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur les sommes de 1'340 fr. 90, avec intérêts à 5% dès le 1er juillet 2019 à titre de "2 Factures incl. Frais de rappel du 29.06.2018 au 10.09.2018" (poste 1), 52 fr. 90 à titre d'intérêts (poste 2), 292 fr. 30 à titre de frais de retard selon l'art. 106 CO (poste 3) et 33 fr. à titre de frais divers (poste 4). Les frais d'établissement du commandement de payer étaient de 60 fr. Opposition totale y a été formée. f. Le 11 juillet 2020, A______ AG a, par écrit, donné mandat à B______ AG en vue de recouvrer les créances précitées. g. Par courrier du 12 juillet 2019 adressé à A______ AG, C______ SÀRL, sous la plume de D______, après avoir indiqué en objet "N° poursuite : 1______", a accusé réception du commandement de payer précité et exposé ne pas être en mesure de régler la somme de 1'779 fr. 10 en raison de problèmes de trésorerie. Elle a ainsi sollicité un délai supplémentaire afin de pouvoir s'acquitter de sa dette. h. Par requête déposée par-devant le Tribunal le 12 juin 2020, A______ AG a conclu à la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer précité pour les montants suivants : "Créance de CHF 1'340.90 plus intérêt à 5% dès le 01.07.2018 Intérêts échus CHF 52.90 Frais de retard/divers CHF 325.30 Frais commandement de payer CHF 60.00 Total de CHF 1'779.10" Elle a notamment produit les factures, les mises en demeure et le courrier de C______ SÀRL du 12 juillet 2019 susmentionnés. i. Les parties ne se sont pas présentées à l'audience du 18 septembre 2020. EN DROIT 1. 1.1 En matière de mainlevée d'opposition, seule la voie du recours est ouverte (art. 309 let. b ch. 3 et 319 let. a CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC).
- 4/8 -
C/11494/2020 1.2 Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit, en procédure sommaire, être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée. Interjeté dans le délai prescrit et selon la forme requise, le recours est recevable. 1.3 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2307). 2. La recourante reproche au Tribunal d'avoir violé l'art. 82 LP en considérant que les pièces produites, en particulier le courrier de l'intimée du 12 juillet 2019, ne valaient pas reconnaissance de dette. 2.1.1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (art. 82 al. 1 LP). Constitue une reconnaissance de dette, au sens de l'art. 82 al. 1 LP, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant - (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1), d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1; 139 III 297 consid. 2.3.1). Une reconnaissance de dette peut aussi résulter d'un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires. Cela signifie que le document signé doit clairement et directement faire référence, respectivement renvoyer, aux documents qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de le chiffrer (parmi plusieurs : ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 627 consid. 2 et 3.3; 132 III 480 consid. 4.1 et les références citées). Il n'est pas nécessaire que le titre contienne une promesse de payer la dette; il suffit qu'il atteste du fait que le poursuivi se considère obligé de payer cette dette. Il en va ainsi de la lettre par laquelle le débiteur sollicite la remise de tout ou partie de sa dette ou un délai de paiement sans contester la dette elle-même (ABBET/VEUILLET, La mainlevée de l'opposition, Berne 2017, n. 36 et 37 ad art. 82 LP). La reconnaissance de dette peut être postérieure à la notification du commandement de payer; il suffit que la dette ait été exigible à ce moment (ABBET/VEUILLET, op. cit., n. 24 ad art. 82 LP).
- 5/8 -
C/11494/2020 2.1.2 Les frais de poursuite sont à la charge du débiteur. Le créancier en fait l'avance (art. 68 LP). La mainlevée ne peut pas être requise pour les frais de poursuite; ceux-ci suivent le sort de la poursuite et sont remboursés d'office au poursuivant si la poursuite aboutit (ABBET/VEUILLET, op. cit., n. 68 ad art. 84 LP). 2.2 En l'espèce, dans son courrier du 12 juillet 2019, dont l'objet mentionne la poursuite n° 1______, l'intimée exprime clairement sa volonté de payer le montant de 1'779 fr. 10 objet du commandement de payer auquel elle se réfère et qui fait mention des factures des 4 et 23 avril 2019 produites par la recourante comme titre de créance. L'intimée ne conteste pas la dette, se bornant à demander un délai de paiement supplémentaire. Elle reconnaît ainsi devoir la somme de 1'779 fr. 10 à la recourante, laquelle comprend non seulement le montant des factures, mais également les intérêts et autres frais divers, ainsi que les frais d'établissement du commandement de payer. Partant, le courrier de l'intimée du 12 juillet 2019, mis en relation avec le commandement de payer et les factures produites, vaut reconnaissance de dette pour les postes 1 à 4. Les frais de poursuite étant dus par le débiteur et suivant le sort de la poursuite au terme de la loi, la reconnaissance de l'intimée à cet égard est sans portée. De même, la recourante n'était pas fondée à demander la mainlevée provisoire pour ces frais, qu'elle va recouvrer d'office. Ses conclusions à cet égard seront partant rejetées. Au vu de ce qui précède, le jugement sera donc annulé et il sera statué à nouveau (art. 327 al. 3 let. b CPC) en ce sens que la mainlevée provisoire de l'opposition faite au commandement de payer, poursuite n° 1______, sera prononcée. 3. 3.1 Lorsque l'autorité de recours statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC applicable par analogie; JEANDIN, Commentaire romand CPC, 2019, 2ème éd., n. 9 ad art. 327 CPC). En l'espèce, la quotité de l'émolument fixée par le premier juge à 200 fr., conforme aux prescriptions de l'art. 48 OELP et non remise en cause par les parties, sera maintenue et celui-ci mis à la charge de l'intimée qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ces frais sont compensés avec l'avance fournie par la recourante, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimée sera dès lors condamnée à verser 200 fr. à ce titre à la recourante. Au vu de l'absence de complexité de la cause, les dépens de première instance seront fixés à 150 fr. et seront mis à la charge de l'intimée (art. 85 et 88 RTFMC; art. 23, 25 et 26 LaCC).
- 6/8 -
C/11494/2020 3.2 Les frais du recours seront arrêtés à 300 fr. et mis à la charge de l'intimée qui succombe (art. 48 et 61 OELP). Ils seront compensés avec l'avance fournie par la recourante, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimée sera en conséquence condamnée à lui rembourser la somme de 300 fr. à ce titre. L'intimée sera en outre condamnée à verser à la recourante la somme de 200 fr. à titre de dépens de recours, débours et TVA inclus (art. 85, 88 et 90 RTFMC; art. 23, 25 et 26 LaCC). * * * * *
- 7/8 -
C/11494/2020 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable lele recours interjeté le 9 octobre 2020 par A______ AG contre le jugement JTPI/11299/2020 rendu le 18 septembre 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11494/2020-20 SML. Au fond : Annule ce jugement. Cela fait, et statuant à nouveau : Prononce la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______. Fixe les frais judiciaires à 200 fr., les compense avec l'avance fournie, acquise à l'Etat de Genève, et les met à la charge de C______ SÀRL. Condamne C______ SÀRL à verser à A______ AG la somme de 200 fr. à titre de remboursement de l'avance de frais et la somme de 150 fr. à titre de dépens. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais du recours : Fixe les frais du recours à 300 fr., les compense avec l'avance fournie, acquise à l'Etat de Genève, et les met à la charge de C______ SÀRL. Condamne C______ SÀRL à verser à A______ AG la somme de 300 fr. à titre de remboursement de l'avance de frais et la somme de 200 fr. à titre de dépens de recours. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Pauline ERARD La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA Indication des voies de recours :
- 8/8 -
C/11494/2020
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr.