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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 03.03.2026 C/11067/2025

3 marzo 2026·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·2,259 parole·~11 min·3

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 10 mars 2026.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/11067/2025 ACJC/417/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 3 MARS 2026

Entre Monsieur A______, domicilié ______, États-Unis, recourant contre un jugement rendu par la 7ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 13 novembre 2025, représenté par Me Stefan GISSELBAEK, avocat, Junod Halpérin, avenue Léon-Gaud 5, case postale 490, 1211 Genève 12, et B______ SA, sise ______ [GE], intimée, représentée par Me Frédéric PAUL-REYNAUD, avocat, Kellerhals Carrard Genève SNC, rue François-Bellot 6, 1206 Genève.

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C/11067/2025 EN FAIT A. Par jugement JTPI/15270/2025 du 13 novembre 2025, expédié pour notification aux parties le 17 novembre 2025, le Tribunal de première instance a débouté A______ des fins de sa requête de mainlevée (ch. 1), a arrêté les frais judiciaires à 750 fr., compensés avec l’avance opérée, et mis à la charge du précité, condamné en outre à verser à B______ SA 1'500 fr. à titre de dépens (ch. 2 et 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4). Il a considéré qu’il résultait des pièces produites par B______ SA que le versement du salaire de son employé A______ n’était pas stipulé sans réserve ni condition, que dès lors des investigations complémentaires devaient être conduites, que le juge de la mainlevée ne pouvait diligenter, « la situation n’apparaissant pas limpide ». B. Par acte du 28 novembre 2025 à la Cour de justice, A______ a formé recours contre ce jugement. Il a conclu à l’annulation de celui-ci, cela fait au prononcé de la mainlevée provisoire de l’opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, subsidiairement au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision, sous suite de frais et dépens. B______ SA a conclu au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. Les parties se sont encore déterminées, persistant dans leurs conclusions respectives. Par avis du 6 février 2026, elles ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. C. Il résulte de la procédure les faits pertinents suivants : a. A______ et B______ SA se sont liées par un contrat de travail écrit signé les 29 et 30 juin 2022, soumis au droit suisse, prenant effet au 1er juillet 2022, et prévoyant notamment un salaire annuel de 300'000 fr. b. A______ allègue n’avoir perçu, durant les rapports de travail, que 250'000 fr. à titre de salaire, et 64'059 fr. (contre-valeur de 72'000 USD), issus d’une compensation. c. Les rapports de travail ont pris fin au 27 décembre 2023, à la suite d’une résiliation avec effet immédiat pour justes motifs. d. Le 10 mai 2024, à la requête de A______, l’Office cantonal des poursuites a établi un commandement de payer poursuite n° 1______, adressé à B______ SA, portant sur les montants de 211'884 fr. 40 (poste 1) et 150'000 fr. (poste 2), avec intérêts moratoires à 5% l’an dès le 27 décembre 2023, à titre de salaires bruts du

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C/11067/2025 1er juillet 2022 au 31 mars 2024, et d’indemnité pour résiliation immédiate injustifiée du contrat de travail. La poursuivie a formé opposition. e. Le 9 mai 2025, A______ a saisi le Tribunal d’une requête de mainlevée de l’opposition formée au commandement de payer précité, à concurrence de 132'715 fr. 10 avec intérêts moratoires à 5% l’an dès le 27 décembre 2023, dirigée contre B______ SA. Il a notamment exposé avoir droit à 17 mois de salaire à 25'000 fr. (300'000 fr. /12) et 1 mois de salaire à 21'774 fr. 20, soit 446'774 fr. 20 au total, dont à déduire 314'059 fr. 10. f. A l’audience du Tribunal du 3 novembre 2025, A______ a persisté dans ses conclusions. B______ SA a conclu au rejet de la requête, sous suite de frais et dépens. Elle a déposé des pièces. Elle a fait valoir qu’il n’y avait pas « de reconnaissance de dette car les conditions d’exigibilité pour le versement du salaire » n’étaient pas réalisées, en se référant au contrat de travail liant les parties ainsi qu’à un accord intitulé « Priority Agreement » (conclu entre elle et divers actionnaires dont A______) du 6 octobre 2022. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). 1.2 Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée. Interjeté en temps utile et selon les formes prescrites, le recours est recevable. 2. Le recourant reproche au Tribunal d’avoir retenu divers faits non allégués par l’intimée, et d’avoir à tort admis que la créance de salaire n’était pas due sans conditions. 2.1 Selon l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. Constitue une reconnaissance de dette, au sens de cette disposition, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi – ou son représentant (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1) –, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1; 139 III 297 consid. 2.3.1).

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C/11067/2025 La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée provisoire examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle – et non la validité de la créance – et lui attribue force exécutoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires. Il doit notamment vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 142 III 720 consid. 4.1 et les références). Le poursuivi peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil – exceptions ou objections – qui infirment la reconnaissance de dette, notamment les vices de la volonté au sens des art. 23 ss CO (arrêts du Tribunal fédéral 5A_892/2015 du 16 février 2016 consid. 4.3.1; 5A_652/2011 du 28 février 2012 consid. 3.2.2). Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC; ATF 145 III 20 consid. 4.1.2). Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 142 III 720 consid. 4.1 et les arrêts cités). Le point de savoir si le recourant a rendu vraisemblable sa libération ressortit à l'appréciation des preuves. 2.2 Le contrat individuel de travail signé par l'employeur vaut, en principe, reconnaissance de dette dans la poursuite en recouvrement du salaire s'il est constant que le travail a été fourni par l'employé (ABBET/VEUILLET, La mainlevée de l'opposition, 2022, n. 174, ad art. 82 LP). 2.3 L’art. 339 al. 1 CO (auquel il ne peut être dérogé par accord, contrat-type de travail ou convention collective de travail ni au détriment de l’employeur ni à celui du travailleur, selon l’art. 361 al. 1 CO) prévoit qu’à la fin du contrat, toutes les créances qui en découlent deviennent exigibles. Il va de soi que l'art. 339 CO ne modifie pas la date d'exigibilité des créances qui étaient déjà devenues exigibles avant la fin des rapports de travail. En particulier, le salaire est en principe payé au travailleur à la fin de chaque mois (art. 323 al. 1 CO) et le remboursement des frais a lieu en même temps que le paiement du salaire (art. 327c al. 1 CO) (arrêt du Tribunal fédéral 4C_320/2005 du 20 mars 2026 consid. 6.1). 2.4 En l’espèce, le recourant a produit son contrat de travail. Il n’a pas explicitement allégué avoir fourni sa prestation de travail, alléguant en revanche n’avoir pas perçu l’entier du salaire dû pendant les rapports de travail, résiliés avec effet immédiat par l’employeur le 27 décembre 2023.

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C/11067/2025 Comme le relève le recourant, l’intimée n’a pas formé d’allégués de fait, se limitant à déposer des pièces et à faire valoir un argument de droit à l’appui de sa contestation de la requête de mainlevée provisoire de l’opposition, soit la non exigibilité de la créance déduite en poursuite. Partant, en l’absence de contestation des faits résultant de la requête du recourant, il doit être admis que la prestation de travail a été fournie jusqu’à la date du congé notifié par l’intimée, congé qui est établi. Ainsi, sous réserve du point de l’exigibilité qui sera examiné ci-dessous, le contrat de travail vaut reconnaissance de dette pour les salaires dus durant les rapports de travail, soit du 1er juillet 2022 au 27 décembre 2023, selon la quotité avancée par le recourant. L’intimée a soulevé un seul point de droit, qui, en tout état, doit être examiné d’office par le juge de la mainlevée. Elle ne s’est pas prévalue de moyens libératoires. Comme l’intimée ne conteste pas que les rapports de travail ont pris fin, toutes les créances en découlant sont devenues exigibles à cette date, quelle qu’ait été leur exigibilité antérieure, comme le dispose l’art. 339 CO auquel il ne peut être dérogé. Tout débat relatif à des créances de salaire dues ou non à la fin de chaque mois d’activité du recourant est donc vain, le premier juge s’étant mépris sur ce point. La créance salariale du recourant est ainsi exigible. Faute d’autre argument libératoire avancé par l’intimée, il devait être donné droit à la requête du recourant. Il s’ensuit que le recours est fondé. Il sera statué à nouveau (art. 327 al. 3 let. b CPC) dans le sens que la mainlevée provisoire requise à concurrence de 132'715 fr. 10 avec intérêts moratoires à 5% l’an dès le 27 décembre 2023 sera prononcée. Les frais judiciaires de première instance, dont la quotité n’a pas été contestée, seront fixés à 750 fr. (art. 48, 61 OELP), l’avance versée par le recourant lui étant restituée et l’intimée étant condamnée (art. 106 al. 1 CPC) à verser le montant précité à l’Etat de Genève, en sus de verser au recourant 1'500 fr. de dépens de première instance. 3. L’intimée, qui succombe, supportera les frais du recours arrêtés à 1'125 fr. (art. 48, 61 OELP), qu’elle sera condamnée à verser à l’Etat de Genève. L’avance du même montant versée par le recourant lui sera restituée (art. 111 CPC). L’intimée versera en outre au recourant 1'200 fr. (art. 84, 85, 88, 90 RTFMC) à titre de dépens. * * * * *

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C/11067/2025 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre le jugement JTPI/15270/2025 rendu le 13 novembre 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11067/2025–7 SML. Au fond : Annule ce jugement. Statuant à nouveau : Prononce la mainlevée provisoire de l’opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, à concurrence de 132'715 fr. 10 avec intérêts moratoires à 5% l’an dès le 27 décembre 2023. Arrête les frais judiciaires de première instance à 750 fr., et les met à la charge de B______ SA. Condamne B______ SA à verser 750 fr. à l’Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer 750 fr. à A______. Condamne B______ SA à verser à A______ 1'500 fr. à titre de dépens de première instance. Déboute les parties de toute autre conclusion. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 1'125 fr. et les met à la charge de B______ SA. Condamne B______ SA à verser 1'125 fr. à l’Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer 1’125 fr. à A______. Condamne B______ SA à verser à A______ 1'200 fr. à titre de dépens de recours. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie LANDRY, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Pauline ERARD La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA

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C/11067/2025

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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