Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 02.10.2020.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/10967/2019 ACJC/1318/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 17 SEPTEMBRE 2020
Entre Madame A______, domiciliée ______ [GE], recourante contre un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 18 juin 2020, comparant en personne, et CONFEDERATION SUISSE, SOIT POUR LUI LA PERCEPTION DE L'AFC, Service du recouvrement, rue du Stand 26, case postale 3937, 1211 Genève 3, intimée, comparant en personne.
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C/10967/2019 EN FAIT A. a. Par requête déposée au greffe du Tribunal de première instance le 15 mai 2019, la CONFEDERATION SUISSE, représentée par l'Etat de Genève, soit pour lui la perception de l'Administration fiscale cantonale, a conclu au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée par A______ au commandement de payer, poursuite n° 1______, et à ce que des "dépens d'instance" lui soient alloués. b. Le jugement du Tribunal du 30 août 2019 prononçant la mainlevée de l'opposition a été annulé par arrêt de la Cour du 2 décembre 2019, qui a renvoyé la cause au Tribunal. c. A la suite de ce renvoi, le Tribunal a convoqué les parties à une audience le 13 mai 2020. d. A______ a sollicité l'annulation de cette audience pour des raisons médicales par courrier daté du 4 mai 2020. e. Par ordonnance du 7 mai 2020, le Tribunal a annulé l'audience du 13 mai suivant, dit que la procédure était écrite et imparti à A______ un délai au 15 juin 2020 pour déposer une réponse écrite à la requête de mainlevée. f. Par courrier daté du 11 juin 2020, A______ a allégué qu'il était essentiel qu'elle témoigne en personne afin d'expliquer sa position et qu'elle avait de la peine à s'exprimer en français par écrit. Elle signalait par ailleurs au Tribunal qu'elle avait adressé un recours au Tribunal fédéral contre une précédente décision, lequel portait sur les mêmes points de droit qu'elle soulevait, concernant en particulier son droit d'être entendue, ajoutant qu'il était dès lors "inutile de retranscrire ici les mêmes arguments". B. Par jugement du 18 juin 2020, le Tribunal a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______ (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 200 fr. (ch. 2) et mis ceux-ci à la charge de A______ (ch. 3). C. a. Par acte expédié le 25 juin 2020 à la Cour de justice, A______ a formé recours contre ce jugement. Elle a sollicité son annulation et à ce qu'il soit "recommandé" au Tribunal d'attendre la décision que le Tribunal fédéral devrait rendre prochainement. b. En l'absence de réponse au recours, les parties ont été informées par avis de la Cour du 13 août 2020 de ce que la cause était gardée à juger.
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C/10967/2019 EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). 1.2 Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit, en procédure sommaire, être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée. Interjeté dans le délai prescrit et selon la forme requise, compte tenu qu'il est rédigé par une partie comparaissant en personne, le recours est recevable, sous réserve de ce qui suit (cf. infra consid. 2). 1.3 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n° 2307). 2. La recourante sollicite qu'il soit "recommandé" au Tribunal d'attendre la décision du Tribunal fédéral sur le recours qu'elle lui a adressé et dont elle indique qu'il porte sur des questions similaires à celles soulevées par la présente cause. Elle invoque que si le jugement attaqué était confirmé, elle se retrouverait dans une situation intenable, obligée de faire un second recours au Tribunal fédéral qui porterait sur les mêmes points de droit qu'elle a déjà soulevés. Il doit être compris de ces explications que la recourante conteste l'absence de suspension de la procédure par le Tribunal, dans l'attente de la décision qui sera rendue par le Tribunal fédéral dans une cause portant sur des questions similaires, et qu'elle sollicite à nouveau devant la Cour une telle suspension. 2.1 2.1.1 Selon l'art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent; la procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès. Le refus de la suspension - à la différence du prononcé de la suspension (cf. art. 126 al. 2 CPC en lien avec art. 319 lit. b ch. 1 CPC) - ne peut être attaqué séparément au plan cantonal que de manière limitée, soit seulement dans le cadre de l'art. 319 lit. b ch. 2 CPC. 2.1.2 Selon l'art. 319 lit. b ch. 2 CPC, le recours est recevable contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance que celles
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C/10967/2019 mentionnées à la lit. a lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable. Est considérée comme "préjudice difficilement réparable", toute incidence dommageable (y compris financière ou temporelle), pourvu qu'elle soit difficilement réparable. Le préjudice sera considéré comme difficilement réparable s'il ne peut pas être supprimé ou seulement partiellement, même dans l'hypothèse d'une décision finale favorable au recourant (REICH, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Baker & McKenzie [éd.], 2010, n. 8 ad art. 319 CPC). Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (par analogie: ATF 134 III 426 consid. 1.2 et 133 III 629 consid. 2.3.1; HALDY, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 ème éd., 2019, n. 9 ad art. 126 CPC). Si la condition du préjudice difficilement réparable n'est pas remplie, la partie doit attaquer la décision avec la décision finale sur le fond (Message du Conseil fédéral CPC, FF 2006 6841, ad art. 316, p. 6984). 2.2 En l'espèce, la recourante n'invoque aucun préjudice difficilement réparable que le jugement attaqué pourrait lui causer si la cause n'était pas suspendue et un tel préjudice ne paraît pas d'emblée évident. En particulier, elle n'explique pas en quoi sa situation serait "intenable" si elle était obligée de faire un nouveau recours au Tribunal fédéral, pour les mêmes motifs que ceux qu'elle avait déjà invoqués, comme elle l'indique. Il sera également relevé que le jugement attaqué statue sur le fond du litige. Or, la recourante ne le conteste d'aucune manière en tant qu'il a considéré que les conditions pour le prononcé la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer étaient remplies. En l'absence d'une telle contestation, une suspension de la procédure ne se justifie pas. Au vu de ce qui précède, le recours sera déclaré irrecevable. 3. La recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais judicaires de recours (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 300 fr. (art. 48 et 61 OELP) et compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Il ne sera pas alloué de dépens à l'intimé, qui n'a pas répondu au recours. * * * * *
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C/10967/2019
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
Déclare irrecevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/7595/2020 rendu le 18 juin 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/10967/2019- 20 SML. Arrête les frais judicaires à 300 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.
Le président : Laurent RIEBEN La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.