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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 12.10.2020 C/10447/2020

12 ottobre 2020·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·690 parole·~3 min·1

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 23.10.2020.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/10447/2020 ACJC/1447/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 12 OCTOBRE 2020

Entre A______ SARL, sise ______ [GE], recourante contre un jugement rendu par la 24ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 14 septembre 2020, comparant en personne, et B______ [Caisse de compensation], sise ______ [GE], intimée, comparant en personne.

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C/10447/2020 Vu la requête en mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, déposée par la B______ à l'encontre de A______ SARL; Vu les titres produits par la B______; Vu l'audience devant le Tribunal le 14 septembre 2020, lors de laquelle aucune des parties n'était présente ni représentée, Vu le jugement JTPI/11105/2020 rendu le 14 septembre 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/10447/2020-24 SML, notifié à A______ SARL le 25 septembre 2020; Attendu, EN FAIT, que par acte du 1er octobre 2020, A______ SARL forme recours contre le jugement précité; qu'elle fait valoir qu'elle le "refuse en totalité"; qu'elle joint à son recours "la totalité de la correspondance transmise au Tribunal"; qu'elle fait grief au Tribunal de ne pas en avoir tenu compte; Considérant, EN DROIT, qu'en matière de mainlevée d'opposition, seule la voie du recours est ouverte (art. 309 let. b ch. 3 et 319 let. a CPC); que la décision - rendue par voie de procédure sommaire (art. 251 let. a CPC) - doit être attaquée dans un délai de dix jours dès sa notification (art. 321 al. 2 CPC) par un recours écrit et motivé (art. 130 et 131 CPC), adressé à la Cour de justice; Qu'interjeté dans le délai et les formes prévus par la loi, le recours est en l'espèce recevable; Que les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC); Qu'aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition; que les décisions des autorités administratives suisses sont assimilées à des jugements (art. 80 al. 2 let. 2 LP); Que le juge de la mainlevée se fonde en principe sur le dispositif du jugement dont il n'a pas à revoir le bien-fondé (ATTF 142 III 78); Qu'en l'espèce, le recours est recevable; Que les courriers dont se prévaut la partie recourante ne figurent pas au dossier de première instance, de sorte qu'ils sont nouveaux, et, partant irrecevables; Que même s'ils étaient recevables, le recours serait infondé, car les arguments qu'ils contiennent ont trait au fondement de la créance de la partie intimée, sur lequel il n'appartient pas au juge de la mainlevée définitive de revenir;

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C/10447/2020 Que le titre produit par la partie intimée vaut titre de mainlevée définitive; Qu'en conséquence, le recours doit être rejeté, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause et sans débats, en application de l'art. 322 al. 1 CPC in fine; Qu'il ne sera pas prélevé de frais judiciaires, compte tenu de l'issue du litige (art. 7 al. 2 RTFMC). * * * * *

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C/10447/2020 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Déclare recevable le recours formé le 1 er octobre 2020 par A______ SARL contre le jugement JTPI/11105/2020 rendu le 14 septembre 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/10447/2020-24 SML. Le rejette. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

La présidente : Pauline ERARD La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

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