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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 11.10.2019 C/1010/2019

11 ottobre 2019·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·522 parole·~3 min·3

Riassunto

RÉQUISITION DE FAILLITE | LP.174

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties, ainsi qu'à l'Office des faillites, à l'Office des poursuites, au Registre du commerce et au Registre foncier, par plis recommandés du 18.10.2019.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/1010/2019 ACJC/1494/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 11 OCTOBRE 2019 Entre A______ SA, sise ______, recourante contre un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 22 août 2019, comparant par Me Guillaume Fauconnet, avocat, quai Gustave-Ador 38, case postale 6293, 1211 Genève 6, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et CONFEDERATION SUISSE - ADMINISTRATION FEDERALE DES CONTRIBUTIONS (AFC), Division principale ressources, Schwarztorstrasse 50, 3003 Bern, intimée, comparant en personne.

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C/1010/2019 Vu le jugement JTPI/11509/2019 du 22 août 2019 prononçant la faillite sans poursuite préalable de A______ SA (ch. 1 du jugement); Vu le recours contre ledit jugement formé le 29 août 2019 par A______ SA, dans le délai et la forme prescrits par l'art. 321 al. 1 et 2 CPC; Attendu, EN FAIT, que par courrier expédié à la Cour le 3 octobre 2019, l'intimée a déclaré retirer la réquisition de faillite déposée par elle le 16 janvier 2019 à l'encontre de la partie recourante; Considérant, EN DROIT, les articles 174 et 194 al. 1 LP, 309 let. b ch. 7 et 319 ss CPC; Que le chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris sera annulé, la réquisition de faillite ayant été retirée; Que l'attention de la partie recourante est expressément attirée sur le fait qu'une nouvelle faillite la concernant, qui serait prononcée postérieurement à la réception du présent arrêt, ne sera plus rétractée, sauf si elle prouve sa solvabilité par pièces, jointes au recours; Que les frais du recours seront mis à charge de la partie recourante, qui n'a payé le montant en poursuite que tardivement; Que ceux-ci seront compensés avec l'avance fournie, acquise à l'Etat de Genève; Qu'il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, la partie intimée comparant en personne. * * * * *

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C/1010/2019

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Annule le chiffre 1 du dispositif du jugement de faillite sans poursuite préalable N° JTPI/11509/2019 rendu par le Tribunal de première instance le 22 août 2019 dans la cause C/1010/2019-13 SFC. Confirme le jugement pour le surplus. Condamne la partie recourante aux frais du recours, arrêtés à 750 fr., et dit qu'ils sont compensés par l'avance de frais de même montant fournie par elle, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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