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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 06.05.2016 CR/13/2014

6 maggio 2016·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·2,344 parole·~12 min·1

Riassunto

AFFAIRE PÉCUNIAIRE ; ENTRAIDE JUDICIAIRE CIVILE; INTERNATIONAL ; FRAIS DE LA PROCÉDURE ; CALCUL ; RÉPARTITION DES FRAIS ; CANTON | CPC.106.1

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés le 13 mai 2016.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE CR/13/2014 ACJC/600/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 6 MAI 2016 Entre Monsieur A______, domicilié c/o B______ ______, Espagne, C______., ayant son siège ______, Panama, recourants comparant tous deux par Me Christian Lüscher et Me David Hofmann, avocats, 2, rue Bovy-Lysberg, case postale 5824, 1211 Genève 11, en l'Étude desquels ils font élection de domicile, et D______, ayant son siège ______ Genève, intimée, comparant en personne.

Cause renvoyée par arrêt du Tribunal fédéral du 21 décembre 2015.

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CR/13/2014 EN FAIT A. Le 13 février 2014, le Tribunal de première instance n° 7 de E______ (Espagne) a saisi le Tribunal de première instance de Genève (ci-après : le Tribunal) d'une demande d'entraide internationale en matière civile fondée sur la Convention de La Haye du 18 mars 1970 sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale (ci-après : CLaH70), tendant à la production par D______ de documents et de renseignements concernant des comptes bancaires ouverts en ses livres au nom de diverses entités, dont notamment C______. Le litige pendant devant les autorités espagnoles oppose F______ et G______, d'une part, à H______ et I______, d'autre part, et porte sur le versement d'un montant total de l'ordre de 1'325'000 EUR. D______ a fourni une partie des renseignements requis. Par décision du 5 décembre 2014, le Tribunal a ordonné l'exécution de la commission rogatoire requise en tant qu'elle visait les comptes et renseignements concernant C______. Il n'a pas arrêté de frais ni alloué de dépens. B. C______. et A______, ayant droit économique du compte, ont interjeté un recours contre cette ordonnance, dont ils ont sollicité l'annulation. Sur la question des frais, ils ont conclu à ce que ces derniers soient laissés à la charge de l'Etat de Genève et à ce qu'une indemnité leur soit accordée à titre de dépens. D______ n'a pas recouru. La Cour de justice a gardé la cause à juger le 19 janvier 2015, puis rejeté le recours par arrêt du 22 mai 2015. Elle n'a pas prélevé de frais judiciaires, ni alloué de dépens de recours. C. Contre cet arrêt, C______. et A______ ont formé un recours en matière civile. Par arrêt du 21 décembre 2015 rendu dans la cause C______. et A______ contre D______, le Tribunal fédéral a admis le recours. Réformant l'arrêt entrepris, il a rejeté la demande d'entraide judiciaire internationale du Tribunal de première instance n° 7 de E______ (Espagne). Il n'a pas perçu de frais relatifs à la procédure fédérale, a alloué aux recourants une indemnité de dépens à la charge du canton de Genève et a renvoyé la cause à la Cour pour statuer à nouveau sur les frais et dépens de la procédure de recours cantonale. D. A la suite du prononcé de cet arrêt, C______., A______ et D______ ont été invités à se déterminer.

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CR/13/2014 C______. et A______ concluent au versement de 15'108 fr. de dépens à la charge de l'Etat de Genève. Ils produisent une pièce nouvelle, correspondant au décompte des activités fournies par leurs conseils en décembre 2014. D______ conteste que les frais et dépens puissent être mis à sa charge. Elle ne se considère pas comme partie intimée dans la présente procédure d'entraide internationale, contrairement à la qualification figurant dans l'arrêt du Tribunal fédéral. Elle n'entend pas prendre de conclusions formelles, dès lors qu'elle n'a pas recouru contre l'ordonnance du Tribunal de première instance du 5 décembre 2014, ni contre l'arrêt de la Cour du 22 mai 2015. Elle précise n'avoir aucune prétention à faire valoir en sa faveur au sujet des frais et dépens. EN DROIT 1. Conformément à l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral du 21 décembre 2015, la Cour doit statuer à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale. 2. Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). 2.1 Les frais judiciaires comprennent les émoluments forfaitaires de conciliation et de décision, les frais d'administration des preuves, de traduction et de frais de représentation de l'enfant (art. 95 al. 2 CPC). Il n'a en l'espèce pas été perçu de frais judiciaires, ni en première ni en seconde instance. Cet élément n'a pas été remis en question par les parties, de sorte qu'il convient uniquement de statuer sur les dépens. 2.2.1 Le Tribunal fixe les dépens selon le tarif (art. 105 al. 2 1ère phr. CPC). Dans les contestations portant sur des affaires pécuniaires, le défraiement d'un représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse; il est fixé, dans les limites figurant dans un règlement du Conseil d'Etat, d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail consacré et le temps employé (art. 20 al. 1er LaCC; art. 84 RTFMC). Le défraiement est, dans la règle, réduit à deux tiers et au plus à un cinquième du tarif pour les procédures sommaires (art. 85 et 88 RTFMC). Il est réduit d'un à deux tiers par rapport au tarif dans les procédures d'appel et de recours (art. 90 RTFMC). Les débours nécessaires sont estimés à 3 % du défraiement et s'ajoutent à celui-ci (art. 25 RTFMC). La juridiction fixe les dépens d'après le dossier en chiffres ronds incluant la taxe sur la valeur ajoutée (art. 26 al. 1 RTFMC). Les parties peuvent produire une note de frais (art. 105 al. 2 CPC). Cette disposition ne prévoit pas de délai fixé aux parties pour déposer leur note de frais: il s'agit d'une simple faculté, dont les plaideurs doivent le cas échéant faire usage spontanément. La règle selon l'art. 104 al. 1 CPC étant de statuer sur les

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CR/13/2014 frais, y compris les dépens, dans la décision finale, la note de frais peut être produite jusqu'à la fin des débats (arrêts de la Cour de justice ACJC/61/2016 du 22 janvier 2016, consid. 2.3; ACJC/247/2013 du 22 février 2013, consid. 7; TAPPY, Code de procédure civile commenté, BOHNET/HALDY/JEANDIN/SCHWEIZER/ TAPPY (éd.), 2011, n. 19 ad art. 105). La partie qui ne produit pas une telle note doit s'attendre, si elle obtient gain de cause, à se voir allouer des dépens calculés sur la base de l'appréciation du juge, dans le cadre des minima et maxima prévus par le tarif (TAPPY, op. cit., n. 17 ad art. 105 CPC). 2.2.2 En l'espèce, les recourants ont, dans leur acte de recours, conclu à l'allocation de dépens sans chiffrer leur prétention ni produire de note de frais relative à l'activité menée par leurs conseils. Après renvoi de la cause du Tribunal fédéral, ils ont formulé des conclusions chiffrées à cet égard, et produit la note de frais portant sur l'activité menée par leurs conseils jusqu'au dépôt de leur acte de recours le 19 décembre 2014. Dès lors que ces conclusions et pièce n'ont pas été déposées avant la mise en délibération de la cause le 19 janvier 2015, il n'en sera pas tenu compte dans la présente décision. Leurs dépens seront en conséquence déterminés sur la base du tarif cantonal. Au regard des montants en jeu dans la procédure espagnole à laquelle la procédure d'entraide se rapporte, l'art. 85 al. 1 RTFMC prévoit un défraiement de base de 37'600 fr., qu'il convient de réduire à un cinquième en tenant compte de la nature sommaire de la présente procédure en exécution. Il n'y a en revanche pas lieu d'appliquer la réduction prévue par l'art. 88 RTFMC pour les procédures de deuxième instance, dès lors que les recourants n'avaient pas participé à la procédure devant le Tribunal de première instance. Il se justifie, dans ces circonstances de fixer les dépens des recourants, débours compris, à 8'000 fr. 2.2.3 Il n'y a pas lieu de fixer de dépens en faveur de D______, dès lors qu'elle n'a pas pris de conclusions formelles dans la présente procédure, qu'elle comparaît en personne, et qu'elle a précisé n'avoir aucune prétention à faire valoir en sa faveur au sujet des frais et dépens. 3. 3.1 Les frais sont répartis conformément aux art. 106 à 109 CPC, sous réserve des dispositions spéciales prévues aux art. 113 à 116 CPC (ATF 139 III 471 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_619/2015 du 21 décembre 2015 consid. 3.1). En règle générale, les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Le juge peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les cas visés par l'art. 107 al. 1 CPC. Il peut ainsi, si l'équité l'exige, notamment mettre à la charge du canton les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers (art. 107 al. 2 CPC). Enfin, selon l'art. 108 CPC, les frais causés inutilement sont mis à la charge de la personne qui

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CR/13/2014 les a engendrés (arrêt du Tribunal fédéral 5A_619/2015 du 21 décembre 2015, consid. 3.1). Dans un procès civil, que ce soit en première instance ou en instance de recours, il n'est normalement pas possible que le canton puisse être considéré comme la partie qui succombe, et donc que des frais judiciaires et des dépens soient mis à sa charge en vertu de l'art. 106 al. 1 CPC, dès lors que le tribunal qui statue sur la cause n'est pas une partie au procès au sens des art. 66ss CPC (ATF 139 III 471 consid. 3.3). Dans quelques situations particulières, le canton peut néanmoins être considéré comme partie qui succombe et des frais, comprenant les frais judiciaires et les dépens, peuvent être mis à sa charge en application de l'art. 106 CPC. Les frais de la procédure cantonale ont ainsi été mis à la charge du canton notamment lorsqu'un recours a été admis pour déni de justice ou retard injustifié, au motif que dans ce cas de figure, le recours n'était pas dirigé contre la partie adverse, mais contre le tribunal qui refusait de statuer ou tardait à le faire (ATF 139 III 471 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_619/2015 du 21 décembre 2015 consid. 3.2). Le Tribunal fédéral a par ailleurs jugé que les règles de répartition des frais des art. 106 et ss CPC, prévues spécifiquement pour les procédures bipartites typiques des conflits civils, n'étaient pas applicables telles quelles à une procédure unipartite. Il a ainsi retenu que les règles de répartition des frais prévues par les art. 106 et ss CPC n'étaient pas appropriées à la situation particulière d'une procédure de reconnaissance de faillite étrangère, qui relevait plus de la procédure gracieuse unipartite, de sorte qu'il se justifiait dans un tel contexte de considérer le canton comme revêtant la position d'une partie adverse, même si la décision cantonale n'était pas entachée d'un vice de procédure tel qu'un déni de justice ou un retard injustifié (arrêt du Tribunal fédéral 5A_619/2015 du 21 décembre 2015 consid. 3.2). 3.2 En l'espèce, les recourants se sont opposés à la demande d'entraide judiciaire émanant des tribunaux espagnols saisis d'un litige commercial et tendant à la production de documents par une banque suisse, et ont obtenu gain de cause devant le Tribunal fédéral. Il apparaît ainsi inéquitable et contraire aux règles de répartition prévues aux art. 106 et ss CPC de laisser à leur charge les frais qu'ils ont dû encourir pour défendre leurs intérêts. S'il se justifie ainsi d'allouer des dépens aux recourants, il semble en revanche également contraire à l'équité de les mettre à la charge de la banque visée par la mesure en qualité de tiers détenteur des documents dont la production était requise. La banque ne peut en effet être considérée comme partie ayant succombé à l'issue de la procédure, dès lors qu'elle n'a pas requis la mesure d'entraide, n'a pas contesté les décisions prises en première et seconde instance ni n'a pris de conclusions formelles quant aux recours interjetés par les titulaire et ayant droit économique du compte bancaire visé. Les dépens ne peuvent enfin être mis à la charge de l'autorité judiciaire

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CR/13/2014 espagnole requérante, dès lors que la mesure d'entraide a été sollicitée sur la base de normes conventionnelles excluant que les taxes et frais soient mis à la charge de l'Etat requérant (art. 14 de la CLaH70), ni à la charge des parties s'opposant dans le litige pendant en Espagne, qui ne participent pas à la présente procédure. La configuration de la présente cause ne relève ainsi pas du conflit civil bipartite classique que les règles de répartition des art. 106 et ss CPC ont pour objectif principal de régler. Il se justifie ainsi, compte tenu des circonstances très particulières du cas d'espèce, de considérer le canton comme partie qui succombe, de manière à ce que les dépens alloués aux recourants soient mis à sa charge. 4. La présente décision porte exclusivement sur les frais et dépens, de sorte que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr. (arrêts du Tribunal fédéral 5D_86/2012 du 14 septembre 2012 consid. 1 et 5A_396/2012 du 5 septembre 2012 consid. 1.2). * * * * * *

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PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur les frais de la procédure cantonale après renvoi de la cause par le Tribunal fédéral : Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires cantonaux. Condamne l'Etat de Genève à verser à C______. et à A______, conjointement et solidairement, la somme de 8'000 fr. à titre de dépens de recours. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Mesdames Sylvie DROIN et Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Marie NIERMARÉCHAL, greffière.

La présidente : Florence KRAUSKOPF La greffière : Marie NIERMARÉCHAL

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

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