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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 20.03.2015 C/9397/2011

20 marzo 2015·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·694 parole·~3 min·2

Riassunto

DIVORCE; MESURE PRÉPROVISIONNELLE | CPC.265

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 24 mars 2015.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/9397/2011 ACJC/321/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 20 MARS 2015

Entre A______, domicilié ______, requérant suivant requête en mesures provisionnelles avec mesures superprovisionnelles déposée au greffe de la Cour de justice le 18 mars 2015, comparant par Me Nicolas Jeandin, avocat, Grand-Rue 25, case postale 3200, 1211 Genève 3, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et B______, domiciliée ______, citée, comparant par Me Patricia Michellod, avocate, rue Nicole 3, case postale 1075, 1260 Nyon 1, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

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C/9397/2011 Vu, EN FAIT, le jugement du Tribunal de première instance du 22 novembre 2012, condamnant, notamment, A______ à verser une contribution d'entretien post-divorce en faveur de B______ de 5'000 fr. jusqu'au 31 décembre 2015; Que par arrêt de la Cour de justice du 22 novembre 2013, le jugement a été confirmé sur ce point; Que par arrêt du Tribunal fédéral du 2 février 2015, l'arrêt cantonal a été annulé en ce qui concerne la contribution d'entretien en faveur de l'ex-épouse et la liquidation du régime matrimonial; Que, par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 18 mars 2015, A______ sollicite que la contribution due par ses soins soit arrêtée à 1'474 fr. 40 par mois dès le 18 mars 2015; Qu'il conclut, en outre, sur mesures provisionnelles, que B______ soit condamnée à lui restituer le trop-perçu de contributions de 56'409 fr. 60, subsidiairement à ce qu'il soit dit que ce trop-perçu soit pris en compte dans le cadre de la répartition du solde de la villa sise à Commugny; Qu'il expose qu'au vu de la faible marge laissée par le Tribunal fédéral à la Cour pour fixer la contribution d'entretien, celle-ci sera considérablement moins importante que celle actuellement due, de sorte qu'il est "urgent d'arrêter l'hémorragie" financière qui en découle; Considérant, EN DROIT, que compte tenu de l'arrêt du Tribunal fédéral, la Cour est amenée à se prononcer à nouveau sur l'appel au sens de l'art. 308 CPC; Que la Cour peut ordonner des mesures superprovisionnelles en cas d'urgence particulière (art. 265 al. 1 CPC); Que la Présidente soussignée a compétence pour statuer sur la requête de mesures superprovisionnelles, vu la nature incidente et provisionnelle d'une telle décision et la délégation prévue à cet effet par l'art. 18 al. 2 LaCC, concrétisée par une décision de la Chambre civile siégeant en audience plénière et publiée sur le site Internet de la Cour; Qu'en l'espèce, bien qu'au vu des considérants de l'arrêt du Tribunal fédéral une réduction de la contribution d'entretien en faveur de l'ex-épouse paraisse hautement vraisemblable, il n'est pas rendu vraisemblable qu'une urgence particulière justifierait de fixer le montant de la contribution courante, sans permettre à l'ex-épouse de s'exprimer préalablement à ce sujet; Qu'en effet, le requérant reconnaît lui-même qu'il pourra, le cas échéant, opposer en compensation le trop-perçu à la créance de la citée résultant de la répartition du solde de la villa dont les parties étaient copropriétaires;

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C/9397/2011 Qu'au vu de ce qui précède, sa requête de mesures superprovisionnelles sera donc rejetée; Qu'il sera statué sur les frais judiciaires de la présente décision avec la décision sur le fond; Que, rendue sur requête de mesures superprovisionnelles, la présente décision n'est susceptible d'aucun recours (ATF 139 III 86 consid. 1.1.1). * * * * *

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C/9397/2011 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur mesures superprovisionnelles : Rejette la requête de mesures superprovisionnelles formée le 18 mars 2015 par A______ tendant à ce que la contribution d'entretien en faveur de B______, née ______, soit réduite à 1'474 fr. 40 par mois dès le 18 mars 2015. Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision sur le fond. Statuant préparatoirement sur mesures provisionnelles : Impartit à B______, née ______ un délai de 10 jours dès réception du présent arrêt pour répondre à la requête de mesures provisionnelles. Réserve la suite de la procédure. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Audrey MARASCO, greffière.

La présidente : Florence KRAUSKOPF La greffière : Audrey MARASCO

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