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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 11.03.2016 C/9390/2015

11 marzo 2016·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·3,075 parole·~15 min·1

Riassunto

PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE; OBLIGATION D'ENTRETIEN; PÉRIODE TRANSITOIRE | CC.176.1.1

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 14 mars 2016.

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/9390/2015 ACJC/335/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 11 MARS 2016

Entre Madame A_______, domiciliée C______, Genève, appelante d'un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 9 novembre 2015, comparant par Me Dominique Bavarel, avocat, Collectif de défense, boulevard de Saint-Georges 72, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et Monsieur B_______, domicilié C______, Genève, intimé, comparant par Me Karin Etter, avocate, boulevard de Saint-Georges 72, 1205 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.

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C/9390/2015 EN FAIT A. Par jugement du 9 novembre 2015, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les époux B_______ et A_______ à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), attribué la jouissance exclusive du domicile conjugal sis C______, ______ Genève, à A_______ (ch. 2), condamné A_______ à payer à B_______, du 1er juin 2015 au 30 avril 2016, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, la somme de 500 fr. (ch. 3), prononcé la séparation de biens avec effet au 11 mai 2015 et réservé la liquidation du régime matrimonial antérieur (ch. 4), fixé les frais judiciaires à 400 fr., a réparti ceux-ci à raison de la moitié à charge de chacune des parties et les a compensés avec l'avance de frais fournie par A_______ à hauteur de 200 fr., restitué à A_______ la somme de 200 fr. et laissé la part des frais de B_______ de 200 fr. provisoirement à la charge de l'État de Genève, sous réserve d'une décision de remboursement de l'assistance juridique aux conditions de l'article 123 CPC (ch. 5), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 6) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7). B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour le 23 novembre 2015, A_______ forme "recours" contre ce jugement. Elle conclut à l'annulation du chiffre 3 de son dispositif, à la répartition par moitié des frais judiciaires et au déboutement de B_______ de toutes autres conclusions. Elle conteste qu'un délai d'adaptation au 30 avril 2016 soit accordé à ce dernier pour lui permettre de trouver un emploi. b. B_______ conclut au rejet du recours avec suite de frais judiciaires à la charge de A_______, y compris une équitable participation aux honoraires de son avocate. Il fait valoir que A_______ avait accepté qu'il suive une formation en 2015, de sorte qu'il ne pouvait travailler. c. Dans sa duplique, A_______ a persisté dans ses conclusions et relevé que le jugement entrepris avait retenu que B_______ avait toujours travaillé durant la vie commune et qu'il ne démontrait pas que cette constatation était manifestement inexacte. d. En l'absence de duplique, les parties ont été informées par avis de la Cour du 15 janvier 2016 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure. a. Les époux B_______, né le ______ 1972 à ______ (Cuba) et de nationalité cubaine, et A_______, née le 11 octobre 1957 à ______ (Espagne) et de nationalité espagnole, ont contracté mariage le ______ 2006 à Genève.

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C/9390/2015 Les parties n'ont pas conclu de contrat de mariage et sont ainsi soumises au régime légal de la participation aux acquêts. Les époux n'ont pas d'enfant commun. A_______ est cependant la mère de deux enfants aujourd'hui majeurs, issus d'une précédente union. b. La situation personnelle des parties se présente comme suit : b.a. A_______ a été employée dans une famille en qualité de gouvernante durant 29 ans, jusqu'en mai 2011. Elle a bénéficié d'indemnités chômage jusqu'en 2013, année au cours de laquelle elle a trouvé un nouvel emploi lui ayant permis de percevoir des revenus nets de 3'876 fr. par mois de janvier à mars 2014, et de 7'395 fr. du 1er mai au 30 novembre 2014. A_______ a de nouveau bénéficié d'indemnités chômage de novembre 2014 à mai 2015 et elle reçoit depuis lors des prestations cantonales en cas de maladie à hauteur d'environ 4'000 fr. par mois. Ses charges mensuelles incompressibles s'élèvent à 2'935 fr. 80, soit 1'200 fr. de minimum vital, 1'300 fr. de loyer, 365 fr. 80 d'assurance-maladie et 70 fr. de TPG. b.b. B_______ est au bénéfice d'un diplôme d'ingénieur naval cubain, non reconnu en Suisse. Arrivé à Genève en 2004 et au bénéfice d'un permis d'établissement, il a occupé des emplois temporaires au sein de diverses entreprises dans des domaines d'activités ne nécessitant pas de formation particulière. De 2009 à janvier 2012, il a exercé la profession de jardinier pour la même famille que celle pour laquelle son épouse travaillait et a perçu à ce titre une rémunération pouvant être estimée à 3'900 fr. par mois au vu des prestations de l'assurancechômage dont il a bénéficié jusqu'en mai 2014 (11'315 fr. nets versés en 87 jours, cette somme correspondant aux 70% du salaire assuré qui peut de ce fait être évalué à 16'164 fr. pour 87 jours, soit environ 3'900 fr. par mois ([16'164 fr. ÷ 87 jours] × 21 jours ouvrables par mois en moyenne). Il a par la suite occupé des emplois à titre temporaire pour un revenu mensuel net moyen d'environ 1'450 fr. et perçoit des indemnités de l'Hospice général. Il a par ailleurs suivi une formation d'agent d'exploitation d'août 2014 à juin 2015, mois au cours duquel il a obtenu son CFC. Le Tribunal a retenu que B_______ devait s'acquitter de charges mensuelles d'un montant de 2'804 fr., soit 1'200 fr. de minimum vital, 1'200 fr. de loyer, 334 fr. d'assurance-maladie et 70 fr. de TPG. c. Par requête de mesures protectrices de l'union conjugale du 11 mai 2015, A_______ a conclu, sur mesures superprovisionnelles, à ce que la jouissance exclusive du domicile conjugal lui soit attribuée.

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C/9390/2015 Au fond, elle a par ailleurs sollicité qu'il soit dit que les époux ne se doivent aucune contribution à leur entretien et que la séparation de biens soit prononcée. A l'appui de ses conclusions, elle a allégué qu'une altercation physique entre son époux et elle-même avait eu lieu le 5 mai 2015, des lésions compatibles avec un étranglement ayant été constatées sur elle le jour même par un médecin. Suite à l'intervention de la police au domicile conjugal, une mesure d'éloignement administratif valable jusqu'au 14 mai 2015 avait été prononcée à l'encontre de B_______. Sur opposition de ce dernier, la mesure précitée avait été confirmée par le Tribunal administratif de première instance le 8 mai 2015. d. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 12 mai 2015, le Tribunal de première instance a attribué la jouissance exclusive du domicile conjugal à A_______. e. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 5 août 2015, A_______ a persisté dans les termes de sa requête. B_______ a acquiescé à la séparation des parties, à l'attribution de la jouissance exclusive du domicile conjugal à A_______ ainsi qu'à la séparation de biens. f. Dans sa réponse du 17 septembre 2015, B_______ a conclu à l'attribution de la jouissance exclusive du domicile conjugal à A_______, à ce que cette dernière soit condamnée à lui verser une contribution d'entretien de 500 fr. par mois dès le mois de juin 2015 et à ce que la séparation de biens soit prononcée. g. Dans sa réplique du 1er octobre 2015, A_______ a persisté dans ses conclusions et sollicité qu'un revenu hypothétique de 3'500 fr. soit imputé à B_______. h. Dans sa duplique du 15 octobre 2015, B_______ a persisté dans ses conclusions. i. Dans son jugement du 9 novembre 2015, le Tribunal a notamment considéré que dans la mesure où B_______ avait toujours travaillé durant la vie commune et qu'il n'existait aucun élément objectif justifiant l'absence d'exercice d'une activité lucrative à plein temps par celui-ci, il pouvait être raisonnablement exigé de lui qu'il retrouve un poste à court terme, ce d'autant plus qu'il n'avait produit aucun document attestant de ce qu'il rechercherait activement un emploi en vain. Au vu des circonstances, il paraissait équitable de lui imputer un revenu hypothétique net de 3'000 fr. par mois, correspondant à ce qu'il pourrait percevoir s'il était engagé en qualité d'employé non qualifié. Il convenait par ailleurs de lui accorder un délai au 30 avril 2016 pour parvenir à trouver un emploi et à réaliser effectivement un tel revenu. Dans l'intervalle, A_______ serait tenue de combler le déficit de son époux dans la mesure de son solde disponible. Compte tenu de la maxime de disposition applicable en l'espèce et au vu des conclusions de B_______, la

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C/9390/2015 contribution d'entretien qu'elle serait condamnée à lui verser jusqu'au 30 avril 2016 serait fixée à 500 fr. et prendrait effet au 1er juin 2015. EN DROIT 1. 1.1 Aux termes de l'art. 91 al. 1 1ère phrase CPC, la valeur du litige est déterminée par les conclusions. Selon l'art. 308 al. 2 CPC, dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins. Pour le calcul de la valeur litigieuse devant l'instance d'appel, seules sont donc déterminantes les dernières conclusions prises devant la juridiction de première instance, peu importe le montant que celle-ci a finalement alloué (arrêt du Tribunal fédéral 5A_561/2013 du 19 septembre 2013 consid. 3.3). Si la durée des revenus et prestations périodiques est indéterminée ou illimitée, le capital est constitué du montant annuel du revenu ou de la prestation multiplié par vingt; s'il s'agit de rentes viagères, le montant du capital correspond à sa valeur actualisée (art. 92 al. 2 CPC). En l'espèce, le montant de la contribution d'entretien allouée par le Tribunal, soit 500 fr. durant 11 mois, n'est pas déterminant pour le calcul de la valeur litigieuse, laquelle ne s'élève donc pas à 5'500 fr., contrairement à ce que soutient A_______. Il convient bien plus de tenir compte du fait que l'intimé réclamait devant le Tribunal le paiement d'une contribution d'entretien de 500 fr. par mois sur mesures protectrices, lesquelles devaient être prononcées pour une durée indéterminée. La valeur litigieuse était donc de 120'000 fr. (500 fr. × 12 × 20). La voie de l'appel est dès lors ouverte, et non celle du recours. 1.2 L'intitulé erroné d'un recours ne nuit pas à son auteur pour autant que l'écriture déposée remplisse les conditions formelles de la voie de droit qui lui est ouverte (ATF 136 II 497 consid. 3.1 p. 499; 134 III 379 consid. 1.2 p. 382). L'acte déposé au greffe de la Cour rempli les conditions formelles de l'appel (art. 311 al. 1 CPC), de sorte qu'il est recevable. 1.3 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). 1.4 Aux termes de l'art. 271 let. a CPC, les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 172 à 179 CC) sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire. La décision de mesures protectrices de l'union conjugale est en principe provisoire et revêtue d'une autorité de la chose jugée limitée. La cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence

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C/9390/2015 de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb = JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid. 1.5). 2. L'appelante soutient qu'il ne se justifie pas d'accorder à l'intimé un délai d'adaptation pour lui imputer un revenu hypothétique dans la mesure où ils envisageaient de se séparer depuis de nombreux mois et où il appartenait à l'intimé de tout mettre en œuvre pour trouver un emploi alors qu'il était au bénéfice de prestations de chômage en 2014 et à la fin de ces prestations en 2015. Elle était elle-même dans une situation financière précaire, de sorte qu'elle devait être libérée de l'obligation de payer une contribution d'entretien. 2.1 Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux, sans anticiper sur la liquidation du régime matrimonial. Le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les conjoints ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux (art. 163 al. 2 CC). Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune, le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Si leur situation financière le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable. Le juge peut donc devoir modifier la convention conclue pour la vie commune, afin de l'adapter à ces faits nouveaux. C'est dans ce sens qu'il y a lieu de comprendre la jurisprudence consacrée dans l'arrêt paru aux ATF 128 III 65, qui admet que le juge doit prendre en considération, dans le cadre de l'art. 163 CC, les critères applicables à l'entretien après le divorce (art. 125 al. 2 CC) pour statuer sur la contribution d'entretien. Ainsi, l'absence de perspectives de réconciliation ne justifie pas à elle seule la suppression de toute contribution d'entretien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_366/2015 du 20 octobre 2015 consid 2.1 et les références citées). Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4a). Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_256/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.1). C'est pourquoi on lui accorde un certain délai pour s'organiser à ces fins (ATF 129 III 417 consid. 2.2; 114 II 13 consid. 5; arrêt 5A_651/2014 du 27 janvier 2015 consid. 3.1 et les références citées).

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C/9390/2015 Lorsque, le crédirentier renonce volontairement à une activité lucrative, alors qu'il travaillait déjà avant la séparation, il n'est pas arbitraire de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la renonciation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_848/2010 du 4 avril 2011 consid. 2 (spéc. 2.5), publié in FamPra.ch 2011 717). 2.2 En l'espèce, même si les parties envisageaient de se séparer depuis quelques mois, il ne peut être reproché à l'intimé de ne pas avoir anticipé la situation et cherché un emploi avant la séparation des parties, intervenue au printemps 2015, afin d'être indépendant financièrement lorsque celle-ci interviendrait. De plus, la contribution d'entretien est due, selon le jugement attaqué, dès le 1er juin 2015, date à laquelle l'intimé a achevé la formation qu'il suivait. Même s'il peut désormais être exigé de ce dernier qu'il trouve un emploi, et qu'ainsi un revenu hypothétique doit lui être imputé, ce que l'intéressé ne conteste pas, il ne pouvait être exigé de lui qu'il cherche un poste autre que temporaire avant l'achèvement de sa formation - ne pouvant en particulier pas se prévaloir du titre obtenu à l'issue de celle-ci pour convaincre un employeur de l'engager - et ainsi qu'il débute immédiatement après une activité à même de lui procurer un revenu tel que celui fixé par le Tribunal. Il ne peut donc être considéré qu'il a volontairement renoncé à occuper un emploi et il était dès lors justifié de lui accorder un délai d'adaptation. A cet égard, celui accordé par le Tribunal, soit un peu plus de cinq mois depuis la date à laquelle le jugement attaqué a été rendu, n'apparaît pas excessif, étant relevé que l'appelante conteste le principe même de l'octroi d'un délai, mais non sa quotité en tant que telle. Pour le surplus, l'appelante ne conteste pas le montant de ses revenus et charges tels qu'ils ont été arrêtés par le Tribunal, ni le montant de la contribution d'entretien, dont elle ne soutient pas qu'il entamerait son minimum vital. Si, comme l'appelante l'allègue, elle ne percevra plus de prestations cantonales en cas de maladie après le 31 mars 2016, il n'est pas rendu vraisemblable, à ce stade, qu'elle ne percevra pas d'autres prestations sociales ou revenus qui lui permettraient de verser, jusqu'en avril 2016, le montant de 500 fr. Le jugement entrepris sera dès lors confirmé. 3. Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 31 et 35 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile, RTFMC - E 1 05.10) et mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Compte tenu de la nature familiale du litige, chacune des parties supportera ses propres dépens d'appel. * * * * *

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C/9390/2015 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/13126/2015 rendu le 9 novembre 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9390/2015-8. Au fond : Confirme ce jugement. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judicaires d'appel à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.

Le président : Jean-Marc STRUBIN La greffière : Anne-Lise JAQUIER

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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