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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 08.07.2019 C/936/2019

8 luglio 2019·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·1,384 parole·~7 min·1

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 9 juillet 2019.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/936/2019 ACJC/1041/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 8 JUILLET 2019

Entre Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 13 mai 2019, comparant par Me Catarina Monteiro Santos, avocate, boulevard des Tranchées 4, 1205 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile, et Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Katarzyna Kedzia Renquin, avocate, rue Ferdinand-Hodler 15, case postale 6090, 1211 Genève 6, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

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C/936/2019 Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/6961/2019 du 13 mai 2019 par lequel le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment ordonné à A______ de quitter le domicile conjugal au plus tard le 15 juin 2019 (chiffre 3 du dispositif), autorisé d'ores et déjà B______, au cas où A______ ne se conformerait pas au chiffre 3 du dispositif du jugement dans le délai prescrit, à recourir à la force publique en vue de l'exécution forcée de l'évacuation prononcée et dit qu'elle sera précédée par l'intervention d'un huissier judiciaire (ch. 4), condamné A______ à verser en mains de son épouse, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, dès son départ du domicile conjugal mais au plus tard le 15 juin 2019, un montant de 800 fr. à titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______ (ch. 7), condamné A______ à verser en mains de son épouse, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, dès son départ du domicile conjugal mais au plus tard le 15 juin 2019, un montant de 1'250 fr. à titre de contribution à son entretien (ch. 8) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 14); Que s'agissant du délai fixé à l'époux pour qu'il quitte le domicile conjugal, le Tribunal a tenu compte du fait que les relations entre les parties étaient très conflictuelles, ce qui était préjudiciable aux intérêts de leur fille C______, née le ______ 2006; Qu'en outre, l'époux, qui avait lui-même formé une demande de mesures protectrices de l'union conjugale le 13 novembre 2018 et avait conclu à ce que le domicile conjugal soit attribué à son épouse, avait déjà bénéficié de plusieurs mois pour se reloger, de sorte qu'un délai de départ fixé au 15 juin 2019 paraissait suffisant pour lui permettre de trouver à tout le moins une solution provisoire; Que le Tribunal a tenu compte, dans les charges de l'époux, d'un montant estimé de son futur loyer de 1'513 fr. par mois pour un logement de trois pièces, selon l'annuaire statistique du Canton de Genève 2016; Vu l'appel formé le 27 mai 2019 par A______ contre le jugement du 13 mai 2019, reçu le 15 mai 2019, concluant à l'annulation des chiffres 3, 4, 7, 8 et 14 de son dispositif et, statuant à nouveau sur ces points, à ce qu'il soit condamné à libérer le domicile conjugal au plus tard le 15 novembre 2019, à ce qu'il soit dit qu'en cas d'inexécution, son épouse était autorisée à faire appel à la force publique, à ce qu'il soit condamné à verser en mains de son épouse, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'enfant C______, la somme de 750 fr. par mois dès son départ du domicile conjugal mais au plus tard le 15 novembre 2019; Que l'appelant a également conclu à l'instauration d'une curatelle d'assistance éducative ainsi que d'une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite;

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C/936/2019 Qu'il a exposé, en substance, que s'il devait quitter le domicile conjugal au 15 juin 2019, il devrait loger à l'hôtel, ce qui lui coûterait 3'450 fr. par mois, alors qu'avec un délai supplémentaire, il pourrait trouver à se reloger pour une somme de 1'947 fr. par mois; Qu'il sollicite par conséquent l'octroi de l'effet suspensif, afin d'éviter de se retrouver dans une situation financière difficile, son minimum vital étant atteint s'il devait acquitter des frais de logement de 3'450 fr. par mois; Que l'intimée a conclu, dans ses observations du 5 juillet 2019 sur effet suspensif, au rejet de la requête de l'appelant; Qu'elle a exposé que celui-ci avait en réalité déjà quitté le domicile familial, de sorte que sa requête était, sur ce point, devenue sans objet; Que pour le surplus, il était en mesure d'assumer les contributions d'entretien mises à sa charge, lesquelles ne portaient pas atteinte à son minimum vital; Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d’un appel au sens de l’art. 308 CPC contre un jugement portant sur des mesures provisionnelles, de sorte que l’appel n’a pas d’effet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC); Qu’à teneur de l’art. 315 al. 5 CPC, l’exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, (ATF 138 III 378 consid. 6.3); Que selon les principes généraux applicables en matière d’effet suspensif, le juge procèdera à une pesée des intérêts en présence et se demandera en particulier si sa décision est de nature à provoquer une situation irréversible; Que concernant le paiement d’une somme d’argent, à teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, il appartient en particulier à la partie recourante de démontrer qu’à défaut d’effet suspensif, elle est exposée à d’importantes difficultés financières ou qu’elle ne pourra pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause au fond (arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014, consid. 1.1); Que l’autorité cantonale doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans les cas exceptionnels; elle dispose cependant d’un large pouvoir d’appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1); Qu’en l’espèce, il est établi que l'appelant a d'ores et déjà disposé de plusieurs mois pour trouver une solution de relogement;

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C/936/2019 Que selon l'intimée, qui n'a pas été contredite, il aurait par ailleurs quitté le domicile familial, de sorte qu'il n'a pas rendu vraisemblable risquer de subir un préjudice difficilement réparable du fait du délai que lui a fixé le Tribunal pour ce faire; Que l'appelant n'a pas davantage rendu vraisemblable que son minimum vital serait atteint du fait des contributions d'entretien mises à sa charge, étant relevé que le montant de 3'450 fr. qu'il invoque à titre de loyer est purement hypothétique; Qu'au demeurant, il n'a fourni aucune indication utile sur les frais de logement dont il s'acquitte actuellement, alors que, selon les déclarations non contestées de l'intimée, il a déjà quitté le domicile conjugal; Que faute de préjudice difficilement réparable, la requête sera rejetée; Que pour le surplus, les arguments développés par l'appelant, s'agissant notamment de l'instauration de mesures de curatelle feront l'objet de l'arrêt au fond; Que la décision relative aux frais de la requête d'effet suspensif sera renvoyée à l'arrêt au fond. * * * * *

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C/936/2019 PAR CES MOTIFS, La présidente ad interim de la Chambre civile : Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire : Rejette la requête formée par A______ visant à suspendre le caractère exécutoire des chiffres 3, 4, 7 et 8 du dispositif du jugement JTPI/6961/2019 rendu le 13 mai 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/936/2019. Renvoie à l'arrêt au fond la décision relative aux frais de la requête d'effet suspensif. Siégeant : Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente ad interim, Madame Christel HENZELIN, greffière. La présidente ad interim : Paola CAMPOMAGNANI

La greffière : Christel HENZELIN

Indication des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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