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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 12.09.2014 C/9286/2012

12 settembre 2014·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·2,269 parole·~11 min·2

Riassunto

CURATEUR; CURATELLE DE REPRÉSENTATION; DOMMAGE IRRÉPARABLE | CPC.299; CPC.319.B

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 15.09.2014.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/9286/2012 ACJC/1080/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 12 SEPTEMBRE 2014

Entre Madame A______, domiciliée ______ Genève, recourante contre une ordonnance rendue par le Tribunal de première instance de ce canton le 4 mars 2014, comparant en personne, et 1) Monsieur B______, domicilié ______ (GE), intimé, comparant par Me Ninon Pulver, avocate, route de Florissant 64, 1206 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile, 2) Madame C______, ______ (GE), comparant par Me Michael Anders, avocat, rue du Conseil Général 11, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, 3) Enfants D______ et E______, domiciliés c/o leur mère, Mme C______, ______, autres intimés, représentés par Me F______, avocate, rue du Mont-de-Sion 12, 1206 Genève, comparant en personne.

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C/9286/2012 Attendu EN FAIT que C______, née le ______1981 à Viti (Serbie), originaire de Serbie et Monténégro, et B______, né le ______ 1979 à Malopoljce (Štimlje/Serbie), originaire de Serbie et Monténégro, ont contracté mariage le ______ 2001 à F______ (Serbie et Monténégro); Que de leur union sont issus deux enfants, D______ et E______, nés à Genève respectivement les ______ 2006 et ______ 2008; Qu'à la suite de violentes disputes, C______ a quitté le domicile conjugal le 26 octobre 2009 et a été accueillie dans un foyer pour femmes avec ses enfants dès le 28 octobre 2009; Qu'en date du 10 novembre 2009, C______ a saisi le Tribunal de première instance d'une requête de mesures protectrice de l'union conjugale, avec mesures préprovisoires urgentes; Que par jugement du 6 mai 2010, le Tribunal de première instance a, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, autorisé les époux à vivre séparés, attribué à C______ la jouissance exclusive du domicile conjugal et la garde des enfants D______ et E______, réservé à B______ un droit de visite d'un week-end sur deux, du vendredi à 19h00 au dimanche à 19h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, dit que le passage des enfants se ferait par l'intermédiaire du Point rencontre Liotard, institué une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite, transmis le jugement au Tribunal tutélaire aux fins de nommer un curateur, dispensé B______ de verser une contribution à l'entretien de sa famille, prononcé les mesures pour une durée indéterminée, compensé les dépens et débouté les parties de toutes autres conclusions; Que par arrêt du 10 septembre 2010, la Chambre civile de la Cour de justice a confirmé ce jugement sous réserve du droit de visite qui a été modifié et de la contribution à l'entretien des deux enfants, B______ devant verser 800 fr. par mois et d'avance à ce titre à C______; Que B______ a déposé le 11 mai 2012 une demande en divorce avec requête de mesures provisionnelles auprès du Tribunal de première instance; Que par ordonnance du 14 septembre 2012, le Tribunal de première instance a ordonné que les mineurs D______ et E______ soient représentés par un curateur dans la procédure de divorce et a désigné Me A______, avocate, en cette qualité; Qu'il ressort d'un rapport du Service des protections des mineurs du 29 octobre 2012 que les deux enfants souffrent du conflit parental; Que dans le cadre de son mandat, la curatrice A______ a déposé des conclusions pour les enfants D______ et E______ en date du 15 janvier 2013;

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C/9286/2012 Que par ordonnance du 8 mai 2013, le Tribunal de première instance a, statuant sur mesures provisionnelles et d'accord entre les parties, modifié le chiffre 4 de l'arrêt de la Cour de justice et donné acte aux parties de leur accord pour que le droit de visite de B______ s'exerce à raison d'un week-end sur deux, du vendredi soir au lundi matin, B______ allant chercher ses enfants directement à l'école le vendredi et les accompagnant à l'école le lundi matin, et durant la moitié des vacances scolaires; Que dans un rapport du 6 décembre 2013, le Service de protection des mineurs a relevé que le conflit entre les époux ne s'était guère apaisé et que les enfants étaient pris en otages dans ce conflit; les propositions d'orientation vers un médiateur ou un thérapeute familial avaient notamment été refusées; Qu'en date du 15 janvier 2014, la curatrice A______ a indiqué au Tribunal de première instance que l'exercice du droit de visite semblait s'exercer sans problème majeur, que le père des enfants persistait néanmoins à demander un élargissement de celui-ci, que la mère de D______ s'opposait à ce que ce dernier puisse pratiquer une activité parascolaire; elle a relevé sur ce dernier point qu'à son avis il était sain pour un garçon comme D______ de pouvoir pratiquer régulièrement du sport avec ses pairs; Que par ordonnance non motivée du 13 février 2014, le Tribunal de première instance a relevé A______ de sa fonction de curatrice de représentation des enfants, nommant en lieu et place Me F______, avocate; Que A______ a demandé par lettre du 27 février 2014 au Tribunal de première instance de bien vouloir motiver cette décision; Que par ordonnance du 4 mars 2014, le Tribunal de première instance a confirmé l'ordonnance du 13 février 2014 relevant A______ de sa fonction de curatrice des enfants D______ et E______; Que le premier juge a motivé sa décision comme suit : "Vu la situation inquiétante des enfants telle que décrite par le SPMi dans ses différents rapports et courriers, vu la mission de la curatrice nommée le 14 septembre 2012 pour suivre l'évolution de la situation et en informer le Tribunal, vu enfin des observations de la curatrice du 15 janvier 2014, le Tribunal considère que l'intérêt des enfants commande un changement de curatrice"; Que cette ordonnance a été communiquée pour notification aux parties le 7 mars 2014; Attendu que par acte déposé le 20 mars 2014 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé un recours contre les ordonnances du Tribunal de première instance des 13 février et 4 mars 2014; elle a conclu à leur annulation et à la confirmation de sa désignation en qualité de curatrice des enfants D______ et E______;

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C/9286/2012 Que A______ a relevé qu'elle n'avait été ni informée ni entendue au sujet de sa relève possible; elle a fait valoir par ailleurs que la motivation de la décision était obscure, vague et arbitraire, le Tribunal ne précisant pas en quoi la situation des enfants était actuellement suffisamment inquiétante, ni les dates des rapports et courrier du Service de protection des mineurs auxquels il se référait; Que par courrier du 28 avril 2014, Me F______ a indiqué qu'elle s'en rapportait à justice sur le recours déposé par A______; Qu'en date du 1er mai 2014, la mère des enfants a également indiqué qu'elle s'en rapportait quant au sort du recours déposé par A______; Que le père des enfants a relevé de son côté que ni la curatrice ni les parties intimées n'avaient été entendues préalablement à la décision du Tribunal de relever A______ de son mandat; il a également souligné que les motifs qui avaient conduit le premier juge à prendre cette décision n'étaient pas clairs, précisant également qu'aucune des parties n'avait formulé de reproches à l'encontre du travail fourni par A______ "dont les qualités et compétences de curatrice ne seraient être mises en doute"; Que B______ a par ailleurs ajouté que la décision de relève n'était pas adéquate dans la mesure où elle aurait pour conséquence d'augmenter les frais des parties de manière injustifiée, puisque la nouvelle curatrice devrait revoir l'intégralité du dossier; Considérant EN DROIT que le recours est recevable contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 1 et 2 CPC); Que la notion de "préjudice difficilement réparable" ne saurait se recouper avec celle, plus restrictive, de "préjudice irréparable" utilisé à l'art. 91 al. 1 let. a LTF qui exclut la prise en compte d'un préjudice factuel ou économique; l'instance supérieure doit se montrer exigeante, voire restrictive, avant d'admettre l'accomplissement de cette dernière condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu : il s'agit de se prémunir contre le risque d'un prolongement sans fin du procès (JEANDIN, Code de procédure civile commenté, 2011, p. 1274, n. 22 ad art. 319 CPC); Qu'en l'espèce, il convient d'admettre la recevabilité du recours en ce sens que la nomination d'un nouveau curateur, qui n'est souhaitée par aucune des parties, entraînera non seulement un préjudice financier qui ne pourra être réparé au terme de la procédure, mais aura également une incidence dommageable s'il devait s'avérer que la recourante avait jusque-là bien rempli sa tâche; Que l'ordonnance a été notifiée à la recourante le 10 mars 2014 de sorte que son recours déposé le 20 mars a été formé en temps utile;

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C/9286/2012 Que la recourante a qualité pour recourir dès lors que ses intérêts sont touchés par la décision querellée (MEIER, Zivilprozessrecht, 500 ss); Que sur le fond, le tribunal ordonne si nécessaire la représentation de l'enfant et désigne un curateur expérimenté dans le domaine de l'assistance et en matière juridique (art. 299 al. 1 CPC); Que la décision du tribunal porte à la fois sur le principe de la représentation et la désignation de la personne du curateur; Que l'art. 299 al. 1 CPC pose un principe général en vertu duquel le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation : il examine la question d'office et met en œuvre une représentation si nécessaire; la nécessité tient au principe fondamental qui gouverne toute procédure matrimoniale, à savoir parvenir à une décision finale qui prenne en compte de façon adéquate le bien de l'enfant; c'est dans la mesure où l'exige la réalisation de cette objectif que le tribunal ordonnera une représentation à l'enfant; il est en effet des situations dans lesquelles la seule application de la maxime inquisitoire et de la maxime d'office n'offre pas de garantie suffisante en vue de la meilleure sauvegarde possible des intérêts de l'enfant (JEANDIN, op. cit., p. 1212 et 1213, n. 4 et 5 ad art. 299 CPC); Que la personne ainsi désignée doit disposer d'aptitudes spécifiques pour agir et prendre des décisions dans un domaine délicat; son rôle s'exerce en effet au service d'un enfant, déchiré par la séparation de ses parents, parfois incapable de discernement vu son âge et souvent peu apte à déterminer par lui-même - au-delà de son ressenti - ce qui pourrait constituer la solution judicieuse; le curateur se trouvant en outre confronté à des parents en désaccord sur le règlement des questions touchant au sort de leur enfant, parfois au prise avec des dissensions profondes, voire violentes, il doit enfin intervenir dans un contexte procédural nécessitant certaines connaissances juridiques; le cumul de ses compétences mènera bien souvent le tribunal à désigner un avocat spécialisé en droit de la famille en qualité de curateur, même si l'exercice de telle fonction n'exige pas le brevet d'avocat et peut aussi être confiée, par exemple, à un assistance social expérimenté (JEANDIN, op. cit., p. 1213, n. 6 et 7 ad art. 299 CPC); Qu'en l'espèce, la décision de relever A______ de sa fonction de curatrice de représentation des mineurs D______ et E______ n'apparaît pas fondée; Qu'on ne saisit notamment pas à la lecture de l'ordonnance querellée pourquoi le Tribunal a décidé de relever la curatrice de ses fonctions; Que l'ordonnance se réfère uniquement à la situation inquiétante des enfants, à la mission de la curatrice pour suivre l'évolution de la situation et informer le Tribunal et aux observations de la curatrice du 15 janvier 2014 pour estimer que l'intérêt des enfants commandait un changement de curatrice;

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C/9286/2012 Qu'il ressort par ailleurs de la procédure que la recourante n'a pas été interpellée au sujet de sa possible relève; Qu'enfin, ni le père, ni la mère, ni les enfants eux-mêmes n'ont demandé que la curatrice soit relevée de ses fonctions; Que dans ces conditions, les ordonnances du Tribunal du 13 février 2014 et 4 mars 2014 seront annulées; Que les frais du recours, arrêtés à 800 fr., seront laissés à la charge de l'Etat et l'avance effectuée par la recourante, du même montant, lui sera restituée; Que chaque partie supportera ses propres dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC). * * * * *

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C/9286/2012 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 20 mars 2014 par A______ contre les ordonnances rendues les 13 février 2014 et 4 mars 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9286/2012. Au fond : Annule lesdites ordonnances. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais du recours à 800 fr., couverts par l'avance de frais déjà opérée. Les met à la charge de l'Etat de Genève. Ordonne au Service financier du Pouvoir judiciaire de restituer à A______ la somme de 800 fr. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens. Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Madame Sylvie DROIN et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.

Le président : Jean-Marc STRUBIN La greffière : Nathalie DESCHAMPS

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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