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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 23.05.2014 C/9284/2012

23 maggio 2014·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·4,519 parole·~23 min·1

Riassunto

LIQUIDATION DU RÉGIME MATRIMONIAL; ERREUR ESSENTIELLE | CPC.316; CO.23; CC.205.2; CC.650; CC.651

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 26.05.2014.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/9284/2012 ACJC/587/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 23 MAI 2014 Entre Monsieur A______, domicilié ______ Genève, appelant d'un jugement rendu par la 8 ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 27 août 2013, comparant par Me Michel Mitzicos-Giogios, avocat, rue du Vieux-Collège 10 bis, 1204 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Madame B______, domiciliée ______ Genève, intimée, comparant par Me Barbara Lardi Pfister, avocate, place du Molard 3, 1204 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile aux fins des présentes.

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C/9284/2012 EN FAIT A. a. Par jugement JTPI/10596/2013 du 27 août 2013, communiqué pour notification aux parties le même jour, la 8 ème Chambre du Tribunal de première instance a, notamment, dissout par le divorce le mariage contracté par A______ et B______ (ch. 1 du dispositif), donné acte aux parties de ce qu'elles convenaient que A______ conserverait à titre de seul propriétaire la maison située à C______ (______/Portugal) et de ce qu'elles s'engageaient à entreprendre toutes démarches utiles en ce sens (ch. 3), condamné A______ à verser à B______ la somme de 50'000 EUR (ch. 4), et condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, une contribution d'entretien post divorce de 800 fr. jusqu'au 31 décembre 2017 (ch. 11). Le Tribunal a retenu, en substance, s'agissant de la maison située à C______ au Portugal (ch. 3 et 4 du dispositif précité), que les époux l'avaient acquise conjointement, au moyen des acquêts du couple. Les parties divergeaient sur la question de savoir qui en était propriétaire, le demandeur alléguant une copropriété et la défenderesse affirmant que seul son époux était inscrit comme propriétaire au Registre foncier. Les pièces figurant au dossier ne permettaient pas de trancher cette question. Le premier juge a toutefois estimé que cette question pouvait demeurer ouverte, dans la mesure où les parties s'étaient mises d’accord, lors de l'audience du 21 mars 2013, sur le sort à donner à cette maison. Ainsi, conformément à l'accord des époux, il leur était donné acte du fait que A______ conserverait seul ce bien. Le premier juge a ensuite condamné ce dernier à verser à son épouse une indemnité de 50'000 fr. correspondant à la moitié de la valeur de l'immeuble, fixée à 100'000 EUR conformément à l'accord des parties. b. Par courrier expédié à la Cour de justice le 23 septembre 2013, A______, agissant en personne, a déclaré faire appel contre le jugement précité, en indiquant qu'il n'était "pas d'accord avec une chose". Se référant au point n° 23 de la page 6 de l'état de fait du jugement entrepris, où il était indiqué qu'il était d'accord de garder la maison de C______ au Portugal, A______ a relevé que lorsqu'il avait dit qu'il était d'accord, il n'avait pas compris qu'il devait donner la moitié de la valeur, c'est-à-dire 50'000 EUR, à son épouse. Il avait, durant la procédure, "perdu [s]on avocat", de sorte qu'il n'avait "pas très bien compris". Il a produit des pièces nouvelles, soit une convocation de la Commission en matière d'honoraires d'avocats, non datée, à une audience le 3 octobre 2013, la liste de ses poursuites au 30 août 2013, un courrier de Bank-Now du 15 janvier 2013 et une copie de son carnet de récépissés postaux attestant de paiements de factures entre les 1 er juillet et 5 septembre 2013.

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C/9284/2012 Il a indiqué n'avoir absolument pas les moyens de payer 50'000 EUR à son épouse, et a conclu à ce qu'il soit dit que la maison de C______ au Portugal demeure la copropriété des époux, qui devront la vendre et se partager le bénéficie par moitié chacun. Il a ajouté qu'en raison d'un problème de construction illégale, cette maison serait très difficile à vendre, ou alors à un prix très bas. c. Par courrier du 28 novembre 2013, Me Michel Mitzicos-Giogios a informé la Cour de céans avoir été consulté pour la défense des intérêts de A______ et a produit la décision du 7 novembre 2013 ayant admis ce dernier au bénéfice de l'assistance juridique avec effet au 15 octobre 2013, limitée aux frais de justice. A______ s'est opposé aux chiffres 3, 4 et 11 du jugement entrepris. Ayant été dépourvu de représentant légal tant lors de la procédure de première instance que lors du dépôt d'appel, il a sollicité, "conformément à son droit d'être entendu" l'octroi d'un bref délai pour compléter son acte d'appel. Il a en outre conclu, préalablement, à ce que la Cour ordonne des débats et procède à l'administration des preuves, et, subsidiairement, à ce qu'elle ordonne un second échange d'écritures. d. B______ a répondu à l'appel par écritures du 16 décembre 2013, par lesquelles elle s'en est rapportée à justice quant à la recevabilité de l'appel. Elle a conclu, au fond, avec suite de frais et dépens, à son rejet et au déboutement de A______ de toutes ses conclusions. Elle a produit trois pièces, dont deux ont été établies postérieurement au jugement entrepris (pièces n os 1095 et 1096) et la troisième est antérieure à celui-ci (pièce n° 1097 - procès-verbal de saisie n° 1______ du 22 avril 2013). e. A______ a répliqué le 22 janvier 2014. Il a conclu à l'annulation des chiffres 3, 4 et 11 du jugement entrepris, à ce que des débats soient ordonnés, et, cela fait, à ce qu'il soit dit que la maison de C______ (Portugal) est un bien appartenant aux parties en copropriété, à ce que sa vente soit ordonnée afin que les parties en partagent le produit net par moitié, et à ce qu'il soit constaté qu'il ne doit aucune contribution d'entretien post-divorce à B______. f. B______ a dupliqué le 13 février 2014. Elle a persisté dans ses conclusions, et conclu en outre à l'irrecevabilité de la conclusion de A______ portant sur le chiffre 11 du jugement entrepris. Elle a produit une nouvelle pièce (n° 1098, soit un procès-verbal de saisie n° 1______ du 13 janvier 2014). g. Les parties ont été informées par pli du greffe de la Cour du 13 février 2014, de la mise en délibération de la cause.

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C/9284/2012 B. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure : a. Les époux A______, né le ______ 1960 à______, C______ (Portugal), de nationalité portugaise, et B______, née D______ le ______ 1965 à ______, C______ (Portugal), de nationalité portugaise, se sont mariés le ______ 1984 à______, C______ (Portugal). De cette union sont issus deux enfants aujourd'hui majeurs, E______ et F______. b. A______ et B______ sont tous deux domiciliés à Genève. c. Les époux sont soumis au régime matrimonial de la participation aux acquêts. Ils ont, notamment, acquis il y a une vingtaine d'années un terrain à C______ (______, Portugal) sur lequel ils ont fait construire une maison (ci-après : la maison de C______). d. Les époux A______ et B______ se sont séparés le 19 août 2009. Sur mesures protectrices de l'union conjugale requises par l'épouse, A______ a été condamné à verser une contribution à l'entretien de cette dernière (arrêt ACJC/______ du 17 décembre 2010). e. Le 10 mai 2012, A______, représenté par un avocat, a formé devant le Tribunal de première instance (ci-après le Tribunal), une demande de divorce unilatérale, avec requête de mesures provisionnelles. f. Statuant d'accord entre les parties, le Tribunal leur a donné acte, par ordonnance sur mesures provisionnelles OTPI/1025/2012 du 21 septembre 2012, de ce qu'en modification de la décision sur mesures protectrices de l'union conjugale précitée, A______ s'engageait à verser en mains de sa fille F______, par mois et d'avances, allocations familiales non comprises, 900 fr. à titre de contribution à son entretien, et à verser en mains de B______, par mois et d'avance, 800 fr. à titre de contribution à son entretien. g. Dans sa demande de divorce, A______ a, notamment, conclu à ce que la liquidation du régime matrimonial soit ordonnée, sans autre précision. S'agissant de la maison de C______, il a allégué que les époux en étaient propriétaires par moitié chacun et que ce bien était estimé à 80'000 EUR. Il a produit une estimation datée de décembre 2010, rédigée en langue portugaise. h. B______ a conclu, le 14 décembre 2012, à ce que le régime matrimonial soit liquidé et à ce que A______ soit condamné à lui payer 192'120 fr. à ce titre.

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C/9284/2012 Ce montant représentait la moitié de la part des acquêts de A______, qu'elle estimait à 394'37 fr. 90, y inclus un montant de 148'427 fr. pour la maison de C______ (soit la conversion de 122'500 EUR), sous déduction de la moitié de ses propres acquêts qu'elle indiquait s'élever à 10'123 fr. 75. Elle a produit une estimation, datée d'octobre 2010 et rédigée en langue portugaise, de la maison de C______, évaluée à 122'500 EUR. i. Par réplique du 28 janvier 2013, A______ a relevé que deux points demeuraient litigieux, à savoir la contribution post divorce en faveur de son épouse, et le montant à verser à celle-ci au titre de liquidation du régime matrimonial. S'agissant de la maison de C______, il a contesté l'estimation de B______, au motif que le bien immobilier aurait été estimé par l'administration fiscale à quelque 38'830 EUR, respectivement par une agence privée à quelque 80'000 EUR au maximum, et qu'en aucun cas la maison ne valait plus de 100'000 EUR. De ce montant devaient en outre être pris en compte des travaux effectués par lui-même, d'un montant de 30'530 EUR. Partant, la prétention de B______ ne pouvait, à ce titre, être que de quelque 40'000 EUR au maximum (réplique, p. 7). Il n'a pas produit de pièces en relation avec les travaux allégués. En toute fin d'écritures (p. 14), A_____ a conclu en ces termes : "le demandeur conclut à la liquidation du régime matrimonial par le versement d'une somme de 40'000 EUR en faveur de la défenderesse". j. Par duplique du 5 février 2013, B_____ a conclu à ce que A_____ soit condamné à lui verser 184'868 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial, ce montant étant légèrement inférieur à ses conclusions antérieures en raison d'une correction. L'évaluation de la valeur de la maison de C______ était maintenue à 148'427 fr. k. Lors de l'audience de débats d'instruction et débats principaux devant le Tribunal, le 21 mars 2013, les deux parties ont comparu, assistées chacune d'un avocat. Elles se sont accordées sur plusieurs points relatifs à la liquidation du régime matrimonial. S'agissant de la maison de C______, elles se sont mises d'accord d'en fixer la valeur à 100'000 EUR. A______ a indiqué qu'il entendait garder la maison, qui était située à proximité des maisons de sa famille. Les époux se sont par ailleurs mis d'accord pour dire que la vente de la maison n'était pas possible en raison du fait qu'une autre maison non déclarée était construite sur le terrain. A l'issue de l'audience, le Tribunal a ordonné la production de pièces (salaires, impôts et LPP), et fixé les plaidoiries finales au 2 mai 2013, reportées au 4 juin 2013.

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C/9284/2012 l. Par courrier déposé le 6 mai 2013 au greffe du Tribunal, A______, en personne, a indiqué que "la somme demandée de 50'000 EUR pour le rachat de notre maison", devait être réduite de 15'000 fr. d'impôts qu'il avait payés pour son épouse, de 7'000 fr. relatifs au crédit qu'il avait emprunté pour payer le SCARPA (14'000 fr. /2) et de 12'500 EUR pour les travaux effectués dans la maison depuis la séparation des comptes bancaires du couple (25'000 fr. /2). Il n'a pas produite de pièces à cet égard. m. Par courrier du 13 mai 2013, le conseil de A______ a informé le Tribunal qu'il cessait de défendre les intérêts de ce dernier, avec effet immédiat. n. A l'audience de plaidoiries finales du 4 juin 2013, A______ a comparu en personne. Il a confirmé les explications données jusque-là et persisté dans ses conclusions. Il a souhaité produire des pièces concernant les travaux effectués dans la maison au Portugal. B______ s'y est opposée, au motif que cette production était tardive, et le Tribunal les a écartées pour ce motif. La cause a été gardée à juger par le Tribunal à l'issue de l'audience. o. Par courrier déposé au greffe du Tribunal le 6 juin 2013, A______ a déposé des justificatifs des travaux effectués dans la maison de C______. EN DROIT 1. 1.1 Formé contre une décision finale (art. 308 al. 1 let. a CPC) et dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC), l'acte est un appel. Il respecte la forme et le délai prescrits par la loi (art. 311 al. 1 CPC). 1.2 Bien que sommairement rédigé, l'acte d'appel est suffisamment motivé (art. 311 al. 1 CPC), dès lors qu'il mentionne clairement quel chef de la décision entreprise est critiqué, pour quels motifs, et quelles sont les conclusions de l'appelant. 1.3 L'appelant a clairement, dans son acte du 21 septembre 2013, indiqué ne pas être d'accord "avec une chose", soit sa condamnation à payer 50'000 EUR à l'intimée, au titre d'indemnisation pour la maison sise à C______. L'appel porte donc sur les chiffres 3 et 4 du dispositif du jugement entrepris. La contestation du chiffre 11 du dispositif dudit jugement (contribution post divorce), formulée dans le courrier ultérieur du conseil de l'appelant, du 28 novembre 2013, est irrecevable dès lors qu'elle est tardive (art. 311 al. 1 CPC). L'appel est donc recevable en tant qu'il vise les chiffres 3 et 4 du dispositif du jugement entrepris; il ne l'est pas s'agissant du chiffre 11.

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C/9284/2012 1.4 A teneur de l'art. 144 al. 1 CPC, les délais légaux ne peuvent être prolongés. Par conséquent, la requête de l'appelant visant à l'octroi d'un délai pour compléter son acte d'appel, contenue dans le courrier de son onseil du 28 novembre 2013, est irrecevable. L'appelant ayant toutefois répliqué par écritures du 22 janvier 2014, son droit d'être entendu, découlant des art. 29 Cst. et 53 al. 1 CPC, a été respecté. 2. 2.1 L'autorité d'appel revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). 2.2 Dans la mesure des conclusions prises en appel (art. 315 al. 1 CPC), en l'absence d'enfants mineurs communs, la Cour applique la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC). 3. Selon l'art. 316 CPC, l'instance d'appel peut ordonner des débats (al. 1), ordonner un second échange d'écritures (al. 2) et administrer des preuves (al. 3). En l'espèce, l'appelant a requis ces trois mesures dans le courrier de son conseil du 28 novembre 2013, et, dans sa réplique du 22 janvier 2014, s'est limité à conclure à ce que des débats soient ordonnés. Il offre de prouver par l'audition des parties que la maison de C______, construite sans autorisation, se révèlerait très difficile à vendre et risquerait de ne pouvoir être vendue qu'à un prix très bas, que l'estimation produite par l'intimée est très élevée et ne correspondrait pas à la valeur vénale de la maison, et qu'il n'aurait pas expressément reconnu devoir à l'intimée la somme de 40'000 EUR (sic) à titre de liquidation du régime matrimonial, ni expressément reconnu vouloir conserver la maison à titre de seul propriétaire, ni accepté "pendant l'audience" de fixer la valeur de la maison à 100'000 EUR. Si tant est que la requête de débats et d'offre de preuve soit recevable, pour avoir été formulée après l'échéance du délai de recours, force est de constater que les allégués relatifs à l'absence d'autorisation et au caractère difficile de la vente de la maison de C______ ne sont pas contestés, de sorte qu'il est inutile d'ordonner des débats à cet égard. S'agissant des nouvelles allégations de l'appelant, infirmant celles figurant au procès-verbal de l'audience du 21 mars 2013, ce dernier n'indique pas en quoi une audition des parties serait de nature à apporter un quelconque élément utile. Faute de démontrer la pertinence de débats et leur influence sur la décision, il ne sera pas donné suite à cette requête. Le dossier est, dès lors, en état d'être jugé. 4. 4.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard

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C/9284/2012 (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). 4.2 En l'espèce, le courrier de Bank-Now du 15 janvier 2013 produit par l'appelant était disponible lors de la procédure de première instance et l'appelant n'indique pas pour quel motif il n'aurait pu le produire à ce moment déjà. Partant, cette pièce, irrecevable, est écartée de la procédure. Au demeurant, aucune des pièces produites en seconde instance par l'appelant n'est pertinente pour l'issue du litige. L'intimée a produit la pièce n° 1097, antérieure au jugement entrepris, pour répondre à l'allégué de l'appelant selon lequel il n'était pas en mesure de lui verser la somme de 50'000 EUR à laquelle il avait été condamné par le jugement entrepris. Cette pièce est dès lors recevable. Tel n'est en revanche pas le cas de la pièce n° 1098 produite par l'intimée à l'appui de sa duplique, les parties n'étant pas autorisées à produire des pièces à ce stade de la procédure. Au demeurant, aucune des pièces produites par l'intimée n'est pertinente pour l'issue du litige. 5. 5.1 L'appelant fait grief au premier juge d'avoir retenu que les parties avaient convenu que la propriété de la maison de C______ lui était attribuée et de l'avoir condamné à verser à l'intimée une indemnité de 50'000 EUR. Il conteste avoir admis que la maison valait 100'000 EUR et avoir donné son accord avec ce paiement. Il demande que la propriété demeure en copropriété aux parties, à charge pour elles de la vendre et de s'en partager le prix, dès lors que ce bien immobilier est difficile à vendre en raison d'une irrégularité. 5.2 Le contrat n'oblige pas celle des parties qui, au moment de conclure, était dans l'erreur essentielle (art. 23 CO). Cette disposition s'applique à la transaction judiciaire (ATF 132 III 737 consid. 1). 5.3 En cas de divorce, le partage d'un bien en copropriété, comme aussi le règlement des autres rapports juridiques spéciaux existant entre les époux, doit être effectué avant de passer à la liquidation du régime matrimonial selon les art. 205 ss CC (arrêts du Tribunal fédéral 5C.87/2003 du 19 juin 2003 consid. 4.1 et 5A_87/2010 du 5 mai 2010 consid. 3.1 et la référence). Si la liquidation du régime matrimonial n'impose pas nécessairement le partage de la copropriété, les époux saisiront toutefois en général cette occasion pour y procéder (arrêts du Tribunal fédéral 5C.87/2003 précité consid. 4.1 et 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 6.3). Le partage de la copropriété est régi par les règles ordinaires des art. 650 et 651 CC, auxquelles s'ajoute le mode de partage prévu par l'art. 205 al. 2 CC. Chacun des copropriétaires a le droit d'exiger le partage, à moins qu'il ne soit tenu de demeurer dans l'indivision en vertu d'un acte juridique, par suite de la constitution d'une propriété par étages ou en raison de l'affectation de la chose à un but durable

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C/9284/2012 (art. 650 al. 1 CC) ou parce que le partage interviendrait en temps inopportun (art. 650 al. 3 CC). Selon la jurisprudence, en cas de divorce, le partage n'intervient en règle générale pas en temps inopportun et la condition du but durable n'est plus réalisée (ATF 119 II 197 consid. 2 et les références citées). Si les copropriétaires ne s'entendent pas sur le mode de partage, le juge ordonne le partage en nature ou la vente aux enchères publiques ou entre les copropriétaires (art. 651 al. 2 CC), ou attribue le bien entièrement à celui des époux qui justifie d'un intérêt prépondérant, à charge pour lui de désintéresser son conjoint (art. 205 al. 2 CC; ATF 138 III 150 consid. 5.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 précité consid. 6.3.1). Lorsqu'il attribue l'immeuble à l'un des époux, le juge fixe l'indemnité due à l'autre en se fondant sur la valeur vénale (arrêt du Tribunal fédéral 5A_600/ 2010 du 5 janvier 2011 consid. 4.1, in FamPra.ch 2011 p. 417; pour la propriété commune : arrêt 5A_283/2011 du 29 août 2011 consid. 2, in FamPra.ch 2011 p. 965) ainsi que sur les règles de la copropriété. 5.4 En l'espèce, s'agissant du partage de la maison de C______, les parties ont indiqué, lors de l'audience du 21 mars 2013 devant le Tribunal, être d'accord avec l'attribution de la propriété de cette maison à l'appelant, de sorte que c'est à bon droit que le premier juge a entériné cet accord. L'appelant étant, lors de ladite audience, assisté d'un avocat, il ne peut de bonne foi prétendre ne pas avoir compris. En tout état de cause, la maison litigieuse est sise à proximité des biens immobiliers appartenant à la famille de l'appelant et l'intimée ne souhaitait pas l'attribution de la propriété de ce bien. Par conséquent, l'attribution de la propriété de cette maison à l'appelant, outre qu'elle correspond à l'accord des parties, est conforme aux principes jurisprudentiels sus-cités et n'est, partant, pas critiquable. Une fois le bien immobilier attribué à l'appelant conformément à l'accord des parties, il y avait lieu de fixer l'indemnité due à l'intimée en se fondant sur la valeur vénale du bien. En l'espèce, l'appelant avait produit une expertise fixant la valeur de l'immeuble à 80'000 EUR; l'intimée avait quant à elle produit une estimation fixant cette valeur à 122'500 EUR. Lors de l'audience du 21 mars 2013 devant le Tribunal, les parties se sont entendues pour fixer la valeur de la maison à 100'000 EUR. L'appelant était, comme il l'a été rappelé, assisté d'un avocat. Dans ses écritures antérieures à l'audience précitée, l'intimée réclamait que lui soit allouée une indemnité équivalant à la moitié de la valeur estimée à 122'500 EUR; l'appelant avait répondu, par sa réplique du 28 janvier 2013, que la prétention de l'intimée ne pouvait être que de quelque 40'000 EUR au maximum à ce titre. Il en résulte que l'appelant a clairement envisagé, avant l'audience du 21 mars 2013, devoir verser une indemnité à l'intimée découlant du partage de la maison de C______ (Portugal). Il ne peut dès lors de bonne foi prétendre qu'il n'aurait pas

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C/9284/2012 compris qu'en acceptant de fixer la valeur de ce bien à 100'000 EUR lors de l'audience précitée il devrait en verser la moitié à son épouse. Le grief de l'appelant selon lequel la maison ne pourrait pas être vendue ou seulement à un prix très bas n'est pas de nature à justifier qu'il se serait trouvé sous l'emprise d'une erreur essentielle, en raison de ce fait, lorsqu'il a donné son accord pour une valeur de 100'000 EUR lors de l'audience du 21 mars 2013. Alors qu'il connaissait le problème relatif à la présence d'une autre maison construite sans autorisation sur le terrain, l'appelant a produit une expertise fixant la valeur de la maison de C______ à 80'000 EUR. Lors de l'audience du 21 mars 2013, les parties se sont mises d'accord, en présence du Tribunal et de leurs avocats respectifs, sur une valeur de 100'000 EUR. Le fait que la vente de ce bien immobilier n'était pas possible, en raison du problème précité, a été discuté lors de l'audience, puisqu'une mention y relative figure au procès-verbal de l'audience. Par conséquent, l'appelant ne se trouvait pas dans une erreur essentielle lorsque les parties ont fixé la valeur du bien à 100'000 EUR. C'est donc à bon droit que le premier juge a retenu cette somme (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC). Certes, l'appelant n'a pas formellement donné son accord au versement de la moitié de cette somme à son épouse. Cela n'est toutefois pas déterminant. En effet, à teneur des principes jurisprudentiels sus-évoqués, il appartenait au Tribunal de fixer la valeur de l'immeuble, ce qu'il a fait en entérinant l'accord des parties, lequel reposait, au demeurant, sur la moyenne des estimations produites. Les parties n'ayant pas contesté que ce bien avait été acquis au moyen de leurs acquêts et l'appelant n'ayant pas établi avoir financé ou réalisé des travaux (les pièces produites à cet égard ayant été déclarées irrecevables pour cause de tardiveté), c'est à bon droit que le premier juge a fixé à la moitié de 100'000 EUR l'indemnité due par l'appelant à l'intimée. L'appelant sera dès lors débouté des fins de son appel. 6. Les frais (frais judiciaires et dépens) sont en principe mis à la charge de la partie qui succombe (art. 95 et 106 1 ère phr. CPC). Lorsque le litige relève du droit de la famille, le juge peut toutefois s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation (art. 107 al. 1 let. c CPC). Les frais judiciaires d'appel, seront en l'espèce arrêtés à 3'000 fr. (art. 17, 28 et 35 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile - RTFMC) et mis à la charge de l'appelant, qui succombe intégralement. Dans la mesure où l'appelant plaide au bénéfice de l'assistance juridique, ces frais seront provisoirement supportés par l'Etat, étant rappelé que les bénéficiaires de l'assistance juridique sont tenus au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de l'Etat dans la mesure de l'art. 123 CPC.

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C/9284/2012 La qualité des parties justifie que les époux conservent leurs propres dépens (art. 104 al. 1, 105 al. 1, 107 al. 1 lit. c CPC). * * * * *

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre les chiffres 3 et 4 du dispositif du jugement JTPI/10596/2013 rendu le 27 août 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9284/2012-8. Déclare irrecevables les conclusions de l'appelant visant à l'annulation du chiffre 11 du dispositif du jugement précité. Au fond : Confirme le jugement entrepris. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de l'appel à 3'000 fr., les met à la charge de A______. Dit que ces frais sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève. Dit que les parties supportent leurs propres dépens. Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Madame Daniela CHIABUDINI et Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.

Le président : Jean-Marc STRUBIN La greffière : Nathalie DESCHAMPS

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Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

La valeur litigieuse, au sens de l'art. 51 LTF, est supérieure à 30'000 fr.

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