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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 27.02.2018 C/9226/2016

27 febbraio 2018·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·2,658 parole·~13 min·1

Riassunto

DÉPENS | CPC.95

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 12 mars 2018.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/9226/2016 ACJC/238/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 27 FEVRIER 2018 Entre A______ AG, sise ______, recourante contre un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 11 septembre 2017, comparant par Me Jean-Cédric Michel, avocat, rue Bellot 6, 1206 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et 1. B______, ______, ______, 2. C______, sise ______, ______, 3. D______, p.a. ______ AG, ______, ______, 4. E______, p.a. ______AG, ______, ______, 5. F______, sise ______, ______, intimés comparant tous cinq par Me Jean-Yves Rebord, avocat, rue François-Bellot 3, 1206 Genève, en l'étude duquel elles font élection de domicile, 6. G______, domicilié ______, ______, autre intimé, comparant en personne.

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C/9226/2016 EN FAIT A. Par jugement JTPI/11113/2017 du 11 septembre 2017, notifié à A______ AG le 13 septembre 2017, le Tribunal de première instance, a notamment condamné A______ AG à payer 4'500'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 1 er juillet 2017, collectivement à B______, C______, D______, E______, F______ (ci-après : les intimées), donné acte à ces dernières et à A______ AG de ce qu'elles renonçaient à toutes autres conclusions (ch. 2 du dispositif), arrêté à 11'740 fr. les frais judiciaires, répartis à hauteur de 10'240 fr. à charge des intimées et de 1'500 fr. à charge de A______ AG (ch. 3 et 4), condamné A______ AG à payer à G______ 15'000 fr. à titre de dépens (ch. 7) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 9). B. a. Le 13 octobre 2017, A______ AG a formé recours contre le chiffre 7 du dispositif de ce jugement, concluant principalement à son annulation et à ce que la Cour dise qu'il n'est pas alloué de dépens à G______ pour la procédure de première instance, ou, subsidiairement, fixe les dépens à 500 fr., le tout avec suite de frais et dépens. A______ AG a produit plusieurs pièces nouvelles. b. Aucun des intimés n'a répondu au recours. c. Les parties ont été informées le 12 janvier 2018 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier. a. Par acte déposé aux fins de conciliation le 3 mai 2016 et introduit devant le Tribunal le 31 octobre 2016, les intimées ont assigné solidairement A______ AG et G______, ancien administrateur de A______ AG, en paiement de 5'152'982 fr. 96 en capital au titre de remboursement d'un prêt hypothécaire. b. Par courrier du 23 juin 2016, l'étude d'avocat H______ a fait savoir au Tribunal qu'elle était mandatée pour la défense des intérêts de G______. Celui-ci n'entendait pas comparaître à l'audience de conciliation convoquée pour le 4 juillet 2016, que ce soit personnellement ou par l'intermédiaire de son avocat. c. Lors de l'audience de conciliation du 4 juillet 2016, G______ n'était ni présent ni représenté et une autorisation de procéder a été délivrée aux intimées. d. Le 20 janvier 2017, l'étude H______ a indiqué au Tribunal qu'elle ne représentait plus les intérêts de G______, ce que celui-ci a confirmé par courrier du 30 janvier 2017 au Tribunal.

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C/9226/2016 e. La procédure a dans un premier temps porté sur la question de la suspension de la présente cause jusqu'à droit jugé dans le cadre d'autres causes parallèles, suspension requise tout d'abord par A______ AG, puis par G______. Parallèlement à la présente procédure, G______ a été partie à une procédure de mesures provisionnelles concernant le même prêt hypothécaire (C/1______) et à quatre autres procédures au fond, concernant quatre autres contrats de prêts hypothécaires (C/2______, C/3______, C/4______ et C/5______). f. G______ a déposé le 13 mars 2017 une lettre de deux pages expliquant qu'il n'avait pas signé le contrat de prêt litigieux et que sa signature avait été falsifiée. Ses allégations à cet égard étaient attestées par un rapport d'expertise établi par la société I______ AG. g. Une audience de débats d'instruction qui a duré 40 minutes environ a eu lieu le 6 juin 2017. h. La suspension a été refusée par le Tribunal par ordonnance du 31 juillet 2017. i. Un délai au 27 septembre 2017 pour répondre à la demande a été imparti à G______ et à A______ AG. j. Le 3 août 2017, A______ AG et les intimées ont déposé des conclusions d'accord, à teneur desquelles A______ AG acceptait de payer aux intimées 4'500'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 1 er juillet 2017 pour solde de tout compte et de toute prétention. Les frais devaient rester à charge de la partie qui les avait avancés et il était renoncé à l'allocation de dépens. Il était précisé que G______ ne s'était pas prononcé sur cet accord avant sa conclusion. Les signataires de celui-ci ajoutaient que si G______ requérait l'allocation de dépens, elles entendaient s'y opposer. Cas échéant, ceux-ci devaient être mis à charge de A______ AG. k. Le 24 août 2017, G______ a conclu à ce que des dépens de 356'365 fr. 75 lui soient alloués, correspondant à une indemnisation pour ses frais d'avocats, de trajets à Genève, sa perte de gain, ses frais de traitements médicaux en relation avec des maladies provoquées par les inquiétudes suscitées par la procédure et à un montant de 30'000 fr. "à titre de réparation pour sa famille et lui-même comme compensation de grandes peines et (…) restrictions liées à l'état de santé". Il a ajouté que les dépens devaient être mis à charge des intimées, qui avaient engagé la procédure et non à charge de A______ AG, qui était probablement insolvable. Il n'était en rien responsable du litige, puisqu'il était établi que sa signature avait été falsifiée sur le contrat litigieux.

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C/9226/2016 l. Les intimées ont fait savoir au Tribunal le 4 septembre 2017 qu'elles s'en rapportaient à justice sur la question des dépens. A______ AG ne s'est pas déterminée sur les conclusions de G______. D. Les arguments des parties devant la Cour seront traités ci-après en tant que de besoin. EN DROIT 1. 1.1 La décision sur les dépens ne peut être attaquée séparément que par un recours (art. 110 et 95 CPC). Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire. Le recours répond à ces exigences et est par conséquent recevable. 1.2 Les pièces nouvelles produites par la recourante, à savoir les jugements rendus dans les causes C/3______, C/5______, C/2______ et C/4______, ainsi que les allégations qui s'y rapportent, sont irrecevables en application de l'art. 326 al. 1 CPC. 2. Le Tribunal a retenu que l'intimé avait été mis hors de cause à l'issue de la présente procédure, laquelle était complexe, portait sur un enjeu important, se déroulait à Genève et avait nécessité un certain investissement de sa part. Les frais qu'il alléguait n'étaient cependant pas tous en lien avec la présente procédure de sorte que l'allocation d'une indemnité équitable de 15'000 fr., débours compris, se justifiait. La recourante fait valoir que l'intimé n'a pas formellement conclu à l'allocation de dépens et que, même à supposer que cela soit le cas, ses prétentions n'étaient pas dirigées contre elle, de sorte qu'aucun dépens n'était dû. En tout état de cause, le montant alloué était excessif car l'activité de l'intimé avait été très réduite et ses prétentions recouvraient plusieurs procédures différentes, de sorte qu'une éventuelle indemnité ne devait pas dépasser quelques centaines de francs. 2.1.1 Selon l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante, laquelle est le demandeur en cas de désistement d'action et le défendeur en cas d'acquiescement. Les parties qui transigent en justice supportent les frais conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC).

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C/9226/2016 2.1.2 A teneur de l'art. 95 al. 3 CPC, les dépens comprennent les débours nécessaires (let. a), le défraiement d'un représentant professionnel (let. b) et, lorsqu'une partie n'a pas de représentant professionnel, une indemnité équitable pour les démarches effectuées, dans les cas où cela se justifie (let. c). Une partie qui agit dans sa propre cause peut exceptionnellement prétendre à des dépens pour son activité personnelle lorsque la cause est complexe, son enjeu important, que le travail effectué a entravé notablement l'activité professionnelle ou entraîné une perte de gain, enfin, s'il est raisonnablement proportionnel au résultat obtenu (ATF 113 Ib 353 consid. 6b, JdT 1989 I 486; ATF 110 V 72 consid. 7). Les frais de traduction doivent être indemnisés à titre de débours nécessaires. Les frais d’expertise privée peuvent être pris exceptionnellement en considération (STERCHI, Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung ZPO, n. 11 ad art. 95 CPC). Les dépens ne sont pas alloués d'office, mais seulement sur requête (ATF 139 III 334. consid 4.2). 2.2 En l'espèce, contrairement à ce que fait valoir la recourante, l'intimé a bien conclu à l'octroi de dépens dans son écriture du 24 août 2017, dépens qu'il a chiffrés à 356'365 fr. 75. Ces conclusions n'étaient pas tardives puisqu'elles ont été formulées au cours de l'instruction écrite préparatoire devant le Tribunal. La recourante estime que le Tribunal aurait dû condamner les intimées, et non elle-même, à verser des dépens à l'intimé. Dans la mesure où la transaction qu'elle a conclue avec les intimées prévoyait que d'éventuels dépens alloués à l'intimé seraient à sa charge, elle ne saurait se plaindre de cet état de fait, qui est conforme aux termes de la transaction qu'elle a conclue avec les intimées. L'allocation de dépens se justifie sur le principe, puisque l'intimé a eu gain de cause, la demande dirigée à son encontre ayant été retirée. Le fait que l'allocation de dépens à l'intimé ait été refusée dans des causes parallèles au fond ne lie pas les autorités saisies de la présente cause. Les allégations de la recourante sur ce point se fondent au demeurant en grande partie sur des pièces nouvelles et partant irrecevables. Il reste à fixer le montant desdits dépens. A cet égard, conformément à ce qu'a retenu le Tribunal, il convient de relever à titre préliminaire que l'enjeu de la présente cause était important, puisque l'intimé était assigné en paiement de plus de 5'150'000 fr. et que la cause revêtait une certaine complexité, puisqu'il alléguait notamment que sa signature avait été falsifiée. http://relevancy.bger.ch/php/clir/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&from_year=1954&to_year=2013&sort=relevance&insertion_date=&from_date_push=&top_subcollection_clir=bge&query_words=ATF+113+Ib+353%0D%0A&part=all&de_fr=&de_it=&fr_de=&fr_it=&it_de=&it_fr=&orig=&translation=&rank=1&highlight_docid=atf%3A%2F%2F113-IB-353%3Afr&number_of_ranks=6&azaclir=clir http://relevancy.bger.ch/php/clir/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&from_year=1954&to_year=2013&sort=relevance&insertion_date=&from_date_push=&top_subcollection_clir=bge&query_words=BGE+110+V+72&part=all&de_fr=&de_it=&fr_de=&fr_it=&it_de=&it_fr=&orig=&translation=&rank=1&highlight_docid=atf%3A%2F%2F110-V-72%3Afr&number_of_ranks=16&azaclir=clir http://relevancy.bger.ch/php/clir/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&from_year=1954&to_year=2014&sort=relevance&insertion_date=&from_date_push=&top_subcollection_clir=bge&query_words=ATF+139+III+334&part=all&de_fr=&de_it=&fr_de=&fr_it=&it_de=&it_fr=&orig=&translation=&rank=1&highlight_docid=atf%3A%2F%2F139-III-334%3Afr&number_of_ranks=1&azaclir=clir http://relevancy.bger.ch/php/clir/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&from_year=1954&to_year=2014&sort=relevance&insertion_date=&from_date_push=&top_subcollection_clir=bge&query_words=ATF+139+III+334&part=all&de_fr=&de_it=&fr_de=&fr_it=&it_de=&it_fr=&orig=&translation=&rank=1&highlight_docid=atf%3A%2F%2F139-III-334%3Afr&number_of_ranks=1&azaclir=clir

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C/9226/2016 Ceci précisé, les frais suivants sont justifiés par pièces et concernent des débours nécessaires : - Les frais de l'expertise graphologique effectuée par I______ AG en 4'795 fr. 20. En effet, cette expertise était nécessaire dans la mesure où il incombait à l'intimé de démontrer que sa signature sur les contrats de prêt litigieux avait été falsifiée. Aucun montant n'est dû par contre au titre d'indemnisation pour le rapport d'expertise graphologique du "J______" car aucune facture n'a été produite à ce titre. - La facture en 100 fr. du Registre foncier de la Ville de K______ et celle de 18 fr. pour l'extrait des poursuites de l'intimé. - Les frais de traductions en 2'200 fr. Les justificatifs produits ne permettent cependant pas de déterminer à quelle procédure ces frais se rapportaient, étant rappelé que l'intimé a été simultanément partie à six procédures se déroulant devant le Tribunal. Un montant correspondant au sixième des frais susmentionnés, en 7'113 fr. au total, sera alloué en équité à l'intimé, soit 1'186 fr. arrondis. A cette somme s'ajoutent les frais d'envois recommandés au Tribunal, fixés à trois fois 6 fr. 30, puisque l'intimé a adressé trois envois recommandés au Tribunal dans la présente cause, soit 19 fr. arrondis. Les frais de train en 58 fr. pour l'audience du 6 juin 2017 seront également retenus au titre de débours nécessaires. C'est ainsi un montant de 1'263 fr. auquel l'intimé a droit au titre de débours nécessaires. L'intimé requiert par ailleurs le remboursement de ses frais d'avocat, produisant à l'appui de ses conclusions des factures d'honoraires de l'étude H______ pour la période du 2 mai 2016 au 26 janvier 2017, concomitante à la durée de la présente procédure. Ces factures, en 55'680 fr. au total, ont été émises à titre de "conseils juridiques", sans mentionner dans le cadre de quel litige lesdits conseils ont été fournis. Ce montant sera, en équité, réparti entre les six procédures auxquelles l'intimé était partie, soit 9'280 fr. pour la présente procédure. Les factures de H______ pour la période antérieure au dépôt de la demande et de L______, qui concerne la période postérieure au 20 janvier 2017 seront écartées, étant souligné qu'aucune de ces factures n'indique qu'elle concerne des conseils juridiques fournis dans la présente cause.

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C/9226/2016 Aucun montant ne peut être alloué pour la perte de gain alléguée par l'intimé, car la réalité de celle-ci n'est pas démontrée par pièces. Les frais médicaux et le tort moral ne rentrent quant à eux pas dans la notion de dépens au sens de l'art. 95 al. 3 CPC. Ni la quotité du dommage allégué à ce titre par l'intimé, ni le fait que ce dommage serait en lien avec la présente procédure ne sont au demeurant établis. Les dépens dus à l'intimé doivent par conséquent être fixés à 10'543 fr. (9'280 fr. + 1'263 fr.). Le jugement querellé sera annulé et modifié en ce sens. 3. Selon l'art. 106 al. 1 CPC, lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. La recourante obtient devant la Cour une réduction d'environ 30% des dépens alloués par le Tribunal. Au vu de l'issue de la cause, l'intimé sera condamné à prendre en charge un quart des frais du recours. Les frais judiciaires seront arrêtés à 960 fr. et compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 13, 17 et 38 RTFMC). Le quart à charge de l'intimé est ainsi de 240 fr., le solde étant à charge de la recourante. Les dépens de recours seront fixés à 1'500 fr. débours et TVA inclus (art. 85 et 90 RTFMC) dans leur entier, le quart dû à la recourante par l'intimé étant ainsi de 375 fr. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de recours à l'intimé, qui n'a pas comparu et n'en pas requis. * * * * * *

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C/9226/2016 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ AG contre le chiffre 7 du dispositif du jugement JTPI/11113/2017 rendu le 11 septembre 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9226/2016-20. Au fond : Annule le chiffre 7 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau : Condamne A______ AG à payer à G______ 10'543 fr. à titre de dépens. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête à 960 fr. les frais judiciaires de recours, les compense avec l'avance fournie qui reste acquise à l'Etat de Genève et les met à charge de A______ AG à hauteur de 720 fr. et à charge de G______ à hauteur de 240 fr. Condamne G______ à verser 240 fr. à A______ AG au titre des frais judiciaires. Le condamne à lui verser en outre 375 fr. à titre de dépens de recours. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.

Le président : Laurent RIEBEN La greffière : Anne-Lise JAQUIER

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.