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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 03.11.2014 C/9195/2014

3 novembre 2014·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·435 parole·~2 min·1

Riassunto

DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | CPC.314

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés le 7 novembre 2014.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/9195/2014 ACJC/1312/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 3 NOVEMBRE 2014

Entre Monsieur A______, domicilié ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 13 août 2014, comparant en personne, et Madame B______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Jessica Bach, avocate, 15, rue Pierre-Fatio, case postale 3782, 1211 Genève 3, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

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C/9195/2014 Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/9895/2014 rendu le 13 août 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9195/2014-8 et notifié le 26 août 2014 à A______; Vu l'appel interjeté à l'encontre de ce jugement expédié par A______ depuis un bureau de poste suisse au Tribunal de première instance le 29 septembre 2014; Considérant, EN DROIT, qu'à teneur de l'art. 314 al. 1 CPC, l'appel doit être interjeté dans un délai de 10 jours dès la notification du jugement; Que le délai déclenché par la communication ou la survenance d'un événement court dès le lendemain de celle-ci (art. 142 al. 1 CPC); Qu'en l'occurrence, le jugement ayant été reçu le 26 août 2014, le délai d'appel a commencé à courir le mercredi 27 août 2014 pour échoir le vendredi 5 septembre 2014; Qu'en conséquence, l'appel expédié le 29 septembre 2014 a été formé après la fin du délai de 10 jours fixé par la loi; Que l'irrecevabilité de l'appel, qui est tardif, peut être constatée d'entrée de cause et sans autres débats (art. 312 al. 1 in fine CPC); Qu'il est renoncé à la perception de frais judiciaires (art. 7 al. 2 RTFMC). * * * * *

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C/9195/2014 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

Déclare irrecevable l'appel formé par A______ contre le jugement JTPI/9895/2014 rendu le 13 août 2014 par le Tribunal de première instance en la cause C/9195/2014-8. Dit qu'il n'y a pas lieu à perception de frais judiciaires d'appel. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD et Monsieur Jean-Marc STRUBIN, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.

La présidente : Florence KRAUSKOPF La greffière : Audrey MARASCO

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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