Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 15 avril 2020.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/9097/2015 ACJC/419/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 3 MARS 2020
Entre Monsieur A______, domicilié ______, ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 2 mai 2017, comparant par Me Sara Giardina, avocate, route de Divonne 44, 1260 Nyon (VD), en l'étude de laquelle il fait élection de domicile, et Monsieur B______, domicilié ______ (VD), intimé, comparant par Me Giuseppe Donatiello, avocat, rue Verdaine 12, case postale 3647, 1211 Genève 3, en l'étude duquel il fait élection de domicile.
Cause renvoyée par arrêt du Tribunal fédéral du 29 août 2019
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C/9097/2015 EN FAIT A. B______ et C______ ont confié, en septembre 2009 l'organisation d'un voyage en Inde à A______, qui exploitait une agence de voyages à D______ (GE). Les parties ont convenu d'un circuit du 14 novembre au 12 décembre 2009, comportant une quinzaine d'escales à travers le pays. Le prix de 4'480 fr. par personne couvrait principalement des prestations d'hébergement dans des hôtels ainsi que des transports en train et en voiture, à l'exclusion des vols d'avion internationaux, que B______ avait réservés directement. Après un séjour au Rajasthan et dans la ville d'Agra au nord du pays, les époux B/C______ devaient prendre l'avion pour gagner la ville de Puri dans l'est du pays, le vol réservé pour le 3 décembre 2009 à 17h30 devant atterrir à 19h30. Le transfert entre l'aéroport et l'hôtel devait se faire en voiture, avec chauffeur, prestation dont l'organisateur de voyage avait confié l'exécution à une agence locale. Le 3 décembre 2009, l'avion a atterri avec plusieurs heures de retard. Le couple a été pris en charge par un chauffeur à 22h20, la voiture à bord de laquelle les époux B/C______ circulaient est entrée en collision avec un camion. C______ est décédée des suites de ses blessures le lendemain de l'accident. B______ a été très grièvement blessé, souffrant notamment d'un traumatisme cranio-cérébral et d'une dissection de l'artère vertébrale gauche, ainsi que de fractures de l'humérus et de la hanche. Rapatrié à Genève, il a été hospitalisé pendant près de trois mois et a subi quatre interventions. Après sa sortie de l'hôpital, il a encore enduré de nouvelles opérations (notamment à la hanche, au visage et à la main) et a dû être suivi par un psychologue. Il n'a jamais pu reprendre son travail, atteignant l'âge légal de la retraite en janvier 2012. L'organisateur de voyages interpellé, a déclaré, en novembre 2014 renoncer à se prévaloir de la prescription jusqu'au 31 décembre 2015. Il a refusé de céder sa créance contre son assureur en responsabilité civile. B______ a quant à lui touché une indemnité de 94'500 fr. pour atteinte à l'intégrité, au titre de la loi fédérale sur l'assurance accident. B. B______ a assigné, en date du 6 mai 2015, A______ en conciliation, puis a introduit son action le 6 janvier 2016 devant le Tribunal de première, en procédure simplifiée, concluant d'une part à ce que le Tribunal condamne l'organisateur de voyages à lui verser une somme de 30'000 fr. plus intérêts "à titre d'indemnité partielle" pour le tort moral subi du fait de l'accident de la circulation dont il avait été victime et d'autre part, à ce que le Tribunal lui réserve (…) la possibilité de faire valoir le solde de ses droits à l'encontre de [l'organisateur de voyages] dans le cadre d'une deuxième action en justice. Il a fait valoir que le tort moral résultant
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C/9097/2015 de ses graves lésions corporelles justifiait un montant de 150'000 fr., dont à déduire l'indemnité LAA de 94'500 fr. Il chiffrait par ailleurs le tort moral lié au décès de son épouse à 60'000 fr. Il estimait ainsi prétendre à une indemnité totale de 115'500 fr., mais se limitait à intenter une "action partielle en paiement de 30'000 fr.". Le Tribunal de première instance a rendu le 2 mai 2017 un jugement (JTPI/5589/2017) par lequel il a condamné l'organisateur de voyages à verser 30'000 fr. plus intérêts à B______ au titre d'indemnité pour tort moral (chiffre 2 du dispositif). Pour le surplus, le Tribunal a déclaré irrecevable la conclusion visant à obtenir une réserve expresse de la possibilité de faire valoir le solde de ses prétentions dans une deuxième action en justice (ch. 1). Les frais judiciaires ont été arrêtés à 2'100 fr., compensés avec les avances fournies par B______ et mis à la charge de A______, qui a été condamné à les rembourser à son adverse partie (ch. 3). A______ a été condamné à payer à B______ le montant de 5'550 fr. à titre de dépens (ch. 4). Sur appel de A______, lequel avait conclu à l'annulation du jugement de première instance, la Cour a, par arrêt du 27 avril 2018 (ACJC/663/2018), annulé le chiffre 1 du dispositif du jugement et cela, fait, statuant à nouveau sur ce point, a déclaré recevable la demande en paiement partiel formé le 6 janvier 2016 par B______ contre A______, déclaré irrecevable la conclusion de B______ visant à ce que lui soit réservée la possibilité de faire valoir le solde de ses droits à l'encontre de A______ dans le cadre d'une deuxième action en justice et a confirmé le jugement attaqué pour le surplus. Les frais judiciaires d'appel ont été arrêtés à 2'000 fr., mis à la charge de A______ et entièrement compensés avec l'avance de frais effectuée par ce dernier, qui demeurait acquise à l'Etat de Genève. A______ a également été condamné à verser à B______ la somme de 3'500 fr. à titre de dépens d'appel. C. Suite au recours formé par A______ au Tribunal fédéral, celui-ci a rendu le 29 août 2019 un arrêt (4A______/2018) par lequel il a déclaré irrecevable le recours constitutionnel subsidiaire formé, a admis le recours en matière civile, a réformé l'arrêt attaqué en ce sens que la demande partielle était rejetée dans la mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires ont été arrêtés à 2'000 fr. et mis à la charge de B______, lequel était condamné à verser une indemnité de 2'500 fr. à A______ à titre de dépens. Le Tribunal fédéral a renvoyé la cause à la Cour pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale. D. Par déterminations sur renvoi du Tribunal fédéral déposées au greffe de la Cour le 18 novembre 2019, B______ s'en est rapporté à justice. Par déterminations du même jour, A______ a conclu à ce que les frais des deux instances soient mis à la charge de B______ et a requis une participation aux
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C/9097/2015 dépens de première instance et d'appel. Pour appréciation, il a produit les notes d'honoraires de son conseil, couvrant la période du 10 septembre 2015 au 8 août 2018, totalisant une somme de 29'276 fr. 25. La cause a été gardée à juger le 2 décembre 2019. EN DROIT 1. 1.1 En cas de renvoi de la cause par le Tribunal fédéral, conformément à l'art. 107 al. 2 LTF, l'autorité précédente doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants en droit de l'arrêt de renvoi. Le juge auquel la cause est renvoyée voit ainsi sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'il est lié par ce qui a été tranché définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 133 III 201 consid. 4.2 et 131 III 91 consid. 5.2). En l'occurrence, le renvoi porte sur les frais judiciaires et dépens de la procédure cantonale. Il convient donc de statuer à nouveau sur ce point. 2. 2.1 Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens, les cantons en fixant le tarif (art. 95 al. 1 et 96 CPC). Les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le Tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment lorsque le demandeur obtient gain de cause sur le principe de ses conclusions mais non sur leur montant, celui-ci étant tributaire de l’appréciation du tribunal ou difficile à chiffrer (art. 107 al.1 let. a CPC) ou encore lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. f CPC). Les frais judiciaires sont compensés avec les avances fournies par les parties. La partie à qui incombe la charge des frais restitue à l'autre partie les avances que celle-ci a fournies et lui verse les dépens qui lui ont été alloués (art. 111 al. 1 et 2 CPC). 2.2 En l'espèce, la quotité des frais judiciaires de première instance et d'appel n'a pas été contestée par les parties, de sorte qu'elle sera confirmée. S'agissant de la répartition, le Tribunal de première instance avait mis à la charge de A______ l'entier des frais judiciaires, à savoir une somme de 2'100 fr., compensée avec les avances fournies par B______. Compte tenu de l'issue de la procédure finale, B______ succombant totalement dans ses prétentions et aucune circonstance particulière ne pouvant être retenue rendant la mise à sa charge des
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C/9097/2015 frais judiciaires inéquitable, les frais judiciaires de première instance de 2'100 fr. doivent être supportés par ce dernier, lequel en a fait l'avance, qui reste acquise à l'Etat de Genève. S'agissant des frais judiciaires d'appel, ils avaient été arrêtés par la Cour à 2'000 fr. et mis à la charge de A______. Pour les mêmes motifs que ceux retenus ci-avant, les frais judiciaires d'appel doivent également être mis à la charge de B______. Ce dernier sera par conséquent condamné à rembourser à A______ le montant de 2'000 fr. dont il a fait l'avance. S'agissant des dépens, ils suivront le même sort que les frais judiciaires. Les montants qui avaient été arrêtés respectivement par le Tribunal de première instance et la Cour n'ayant pas été remis en cause par les parties, il conviendra de condamner B______ à des dépens en faveur de A______, à hauteur de 5'550 fr., à titre de dépens de première instance, et de 3'500 fr. à titre de dépens d'appel. 2.3 Il ne sera pas perçu de frais, ni alloué de dépens pour la procédure consécutive au renvoi de la cause par le Tribunal fédéral. * * * * *
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C/9097/2015 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur renvoi du Tribunal fédéral sur les frais judiciaires et dépens de la procédure cantonale : Annule les chiffres 3 et 4 du dispositif du jugement JTPI/5589/2017 du 2 mai 2017 ainsi que le dispositif de l'arrêt de la Cour ACJC/663/2018 concernant les frais et dépens. Cela fait, statuant à nouveau : Condamne B______ aux frais judiciaires de première instance arrêtés à 2'100 fr., lesquels sont compensés avec l'avance qu'il a effectuée, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne B______ à verser à A______ le montant de 5'550 fr. à titre de dépens de première instance.
Met les frais judiciaires d'appel devant la Cour, arrêtés à 2'000 fr., à la charge de B______. Condamne en conséquence B______ à verser à A______ la somme de 2'000 fr. dont il a fait l'avance, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne B______ à verser à A______ à titre de dépens d'appel, la somme de 3'500 fr. Dit qu'il n'est ni perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens pour la procédure consécutive au renvoi de la cause par le Tribunal fédéral.
Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Mesdames Verena PEDRAZZINI RIZZI et Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Jessica ATHMOUNI, greffière. La présidente : Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE
La greffière : Jessica ATHMOUNI
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C/9097/2015
Indication des voies de recours : Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.