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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 07.08.2013 C/8887/2011

7 agosto 2013·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·5,136 parole·~26 min·1

Riassunto

AUTORITÉ DE RECOURS; POUVOIR D'EXAMEN LIMITÉ; APPRÉCIATION DES PREUVES; REPRÉSENTATION; POUVOIR DE REPRÉSENTATION | CO.32; CC.3.1

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 15.08.2013.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/8887/2011-1 ACJC/984/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 7 AOÛT 2013

Entre A______, sise 1______, recourante contre un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance le 15 janvier 2013, comparant par Me Alexandre Schwab, avocat, route des Jeunes 4, 1227 Les Acacias (GE), en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

Et B______, sise 2______, intimée, comparant par Me Alain Kostenbaum, avocat, cours de Rive 10, case postale 3397, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

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C/8887/2011-1 EN FAIT A. a. A______, dont le siège se trouve à Genève, dont le but social comprenait notamment l'import-export et divers services financiers, a engagé comme employé à temps partiel, avec effet au 15 mars 2010, C______, alors domicilié à Paris. La fonction du précité devait être celle de représentant commercial pour le développement international. Il était prévu que son travail soit accompli à Genève dans les locaux de l'employeur. Le salaire était fixé à 3'000 fr. brut par mois. b. A______ avait pour associée unique, depuis septembre 2009, une société sise aux Iles Vierges britanniques. Elle avait deux gérants signant individuellement, à savoir D______, qui avait engagé C______, et E______. C______ n'a jamais eu de pouvoir de représentation, inscrit au Registre du commerce, concernant la société A______. c. Au printemps 2010, à une date indéterminée, D______ et C______ se sont rendus à l'agence F______ à G______, où ils ont été reçus par H______, "directrice voyages d'affaires Suisse romande". À cette occasion, D______ a fait organiser par l'agence un voyage à Moscou pour lui-même et C______, voyage qu'il a réglé au moyen d'une carte de crédit à son nom dont les coordonnées ont été conservées par F______. d. Selon H______, entendue en qualité de témoin, D______ lui aurait alors donné l'autorisation de débiter cette carte de crédit à l'occasion de leurs futurs voyages professionnels, ce que D______ a contesté. e. A six reprises ultérieurement, C______ seul s'est présenté à l'agence F______ et y a commandé des voyages pour lui et, parfois, pour un photographe l'accompagnant. Sur requête de C______, ces voyages ont été débités par F______ par le biais de la carte de crédit de D______. À aucun moment, H______ n'a vérifié auprès de ce dernier s'il était d'accord de financer ces déplacements. f. Les factures ont été établies au fur et à mesure par F______ et adressées électroniquement à l'adresse de messagerie de C______ auprès de son employeur. D______ a indiqué n'avoir pas remarqué l'existence des débits, avant que sa banque ne l'interpelle à ce sujet, car il s'agissait d'une carte qu'il n'utilisait pas personnellement. Après avoir été avisé des débits, il n'a pas contacté F______, car C______ avait alors promis de le rembourser. D______ a ajouté que C______ n'avait dû entreprendre aucun voyage professionnel pour A______. g. C______ a encore commandé à F______, en juin 2010, divers vols et réservations d'hôtels, pour lui et son photographe, à destination notamment

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C/8887/2011-1 d'Alger, Casablanca, Beyrouth, Paris et Genève, qui ont fait l'objet de quatre factures les 11, 14 et 16 juin 2010 pour un montant total de 11'730 fr. 25, également envoyées à A______ par messagerie électronique. Aucune copie de ces factures n'a été communiquée en parallèle à D______. h. A la différence des précédentes notes, les montants facturés les 11, 14 et 16 juin 2010 n'ont pu être débités de la carte de crédit. i. Par fax envoyé le 16 juillet 2010 depuis Casablanca à F______, C______ a exposé avoir subi une panne informatique et a promis le règlement "de votre facture" dès son retour à Genève la semaine suivante. j. Par courriel du 11 août 2010 adressé à C______ et D______, H______ a constaté que les factures demeuraient impayées de sorte qu'elle allait lancer une procédure de recouvrement. Elle a rappelé que les factures avaient été libellées au nom de A______ à la demande de C______, si bien que D______ en était aussi responsable. k. Réagissant le jour même à ce courriel, D______ a requis des éclaircissements et s'est fait transmettre copie du fax de C______ du 16 juillet 2010 ainsi que des factures ouvertes. l. Le 18 août 2010, F______ a encaissé, en cash, une somme de 1'000 euros (1'307 fr. 50) pour le compte de A______. Cette dernière a contesté avoir effectué le paiement, qu'elle attribue à C______. Aucun des intéressés n'a été interrogé sur ce fait lors de l'instruction de la cause par le premier juge. La pièce comptable produite (quittance n° 106 19 679) n'est qu'une copie non signée dont on ignore à qui elle a été remise ou transmise, la mention de A______ et de son adresse figurant sur le document n'étant pas déterminante à cet égard. m. Le 14 septembre 2010, la compagnie aérienne I______ a établi une note de crédit de 1'299 fr., somme qu'elle a remboursée et qui a été créditée par F______ sur les factures litigieuses ouvertes, le montant restant dû s'établissant dès lors à 9'123 fr. 75. n. Le 25 septembre 2010, A______ a modifié sa raison sociale. o. Par courriel du 4 octobre 2010 adressé à F______, C______ a joint une lettre du 30 septembre 2010, qu'il avait rédigée en tant que "directeur du développement de la société A______ devenue "A______", expliquant que sa fonction l'autorisait à passer des commandes; il invitait dès lors F______ à contacter D______ pour le règlement de ses prestations qu'elle avait correctement exécutée, ce qu'il reconnaissait. p. Par courriels du 13 octobre, 18 octobre et 9 novembre 2010, destinés à C______ et D______, H______ leur a fait savoir que

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C/8887/2011-1 F______ entendait être payée pour ses prestations indépendamment de leur conflit interne. Ces démarches sont demeurées sans résultat. q. Par acte écrit du 30 décembre 2010, F______ a cédé à B______ ses créances envers A______ s'élevant à 9'123 fr. 75 et correspondant aux factures des 11 au 16 juin 2010. La cession a été notifiée à A______ par courrier du 22 décembre 2010, valant mise en demeure. La validité de cette cession n'est pas contestée. B. a. En date du 15 février 2011, B______ a fait notifier à A______ un commandement de payer poursuite n° 3______ pour les montants de 9'123 fr. 75 avec intérêts à 5% dès le 15 juillet 2010 et 718 fr., ce dernier poste à titre de "frais de retard". La poursuivie a formé opposition à cette poursuite. b. Après l'échec de la tentative de conciliation du 28 juillet 2011, audience à laquelle A______ n'a pas comparu, B______ a ouvert action en paiement à son encontre par acte déposé le 28 octobre 2011 par devant le Tribunal de première instance. Elle a conclu, en substance, à ce que A______ soit condamnée à lui verser la somme réclamée dans la poursuite précitée dont l'opposition devait être levée, avec suite de frais et dépens. c. Limitant d'emblée et unilatéralement le champ de sa réponse à la seule question de la légitimation passive, qu'elle contestait posséder, A______ a conclu à ce que le défaut de cette légitimation soit constaté, à ce qu'il soit dit qu'elle ne devait pas 9'841 fr. 75 à B______, à ce que la poursuite soit radiée et annulée et la demanderesse déboutée de toutes ses conclusions avec suite de frais et dépens. d. D______ et C______ ont déposé des plaintes pénales l'un contre l'autre à des dates non précisées, mais antérieures à leurs auditions par le Tribunal de première instance. e. Selon jugement n° JTPI/378/2013 rendu le 15 janvier 2013 et communiqué le lendemain aux parties, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure simplifiée, a condamné A______ à payer à B______ la somme de 9'123 fr. 75 avec intérêts à 5% dès le 15 juillet 2010 (ch. 1), prononcé à due concurrence la mainlevée de l'opposition formée par A______ au commandement de payer n° 3______ (ch. 2), fixé les frais de la procédure à 1'300 fr. qu'il a compensés avec l'avance versée (ch. 3), condamné A______ à rembourser à B______ le montant des frais de 1'300 fr. ainsi que 1'800 fr. à titre de défraiement de son conseil (ch. 4) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).

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C/8887/2011-1 f. En substance, le premier juge a retenu, en se fondant sur le témoignage de H______, qualifiée de simple employée d'agence sans fonction dirigeante, que D______, accompagné de C______, avait autorisé F______ à débiter sa carte de crédit pour des voyages professionnels, ce que cette société avait fait à plusieurs reprises sans rencontrer de difficultés ou d'opposition de D______. L'adresse de messagerie fournie par C______ prouvait que D______ avait accepté, voire créé, une apparence de lien entre sa société et le précité. Il résultait également du contrat de travail de C______ que celui-ci avait le statut de représentant de A______, même si H______ ne connaissait pas les relations exactes entre cette société et C______. Enfin, le but social de A______ (qui comprenait l'import-export) n'était pas incompatible avec l'existence de voyages professionnels quelles qu'en soient les destinations. Ainsi, F______ pouvait de bonne foi considérer que C______ était autorisé par A______ à passer commandes de billets d'avion et réservation d'hôtel pour le compte de celle-ci. La défenderesse était ainsi engagée par les actes de C______, qui pouvait être tenu pour son représentant. C. a. Par acte posté de Genève le 18 février 2013 à l'attention du greffe de la Cour de justice, A______ a fait recours à l'encontre dudit jugement qu'elle a reçu le 17 janvier 2013. Elle a conclu préalablement à l'octroi de l'effet suspensif et, principalement, à l'annulation de ce jugement, sollicitant qu'il soit dit qu'elle ne devait pas la somme de 9'123 fr. 75 avec intérêts à 5% dès le 15 juillet 2010 et que la poursuite "n° 3______" n'irait pas sa voie, l'intimée devant être condamnée aux frais judiciaires et aux dépens. b. B______ a conclu à la confirmation du jugement entrepris, au déboutement de la recourante et à la condamnation de celle-ci aux frais. c. Par courrier du 14 mars 2013, les parties ont été avisées de la mise en délibération de la cause. EN DROIT 1. La décision entreprise est une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant le premier juge, est inférieure à 10'000 fr. Dès lors, seule la voie du recours est ouverte (art. 308 et 319 let. a CPC). 2. Selon l'art. 321 CPC, le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée.

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C/8887/2011-1 Ce délai vaut également pour la procédure simplifiée, applicable ici (art. 243 al. 1 CPC; art. 321 al. 2 CPC a contrario). En l'espèce, le recours déposé satisfait aux exigences de délai (art. 142 al. 3 CPC) et de forme, de sorte qu'il sera déclaré recevable. 3. La recourante conteste que les conditions permettant de la tenir pour liée par les obligations contractées en son nom par son employé, selon l'art. 33 al. 3 CO, soient réunies. En particulier, elle fait grief au Tribunal d'avoir accordé crédit aux déclarations des deux témoins entendus alors que l'un et l'autre, impliqués dans le litige, y avaient un intérêt personnel qui affaiblissait fortement la valeur probante de leurs dépositions. 3.1 Dans le cadre du recours, ne sont recevables que les griefs qui reposent sur la violation de la loi ou la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). La violation des règles de procédure relatives à la preuve (art. 150 et suivants CPC) constitue une violation de la loi. La partie lésée n'a donc pas besoin, dans un recours, d'établir que l'état de fait était manifestement inexact. Il lui suffit de démontrer que les règles de droit ont été violées pour que la juridiction saisie bénéficie d'un plein pouvoir d'examen (RETORNAZ, L'appel et le recours, Procédure civile suisse, les grands thèmes pour les praticiens, 2010, p. 393 ch. 128; HOHL, Procédure civile, tome II, 2010, n. 2510, 2934 et 2943-2948). 3.2. L'art. 8 CC règle la répartition du fardeau de la preuve et, partant, les conséquences de l'absence de preuve. Le juge enfreint cette règle s'il tient pour exactes les allégations non prouvées d'une partie, nonobstant leur contestation par la partie adverse, ou s'il refuse toute administration de preuve sur des faits pertinents en droit. En revanche, lorsque l'appréciation des preuves convainc le juge qu'une allégation de fait a été prouvée ou réfutée, la question de la répartition du fardeau de la preuve ne se pose plus et le grief de violation de l'art. 8 CC devient sans objet. L'art. 8 CC ne saurait être invoqué pour tenter de faire corriger l'appréciation des preuves qui ressortit au juge du fait (TF, in SJ 1997 p. 54 consid. 5b et réf. citées). 3.3. La constatation manifestement inexacte des faits correspond à la notion d'arbitraire. La constatation de faits ou l'appréciation des preuves est arbitraire si elle est manifestement insoutenable ou en contradiction évidente avec la situation de fait, ou encore repose sur une inadvertance manifeste ou heurte de manière choquante le sentiment de justice (HOHL, op. cit, n. 2936 et 2938 et réf. citées; CHAIX, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale in SJ 2009 II p. 266 n. 15).

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C/8887/2011-1 Il appartient au recourant d'expliquer clairement et avec précision en quoi un point de fait a été établi de façon manifestement inexacte. Il ne suffit pas de présenter sa propre version des faits ou d'opposer son appréciation des preuves à celle du premier juge (ATF 129 I 8 consid. 2.1). 3.4. Selon l'art. 169 CPC, toute personne qui n'a pas la qualité de partie peut témoigner sur des faits dont elle a eu une perception directe. Le juge apprécie librement les preuves administrées (art. 157 CPC). Sur la base de celles-ci, le juge est appelé à établir sa conviction. Selon la jurisprudence, un fait est établi si le juge est convaincu de sa véracité. Il ne suffit pas que celui-ci le considère comme possible ni même comme probable en quelque sorte, car l'importance du fardeau de la preuve réside précisément en ceci que les doutes qui subsistent doivent agir au détriment de celui auquel incombe la preuve (TF, SJ 1983 p. 336; TF, JT 2003 I 610 consid. 2b/aa). 3.5. En l'occurrence, le premier juge a admis que les conditions de la représentation étaient réalisées en se fondant sur un faisceau d'indices auquel appartenaient notamment les témoignages de l'employé de l'agence de voyage et de C______. Aucun d'eux n'étant partie à la procédure, il était donc conforme à la loi de recueillir leur témoignage. La recourante observe à juste titre que ces témoins étaient personnellement impliqués dans le litige, dont ils avaient été les acteurs, ce qui commandait une appréciation appropriée de leur déclaration. Ainsi, selon la recourante, la première pouvait être blâmée par son employeur, voire congédiée pour lui avoir occasionné un préjudice économique si l'avance de frais effectuée ne pouvait être récupérée; quand au second, il était exposé au risque de devoir assumer le coût du voyage en question, en tant que représentant non autorisé. Ces deux personnes étaient ainsi intéressées à la condamnation de la recourante au paiement des factures litigieuses. 3.5.1. Le Tribunal a estimé cependant de manière discutable que l'on ne pouvait douter de la véracité du témoignage de l'employée de l'agence, car elle n'était qu'une simple salariée sans fonction dirigeante au sein d'une société importante et qu'elle ne pouvait donc être assimilée à une partie. En effet, la créance litigieuse a été cédée à l'intimée par la société exploitant l'agence de voyage. On ignore s'il s'agit d'une cession fiduciaire aux fins d'encaissement ou d'une autre forme de cession. En tout état, quand bien même l'intimée est une personne morale distincte de l'employeur du témoin précité, elle doit cependant se laisser opposer,

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C/8887/2011-1 conformément à l'art. 169 CO, les objections qui pouvaient être adressées à la société cédante; or, le témoin en cause n'était pas un simple employé subalterne mais apparaissait, dans la correspondance informatique qu'elle échangeait avec la clientèle, en qualité de directrice des voyages d'affaires pour la Suisse romande. Il s'ensuit que, sans être organe de la société cédante, elle occupait une position hiérarchique impliquant un certain niveau de responsabilité. Dès lors, soutenir que son statut de "simple employé" ne permettait pas de douter de son témoignage est une appréciation que la Cour ne peut faire sienne, sans y apporter les éléments précités qui en réduisent la force probante. 3.5.2. Quand à l'appréciation du témoignage de C______, le Tribunal a relevé qu'il était corroboré par les pièces versées au dossier par celui-ci, notamment certains documents tels que copie de passeport et cartes de visite démontrant qu'il était en lien avec les gérants de la société, qui lui avaient confiés ces documents personnels. Le contrat de travail révélait également le rôle de l'intéressé et il importait peu à cet égard, selon le premier juge, que la relation entre celui-ci et son employeur se soit "mal terminée". La recourante reproche au Tribunal de n'avoir pas tenu compte de cette mauvaise relation et souligne qu'il était au contraire important de relever que le témoin avait même été inculpé à la suite de la plainte pénale qu'elle avait déposée. Outre que cette inculpation n'a pas été établie par pièces, l'affirmation du premier juge n'avait pas une portée aussi étendue que celle que lui prête la recourante, car elle se rapportait uniquement à l'existence du contrat de travail qui était en ellemême significative, indépendamment de l'issue conflictuelle de la relation. 3.5.3. Cela étant, le Tribunal a également fondé sa conviction sur d'autres circonstances, en particulier sur le fait que l'agence avait pu débiter à six reprises la carte de crédit du gérant D______, pour des voyages commandés par C______, sans difficulté, ni plaintes du titulaire de cette carte. Il a également observé que les explications du gérant n'étaient pas convaincantes et, qu'en tous les cas, celui-ci avait manqué de diligence. Une telle appréciation des preuves ne saurait être qualifiée de manifestement insoutenable, l'arbitraire ne pouvant être retenu au seul motif que cette appréciation serait critiquable et qu'une autre solution aurait pu être privilégiée. En outre, le premier juge n'a enfreint aucune règle de procédure en matière d'administration des preuves. Sur ces points, le jugement entrepris n'emporte donc ni violation de la loi, ni appréciation manifestement inexacte des faits. 4. La recourante se plaint en second lieu d'une violation de l'art. 8 CC dans le cadre des règles régissant la représentation sans pouvoir.

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C/8887/2011-1 4.1. Il convient de rappeler que l'intimée, cessionnaire de la créancière, a actionné la recourante en soutenant qu'elle était engagée par les actes de cette dernière ou, à tout le moins, de celui dont elle pouvait de bonne foi croire qu'il agissait comme tel au vu de l'attitude qu'elle avait adoptée. 4.2. Selon l'art. 32 al. 1 CO, les droits et les obligations dérivant d'un contrat fait au nom d'une autre personne par un représentant autorisé passent au représenté. A certaines conditions, la jurisprudence admet qu'un représenté puisse être lié par les actes d'un représentant sans pouvoir ou qui abuse de son pouvoir. Ainsi, l'octroi de pouvoirs de représentation n'est subordonné à aucune forme. Il peut résulter d'actes concluants et, le cas échéant, même du silence d'un chef d'entreprise en présence des actes juridiques de son employé. C'est en particulier le cas lorsqu'un chef d'entreprise laisse son employé agir de telle manière que pour les tiers un droit de représentation paraît lui avoir été conféré. Celui qui laisse un autre agir pour son compte et crée ainsi l'impression qu'il en reconnaîtra les actes juridiques ne peut opposer au tiers de bonne foi qui aura contracté avec le représentant l'absence de pouvoirs de ce dernier. Pour résoudre le problème de la procuration tacite, ce qui est décisif n'est alors pas tant de savoir si un commerçant connaît et approuve dans ses détails l'activité de son représentant, que de savoir comment les tiers qui traitent avec ce dernier sont fondés à interpréter son comportement en présence de l'activité de ce représentant. Si ces tiers peuvent conclure, de bonne foi, qu'en faisant preuve de la diligence d'usage en la matière, l'activité de son employé ne peut lui échapper et que, par conséquent, elle rencontre son approbation, l'existence d'une procuration tacite devrait être admise (TF in SJ 1951 p. 240). La communication objective des pouvoirs du représentant au tiers doit donc émaner du représenté. Celui-ci n'est obligé que si son comportement laisse croire, selon les règles de la bonne foi, qu'il entendait porter ces pouvoirs à la connaissance des tiers. Le comportement peut consister dans un acte positif ou dans une abstention. Lorsque le représenté est au courant des actes du représentant, mais ne fait rien pour les empêcher, il est lié envers le tiers par une "procuration externe apparente". Il en va de même lorsque le représenté, sans connaître le comportement du représentant, aurait pu s'en rendre compte et y mettre obstacle s'il avait fait preuve de l'attention commandée par les circonstances (TF, JT 1995 I 194 consid. 2 b/bb). Il appartient au tiers qui entend actionner le représenté de prouver que le représentant a agi au nom du représenté et qu'il était autorisé, serait-ce par acte concluant, à agir comme tel (zÄCH, BERNER, Kommentar, 1990, n. 184 ad art. 32 CO; WATTER, Basler Kom., 2003 n. 35 ad art. 32 CO; CHAPPUIS, CR CO I, 2012, n. 16 ad art. 32 CO).

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C/8887/2011-1 La bonne foi étant présumée (art. 3 al. 1 CC), c'est la mauvaise foi qui doit être prouvée. Ainsi, la partie qui a la charge de cette preuve peut soit détruire la présomption de bonne foi en démontrant que la partie adverse connaissait le vice juridique et, par conséquent, qu'elle était de mauvaise foi, soit admettre cette présomption, mais établir, en conformité avec l'art. 3 al. 2 CC, que l'autre partie ne peut pas se prévaloir de sa bonne foi, parce que celle-ci n'est pas compatible avec l'attention que les circonstances permettaient d'exiger d'elle. En matière commerciale, en cas de dépassement des pouvoirs de représentation, seuls des doutes sérieux sur les réels pouvoirs du représentant peuvent conduire à nier la bonne foi du tiers contractant; en cas d'abus, des doutes d'une intensité relativement faible suffisent; ainsi, une négligence même légère peut déjà faire perdre le droit d'invoquer la bonne foi, en particulier lorsque le tiers conclut l'affaire en ne prêtant pas attention à des indices objectifs d'abus, laissant entrevoir que le représentant agit contre les intérêts du représenté (ATF 131 III 511, consid. 3.2.2). 4.3. En l'occurrence, il est avéré que C______ n'était pas inscrit au Registre du commerce en qualité de gérant, fondé de procuration ou mandataire. Comme l'a relevé le premier juge, cette circonstance ne signifiait pas que tout pouvoir de représentation lui aurait été dénié, puisque de tels pouvoirs peuvent être conférés par acte concluants. Il est par ailleurs admis que le précité a commandé les voyages à l'agence au nom de son employeur, demandant expressément que les factures soient libellées au nom de ce dernier. Il a ainsi fait connaître, au moins implicitement, sa volonté d'engager le représenté. Au sujet de l'existence du pouvoir de représentation, le Tribunal n'a pas distingué les indices qui pouvaient le conduire à retenir, positivement, l'existence d'un réel pouvoir des autres indices qui, portés à la connaissance du tiers (l'agence), permettaient à celle-ci de considérer de bonne foi qu'elle traitait avec un représentant autorisé. Il a examiné l'ensemble des circonstances et en a déduit un rapport de représentation valable. Ainsi, le contrat de travail liant l'appelant à C______, les explications non convaincantes du gérant de l'appelante quant à son absence de réaction face aux débits de sa carte de crédit, les documents personnels (copies du passeport d'un gérant et cartes de visite de l'autre responsable) en possession de C______, les voyages effectués par celui-ci que n'excluaient ni son contrat ni le but statutaire de l'appelante, étaient autant d'éléments qui tendaient à établir que l'appelante avait bien autorisé le précité à commander les voyages litigieux. En revanche, ces éléments n'étaient d'aucun secours pour fonder la thèse de la représentation découlant d'une procuration externe apparente. À cet égard, les seuls indices objectifs dont l'agence pouvait se réclamer ont été rappelés par le premier juge :

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C/8887/2011-1 - la venue à l'agence de C______ en compagnie du gérant pour retenir un voyage professionnel en Russie; - le paiement de ce voyage par le gérant au moyen d'une carte de crédit à son nom; - l'allégation (contestée par l'appelante mais retenue sans arbitraire par le Tribunal) de l'employée de l'agence selon laquelle le gérant l'aurait autorisée à débiter cette carte pour de futurs déplacements professionnels; - la commande par le seul C______ de six voyages pour lui et un tiers (qui n'était pas le gérant), qui ont pu être acquittés par le débit du compte associé à la carte de crédit du gérant; - l'absence de réaction de ce dernier, qui n'a pas protesté auprès de l'agence pour ces débits successifs; - la compatibilité des déplacements professionnels avec le but social (très large) de la société comprenant notamment l'import-export et divers services financiers. Ces indices, comparés aux exigences jurisprudentielles rappelées ci-dessus, pouvaient-ils autoriser le Tribunal à admettre le cas d'une procuration apparente (preuve à charge de l'intimée) et considérer que la mauvaise foi de l'agence n'était pas démontrée (preuve à charge de l'appelante), c'est ce qu'il sied de trancher ici. 4.4. En l'espèce, la communication des pouvoirs n'était que tacite. Le gérant n'a pas présenté C______ comme représentant de la société, ni même comme employé de celle-ci à la responsable de l'agence de voyage. Celle-ci a compris cependant qu'il existait un lien professionnel entre eux puisqu'ils ont accompli ensemble un premier voyage, payé par la carte de crédit personnelle du gérant. Celui-ci a en outre indiqué qu'il y aurait encore d'autres voyages et que l'agence pouvait les débiter en utilisant le numéro de la carte de crédit précitée. Par la suite, C______, agissant seul, a commandé plusieurs voyages à l'agence et a demandé que ceux-ci soient facturés à la société et réglés par le débit de la carte du gérant de celle-ci. A ce stade, l'agence ne pouvait pas encore inférer de l'attitude de l'appelante qu'elle avait conféré à C______ le pouvoir de commander des voyages, ce d'autant plus que les voyageurs n'étaient pas les gérants de la société, mais lui-même, voire un tiers dont il n'a pas été allégué qu'il aurait été présenté comme employé de celle-ci. L'envoi des factures, même libellées au nom de la société, ne pouvait pas non plus conforter l'agence dans l'idée que celle-ci les approuvait, dès lors qu'il s'agissait d'envois électroniques adressés à C______ sur sa messagerie professionnelle et non au gérant de la société lui-même. En revanche, le fait que les factures ont pu être effectivement débitées à plusieurs reprises du compte lié à la carte de crédit du gérant, sans que celui-ci ne conteste ces opérations, était une circonstance, assurément déterminante, pour conforter

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C/8887/2011-1 l'agence dans son sentiment que C______ agissait avec l'aval du titulaire de la carte. L'agence pouvait en effet légitimement compter sur une réaction sinon immédiate, du moins rapide de l'intéressé, s'il désapprouvait ces débits ou les estimait, a fortiori, illicites. Compte tenu du précédent que constituait le voyage en Russie, les commandes ultérieures de billets par le précité n'étaient pas de nature à inquiéter l'agence, qui ne pouvait suspecter un éventuel abus de pouvoir de représentation. Dès lors, lorsque C______ lui a commandé les déplacements qui ont donné lieu à l'établissement des factures présentement litigieuses, l'agence pouvait de bonne foi considérer qu'elle avait affaire à un représentant autorisé de la recourante. Cette dernière était ainsi liée par les règles de la représentation et doit donc rembourser l'agence, soit pour elle sa cessionnaire, des avances de frais que cette agence avait régulièrement accomplies dans le cadre de son mandat, ce que le Tribunal a jugé à bon escient, étant relevé que la recourante ne remet pas en cause devant la Cour la réalité des montants avancés par l'agence ni le droit de celle-ci d'en réclamer le paiement (exception faite du moyen tiré de la représentation) discuté ci-dessus dans le présent ch. 4. 4.5. Infondé, le recours est rejeté. Vu l'issue du litige, l'effet suspensif, vu l'octroi duquel il n'a pas été antérieurement statué, est refusé. 5. La recourante, qui succombe dans son recours, sera condamnée aux frais de celuici (art. 106 al. 1 et 95 CPC). Les frais judiciaires du recours sont arrêtés à 1'200 fr., montant correspondant à l'avance de frais fournie par la recourante, avance qui est dès lors acquise à l'Etat de Genève par compensation (art. 111 al. 1 CPC). La recourante sera également condamnée aux dépens de l'intimée arrêtés à 1'200 fr., TVA et débours compris (art. 95 al. 3 CPC; 25 et 26 LaCC; 85 et 90 RTFMC). * * * * *

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C/8887/2011-1 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : À la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ à l'encontre du jugement JTPI/378/2013 rendu le 15 janvier 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8887/2011-1. Préalablement : Rejette la requête d'effet suspensif. Au fond : Rejette le recours. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais de recours : Arrête les frais de recours à 1'200 fr. et les met à la charge de A______. Dit que l'avance de frais de même montant versée par A______ est acquise à l'État de Genève. Condamne A______ à payer 1'200 fr. à B______ à titre de dépens. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Pierre CURTIN, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Barbara SPECKER, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Barbara SPECKER

Indication des voies de recours:

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

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