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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 28.01.2015 C/8872/2008

28 gennaio 2015·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·925 parole·~5 min·1

Riassunto

COMPORTEMENT IRRESPECTUEUX; INFRACTIONS CONTRE L'HONNEUR | CPC.132

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 6 février 2015.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/8872/2008 ACJC/111/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 28 JANVIER 2015

Entre A______, domiciliée ______ (Etats-Unis d'Amérique), appelante d'un jugement rendu par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 27 mai 2014, comparant par Me Henri-Philippe Sambuc, avocat, 11, avenue Antoinette, 1234 Vessy (GE), en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et B______, domicilié ______ (GE), intimé, comparant par Me Pascal Pétroz, avocat, 29, rue de la Coulouvrenière, case postale 5710, 1211 Genève 11, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

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C/8872/2008 Vu, EN FAIT, l'appel déposé le 30 juin 2014 par A______ dans la cause C/8872/2008; Vu les courriers des 29 septembre 2014 et 19 janvier 2015 de B______, sollicitant que l'écriture d'appel soit, sous peine d'irrecevabilité, élaguée des propos inconvenants qu'elle contiendrait, à savoir la présentation du précité comme un père pédophile, un gérontophile, un criminel et une personne amorale; Attendu que l'appelante a indiqué qu'aucun des propos du mémoire d'appel n'était inconvenant, seuls les actes l'étaient; Considérant, EN DROIT, qu'aux termes de l'art. 132 CPC, le juge fixe un délai pour rectifier des actes illisibles, inconvenants ou prolixes et qu'à défaut, l'acte n'est pas pris en considération (al. 1 et 2); Que sont considérés comme inconvenants, des injures, des offenses personnelles, des calomnies (Nina FREI, Berner Kommentar ZPO, 2012, n. 12 ad art. 132); Que le caractère inconvenant de propos articulés dans le contexte d'écritures judiciaires ne doit être admis qu'avec retenue (ibidem); Que, toutefois, il convient de poser des exigences plus strictes à l'examen des propos admissibles pouvant figurer dans des écritures judiciaires lorsqu'une partie est représentée par avocat; Qu'il peut, en effet, être exigé d'un mandataire professionnel qu'il ne blesse pas inutilement sa partie adverse par des affirmations sans pertinence pour le procès (ATF 131 IV 154 consid. 1.3, traduit in SJ 2006 I 42); Qu'en l'espèce, le litige porte, notamment, sur la question de savoir si le fait que l'appelante ait indiqué à des tiers que son ex-mari avait commis des actes d'ordre sexuel sur leurs enfants pouvait justifier la révocation de donations faites par celui-ci en sa faveur; qu'il est ainsi nécessaire d'aborder le sujet de ces affirmations; Que, cela étant, les passages suivants de l'appel : "un père pédophile", "la partie adverse est un pédophile avéré dont le caractère manipulateur et menteur est un élément consubstantiel à la nature du prédateur sexuel", "le principe d'existence du pédophile est le mensonge" (p. 10), "le caractère totalement amoral de sa personnalité" (p. 11) et "la partie adverse étant pour sa part un menteur par nécessité sexuelle et pour éviter de se voir privé de sa liberté pour de longues années" (p. 12) sont susceptibles de porter atteinte à l'honneur de l'intimé; Qu'en effet, le bien-fondé de l'accusation ou du soupçon imputant à quelqu'un la commission d'une infraction, comme en l'espèce grave, doit en principe être établi par la preuve de l'existence d'un jugement condamnatoire correspondant (ATF 106 IV 115 consid. 2b - e);

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C/8872/2008 Qu'or, tel n'est pas le cas en l'espèce, l'appelante le reconnaissant d'ailleurs, dès lors qu'elle expose que les procédures américaines invoquées n'ont pas eu pour objet de faire condamner l'intimé (p. 11 appel); Qu'en l'absence de condamnation, l'appelante n'exprime pas de manière adéquate qu'elle nourrit des soupçons graves envers son ex-mari au sujet de faits, pour lesquels celui-ci n'a cependant pas été condamné; Que son affirmation sans nuance de ce que l'intimé serait un père pédophile va au-delà de ce qui est nécessaire à la défense de ses intérêts; Que ces éléments sont dès lors inconvenants, de sorte qu'un délai sera fixé à l'appelante pour les retirer; Que les autres affirmations, notamment celles se rapportant au viol dont la mère de l'appelante se serait prétendue victime, sont décrites d'une manière exposant les éléments sur lesquels l'appelante pensait pouvoir asseoir ses convictions à cet égard et n'apparaissent ainsi pas inutilement blessantes; Qu'elles sont ainsi encore admissibles au regard de l'art. 132 CPC. * * * * *

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C/8872/2008 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Fixe à A______ un délai au 16 février 2015 pour déposer à nouveau son acte d'appel du 30 juin 2014 expurgé des passages suivants : "un père pédophile" (p. 10), "la partie adverse est un pédophile avéré dont le caractère manipulateur et menteur est un élément consubstantiel à la nature du prédateur sexuel" (p. 10), "le principe d'existence du pédophile est le mensonge" (p. 10), "le caractère totalement amoral de sa personnalité" (p. 11) et "la partie adverse étant pour sa part un menteur par nécessité sexuelle et pour éviter de se voir privé de sa liberté pour de longues années" (p. 12). Dit qu'à défaut, son appel sera déclaré irrecevable. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.

La présidente : Florence KRAUSKOPF La greffière : Nathalie DESCHAMPS

Indication des voies de recours :

La présente décision (ATF 137 III 475 cons. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

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