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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 11.05.2018 C/8771/2016

11 maggio 2018·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·1,444 parole·~7 min·2

Riassunto

CPC.315

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 16 mai 2018.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/8771/2016 ACJC/603/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 11 MAI 2018

Entre Monsieur A______, domicilié ______, Allemagne, appelant d'un jugement rendu par la 16 ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 20 février 2018, comparant par Me Maud Udry-Alhanko, avocate, rue du Rhône 65, case postale 3199, 1211 Genève 3, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile, et Madame B______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Yann Lam, avocat, rue Joseph-Girard 20, case postale 1611, 1227 Carouge (GE), en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

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C/8771/2016 Attendu, EN FAIT, que par jugement du 20 février 2018, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment autorisé les époux B______ et A______ à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), attribué à B______ la garde sur les enfants C______, D______ et E______ (ch. 2), réservé à A______ un droit de visite sur les enfants devant s'exercer, à défaut d'accord contraire des parties, selon les modalités indiquées (ch. 3), condamné A______ à verser à B______, par mois, d'avance et par enfant, allocations familiales et d'études non comprises, avec effet rétroactif au 1 er janvier 2017, à titre de contribution à l'entretien de C______, D______ et E______, les sommes de 800 fr. jusqu'à l'âge de 7 ans révolus, 1'000 fr. de 7 ans à 13 ans révolus et 1'400 fr. de 13 ans à 18 ans, voire au-delà mais au plus tard jusqu'à l'âge de 25 ans, en cas d'études sérieuses et suivies (ch. 4) ainsi que les sommes de 3'000 fr. jusqu'au 31 décembre 2021 et 2'400 fr. de janvier 2022 au 31 décembre 2027 à titre de contribution à l'entretien de B______ (ch. 5), libéré A______ de toute obligation d'entretien envers B______ dès le 1 er janvier 2028 (ch. 6) et condamné A______ à verser à B______ une provisio ad litem de 15'000 euros (ch. 7); Que par acte expédié au greffe de la Cour le 5 mars 2018, A______ a formé appel contre ce jugement; qu'il a notamment conclu à l'annulation des chiffres précités de son dispositif et à ce que la garde des enfants lui soient attribuée, qu'un large droit de visite soit réservé à B______ et à ce qu'il soit constaté qu'aucune contribution d'entretien n'était due entre époux; Qu'il a, préalablement, conclu à l'octroi de l'effet suspensif à son appel s'agissant des chiffres 4, 5 et 7 du dispositif du jugement attaqué; qu'il a expliqué qu'il convenait d'accorder l'effet suspensif concernant les contributions d'entretien à payer rétroactivement depuis le 1 er janvier 2017 jusqu'à fin février 2018; que le Tribunal fédéral accordait l'effet suspensif pour les arriérés de contributions d'entretien; que B______ avait été en mesure de faire face à ses charges compte tenu des montants dont elle disposait et qu'il aurait de la difficulté à récupérer les sommes qu'il lui aurait indûment versées; Qu'invitée à se déterminer à cet égard, B______ a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif; Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC; Que le jugement querellé portant sur des mesures provisionnelles, l'appel n'a pas d'effet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC); Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, notion permettant de tenir compte également d'un préjudice de fait et s'examinant à l'aune de l'efficacité du jugement à rendre à l'issue de la procédure

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C/8771/2016 ordinaire, qui en serait compromise (ATF 138 III 378 consid. 6.3; arrêt du Tribunal fédéral 4P.5/2002 du 8 avril 2002 consid. 3a); Que concernant le paiement d'une somme d'argent, à teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, il appartient en particulier à la partie recourante de démontrer qu'à défaut d'effet suspensif, elle est exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourra pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause au fond (arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1); Que le juge prendra également en considération les chances de succès du recours (ATF 115 Ib 157 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 4D_30/2010 du 25 mars 2010 consid. 2.3); Que l'autorité cantonale doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5); Que l'appelant n'explique pas pour quel motif l'effet suspensif devrait être accordé concernant les contributions d'entretien en faveur des enfants; qu'il ne soutient pas qu'aucune contribution d'entretien n'était due ou qu'une contribution d'un montant inférieur à celle fixée par le Tribunal seulement était due pour les enfants; qu'on ne discerne dès lors pas pourquoi l'effet suspensif devrait être accordé concernant une obligation de verser une contribution d'entretien qui n'est pas contestée devant la Cour; que la requête tendant à l'octroi de l'effet suspensif concernant les contributions dues en faveur des enfants selon le ch. 4 du dispositif du jugement attaqué sera dès lors rejetée; Que concernant la contribution d'entretien due en faveur de l'intimée, l'appelant invoque la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle l'effet suspensif est "en général" accordé pour les arriérés de contribution d'entretien; que cette jurisprudence correspond également à celle de la Cour; qu'elle concerne généralement des personnes dont la situation financière est modeste, qui ont un disponible mensuel limité et qui doivent rembourser des sommes importantes à titre d'arriérés, ce qui risquerait de les exposer à des difficultés financières; que, l'octroi de l'effet suspensif n'est cependant pas automatique pour les arriérés de contribution et il ne peut être accordé dans un cas d'espèce que pour autant que les conditions en la matière soient réunies; Que l'appelant ne fait pas valoir que le paiement de l'arriéré de contributions d'entretien dû à l'intimée l'exposerait à d'importantes difficultés financières; que tel n'est vraisemblablement pas le cas au vu des revenus élevés dont il dispose et des charges limitées dont il s'est prévalu à teneur du jugement attaqué; qu'il ne peut d'emblée être considéré à ce stade, prima facie, que l'appel est manifestement bien fondé en tant qu'il tend à ce qu'il soit constaté que l'appelant ne doit aucune contribution d'entretien à l'intimée;

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C/8771/2016 Que l'appelant n'a par ailleurs pas rendu vraisemblable qu'il ne pourrait pas obtenir le remboursement des montants indument payés; que le fait que l'appelant habite en Allemagne n'est par ailleurs pas de nature à rendre aléatoire le recouvrement dedits montants, en cas d'admission du recours; Que la requête d'effet suspensif sera donc également rejetée en tant qu'elle concerne le ch. 5 du dispositif du jugement attaqué pour la période du 1 er janvier 2017 à fin février 2018 pour laquelle l'effet suspensif est demandé; Que pour le surplus, l'appelant conclut à l'octroi de l'effet suspensif concernant le ch. 7 du dispositif du jugement attaqué; qu'il ne fournit toutefois aucune motivation à cet égard, de sorte qu'il ne sera pas entré en matière sur ce point; Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * * *

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C/8771/2016 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris : Rejette la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire des ch. 4, 5 et 7 du dispositif du jugement JTPI/2735/2018 rendu le 20 février 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8771/2016-16. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

Le président : Laurent RIEBEN La greffière : Jessica ATHMOUNI

Indications des voies de recours : La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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