Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 17.03.2014.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/8529/2012 ACJC/304/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 14 MARS 2014 Entre A______, domicilié______, Genève, recourant contre une ordonnance rendue par la 21 ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 9 septembre 2013, comparant en personne, et B______ SA, ayant son siège ______ (VD), intimée, comparant par Me E______, avocate, boulevard Saint-Georges 72, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.
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C/8529/2012 EN FAIT A. a) A______ est l'administrateur unique de C______ SA, qui exploitait une animalerie. B______ SA fournissait cette société en aliments pour animaux. b) Un litige a opposé B______ SA à C______ SA, dans le cadre duquel la seconde a été condamnée à payer à la première la somme de 2'221 fr. 80 avec intérêts, par jugement du Tribunal de première instance du 27 mai 2010, confirmé par arrêt de la Cour de justice du 21 janvier 2011 et arrêt du Tribunal fédéral du 23 mai 2011. B______ SA ayant requis la poursuite du chef des décisions judiciaires précitées, un commandement de payer (poursuite no 1______) a été notifié à C______ SA, qui y a formé opposition. c) Durant la seconde semaine du mois de novembre 2011, A______ a remis à une collaboratrice de B______ SA une lettre datée du 11 novembre 2011, intitulée "Attention vous êtes en danger" et portant la mention "lettre ouverte" (ci-après : la lettre ouverte). Le courrier relate les aléas du litige et de la procédure judiciaire ayant opposé B______ SA à C______ SA. A______ y accuse l'organisme de recouvrement de créances mandaté par B______ SA dans le cadre du litige, soit D______ SA, d'avoir suborné des témoins et d'avoir fabriqué des pièces pour les besoins de la procédure. A______ impute par ailleurs à B______ SA le "comble de la malhonnêteté (…) qui s'en lave les mains en se cachant derrière ses soustraitants", notamment derrière D______ SA. Enfin, A______ met en garde les lecteurs du courrier contre les fournisseurs qui sous-traitent leur service de facturation et contre les sociétés de recouvrement de créances. d) Par requête sur mesures provisionnelles déposée le 10 novembre 2011 devant le Tribunal de première instance, B______ SA a requis qu'il soit fait interdiction à A______ de publier, diffuser, adresser ou porter à la connaissance de tiers, par quelque moyen que ce soit et sous quelque forme que ce soit, la lettre ouverte et son annexe, de même que son contenu. Par ordonnance du même jour (OTPI/1313/2011), notifiée à A______ le 18 novembre 2011, le Tribunal a fait droit à la requête à titre superprovisionnel.
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C/8529/2012 Par ordonnance du 23 mars 2012 (OTPI/308/2012), confirmée par la Cour de justice dans son arrêt ACJC/1211/2012 du 31 août 2012, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles, a notamment fait interdiction à A______, avec effet immédiat, sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP, de publier, diffuser, adresser ou porter à la connaissance de tiers, par quelque moyen que ce soit et sous quelle que forme que ce soit, sa lettre ouverte datée du 11 novembre 2011 et son annexe, de même que son contenu (ch. 1 et 2), a imparti à B______ SA un délai de trente jours pour ouvrir action au fond (ch. 3) et a prescrit que l'ordonnance déploierait ses effets jusqu'à droit jugé ou accord entre les parties (ch. 4). B. a) Le 28 novembre 2012, B______ SA a déposé devant le Tribunal, selon la procédure simplifiée, une demande en validation des mesures provisionnelles ordonnées par celui-ci, concluant en outre à la condamnation de A______ à lui payer 4'532 fr. 30 avec intérêts à 5% dès le 11 novembre 2011 au titre de dommages et intérêts. b) A______ a conclu à ce que le Tribunal constate ce qui suit : qu'il a "respecté l'ordonnance du 10 novembre 2011 OTPI/1313/11 dès sa réception", que "l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 15 octobre 2012 par le Ministère public dans la procédure P/16435/2011 confirme que Monsieur A______ a respecté immédiatement la décision de justice", que "les multiples déploiements de E______ sont contestés par Monsieur A______ puisqu'il n'a rien commandé", que "la note d'honoraires de E______ est contestée par Monsieur A______ aux motifs que la majorité des démarches sont sans objet et inutiles", que "depuis 2008 à 2011 BA______ a dissimulé l'accord des BONUS du 19 janvier 2007 liant F______ (A______) et BA______ ", que "les deux RAPPELS de D______ sont anti-datés respectivement du 1 er février 2008 et du 12 février 2008" et de constater "les arrangements des deux témoignages dirigés par BA______ ". Il a, en outre, conclu à ce que le Tribunal condamne B______ SA à lui payer 7'272 fr. 20 avec intérêts à 5% l'an correspondant à son règlement du 14 novembre 2011 (solde de la poursuite no 1______ contre C______ SA) et à ce que celle-ci soit déboutée de ses conclusions. Il a affirmé avoir payé la somme réclamée "grâce aux faux témoignages et aux pièces antidatées de D______ ". Il a ajouté que "la rédaction de la lettre ouverte repose sur la réalité des faits, il est donc bien démontré que B______ SA a couvert les irrégularités constatées ainsi que les faux témoignages de son personnel et la dissimulation de preuve (bonus)". A______ a demandé l'audition notamment de G______. c) B______ SA a conclu au déboutement de A______ sur demande reconventionnelle.
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C/8529/2012 d) A l'audience de débats principaux tenue le 29 août 2013, A______ a indiqué qu'il souhaitait faire témoigner G______ afin de déterminer si celui-ci avait reçu la lettre ouverte. Il ne la lui avait pas envoyée lui-même mais il trouvait logique que B______ SA s'en soit chargée, dès lors que G______ y était mis en cause. B______ SA s'est opposée à l'audition de G______, celle-ci sortant, selon elle, du cadre de la procédure. e) Le 9 septembre 2013, le Tribunal a rendu une ordonnance, reçue le 12 septembre 2013, aux termes de laquelle il a dit qu'il n'y avait pas lieu de procéder à l'audition de G______ (ch. 1 du dispositif de l'ordonnance), a déclaré les débats principaux clos (ch. 2) et a fixé aux parties un délai au 18 octobre 2013 pour déposer leurs plaidoiries écrites finales (ch. 3). Il a retenu que le mémoire réponse et demande reconventionnelle de A______ ne comprenait pas d'allégué concernant la réception par G______ de la lettre ouverte, respectivement l'envoi à celui-ci de ce document par B______ SA. C. a) Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 19 septembre 2013, A______, qui produit de nouvelles pièces, recourt contre cette ordonnance. Il conclut à son annulation et à ce qu'il soit ordonné au Tribunal de première instance de procéder à l'audition de G______, avec suite de frais judiciaires et dépens. Selon lui, le témoignage de G______ était important "puisqu'il détermine le faux témoignage de H______, service de comptabilité de B______ SA […]", au sujet de l'envoi de rappels à C______ SA. A son avis, il était évident "que B______ SA s'oppose au témoignage de G______, puisqu'il est l'auteur des documents antidatés qui ont été produits pour la première fois dans le dossier B______ durant l'été 2010 dans le chargé de pièces remis à la Cour d'appel. Le témoin G_______ doit être entendu pour connaître la réalité des faits sur la confection des deux documents anti-dat[és] et de savoir qui a pris la décision de les présent[er] deux ans plus tard devant la Cour d'appel comme étant des documents soi-disant authentiques". b) B______ SA conclut au déboutement de A______ et à la confirmation de l'ordonnance entreprise, avec suite de frais judiciaires et dépens. Elle est d'avis que l'audition de G______ n'apporterait rien à la présente procédure concernant la lettre ouverte. c) Dans sa réplique du 9 janvier 2014, A______ a persisté dans ses conclusions en précisant qu'il appartenait à D______ d'engager la procédure au titre de l'atteinte à l'honneur et non à B______ SA qui n'était pas mise en cause dans la réalisation de faux documents.
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C/8529/2012 d) Dans sa duplique du 16 janvier 2013, B______ SA a persisté dans ses conclusions. e) Les parties ont été informées par le greffe de la Cour de justice, le 17 janvier 2014, de la mise en délibération de la cause. EN DROIT 1. 1.1. Le recours est recevable contre des décisions et ordonnances d'instruction de première instance, dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC). 1.2. Il doit être formé dans le délai de dix jours, ce qui est le cas en l'espèce (art. 321 al. 1 et 2 CPC). 2. 2.1. La décision querellée est une ordonnance d'instruction au sens des art. 319 let. b et 321 al. 2 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 4A_668/2011 du 11 novembre 2011 consid. 6, publié in SJ 2012 I p. 159; JEANDIN, in Code de procédure civile commenté, BOHNET/HALDY/JEANDIN/SCHWEIZER/TAPPY, n o 14 ad art. 319 CPC). Il convient, dès lors, de déterminer si celle-ci est susceptible de causer un préjudice difficilement réparable au recourant. L'art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable (JEANDIN, op. cit n° 22 ad art. 319 CPC). 2.2. En l'espèce, l'ordonnance querellée empêche l'audition du témoin litigieux. Lorsque le Tribunal aura rendu son jugement, le recourant aura néanmoins la possibilité, s'il s'y estime fondé, de former un appel, dans lequel il pourrait, cas échéant, conclure à l'administration de cette preuve. Par conséquent, l'ordonnance querellée ne cause au recourant aucun préjudice difficilement réparable. Le recours est, dès lors, irrecevable, étant relevé qu'il en va de même des pièces nouvelles produites par lui (art. 326 al. 1 CPC). 3. Les frais judiciaires du recours, fixés à 800 fr., sont entièrement compensés par l'avance de frais effectuée par le recourant (art. 41 RTFMC; art. 111 al. 1 CPC). Le recourant, qui succombe, sera condamné à l'intégralité de ces frais, ainsi qu'aux dépens de l'intimée, fixés à 800 fr., débours et TVA inclus (art. 95, 104 al. 1, 105 et 106 al. 1 CPC; art. 85, 87 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC; art. 25 LTVA).
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C/8529/2012 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare irrecevable le recours interjeté par A______ contre l'ordonnance OTPI/1244/2013 rendue le 9 septembre 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8529/2012-21. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 800 fr. Les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont entièrement compensés par l'avance de frais déjà opérée, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à verser à B______ SA la somme de 800 fr. à titre de dépens. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Madame Daniela CHIABUDINI et Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, juges; Madame Barbara SPECKER, greffière.
Le président : Jean-Marc STRUBIN La greffière : Barbara SPECKER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté, dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.