Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 15 juin 2017.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/8525/2016 ACJC/671/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 9 JUIN 2017
Entre Madame A______, domiciliée ______ (VD), recourante contre une ordonnance rendue par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance du canton de Genève le 25 janvier 2017, comparant par Me Anne Reiser, avocate, rue De-Candolle 11, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile, et Monsieur B______, domicilié ______ (GE), intimé, comparant par Me Véronique Mauron-Demole, avocate, boulevard du Théâtre 3 bis, case postale 5740, 1211 Genève 11, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.
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C/8525/2016 EN FAIT A. A______, de nationalité suisse et française, et B______, de nationalité suisse, française et américaine, se sont mariés le ______ 2006 à ______ (GE). Les époux n'ont pas conclu de contrat de mariage. B. a. Par acte du 16 février 2016 dirigé contre B______ (C/3057/2016-5), A______ a déposé au greffe du Tribunal de première instance une requête en reddition de comptes fondée sur les art. 170 et 195 CC, considérant disposer d'un droit à être renseignée par son époux sur l'étendue des revenus et la fortune de celui-ci, ainsi que sur les engagements qu'il a pris pour elle en gérant la fiscalité du couple, renseignements également "en lien avec les prétentions qu'elle pourra légitimement élever à l'encontre de son époux dans le cadre d'une procédure en divorce ultérieure". b. Par acte déposé le 26 avril 2016 au greffe du Tribunal de première instance (C/8525/2016-5), B______ a formé une demande en divorce. c. Par jugement JTPI/6365/2016 rendu le 17 mai 2016, le Tribunal a rejeté la requête de B______ tendant à la suspension de la procédure C/3057/2016 et déclaré la requête en reddition de comptes irrecevable, au motif que l'épouse n'avait pas suffisamment énoncé les prétentions qui sous-tendaient sa demande de renseignements. d. Par arrêt ACJC/1315/2016 rendu le 7 octobre 2016, la Cour a notamment déclaré ladite requête recevable et renvoyé la cause au Tribunal pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a retenu que l'épouse avait expressément invoqué ses prétentions, à savoir le partage des acquêts conformément au régime matrimonial auquel les époux étaient soumis, que cet intérêt à obtenir des renseignements destinés à lui permettre de chiffrer, puis de faire valoir ses prétentions dans le partage des acquêts apparaissait vraisemblable, puisque l'époux avait déposé une demande unilatérale en divorce, dans laquelle il avait conclu à la liquidation du régime matrimonial, que les prétentions découlant de l'art. 170 al. 1 CC pouvaient être obtenues par le biais d'une procédure indépendante, l'époux requérant ne pouvant être renvoyé à agir dans la procédure en divorce connexe, qu'il n'était pas exigé que ce dernier démontre une intention de son conjoint de le léser dans ses prétentions matrimoniales et que la situation financière de ce dernier n'était pas limpide, quand bien même la requérante disposait déjà d'un certain nombre d'informations.
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C/8525/2016 Etait, en revanche, virtuel et par conséquent non protégé par l'art. 170 al. 2 CC, l'intérêt qu'invoquait l'épouse en lien avec les lois fiscales américaines et la loi suisse contre le blanchiment d'argent, en application desquelles elle pourrait être pénalement inquiétée, le juge devant refuser la production des pièces y relatives. e. Lors de l'audience tenue le 19 décembre 2016 par le Tribunal dans la cause C/3057/2016, les parties ont plaidé sur reddition de comptes et sur la question de la jonction de la procédure avec la cause C/8525/2016, puis la cause a été gardée à juger sur ces deux points. f. Par ordonnance ORTPI/77/2017 du 25 janvier 2017, le Tribunal a ordonné la jonction des causes C/3057/2016 et C/8525/2016 sous ce dernier numéro (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais de la décision à 500 fr., compensés à due concurrence avec les avances de frais perçues dans les deux causes jointes et devant être répartis dans la décision au fond (ch. 2), et réservé la suite de la procédure (ch. 3). g. Par ordonnance OTPI/23/2017 du même jour, le Tribunal, statuant sur la reddition de comptes, a ordonné à B______ de produire un certain nombre de documents. C. a. Par acte expédié le 9 février 2017 à la Cour de justice, A______ recourt contre l'ordonnance ORTPI/77/2017 rendue le 25 janvier 2017 - objet de la présente procédure -, dont elle requiert l'annulation. Cela fait, elle conclut, avec suite de frais et dépens, à ce que la cause soit renvoyée au Tribunal, à ce qu'il soit dit que la procédure de reddition de comptes ira sa voie sous procédure C/3057/2016 et à ce que le Tribunal soit enjoint à rendre une décision conforme à l'arrêt de renvoi ACJC/1315/2016 du 7 octobre 2016, subsidiairement, à ce qu'il soit ordonné à B______ de produire une liste de documents décrits sur cinq pages. A l'appui de cette écriture, elle a produit un tableau Excel récapitulant les pièces requises le 16 février 2016, celles produites par son époux et celles dont l'apport a été ordonné par l'ordonnance OTPI/23/2017 du 25 janvier 2017. b. B______ conclut à l'irrecevabilité du recours, faute de préjudice difficilement réparable, et au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens. Il relève que le tableau Excel rédigé par son épouse, dont le contenu n'est pas pertinent et est contesté, ne constitue pas une pièce et est en tout état irrecevable en vertu de l'art. 326 CPC. c. Par réplique du 31 mars 2017, A______ fait valoir que ce tableau Excel qu'elle reproduit dans le corps de ses dernières écritures - ne saurait être considéré
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C/8525/2016 comme une pièce nouvelle au sens de l'art. 326 CPC, dans la mesure où il ne reprend que des constatations de faits qu'elle a, par simplification, présentées sous forme d'un tableau séparé à ses écritures de recours. Elle a, pour le surplus, persisté dans ses explications et conclusions. Son époux en a fait de même dans sa duplique du 11 avril 2017. d. Les parties ont été informées par la Cour de ce que la cause était gardée à juger par courrier du 13 avril 2017. D. Parallèlement à cela, B______ a, par acte déposé le même jour à la Cour de justice, appelé de l'ordonnance OTPI/23/2017 rendue le 25 janvier 2017. Cette procédure est actuellement pendante. A______ n'a, pour sa part, pas formé appel contre cette ordonnance. EN DROIT 1. 1.1 Selon l'art. 319 CPC, le recours est recevable notamment contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (let. a), ainsi que contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch.1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2). Par l'ordonnance attaquée, le Tribunal a ordonné la jonction de causes en vertu de l'art. 125 let. c CPC. Une décision relative à la simplification du procès au sens de l'art. 125 CPC constitue une décision susceptible d'un recours en vertu de l'art. 319 let. b CPC (JEANDIN, Code de procédure civil commenté, n. 15 ad art. 319 CPC). Le recours a été interjeté dans le délai de dix jours et suivant la forme prévus par la loi (art. 130, 131 et 321 al. 2 et 3 CPC). 1.2 Dans la mesure où la loi ne prévoit pas de recours contre une décision de suspension, il convient d'examiner si la décision querellée peut causer au recourant un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC). La recourante fait valoir que son droit aux renseignements ancré dans les effets du mariage et fondé sur l'art. 170 CC a une portée distincte, tant dans son objet que dans sa nature procédurale, du droit à l'information relative aux effets du divorce, ancré lui aussi dans l'art. 170 CC, mais susceptible de n'être exercé que conformément à l'art. 150 CPC dans le contexte de la procédure ordinaire de divorce.
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C/8525/2016 Selon la recourante, ce préjudice a déjà été "partiellement consommé" par l'ordonnance OTPI/23/2017, plus précisément par le fait que le Tribunal a rendu cette ordonnance immédiatement après avoir prononcé la jonction de causes, comme s'il était saisi d'une requête de mesures provisionnelles, en s'affranchissant ainsi doublement de l'arrêt de renvoi en ne déférant pas à l'injonction qui lui avait été faite par la Cour de statuer sur tous les chiffres de la requête de reddition de comptes, hormis les ch. 10 à 12, et en interprétant que l'arrêt de renvoi ne lui enjoignait que d'ordonner la production de documents pertinents pour statuer sur les effets accessoires du divorce, restreignant en conséquence le champ de son droit à l'information. 1.2.1 La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF relatif aux recours dirigés contre des décisions préjudicielles ou incidentes, dès lors qu'elle ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, mais toute incidence dommageable (y compris financière ou temporelle), pourvu qu'elle soit difficilement réparable. L'instance supérieure doit se montrer exigeante, voire restrictive, avant d'admettre l'accomplissement de cette dernière condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (ATF 138 III 378 consid. 6.3; 137 III 380 consid. 2, in SJ 2012 I 73; ACJC/327/2012 du 9 mars 2012 consid. 2.4; JEANDIN, Code de procédure civile commenté, n. 22 ad art. 319 CPC; HOHL, Procédure civile, Tome II, 2010, n° 2485). Si la condition du préjudice difficilement réparable n'est pas remplie, la partie doit attaquer l'ordonnance avec la décision finale sur le fond (ACJC/327/2012 précité et les réf. citées; Message du Conseil fédéral relatif au CPC, FF 2006 6841, p. 6984; BRUNNER, Kurzkommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung ZPO, 2014, n° 13 ad art. 319 CPC; DONZALLAZ, La notion de préjudice difficilement réparable dans le Code de procédure civile suisse, in Il Codice di diritto processuale civile svizzero, 2011, p. 183 et jurisprudence citée). Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (par analogie ATF 134 III 426 consid. 1.2 et 133 III 629 consid. 2.3.1). 1.2.2 En l'espèce, dans son arrêt ACJC/1315/2016 rendu le 7 octobre 2016, la Cour a retenu que la recourante était légitimée à être renseignée en vertu de l'art. 170 CC, en tant qu'elle disposait vraisemblablement d'un intérêt concret à obtenir des renseignements destinés à lui permettre de chiffrer, puis de faire valoir ses prétentions, à savoir le partage des acquêts conformément au régime matrimonial auquel les époux étaient soumis, dans le cadre de la procédure parallèle en divorce. Tel n'était, en revanche, pas le cas s'agissant de
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C/8525/2016 renseignements d'ordre général, tels que des renseignements en lien avec les lois fiscales américaines et la loi suisse contre le blanchiment d'argent, pour lesquels son intérêt n'était que virtuel. Ainsi, contrairement à ce que soutient la recourante, le champ des informations qu'elle est légitimée à obtenir au moyen de sa requête indépendante fondée sur l'art. 170 CC a été circonscrit par la Cour aux renseignements en lien avec les prétentions qu'elle pourrait formuler dans la procédure de divorce. Partant, on conçoit mal quel préjudice difficilement réparable la recourante pourrait subir du fait de la jonction de la procédure de demande de renseignements avec la procédure de divorce, tant sur le plan procédural que sur le fond, et cela d'autant plus que la recourante n'a pas fait appel contre l'ordonnance OTPI/23/2017, laquelle statue au fond sur son droit à l'information. Il convient, dès lors, de considérer que la condition du préjudice difficilement réparable prévue à l'art. 319 let. b ch. 2 CPC n'est pas réalisée, de sorte que le recours est irrecevable. 2. La recourante, dont le recours est déclaré irrecevable, sera condamnée aux frais du présent recours, fixés à 2'000 fr. (art. 104 al. 1, 105 et 106 al. 1 CPC; art. 41 RTFMC), compensés avec l'avance du même montant qu'elle a versée, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). La recourante sera également condamnée aux dépens de l'intimé, lesquels seront arrêtés à 2'000 fr., débours et TVA inclus (art. 105 al. 2 et 106 al. 1 CPC; art. 20, 23 al. 1, 25 et 26 LaCC; 84 ss et 90 RTFMC). * * * * *
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C/8525/2016 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare irrecevable le recours interjeté le 9 février 2017 par A______ contre l'ordonnance ORTPI/77/2017 rendue le 25 janvier 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8525/2016-5. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 2'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense partiellement avec son avance de frais de 800 fr., laquelle reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne en conséquence A______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 1'200 fr. à titre de solde de frais. Condamne A______ à verser à B______ la somme de 2'000 fr. à titre de dépens de recours. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière. Le président : Cédric-Laurent MICHEL
La greffière : Camille LESTEVEN
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, aux conditions de l'art. 93 al. 1 LTF.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.