Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 18.12.2015.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/8482/2013 ACJC/1572/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 18 DECEMBRE 2015
Entre A______, ayant son siège c/o B______, _____, Genève, recourante contre une ordonnance rendue par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 7 juillet 2015, comparant par Me Matteo Inaudi, avocat, avenue Léon-Gaud 5, 1206 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et C______, ayant son siège ______, (GE), intimée, comparant par Me Jean-Marc Siegrist, avocat, quai des Bergues 23, 1201 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
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C/8482/2013 EN FAIT A. a. Le 22 avril 2013, C______ a formé par-devant le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) une demande en paiement dirigée contre A______ portant sur un montant en capital de 1'065'179 fr., au titre d'un solde d'honoraires d'architecte et de mandataire en relation avec un chantier portant sur la construction d'un ensemble de ______ villas ______ sur une parcelle située 1______. Dans sa réponse du 21 octobre 2013, A______ a conclu au déboutement de sa partie adverse de toutes ses conclusions, estimant que le solde des honoraires en principe dû à C______ ne s'élevait qu'à 263'400 fr. et excipant de compensation avec une contre-créance en indemnisation dont elle considérait être titulaire. b. Le Tribunal a convoqué une audience de débats d'instruction, puis a entendu les représentants des parties et douze témoins. A l'issue de l'audience du 6 mai 2015, A______ a sollicité qu'une expertise en relation avec le retard de livraison des villas qu'elle alléguait soit ordonnée, estimant que des questions techniques se posaient. Sa partie adverse s'est opposée au principe de l'expertise. A l'issue de l'audience, le Tribunal a imparti un délai à A______ pour déposer les questions qu'elle souhaitait poser à l'expert, C______ étant invitée à se déterminer sur lesdites questions et à déposer ses propres questions. c. Par ordonnance ORTPI/467/2015 du 7 juillet 2015, notifiée aux parties par plis du 10 juillet 2015, le Tribunal a écarté des débats les pièces supplémentaires produites les 4 et 6 mai 2015 par C______ (chiffre 1 du dispositif), a rejeté la requête d'expertise judiciaire formée par A______ (ch. 2), a fixé l'émolument de décision à 1'500 fr. et l'a mis à la charge de C______ à raison de 500 fr. et de A______ à raison de 1'000 fr. (ch. 3). Le Tribunal a relevé que les questions "en relation avec le retard de livraison de villas" et "sur la question des responsabilités dans la livraison tardive des villas" que A______ entendait soumettre à un expert, ne paraissaient pas être de nature technique. Il était par ailleurs d'ores et déjà établi que le projet et le chantier de construction de ______ villas avait été compliqué et son avancement possiblement retardé, essentiellement mais non exclusivement, par de nombreuses et diverses modifications du projet initial, certaines d'importance, voulues et commandées par chacun des ______ maîtres d'ouvrage concernés et acceptées tant par A______ que par C______. Toujours de l'avis du Tribunal, il serait pour le surplus disproportionné, si tant est que cela soit possible, de déterminer, quantifier et pondérer, pour chacune des ______ villas, les multiples causes ou facteurs possibles pouvant trouver
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C/8482/2013 leur source, alternativement ou cumulativement, dans l'activité du maître d'ouvrage, de la direction des travaux, de l'entrepreneur, de ses sous-traitants ou encore dans des facteurs extérieurs, ayant pu générer tel ou tel retard ponctuel sur l'avancement des travaux. La question portant sur l'agrandissement des sous-sols des villas et son incidence sur le planning du chantier avait déjà été abordée lors des enquêtes et plusieurs témoins s'étaient exprimés à son sujet, de sorte qu'elle pouvait être résolue par l'appréciation des preuves existantes. D'autres questions relevaient de l'appréciation juridique et ne portaient pas sur des éléments de fait. La cause était par conséquent en état d'être jugée. B. a. Le 18 août 2015, A______ a formé recours contre l'ordonnance du 7 juillet 2015, dont elle a requis l'annulation, tout en précisant, dans le corps de son recours, qu'elle ne contestait que le rejet de la demande d'expertise judiciaire et la mise à sa charge d'un émolument de décision. Elle a conclu à ce qu'une expertise soit ordonnée et a mentionné les questions qu'elle souhaitait soumettre à l'expert, les dépens de première instance et d'appel devant être mis à la charge de sa partie adverse. La recourante a invoqué une violation par le Tribunal de l'art. 183 CPC. Il s'agissait, selon elle, par le biais de l'expertise qu'elle sollicitait, de "faire le tri" entre les différentes sources possibles de retard du chantier, auxquelles devait s'ajouter l'incapacité de l'architecte à gérer les travaux de manière efficace. Il convenait également de déterminer si les modifications apportées aux sous-sols des villas avaient eu, ou pas, un impact significatif, cette question étant de nature technique et par conséquent du ressort d'un expert, étant relevé que les avis des témoins interrogés sur ce point étaient divergents. Enfin, un expert serait en mesure d'indiquer si l'architecte mis en œuvre, soit C______, avait été en mesure de répondre de manière adéquate et dans des délais corrects aux exigences du chantier. Le Tribunal aurait par conséquent dû ordonner l'expertise sollicitée et la confier à un architecte chevronné. b. C______ a principalement conclu au déboutement de la recourante, avec suite de dépens de première et de seconde instance et subsidiairement à la nomination d'un expert architecte. c. Par courrier du 2 octobre 2015, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. La Cour examine d'office si les conditions de recevabilité du recours sont remplies (art. 60 CPC).
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C/8482/2013 1.1 Le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent pas faire l'objet d'un appel (art. 319 let. a CPC) et contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2). Par définition, les décisions visées à l'art. 319 let. b CPC ne sont ni finales, ni partielles, ni incidentes, ni provisionnelles. Il s'agit de décisions d'ordre procédural par lesquelles le Tribunal détermine le déroulement formel et l'organisation matérielle de l'instance (JEANDIN, in CPC, Code de procédure civile commenté, BOHNET/HALDY/JEANDIN/SCHWEIZER/TAPPY [éd.], 2011, n. 11 ad art. 319 CPC; FREIBURGHAUS/AFHELDT, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2013, n. 11 ad art. 319 CPC). Les ordonnances d'instruction se rapportent à la préparation et à la conduite des débats. Elles statuent en particulier sur l'opportunité et les modalités de l'administration des preuves, ne déploient ni autorité ni force de chose jugée et peuvent en conséquence être modifiées ou complétées en tout temps (JEANDIN, op. cit., n. 14 ad art. 319; FREIBURGHAUS/AFHELDT, op. cit., n. 11 ad art. 319 CPC; hohl, Procédure civile, Tome II, 2010, n. 501 et 2484). En l'espèce, l'ordonnance entreprise, en tant qu'elle rejette la demande d'expertise sollicitée par la recourante, est une ordonnance d'instruction relevant de l'administration des preuves, au sens de l'art. 319 let. b CPC. 1.2 Cette ordonnance est susceptible d'un recours immédiat dans les dix jours à compter de sa notification (art. 321 al. 1 et 2 CPC); les délais légaux ne courent pas du 15 juillet au 15 août inclus (art. 145 al. 1 let. b CPC). En l'espèce, compte tenu des féries judiciaires, le recours a été introduit en temps utile et selon la forme prescrite par la loi. 1.3 Il reste à déterminer si la décision querellée est susceptible de causer un préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC. 1.3.1 La notion de "préjudice difficilement réparable" est plus large que celle de "préjudice irréparable" au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 138 III 378 consid. 6.3; SJ 2012 I 77; arrêt du Tribunal fédéral 5D_211/2011 du 30 mars 2012). Constitue un "préjudice difficilement réparable" toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, qui ne peut être que difficilement réparée dans le cours ultérieur de la procédure. L'instance supérieure doit se montrer exigeante, voire restrictive, avant d'admettre
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C/8482/2013 l'accomplissement de cette condition. Retenir le contraire équivaudrait à permettre à un plaideur de contester immédiatement toute ordonnance d'instruction pouvant avoir un effet sur le sort de la cause, ce que le législateur a justement voulu éviter (ACJC/615/2014 du 23 mai 2014 consid. 1.4.1). Ainsi, l'admissibilité d'un recours contre une ordonnance d'instruction doit demeurer exceptionnelle et le seul fait que le recourant ne puisse se plaindre d'une violation des dispositions en matière de preuve qu'à l'occasion d'un appel sur le fond ne constitue pas en soi un préjudice difficilement réparable (ACJC/351/2014 du 14 mars 2014 consid. 2.3.1; Message du Conseil fédéral relatif au Code de procédure civile suisse FF 2006, 6841, 6884; JEANDIN, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC). Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (par analogie ATF 134 III 426 consid. 1.2 et 133 III 629 consid. 2.3.1). Si cette condition n'est pas remplie, le recours est irrecevable et la partie doit attaquer la décision incidente avec la décision finale sur le fond (ACJC/327/2012 consid. 2.4). 1.3.2 Dans le cas d'espèce, le Tribunal a refusé d'ordonner l'expertise sollicitée par A______. Il appartenait dès lors à cette dernière de démontrer, dans le cadre de son recours, que cette décision était susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable. Or, la recourante s'est contentée de critiquer l'ordonnance attaquée, sans alléguer qu'elle lui causerait un préjudice difficilement réparable, cette question n'ayant pas été abordée dans ses écritures de recours. Conformément aux principes rappelés ci-dessus et en l'absence de circonstances particulières, la prolongation de la procédure due au fait que la recourante ne pourra attaquer l'ordonnance litigieuse qu'avec le jugement qui sera rendu sur le fond ne constitue pas, en tant que telle, un dommage difficilement réparable. En effet, si à l'issue de la procédure et à réception du jugement au fond, la recourante devait persister à considérer que le Tribunal a refusé à tort d'ordonner une expertise, elle pourra invoquer ce grief dans le cadre de l'appel contre la décision finale, la Cour ayant la possibilité d'administrer des preuves (art. 316 al. 3 CPC) ou de renvoyer la cause en première instance pour complément d'instruction (art. 318 al. 1 let. c CPC). Il résulte de ce qui précède que la recourante ne subit pas de préjudice difficilement réparable du fait de l'ordonnance querellée, puisqu'elle conserve ses moyens dans le cadre de l'appel qu'elle pourra, le cas échéant, interjeter contre le jugement au fond.
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C/8482/2013 La condition posée par l'art. 319 let. b ch. 2 CPC n'étant pas remplie, le recours formé par A______ sera déclaré irrecevable en tant qu'il concerne la demande d'expertise. 2. Le recours formé par A______ porte également sur l'émolument de décision mis à sa charge par le Tribunal. 2.1.1 Le recours est recevable contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC). La décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours (art. 110 CPC). 2.1.2 Les autres décisions et les ordonnances d'instruction peuvent donner lieu à un émolument de décision fixé entre 300 fr. et 5'000 fr. (art. 24 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile, RTFMC). Les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). 2.2.1 Dans la mesure où l'art. 110 CPC prévoit que la décision sur les frais peut être attaquée séparément par un recours, le recours formé par A______ est recevable en tant qu'il porte sur l'émolument de décision mis à sa charge par le Tribunal. 2.2.2 Le montant de l'émolument de décision fixé par le Tribunal, soit 1'500 fr., est conforme à l'art. 24 RTFMC. En ce qui concerne sa répartition entre les deux parties, le Tribunal a fait une saine application de l'art. 106 al. 2 CPC. Il se justifiait en effet de mettre les deux-tiers de l'émolument à la charge de A______, dans la mesure où sa demande d'expertise était le point central de l'ordonnance querellée, ayant nécessité plusieurs pages de développements. La question de la recevabilité des pièces supplémentaires versées à la procédure par C______ a quant à elle été résolue par le Tribunal sur deux paragraphes utiles. Le recours est par conséquent infondé également en tant qu'il concerne la question des frais. 3. La recourante, qui succombe entièrement, sera condamnée aux frais de la procédure de recours (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires seront fixés à 1'000 fr. (art. 41 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile, RTFMC) et compensés avec l'avance de même montant versée par la recourante, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).
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C/8482/2013 La recourante sera en outre condamnée à verser la somme de 1'000 fr. à l'intimée, débours et TVA inclus, à titre de dépens (art. 23 al. 1, 25 et 26 LACC; 85, 87 et 90 RTFMC). * * * * *
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C/8482/2013 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare irrecevable le recours interjeté par A______ contre l'ordonnance ORTPI/467/2015 rendue le 7 juillet 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8482/2013-1, en tant qu'il porte sur la question de l'expertise. Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre l'ordonnance ORTPI/467/2015 rendue le 7 juillet 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8482/2013-1, en tant qu'il porte sur les frais. Au fond : Le rejette. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de recours à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de même montant versée par cette dernière, qui reste acquise à l'Etat. Condamne A______ à verser à C______ la somme de 1'000 fr. à titre de dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Marie NIERMARÉCHAL, greffière.
Le président : Cédric-Laurent MICHEL La greffière : Marie NIERMARÉCHAL
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision, qui ne constitue pas une décision finale, peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, aux conditions de l'art. 93 LTF.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.