Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 2 février 2015.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/8482/2013 ACJC/105/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 28 JANVIER 2015
Pour A______, p. a. ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 30 octobre 2014, comparant en personne,
- 2/3 -
C/8482/2013 Vu, EN FAIT, la décision AMTPI/10/2014 du 30 octobre 2014, par laquelle le Tribunal de première instance a infligé une amende à A______ en raison de son absence non excusée lors de l'audience du 29 octobre 2014 à laquelle il était convoqué en qualité de témoin dans la procédure C/8482/2013-1; Vu le recours expédié le 21 novembre 2014 par A______ au greffe de la Cour de justice, qui conclut à l'annulation de l'amende, exposant, pièce à l'appui, avoir dû se rendre en urgence chez le dentiste le 29 octobre 20 en raison d'une rage de dents; Vu le courrier du Tribunal du 16 janvier 2015 expliquant que, reconvoqué, le témoin avait comparu et présenté un certificat médical, de sorte que le premier juge préavisait en faveur de la levée de l'amende; Considérant, EN DROIT, que la voie du recours est ouverte pour se plaindre d'une amende de procédure (art. 167 al. 3, art. 319 let. b. ch. 1 CPC); Qu'interjeté dans la forme et le délai prescrits (art. 321 al. 1 CPC), le recours est recevable; Qu'aux termes de l'art. 167 al. 1 let. a CPC, le tiers qui refuse de manière injustifiée de collaborer peut se voir infliger une amende d'ordre de 1'000 fr. au plus; Qu'en cas de défaut, le tiers encourt les mêmes conséquences que s'il avait refusé de collaborer sans motif valable; Qu'en l'espèce, l'absence du recourant à l'audience du 29 octobre 2014 a été dûment justifiée par l'attestation médicale faisant état de l'urgence dentaire rencontrée par le témoin ce jour-là; Que, partant, il y a lieu d'annuler l'amende qui a été prononcée à son encontre; Qu'au vu des circonstances du cas d'espèce, il sera renoncé à la perception de frais judiciaires de recours (art. 7 al. 2 RTFMC); Qu'ainsi, si le recourant devait s'être entretemps acquitté de l'avance de frais du recours de 300 fr., celle-ci lui sera restituée. * * * * *
- 3/3 -
C/8482/2013 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 21 novembre 2014 par A______ contre la décision AMTPI/10/2014 du 30 octobre 2014 du Tribunal de première instance dans la cause C/8482/2013-1. Au fond : Annule la décision entreprise. Sur les frais : Renonce à la perception de frais judiciaires de recours. Invite, en tant que de besoin, les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ l'avance de frais de 300 fr. versée par ses soins. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD et Monsieur Jean-Marc STRUBIN, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.
La présidente : Florence KRAUSKOPF La greffière : Audrey MARASCO
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.