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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 14.09.2018 C/8394/2013

14 settembre 2018·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·2,245 parole·~11 min·3

Riassunto

RÉVISION(DÉCISION) ; NOUVEAU MOYEN DE FAIT ; DIVORCE ; PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 21 septembre 2018.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/8394/2013 ACJC/1229/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 14 SEPTEMBRE 2018

Entre Monsieur A______, domicilié ______, demandeur en révision de l'arrêt ACJC/1292/2016, comparant par Me Yves Bonard, avocat, rue Monnier 1, case postale 205, 1211 Genève 12, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Madame B______, domiciliée ______, défenderesse, comparant par Me Philippe Currat, avocat, rue de Saint-Jean 73, 1201 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

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C/8394/2013 EN FAIT A. a. Par jugement JTPI/12566/2015 du 27 octobre 2015, le Tribunal de première instance a, notamment, dissous par le divorce le mariage contracté le ______ 1996 par A______, né le ______ 1969, et B______, née le ______ 1965, ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties de la date du mariage jusqu'au 31 décembre 2013 et ordonné en conséquence à la caisse de prévoyance de B______, soit C______, [sise] ______, de prélever la somme de 78'099 fr. 24 du compte de prévoyance professionnelle de B______, assurée [no. AVS] 1______ et de la transférer sur le compte de libre passage n° 2______ de A______ auprès de la Fondation H______, ______ [adresse]. Il ne ressort pas du jugement que les caisses concernées auraient fourni une attestation sur le caractère réalisable du partage envisagé. b. Par arrêt ACJC/1292/2016 du 9 septembre 2016, la Cour de justice a confirmé le jugement entrepris s'agissant de la question de la prévoyance professionnelle. c. Cet arrêt n'a pas été déféré au Tribunal fédéral. B. a. Par demande de révision expédiée le 6 février 2018 à la Cour, A______ a conclu, préalablement, à ce que la Cour ordonne l'apport de la procédure C/8394/2013 et ordonne à B______ de produire toutes les pièces relatives à sa caisse de prévoyance professionnelle auprès de laquelle elle est actuellement affiliée. Principalement, il a conclu à ce que l'arrêt ACJC/1292/2016 précité soit modifié, s'agissant des caisses de prévoyance désignées, soit que la Cour ordonne à la Caisse de prévoyance professionnelle de B______, à savoir D______, [à l'adresse] ______ - ou à toute autre caisse de prévoyance si la défenderesse avait changé d'affiliation après le dépôt de la demande - de verser le montant de 78'099 fr. 24 à la Caisse de prévoyance professionnelle de A______, soit E______, [à l'adresse] ______, sur son compte de libre passage n° 3______, confirme l'arrêt ACJC/1292/2016 précité pour le surplus, sous suite de dépens. Le demandeur expose n'avoir pas réussi à obtenir le versement du montant de 78'099 fr. 24 qui lui revenait au titre du partage de la prévoyance professionnelle. Après avoir interpellé C______, il avait découvert, le 10 novembre 2017, que B______ avait été affiliée à la fondation F______ jusqu'au 31 décembre 2013 et ne l'était donc, déjà, plus au moment du prononcé du divorce par le Tribunal de première instance. En outre, les caisses concernées par le jugement n'avaient pas reçu communication de celui-ci. Conformément aux pièces produites par le demandeur, B______ avait donc quitté la [fondation] F______ le 31 décembre 2013 pour la [fondation] G______, ce

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C/8394/2013 jusqu'au 31 décembre 2017, puis avait rejoint D______ dès le 22 janvier 2018. A______ avait lui aussi changé de caisse le 1er février 2017, ayant rejoint la E______ à cette date. b. B______ a acquiescé aux conclusions de A______. Elle a confirmé son affiliation aux caisses citées sous attendu B.a. ci-dessus. c. Les parties ont répliqué, respectivement dupliqué, et persisté dans leurs conclusions. d. Par avis du 20 juin 2018, la Cour a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 1.1.1 Une partie peut demander la révision de la décision entrée en force au tribunal qui a statué en dernière instance lorsqu'elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'elle n'avait pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits et moyens de preuve postérieurs à la décision (art. 328 al. 1 let. a CPC). Si le tribunal accepte la demande en révision, il annule la décision antérieure et statue à nouveau (art. 333 al. 1 CCP). Le délai pour demander cette révision est de 90 jours à compter de celui où le motif de révision est découvert; la demande est écrite et motivée (art. 329 al. 1 CPC). Le droit de demander la révision se périme par dix ans à compter de l'entrée en force de la décision (art. 329 al. 2 CPC). 1.1.2 La procédure de révision comporte deux phases. Dans la première (rescindant), le juge examine si les éléments nouveaux apportés par le requérant auraient été de nature à conduire à un résultat différent de celui retenu dans la décision attaquée. En cas de réponse affirmative, les éléments concernés sont pris en considération et le magistrat statue nouvellement. Dans la deuxième phase (rescisoire), et sur la base du dossier enrichi, le juge maintiendra sa position initiale ou s'en écartera (SCHWEIZER, Code de procédure civile commenté, BOHNET/HALDY/JEANDIN/SCHWEIZER/TAPPY, 2011, n. 27 ad art. 328 et n. 3 ad art. 333). La révision ne peut être demandée que pour des noviter reperta, soit des faits ou des preuves préexistants relevés a posteriori, et non pas pour des faits ou des preuves nés après coup. Entrent en ligne de compte, pour que la révision soit ordonnée, les faits et les preuves qui démontrent à eux seuls, ou mis en parallèle

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C/8394/2013 avec d'autres éléments du dossier, l'inexactitude ou le caractère incomplet de la base factuelle du jugement entrepris, sans qu'il n'y ait lieu de décider, dans cette première phase, si le jugement doit être modifié, mais uniquement si les éléments nouveaux justifient une réouverture de l'instance pour nouvelle décision sur l'état de fait complété (SCHWEIZER, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 21 et 28 ad art. 328). 1.2 Selon le droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016, lorsque, en cas de divorce, l’un des époux au moins était affilié à une institution de prévoyance professionnelle et qu’aucun cas de prévoyance n’était survenu, chaque époux avait droit à la moitié de la prestation de sortie de son conjoint calculée pour la durée du mariage selon les dispositions de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage (LFLP; art. 122 al. 1 aCC). A teneur de l'art. 281 al. 1 aCPC, en l’absence de convention et si le montant des prestations de sortie était fixé, le tribunal statuait sur le partage conformément aux dispositions du Code civil (art. 122 et 123 aCC, en relation avec les art. 22 et 22a aLFLP), établissait le montant à transférer et demandait aux institutions de prévoyance professionnelle concernées, en leur fixant un délai à cet effet, une attestation du caractère réalisable du régime envisagé. L'art. 280 al. 2 aCPC était applicable par analogie (art. 281 al. 2 aCPC) et prévoyait que le tribunal communiquait aux institutions de prévoyance professionnelle les dispositions de la décision entrée en force qui les concernaient, y compris les indications nécessaires au transfert du montant prévu; la décision était contraignante pour les institutions de prévoyance. Sans attestation du caractère envisageable du régime envisagé, la décision du juge civil n'est pas contraignante pour l'institution de prévoyance. A supposer que l'attestation ne soit pas remise et que le juge du divorce tranche malgré tout, le jugement n'est pas exécutable à l'encontre de l'institution de prévoyance. Dans ce cas, la question de savoir si elle doit se le laisser opposer doit être tranchée par le juge des assurances sociales compétent (ATF 129 V 444 consid. 5.4; STAUFFER, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), SUTTER-SOMM/ HASENBÖHLER/LEUENBERGER, 3ème éd. 2016, n. 24 et 25 ad art. 280 CPC; JUNGO/ GRÜTTER, FamKomm Scheidung, 3ème éd. 2017, n. 11 ad art. 280 CPC). 1.3 Le juge n'entre en matière que sur les requêtes pour lesquelles les requérants ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 1 et al. 2 let. a CPC). L'absence d'un intérêt digne de protection doit être relevée d'office, à tous les stades de la procédure (ATF 140 III 159 consid. 4.2.4; 140 III 355 consid. 2.4, SJ 2014 I 445). L'intérêt doit donc exister au moment du prononcé du jugement (arrêt du Tribunal fédéral 4A_280/2015 du 20 octobre 2015 consid. 6.2.1; ATF 127 III 41 consid. 4c, JdT 2000 II 98, SJ 2001 I 190). La condition de l'intérêt digne de protection

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C/8394/2013 implique en particulier que la ou les conclusions en question aient une utilité concrète pour la partie qui les formule (ZÜRCHER, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), SUTTER-SOMM/HASENBÖHLER/ LEUENBERGER, 3ème éd. 2016, n. 13 ad art. 59 CPC). 1.4 En l'espèce, le demandeur se prévaut d'un fait antérieur au jugement du 27 octobre 2015 et à l'arrêt du 6 septembre 2016, inconnu de lui et de la Cour à l'époque, soit l'affiliation de son ex-épouse à une institution de prévoyance différente de celle figurant dans le dispositif de ces décisions. Il invoque aussi deux autres faits postérieurs à celles-ci, à savoir que son ex-épouse et lui-même auraient changé encore une fois d'institution de prévoyance après le prononcé de la Cour. S'agissant de ce premier fait, il appert qu'il pourrait s'agir d'un fait fondant une demande de révision, à savoir que, si le Tribunal avait été correctement informé de l'affiliation de la défenderesse, il aurait rendu une décision différente. Il n'en va cependant pas de même des faits postérieurs aux décisions visées, puisque ceux-ci ne sauraient constituer, conformément au texte clair de la loi, un motif de révision. Quoi qu'il en soit la question de l'intérêt à obtenir la révision se pose. En effet, il ressort du jugement du 27 octobre 2015 et de l'arrêt du 6 septembre 2016 que ni le Tribunal, ni la Cour, ni les parties n'ont demandé aux institutions de prévoyance visées une attestation du caractère réalisable du partage envisagé, ce qui a plusieurs conséquences pour la présente procédure. Dès lors que ni [la fondation] F______, auprès de laquelle la défenderesse était affiliée jusqu'au 31 décembre 2015, ni [la fondation] G______, auprès de laquelle elle était affiliée jusqu'au 31 décembre 2017, n'ont fourni cette attestation, le jugement ne leur est en principe pas opposable. Il en découle que, même à supposer que la Cour remplace la première nommée - qui n'était, d'ailleurs, pas correctement désignée - par la seconde, le jugement n'aurait aucun caractère contraignant pour celle-ci. Cela est a fortiori le cas, puisque la défenderesse n'est plus affiliée auprès de l'une de ces deux fondations, mais auprès d'une tierce institution, fait dont il vient d'être constaté qu'il ne pouvait être pris en compte dans le cadre d'une demande en révision. Il n'est donc plus possible d'obtenir une attestation du caractère réalisable du partage envisagé auprès des institutions qui entrent en considération dans la présente demande en révision. Il ressort en outre de la procédure que le demandeur a tenté, sans succès, d'obtenir le versement des montants qu'il estime lui être dû. Ceci signifie donc que les

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C/8394/2013 institutions concernées estiment, à juste titre semble-t-il, n'être pas liées par ces décisions. Cette question doit ainsi être soumise, conformément à la jurisprudence, à la juridiction compétente en matière d'assurances sociales. Il découle de ce qui précède que, même à supposer que la Cour donne une suite favorable aux conclusions du demandeur, celui-ci ne parviendrait pas davantage à obtenir ce qu'il demande aux institutions de prévoyance, le litige étant désormais du ressort des juridictions compétentes en matière d'assurances sociales. La révision du jugement ne présente donc aucune utilité pour le demandeur qui, dans tous les cas de figure devra, s'adresser à une autre autorité pour parvenir à ses fins. Par conséquent, il n'existe pas d'intérêt digne de protection du demandeur à ce que la Cour révise l'arrêt litigieux. S'agissant d'une condition de recevabilité que la Cour examine d'office, peu importe que la défenderesse ait acquiescé aux conclusions du demandeur. 1.5 La demande en révision sera donc déclarée irrecevable. 2. 2.1 Les frais judiciaires seront arrêtés à 1'000 fr (art. 43 RTFMC), mis à la charge du demandeur qui succombe (art. 106 al. 1 1ère phr. CPC) et compensés avec l'avance de frais de même montant fournie par lui (art. 111 al. 1 CPC). 2.2 La défenderesse n'ayant pas conclu à des dépens, il ne lui en sera pas alloué. * * * * *

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C/8394/2013 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Déclare irrecevable la demande en révision formée par A______ contre l'arrêt ACJC/1292/2016 du 9 septembre 2016 rendu par la Cour de justice dans la cause C/8394/2013-1. Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de même montant versée par celui-ci qui reste acquise à l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

Le président : Cédric-Laurent MICHEL La greffière : Camille LESTEVEN

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr. http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

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