Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 16 octobre 2014.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/8159/2011 ACJC/1233/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 10 OCTOBRE 2014
Entre A______, domicilié ______, recourant d'une ordonnance rendue par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 7 avril 2014, comparant par Me Timothée Bauer, avocat, 44, avenue Krieg, case postale 45, 1211 Genève 17, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et B______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Alain Berger, avocat, 9, boulevard des Philosophes, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
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C/8159/2011 EN FAIT A. a. A______ et B______ se sont mariés le ______ 1992 à Lancy (GE). Deux enfants sont issus de cette union; C______, né le ______ à Genève, et D______, née le ______ à Genève. b. Par acte du 5 mai 2011, A______ a saisi le Tribunal de première instance (ciaprès : le Tribunal) d'une demande unilatérale en divorce. Les droits parentaux sur les enfants n'étant pas litigieux, A______ a notamment conclu à ce qu'il soit dispensé du versement de toute contribution d'entretien à son ex-épouse jusqu'à ce que sa situation professionnelle et financière se soit stabilisée, moyennant l'engagement de payer 25% de ses revenus nets par mois, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien des enfants, après couverture de son minimum vital et de son loyer. Il n'a en revanche pas pris de conclusions relatives à la liquidation du régime matrimonial. c. Dans sa réponse du 20 juin 2011, B______ ne s'est pas opposée au principe du divorce. Elle a notamment conclu à ce que A______ soit condamné à lui verser une contribution d'entretien en faveur des enfants et à la liquidation du régime matrimonial, dans le cadre duquel elle a requis l'attribution de l'appartement conjugal, dont les époux étaient copropriétaires, et le versement de 365'750 fr. à titre de créance contre les acquêts de son époux, étant précisé que ce montant était susceptible d'évoluer au vu des pièces qui devaient encore être produites. d. Par ordonnance du 6 mars 2012, le Tribunal a ordonné un deuxième échange d'écritures concernant la liquidation du régime matrimonial des époux, le demandeur n'ayant encore pris aucune conclusion à ce titre. e. A______ a déposé des conclusions sur la liquidation du régime matrimonial le 19 avril 2012, accompagnées de pièces complémentaires. Aux allégués nos 26 et 27, il a sollicité que B______ produise tous les relevés (crédits et débits) des comptes bancaires sur lesquels elle percevait son salaire et ses bonus pour les années 2009 à 2011, considérant les soldes de ses comptes comme étant étrangement bas par rapport à ses revenus. Aux allégués nos 32 et 33, il a indiqué être débiteur de la somme de 100'000 fr. auprès de divers amis qui l'avaient soutenu depuis la chute de ses affaires, notamment pour lui permettre de conserver son logement. Ainsi, selon ses dires, E______ lui avait prêté 30'000 fr., F______ 20'000 fr. et G______ 50'000 fr. A titre d'offre de preuve, il a proposé l'audition de ces témoins. f. B______ a déposé ses conclusions motivées sur liquidation du régime matrimonial le 22 mai 2012.
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C/8159/2011 g. Par ordonnance du 14 août 2012, le Tribunal a ordonné des débats d'instruction afin de déterminer la suite de la procédure et de clarifier le sens des conclusions prises par A______ sur liquidation du régime matrimonial, celles-ci n'étant pas immédiatement compréhensibles. h. Par ordonnance du 20 décembre 2012, le Tribunal a invité les parties à lui indiquer quels actes d'instruction complémentaires elles sollicitaient dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. Sur requête de A______, le Tribunal a invité B______ à produire ses relevés de comptes aux dates des 31 décembre 2010 et 5 mai 2011 ainsi que toutes les pièces utiles à la preuve du paiement des intérêts hypothécaires et d'éventuels amortissements relatifs à l'appartement conjugal. Le Tribunal a considéré que la date déterminante pour la liquidation du régime matrimonial était le 5 mai 2011, soit le jour du dépôt de la demande, et par conséquent qu'il ne se justifiait pas d'astreindre B______ à fournir des relevés bancaires postérieurs à cette date, ni pour 2009. Au terme de cette ordonnance, le Tribunal a ajourné la cause pour les plaidoiries finales. i. Sur requête des parties, celles-ci ont déposé des plaidoiries écrites les 13 et 14 juin 2013. Sur la liquidation du régime matrimonial, A______ a conclu au versement en sa faveur des montants de 330'000 fr. à titre de soulte pour le rachat de l'appartement en copropriété, 65'894 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial et 43'433 fr. à titre de loyer pour l'occupation de l'appartement depuis le dépôt de la requête. B______ a sollicité que la liquidation du régime matrimonial soit renvoyée ad separatum en raison de la vente aux enchères portant sur la part de copropriété de A______ de l'ancien appartement conjugal qui devait avoir lieu le 12 juillet 2013. j. Durant l'été 2013, un nouvel avocat s'est constitué pour A______ et a sollicité un échange d'écritures supplémentaire sur la liquidation du régime matrimonial. Le conseil de B______ s'y est opposé, réitérant ses conclusions en renvoi ad separatum sur cette question. k. Le jugement de divorce a été rendu le 30 septembre 2013, la question de la liquidation du régime matrimonial étant réservée en raison de la vente aux enchères de la part de copropriété de A______. l. Dès l'entrée en force du jugement de divorce, le Tribunal a ordonné des débats d'instruction et convoqué les parties. A l'audience du 3 décembre 2013, les parties se sont déclarées d'accord avec un nouvel échange d'écritures, y compris la production de toutes pièces complémentaires utiles, dans les limites des allégués
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C/8159/2011 initiaux des parties. Une éventuelle audition des parties a été réservée, tout comme l'audition de témoins, si nécessaire. m. Le 30 janvier 2014, A______ a déposé un mémoire de demande sur liquidation du régime matrimonial. A titre préalable, il a notamment conclu à ce que le Tribunal ordonne la production de l'intégralité des relevés des comptes salaires de B______ de 2006 à 2011 et tout document utile relatif à l'utilisation des bonus versés par son employeur de 2006 à 2011. Il a également sollicité l'audition des parties concernant ces bonus et proposé à titre de preuve celles de trois témoins concernant l'existence des prêts qui lui auraient été accordés. Au fond, il a persisté, amplifiant toutefois ses conclusions. En définitive, il a conclu à ce que B______ soit condamnée à lui verser 319'386 fr. 90 à titre de créance en liquidation du régime matrimonial, 109'261 fr. 50 à titre de loyer pour occupation de l'ancien appartement conjugal et 300'34 fr. 80 à titre de soulte pour le transfert de la moitié de la propriété de cet appartement. B______ a déposé ses écritures sur liquidation du régime matrimonial le 1er avril 2014, dans le cadre desquelles elle a conclu au rejet des conclusions, préalables ou principales, de A______ et à ce qu'il soit condamné à lui verser les sommes de 232'549 fr. 80 à titre de liquidation du régime et 124'354 fr. 15 à titre d'arriérés des contributions d'entretien. B. Par ordonnance du 7 avril 2014, reçue le 9 avril suivant par les parties, le Tribunal a rejeté les offres de preuve de A______ et, considérant que la cause était en état d'être jugée, a ajourné celle-ci en vue des plaidoiries finales. En substance, le premier juge a considéré que A______ n'avait pas donné d'indications suffisantes quant aux prêts, que ce soit dans ses écritures du 19 avril 2012 ou du 30 janvier 2014, pour justifier l'ouverture d'enquêtes à ce propos, ce d'autant plus qu'il avait eu tout loisir de verser au dossier les documents prouvant la réalité de ces prêts. En ce qui concernait une nouvelle audition des parties, il a estimé qu'une telle mesure n'était pas susceptible d'apporter un quelconque élément supplémentaire probant. A______ a, par courrier du 15 avril 2014, formé une demande de reconsidération, laquelle a été rejetée le 20 mai 2014. C. a. Par recours expédié au greffe de la Cour de justice le 5 mai 2014, A______ sollicite l'annulation de cette ordonnance. Il conclut, avec suite de frais et dépens, au renvoi de la cause au Tribunal afin qu'il ordonne " une instruction complète et impartiale", en procédant à l'audition des parties et des témoins cités dans son mémoire du 30 janvier 2014 et en ordonnant la production de pièces relatives à l'utilisation faite des bonus cités dans ledit mémoire. b. Après avoir été accordée à titre superprovisionnel, la restitution de l'effet suspensif a été rejetée par arrêt du 24 juin 2014 (ACJC/______ du 24 juin 2014).
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C/8159/2011 c. B______ conclut au rejet du recours, avec suite de frais et dépens. d. Les parties ont répliqué et dupliqué, respectivement les 30 mai (recte: 4 juillet) et 21 juillet 2014. e. Elles ont été informées de la mise en délibération de la cause par courriers du greffe du 22 juillet 2014. D. L'argumentation des parties sera examinée dans la partie en "EN DROIT" cidessous, dans la mesure utile à la solution du litige. EN DROIT 1. La Cour examine d'office si les conditions de recevabilité du recours sont remplies (art. 60 CPC). 1.1 Le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent pas faire l'objet d'un appel (art. 319 let. a CPC) et contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2). Par définition, les décisions visées à l'art. 319 let. b CPC ne sont ni finales, ni partielles, ni incidentes, ni provisionnelles. Il s'agit de décisions d'ordre procédural par lesquelles le tribunal détermine le déroulement formel et l'organisation matérielle de l'instance (JEANDIN, in CPC, Code de procédure civile commenté, BOHNET/HALDY/JEANDIN/SCHWEIZER/TAPPY [éd.], 2011, n. 11 ad art. 319 CPC; FREIBURGHAUS/AFHELDT, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2013, n. 11 ad art. 319 CPC). Les ordonnances d'instruction se rapportent à la préparation et à la conduite des débats. Elles statuent en particulier sur l'opportunité et les modalités de l'administration des preuves, ne déploient ni autorité ni force de chose jugée et peuvent en conséquence être modifiées ou complétées en tout temps (JEANDIN, op. cit., n. 14 ad art. 319 CPC; FREIBURGHAUS/AFHELDT, op. cit., n. 11 ad art. 319 CPC; HOHL, Procédure civile, Tome II, 2010, n. 501 et 2484; cf. aussi Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 6841, p. 6984). 1.2 En l'espèce, l'ordonnance entreprise, qui rejette les offres de preuve du recourant, est une ordonnance d'instruction, relevant de l'administration des preuves, au sens de l'art. 319 let. b CPC. 1.3 Cette ordonnance est susceptible d'un recours immédiat dans les dix jours à compter de sa notification (art. 321 al. 1 et 2 CPC); les délais légaux et les délais
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C/8159/2011 fixés judiciairement ne courent pas du septième jour avant Pâques au septième jour qui suit Pâques inclus (art. 145 al. 1 let a CPC). Lorsque le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 31 LP, 142 al. 3 CPC). En l'espèce, compte tenu des féries judiciaires et du report de l'échéance des délais expirant un samedi au premier jour ouvrable qui suit, le recours a été introduit en temps utile et selon la forme prescrite par la loi. 1.4 Il reste à déterminer si la décision querellée est susceptible de causer un préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, les autres hypothèses visées par l'art. 319 let. b ch. 1 CPC n'étant pas réalisées (cf. JEANDIN, op. cit., n. 18 ad art. 319 CPC). 1.4.1 La notion de "préjudice difficilement réparable" est plus large que celle de "préjudice irréparable" au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 137 III 380 consid. 2, SJ 2012 I 77; arrêt du Tribunal fédéral 5D_211/2011 du 30 mars 2012 consid. 6.3; ACJC/615/2014 du 23 mai 2014 consid. 1.4.1). Constitue un "préjudice difficilement réparable" toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, qui ne peut être que difficilement réparée dans le cours ultérieur de la procédure. L'instance supérieure doit se montrer exigeante, voire restrictive, avant d'admettre l'accomplissement de cette condition. Retenir le contraire équivaudrait à permettre à un plaideur de contester immédiatement toute ordonnance d'instruction pouvant avoir un effet sur le sort de la cause, ce que le législateur a justement voulu éviter (ACJC/615/2014 du 23 mai 2014 consid. 1.4.1). Ainsi, l'admissibilité d'un recours contre une ordonnance d'instruction doit demeurer exceptionnelle et le seul fait que le recourant ne puisse se plaindre d'une violation des dispositions en matière de preuve qu'à l'occasion d'un appel sur le fond ne constitue pas en soi un préjudice difficilement réparable (ACJC/351/2014 du 14 mars 2014 consid. 2.3.1; Message du Conseil fédéral, op. cit., FF 2006 6841, p. 6884; JEANDIN, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC; GUYAN, Beweisverfügung nach Art. 154 ZPO in ZZZ 2011/2012, p. 175; REICH in Baker & Mc Kenzie, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 2010, n. 8 ad art. 319 CPC, n. 10 ad art. 319 CPC). Autrement dit, en l'absence de circonstances particulières, la prolongation de la procédure due au fait que le recourant ne pourra attaquer l'ordonnance litigieuse qu'avec le jugement rendu sur le fond (cf. JEANDIN, op. cit., n. 25 ad art. 319 CPC) ne constitue pas, en tant que telle, un dommage difficilement réparable (ACJC/351/2014 du 14 mars 2014 consid. 2.3.1).
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C/8159/2011 L'existence d'un préjudice difficilement réparable doit être admise dans des circonstances particulières, par exemple dans le cas où l'ordonnance de preuve porterait sur l'audition de vingt-cinq témoins, dont une dizaine par voie de commission rogatoire en vue d'instruire sur un fait mineur et, de surcroît, dans un pays connu pour sa lenteur en matière d'entraide, ou en cas d'admission d'une preuve contraire à la loi, ou encore dans le cas de la mise en œuvre d'une expertise qui pourrait causer une augmentation importante des frais de la procédure (COLOMBINI, Condensé de jurisprudence fédérale et vaudoise relative à l'appel et au recours en matière civile, in JdT 2013 III 131, p. 155 et les références citées). Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (par analogie ATF 134 III 426 consid. 1.2 et 133 III 629 consid. 2.3.1). 1.4.2 En l'espèce, le recourant fait valoir que l'ordonnance querellée, qui écarte ses offres de preuve, lui cause un préjudice difficilement réparable en portant atteinte à son droit à la preuve au sens de l'art. 152 CPC et à son droit d'être entendu. Si à l'issue de la procédure et à réception du jugement au fond, le recourant persiste à estimer que le Tribunal a refusé à tort la production des pièces requises et l'audition des témoins proposés, il pourra diriger ces griefs contre la décision finale par la voie de l'appel prévu par l'art. 308 CPC, l'instance d'appel ayant en outre la possibilité d'administrer des preuves (art. 316 al. 3 CPC) ou de renvoyer la cause en première instance pour complément d'instruction (art. 318 al. 1 let. c CPC). Il résulte de ce qui précède que le recourant ne subit pas de préjudice difficilement réparable du fait de l'ordonnance querellée, puisqu'il conserve ses moyens dans le cadre de l'appel contre le jugement au fond. Le recourant n'allègue pas ni ne démontre que l'un ou l'autre des moyens de preuve dont le premier juge a écarté l'administration ne pourrait plus être administré par la suite, notamment par l'instance d'appel, ou ne pourrait l'être que dans des conditions notablement plus onéreuses ou difficiles. Le recours est dès lors irrecevable. Point n'est besoin d'entrer en matière sur les autres arguments du recourant, relatifs au fond du litige. 2. Le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais judiciaires du recours, lesquels sont arrêtés à 1'000 fr. pour la présente décision et à 300 fr. pour la décision rendue le 24 juin 2014 relative à la demande de restitution de l'effet suspensif, soit 1'300 fr. au total (art. 104 al. 1, 105 et 106 al. 1 CPC, art. 41 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile, RTFMC, E 1 05.10).
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C/8159/2011 Ils sont compensés à concurrence de 800 fr. avec l'avance de frais fournie par le recourant, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Le recourant sera condamné à verser 500 fr. aux Services financiers du Pouvoir judicaire à titre de solde de frais judiciaires. Le recourant sera en outre condamné aux dépens de l'intimée, fixés à 1'500 fr., débours et TVA inclus (art. 95, 104 al. 1, 105 et 106 al. 1 CPC; art. 85, 87 et 90 RTFMC; art. 23 al. 1, 25 et 26 LaCC). * * * * *
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C/8159/2011 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare irrecevable le recours formé par A______ contre l'ordonnance rendue le 7 avril 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8159/2011. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 1'300 fr. Les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés à concurrence de 800 fr. avec l'avance de frais déjà opérée par ce dernier, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à payer aux Services financiers du Pouvoir judiciaire la somme de 500 fr. au titre de solde des frais judiciaires du recours. Condamne A______ à verser à B______ la somme de 1'500 fr. à titre de dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI, Madame Pauline ERARD, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.
Le président : Cédric-Laurent MICHEL La greffière : Nathalie DESCHAMPS
Indication des voies de recours :
La présente décision, qui ne constitue pas une décision finale, peut être portée, dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile (art. 72 LTF), aux conditions de l'art. 93 LTF.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.