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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 27.08.2019 C/8157/2018

27 agosto 2019·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·6,729 parole·~34 min·1

Riassunto

PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE;OBLIGATION D'ENTRETIEN;CONJOINT;ENFANT;REVENU HYPOTHÉTIQUE | CC.163; CC.176.al1.ch1; CC.173.al3; CC.276; CC.285.al1

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 11 septembre 2019.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/8157/2018 ACJC/1232/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 27 AOUT 2019

Entre Madame A______, domiciliée route ______, ______ (GE), appelante d'un jugement rendu par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 5 avril 2019, comparant par Me Cristobal Orjales, avocat, rue Du-Roveray 16, 1207 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et Monsieur B______, domicilié avenue ______, ______ (GE), intimé, comparant par Me Daniel Meyer, avocat, rue Ferdinand-Hodler 7, 1207 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

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C/8157/2018 EN FAIT A. Par jugement JTPI/5150/2019 rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale le 5 avril 2019, notifié aux parties le 12 avril suivant, le Tribunal de première instance a autorisé les parties à vivre séparées (ch. 1 du dispositif), instauré une garde alternée entre elles sur leur enfant C______, devant s'exercer à raison d'une semaine chez chacun d'eux en alternance, du lundi à la sortie de l'école au dimanche soir à 18h30 et du dimanche soir à 18h30 au lundi matin à l'école, ainsi que la moitié des vacances scolaires (ch. 2), donné acte à B______ de son engagement à prendre à sa charge les frais effectifs de l'enfant C______ à hauteur de 804 fr. par mois dès le prononcé du jugement, l'y condamnant en tant que besoin (ch. 3), dit que les allocations familiales de 300 fr. seraient reversées par le père à la mère dès le prononcé du jugement (ch. 4), donné acte à B______ de son engagement à prendre à sa charge les charges extraordinaires de l'enfant C______ dès le prononcé du jugement, l'y condamnant en tant que besoin (ch. 5), condamné B______ à verser une contribution à l'entretien de son épouse de 1’127 fr. par mois dès le prononcé du jugement jusqu'au 30 septembre 2019 (ch. 6), dit que le domicile légal de l'enfant C______ serait chez sa mère (ch. 7), exhorté les parties à entreprendre une médiation (ch. 8), attribué à l'épouse la jouissance exclusive du domicile conjugal, ainsi que le mobilier du ménage le garnissant (ch. 9), et prononcé ces mesures pour une durée indéterminée (ch. 10). Le Tribunal a, enfin, arrêté les frais judiciaires à 200 fr., compensés avec l'avance effectuée par B______ et répartis à raison de la moitié à la charge de chacun des époux, la part de A______ étant laissée à la charge de l'Etat, sous réserve d'une décision de l'assistance judiciaire (ch. 11), sans allouer de dépens (ch. 12), condamné les parties à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 13) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 14). B. a. Par acte déposé le 23 avril 2019 au greffe de la Cour de justice, A______ a appelé dudit jugement, dont elle a sollicité l'annulation des chiffres 6 et 14 du dispositif. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens d'appel, à ce que son époux soit condamné à verser une contribution indexée à l'entretien de C______ de 605 fr. par mois et une contribution indexée à son propre entretien de 2'805 fr. 50, subsidiairement de 2'000 fr., dès le jour du dépôt de sa requête, sous déduction des montants déjà versés. b. B______ a conclu à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de son épouse en tous les frais et dépens d'appel.

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C/8157/2018 c. Les parties ont été informées par la Cour de ce que la cause était gardée à juger par courrier du 12 juillet 2019. C. Les faits suivants résultent du dossier soumis à la Cour : a. A______, née le ______ 1984, ressortissante bolivienne, et B______, né le ______ 1986, ressortissant allemand, se sont mariés le ______ 2012 en Bolivie, sans conclure de contrat de mariage. De cette union est issu C______, né le ______ 2013. b. Les époux vivent séparés depuis le 10 janvier 2018, date à laquelle B______ a quitté le domicile conjugal pour s'installer provisoirement chez ses parents. Il loue un appartement depuis le 1er avril 2018. c. Depuis la séparation, B______ a assumé toutes les charges de l'enfant. Il s'est également acquitté de frais de son épouse - tels que sa prime d'assurance-maladie de janvier à juillet 2018, de ses frais de téléphone fixe de janvier à juin 2018 et de ses frais de téléphone portable de janvier à mai 2018 - ainsi que du loyer du domicile conjugal, et lui a versé en sus un montant de 500 fr. par mois durant une période indéterminée. Une garde alternée sur l'enfant a été mise en place en septembre 2018. d. Par acte déposé le 10 avril 2018 au greffe du Tribunal de première instance, A______ a requis le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale (cause C/8157/2018). Elle a conclu, s'agissant des conclusions encore litigieuses en appel, à ce que B______ soit condamné à verser une contribution indexée à l'entretien de C______ de 1'460 fr. par mois et une contribution indexée à son propre entretien de 2'790 fr. par mois. e. Par acte expédié le 19 avril 2018 au greffe du Tribunal de première instance, B______ a également requis le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale (cause C/1______/2018). Il a conclu, s'agissant des conclusions encore litigieuses en appel, à ce qu'il soit pris acte de son engagement à prendre à sa charge l’intégralité des frais d’entretien courants de C______, à ce que les frais extraordinaires et non prévisibles de l'enfant soient supportés à parts égales entre les parents et à ce qu'il soit pris acte de son engagement à verser une contribution à l'entretien de son épouse de 500 fr. par mois. f. Lors de l’audience tenue le 4 juin 2018 par le Tribunal, les causes ont été jointes sous le numéro de cause C/8157/2018.

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C/8157/2018 B______ a accepté de prendre à sa charge tant les frais ordinaires qu'extraordinaires de C______ et de laisser les allocations familiales à son épouse. g. Lors de l’audience tenue le 17 décembre 2018, B______ a accepté de verser une contribution à l'entretien de son épouse de 900 à 1'000 fr. par mois. Cette dernière s'est opposée à la contribution proposée par son époux et a conclu au versement d'une contribution à son propre entretien de 2’805 fr. dès le dépôt de la demande. h. Lors de l’audience tenue le 21 janvier 2019, B______ a accepté de payer le loyer du domicile conjugal jusqu’au prononcé des mesures protectrices. Il s'est opposé au versement de contributions de manière rétroactive. A______ a modifié ses conclusions et réclamé le versement de 787 fr. 75 par mois pour l'entretien de C______ et de 2’805 fr. 50 par mois, subsidiairement de 2'000 fr., pour son propre entretien, dès le dépôt de la requête, sous déduction des montants déjà versés. La cause a été gardée à juger à l'issue de cette audience. i. Aux termes du jugement entrepris, le premier juge a pris acte de l'accord du père d'assumer les charges ordinaires et extraordinaires de l'enfant et de reverser les allocations familiales à la mère dès le prononcé du jugement, considérant qu'il n'y avait pas lieu à un effet rétroactif sur ce point, le père ayant assumé les frais de l'enfant depuis la séparation, ni à une contribution de prise en charge, la mère ne travaillant pas non pas pour s'occuper de l'enfant, mais pour suivre une formation professionnelle. Pour fixer la contribution d'entretien en faveur de l'épouse, le Tribunal a retenu que B______ disposait d'un solde de 2'169 fr. par mois (6'945 fr. de revenus moins 3'972 fr. 40 de charges personnelles et 804 fr. de charges de C______) et que l'épouse faisait face à un déficit de 1'127 fr. par mois (recte : 1'727 fr.; 1'678 fr. de revenus hypothétiques pour 3'405 fr. 50 de charges). Sur cette base, il a fixé la contribution mensuelle à 1'127 fr., sans rétroactif au vu des montants dont s'était acquitté l'époux, et jusqu'au 30 septembre 2019, lui laissant ainsi un délai suffisant pour trouver un travail lui permettant de couvrir ses charges.

j. La situation personnelle et financière des parties et de leur enfant est la suivante : j.a B______ est comédien.

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C/8157/2018 Il travaille en tant que _____. Il a également travaillé comme _____ pour l'association D______ jusqu'au début du mois de janvier 2019 et, de manière ponctuelle, comme comédien dans la troupe E______ et pour la Fondation la F______. Il a cessé ses activités de comédien en 2019. Le Tribunal a arrêté ses revenus mensuels totaux à 7'384 fr. en 2017, à 6'608 fr. en 2018 et à 6'945 fr. 95 en 2019. A______ allègue que son salaire est de 7'012 fr. 75 par mois depuis janvier 2019, alors que son époux admet une augmentation à 6'997 fr. 25 (annuité supplémentaire). Elle allègue également que ce dernier - qui est actuellement rémunéré en classe 18 de l'échelle de traitement - devrait être augmenté en classe 20. Le premier juge a arrêté les charges incompressibles de B______ à 3’972 fr. 40 par mois, comprenant le loyer (1'520 fr.), la prime d'assurance-maladie LAMal (502 fr. 40), les frais de transport (100 fr.), les impôts (500 fr.) et le montant de base selon les normes OP (1'350 fr.). Son épouse conteste la charge fiscale, au motif qu'il s'agit d'arriérés d'impôts venant à échéance en juillet 2019. B______ expose que le couple n'a pas payé ses impôts depuis 2016, raison pour laquelle il a dû négocier un arrangement de paiement avec l'Administration fiscale. Il a justifié sept versements de 501 fr. et le versement d'un solde de 508 fr. entre décembre 2017 et juillet 2018 à titre d'arriérés d'impôts ICC pour l'année 2016. Il a également justifié quatre versements de 515 fr. entre octobre 2018 et janvier 2019 à titre d'arriérés d'impôts ICC pour l'année 2017, ainsi qu'un montant total de 542 fr. en 2018 à titre d'impôts IFD pour l'année 2017. j.b A______ a suivi une formation de _____ qu'elle a entreprise en septembre 2017 et achevée en juin 2018. Afin d'acquérir un niveau d'anglais lui permettant de trouver un emploi dans son domaine, elle a complété cette formation par des cours d’anglais suivis entre septembre 2018 et juin 2019. Parallèlement à cela, elle a travaillé comme employée de nettoyage à domicile à raison de quelques heures par mois. En 2018, elle a perçu de cette activité des revenus annuels totaux de 1'411 fr. 30 nets (75 fr. 20 en janvier, 137 fr. 95 en février et 1'198 fr. 15 en septembre). Depuis février 2018, elle a également travaillé comme maman de jour pour un salaire annuel de 5'614 fr. 40 net. Elle n'a fourni aucune indication sur ses revenus de l'année 2019. Elle a déclaré devant le Tribunal qu'une fois sa formation achevée en juin 2019, elle pourrait prétendre à un salaire entre 3'000 fr. et 4'000 fr. et chercherait un emploi à 80%.

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C/8157/2018 Elle est bénéficiaire de l'aide de l'Hospice général à tout le moins depuis décembre 2018. Le premier juge a arrêté les charges incompressibles de l'épouse à 3’405 fr. 50 par mois, comprenant le loyer (1'500 fr.), la prime d'assurance-maladie LAMal (505 fr. 50), les frais de transports publics (50 fr.) et le montant de base selon les normes OP (1'350 fr.). L'épouse allègue que ses frais de transport s'élèvent à 70 fr. pour un abonnement de bus. j.c S'agissant de C______, le Tribunal a retenu à son égard des charges - non contestées - de 804 fr. 70 par mois, comprenant la prime d'assurance-maladie LAMal (123 fr. 60) et LCA (45 fr. 10), les frais de parascolaire (36 fr.), les frais de nounou (200 fr.) et le montant de base selon les normes OP (400 fr.), allocations familiales non déduites. L'enfant est scolarisé depuis la rentrée scolaire 2018-2019. Ses frais de crèche se sont élevés à environ 738 fr. entre janvier et août 2018 (5'900 fr. 45 / 8 mois). EN DROIT 1. 1.1. L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC, dans les causes dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Le litige portant sur le montant de l'entretien en faveur de l'enfant et de l'épouse, il est de nature pécuniaire (ATF 133 III 393 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_42/2013 du 27 juin 2013 consid. 1.1; 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 1; 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 1; 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 1.1). Les jugements de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel ayant été formé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1 et 311 al. 1 CPC), dans une cause de nature pécuniaire portant sur le montant des contributions d'entretien en jeux, qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont largement supérieures à 10'000 fr., il est recevable. 1.2. La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

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C/8157/2018 La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne l'enfant mineur des parties (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_562/2009 du 18 janvier 2010 consid. 3.1). En revanche, s'agissant de la contribution d'entretien due à l'appelante, les maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_693/2007 du 18 février 2008 consid. 6) et inquisitoire dite sociale ou limitée sont applicables (art. 272 CPC; ATF 129 III 417 précité; arrêts du Tribunal fédéral 5A_386/2014 du 1er décembre 2014 consid. 6.2; 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1). 2. La cause présente des éléments d'extranéité en raison de la nationalité des époux. Les parties ne contestent, à juste titre, pas la compétence des autorités judiciaires genevoises (art. 46 et 79 al. 1 LDIP) et l'application du droit suisse (art. 48 al. 1, 49, 82 al. 1 et 83 al. 1 LDIP; art. 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires) au présent litige. 3. Les mesures protectrices de l'union conjugale sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve à la simple vraisemblance. Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 1.3; ATF 127 III 474 consid. 2b/bb). Il incombe à chaque époux de communiquer tous les renseignements relatifs à sa situation personnelle et économique, accompagnés des justificatifs utiles, permettant ensuite d'arrêter la contribution en faveur de la famille (BRÄM/HASENBÖHLER, Commentaire zurichois, n° 8-10 ad art. 180 CC). La cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2010, n. 1901; HALDY, La nouvelle procédure civile suisse, 2009, p. 71). Tous les moyens de preuve sont en principe admissibles (art. 254 al. 2 let. c CPC), étant précisé que ceux dont l'administration ne peut intervenir immédiatement ne doivent être ordonnés que dans des circonstances exceptionnelles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_905/2011 du 28 mars 2012 consid. 2.5). 4. L'appelante reproche au premier juge de ne pas avoir condamné l'intimé à verser en ses mains une contribution à l'entretien de leur enfant, alors que le domicile de ce dernier a été fixé chez elle, à charge pour cette dernière de payer les factures le concernant. Il se justifie donc, selon elle, que le père lui verse le montant http://intrapj/perl/decis/129%20III%20417 http://intrapj/perl/decis/5A_562/2009 http://intrapj/perl/decis/128%20III%20411 http://intrapj/perl/decis/5A_693/2007 http://intrapj/perl/decis/129%20III%20417 http://intrapj/perl/decis/5A_386/2014 http://intrapj/perl/decis/5A_757/2013 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22mesures+protectrices%22+%22proc%E9dure+sommaire%22+cognition&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F127-III-474%3Afr&number_of_ranks=0#page474

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C/8157/2018 correspondant aux charges de l'enfant, sous déduction de la moitié du montant de base selon les normes OP, compte tenu de la garde alternée instaurée. L'appelante remet également en cause la quotité et la limite temporelle de la contribution d'entretien qui lui a été octroyée. Elle fait grief au premier juge de lui avoir imputé un revenu hypothétique sans lui avoir accordé un délai convenable pour terminer sa formation et trouver un emploi dans son nouveau domaine d'activité, alors qu'elle n'a jamais été invitée à trouver un emploi dans les meilleurs délais durant la procédure. Elle relève également que le Tribunal n'aurait pas dû lui allouer moins que ce que son époux était d'accord de lui verser, à savoir entre 900 fr. et 1'000 fr. sans limite de temps. 4.1 Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux (ATF 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1; 130 III 537 consid. 3.2, in SJ 2004 I 529). Tant que dure le mariage, les époux doivent ainsi contribuer, chacun selon leurs facultés, aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages. Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa; arrêts du Tribunal fédéral 5A_173/2013 du 4 juillet 2013 consid. 4.2; 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 4.2.3). 4.2 Selon l'art. 276 CC, auquel renvoie l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, l'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). L'obligation d'entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d'entretien du droit de la famille (art. 276a al. 1 CC). L'art. 285 CC prévoit que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (al. 1). Les besoins de l'enfant doivent être répartis entre les père et mère en fonction de leurs capacités contributives respectives. Les enfants ont le droit de recevoir une éducation et de bénéficier d'un niveau de vie qui correspondent à la situation des parents; leurs besoins doivent également être calculés de manière plus large

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C/8157/2018 lorsque les parents bénéficient d'un niveau de vie plus élevé (ATF 120 II 285 consid. 3). 4.3 La loi n'impose pas au juge de méthode de calcul particulière pour fixer la quotité de la contribution. La détermination de celle-ci relève du pouvoir d'appréciation du juge, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). Pour déterminer une telle contribution d'entretien, l'une des méthodes considérées comme conformes au droit fédéral est celle dite du minimum vital, avec répartition de l'excédent entre les conjoints (ATF 126 III 8, in SJ 2000 I 95; arrêt du Tribunal fédéral 5C.100/2002 du 11 juillet 2002 consid. 3.1). Si les moyens des époux sont insuffisants pour couvrir leurs minima vitaux du droit des poursuites, la charge fiscale ne doit pas être prise en considération (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3 et les réf. cit.; arrêt du Tribunal fédéral 5A_589/2017 du 30 novembre 2017 consid. 4.3.1). Seules les charges effectives, dont le débirentier ou le crédirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3, 121 III 20 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.2.1 et 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1.). L'aide sociale, dès lors qu'elle est subsidiaire aux contributions du droit de la famille, ne constitue pas un revenu à retenir dans le calcul du minimum vital (arrêts du Tribunal fédéral 5A_158/2010 du 25 mars 2010 consid. 3.2; 5A_170/2007 du 27 juin 2007 consid. 4 et les références citées; BASTONS BULLETTI, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77 ss, p. 81). Le minimum vital du débirentier doit en principe être préservé (ATF 137 III 59 consid. 4.2). 4.4 Selon l'art. 285 al. 2 CC, la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Lorsque la prise en charge est assurée par l'un des parents (ou les deux), l'obligeant ainsi à réduire son activité professionnelle, la contribution de prise en charge doit permettre de garantir sa présence auprès de l'enfant. Si les parents exercent tous deux une activité lucrative sans toutefois se partager la prise en charge de l'enfant ou, au contraire, s'ils s'occupent tous deux de manière déterminante de l'enfant, le calcul de la contribution de prise en charge se fera sur la base du montant qui, selon les cas, manque à un parent pour couvrir ses propres frais de subsistance. Même si les deux parents travaillent et se partagent à égalité la prise en charge, il se peut en effet que l'un d'eux ne parvienne pas à assumer seul son propre entretien. Dans ce cas également, on peut donc envisager, pour garantir la prise en charge de l'enfant, d'imposer à l'autre parent le versement de la contribution correspondante. A défaut, le premier parent se verrait contraint d'augmenter son taux d'activité pour https://intrapj/perl/decis/126%20III%208 https://intrapj/perl/decis/2000%20I%2095 https://intrapj/perl/decis/5C.100/2002 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/140%20III%20337 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_589/2017 http://intrapj/perl/decis/140%20III%20337 http://intrapj/perl/decis/121%20III%2020 http://intrapj/perl/decis/121%20III%2020 http://intrapj/perl/decis/5A_65/2013 http://intrapj/perl/decis/5A_860/2011 https://intrapj/perl/decis/5A_158/2010 https://intrapj/perl/decis/5A_170/2007 https://intrapj/perl/decis/2007%20II%2077 http://intrapj/perl/decis/137%20III%2059

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C/8157/2018 subvenir à ses propres besoins. Non seulement cela risquerait de se faire au détriment de l'enfant, mais des dépenses supplémentaires pourraient en découler, par exemple en cas de prise en charge par des tiers, qu'il reviendrait de toute manière au parent le plus argenté de financer (ATF 144 III 377 consid. 7.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_968/2017 du 25 septembre 2018 consid. 3.1.1). 4.5 S'agissant de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de cet enfant mineur (arrêt du Tribunal fédéral 5A_513/2012 du 17 octobre 2012 consid. 4). Lors de la fixation de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant, le juge doit tenir compte des revenus effectifs des parties. Néanmoins, un conjoint peut se voir imputer un revenu hypothétique, pour autant qu'il puisse gagner plus que son revenu effectif en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort que l'on peut raisonnablement exiger de lui (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail. Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources (ATF 137 III 118 consid. 3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1008/2015 du 21 avril 2016 consid. 3.3.2; 5A_933/2015 du 23 février 2016 consid. 6.1). Si le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation et retrouver un emploi, délai qui doit être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_251/2016 du 15 août 2016 consid. 2.2.1). 4.6 Le Tribunal fédéral considère désormais qu'en tant qu'une situation stable est conforme au bien de l'enfant, il convient, en l'absence d'accord des parents au moment de la séparation ou du divorce, de maintenir, en tout cas dans un premier temps, le modèle de prise en charge convenu, respectivement pratiqué, avant la séparation. Dans un second temps, mais également lorsque les parents ne se sont jamais mis d'accord sur la forme de prise en charge, le modèle des degrés de https://intrapj/perl/decis/137%20III%20118 https://intrapj/perl/decis/5A_1008/2015 https://intrapj/perl/decis/5A_933/2015 https://intrapj/perl/decis/129%20III%20417 https://intrapj/perl/decis/129%20III%20417 https://intrapj/perl/decis/5A_251/2016

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C/8157/2018 scolarité doit s'appliquer. Le parent qui prend en charge l'enfant de manière prépondérante doit ainsi en principe exercer une activité lucrative à un taux de 50% dès la scolarisation obligatoire du plus jeune enfant, de 80% dès le début du degré secondaire et de 100% dès ses seize ans. Ces lignes directrices ne sont toutefois pas des règles strictes et leur application dépend des circonstances du cas concret (ATF 144 III 481consid. 4.5). 4.7 Les contributions pécuniaires fixées par le juge dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC, applicable dans le cadre de l'organisation de la vie séparée selon l'art. 176 CC; ATF 115 II 201 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_251/2016 du 15 août 2016 consid. 2.1.3 et les réf. cit.). L'effet rétroactif ne se justifie que si l'entretien dû n'a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu'il a cessé de l'être (arrêts du Tribunal fédéral 5A_371/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.1 et 5A_591/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.2). A contrario, une absence d'effet rétroactif de la contribution d'entretien se justifie lorsque la somme à disposition du (futur) crédirentier durant la procédure apparaît suffisante pour couvrir ses frais d'entretien (ACJC/671/2015 du 5 juin 2015 consid. 6.1; ACJC/858/2014 du 11 juillet 2014 consid. 10.2). 4.8 En l'espèce, les parties ne contestent, à juste titre, pas l'application de la méthode du minimum vital. Il conviendra, cependant, contrairement à ce qu'a effectué le premier juge, de répartir l'éventuel excédent du couple entre les parties afin de maintenir leur train de vie, conformément à la jurisprudence précitée. L'appelante ne conteste pas non plus, à raison, que sa situation personnelle ne justifie pas la fixation d'une contribution de prise en charge. 4.8.1 Les revenus de l'intimé s'élèvent à 6'608 fr. par mois en 2018 et à environ 7'000 fr. par mois en 2019. Il ne peut être tenu compte du fait que l'intimé sera augmenté de la classe 18 à la classe 20, cette éventualité n'étant, en l'état, pas prévisible. Ses charges incompressibles - hors impôts - s'élèvent à 3'284 fr. par mois d'avril à août 2018, 3'130 fr. de septembre à décembre 2018 - soit à 3'216 fr. entre avril et décembre 2018 -, puis à 3'140 fr. dès janvier 2019. Elles comprennent le loyer (1'520 fr. d'avril à août 2018, respectivement 80 % de 1'520 fr., soit 1'216 fr., dès septembre 2018), la prime d'assurance-maladie LAMal (493 fr. 90 pour 2018 et 502 fr. 40 pour 2019), les frais de transport (70 fr., l'intimé n'alléguant pas de frais supplémentaires) et le montant de base selon les normes OP (1'200 fr. d'avril à août 2018, puis 1'350 fr. dès septembre 2018). https://intrapj/perl/decis/115%20II%20201 https://intrapj/perl/decis/5A_591/2011 https://intrapj/perl/decis/ACJC/671/2015 https://intrapj/perl/decis/ACJC/858/2014

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C/8157/2018 L'intimé dispose ainsi d'un solde de 3'392 fr. pour l'année 2018, puis de 3'860 fr. depuis janvier 2019, hors impôts. 4.8.2 L'appelante dispose d'une formation de _____ achevée en juin 2018. Elle a complété cette formation par des cours d'anglais entre septembre 2018 et juin 2019. Parallèlement à cela, elle a perçu des revenus annuels de 7'025 fr. en 2018 (1'411 fr. 30 + 5'614 fr. 40; cf. supra EN FAIT let. j.b), soit 585 fr. par mois. Elle n'a fourni aucune indication s'agissant de ses revenus pour l'année 2019, de sorte qu'il sera retenu que lesdits revenus seront inchangés pour cette année-là. Au vu des circonstances du cas d'espèce, il ne lui sera pas imputé de revenu hypothétique jusqu'en juin 2019, dans la mesure où elle a entrepris des études de manière sérieuse pour améliorer sa capacité de gain et où elle s'est vraisemblablement investie sur le plan professionnel à hauteur d'environ 50% en assistant à ses cours, en révisant et en travaillant ponctuellement dans le domaine du nettoyage. Tel ne sera, en revanche, plus le cas dès juillet 2019. En effet, l'appelante a déclaré au premier juge qu'elle entendait chercher un emploi à 80% dès la fin de ses cours d'anglais. Il convient donc de lui laisser un délai convenable jusqu'au mois de décembre 2019 pour chercher un travail à 80% dans ce domaine. Partant, dès janvier 2020, il sera retenu à son égard un revenu hypothétique d'au moins 3'000 fr. nets, calculé au moyen du calculateur national de salaire pour un _____ de 35 ans, disposant d'une formation de base, sans expérience, pour une activité à 80% à Genève. Pour la période allant de juillet à décembre 2019, il sera constaté que l'appelante n'a effectué aucune démarche en vue de trouver un emploi temporaire dans le domaine du nettoyage dès la fin de sa formation. Si l'on ne pouvait certes exiger d'elle qu'elle entreprenne des recherches en tant que _____ avant l'obtention de son diplôme d'anglais, il lui appartenait cependant d'effectuer des recherches avant la fin de sa formation pour se réinsérer professionnellement au plus vite dans le secteur du nettoyage en attendant de trouver un emploi dans son nouveau domaine de compétence. Dès lors, pour la période allant de juillet à décembre 2019, il sera retenu à son égard un revenu hypothétique d'au moins 2'400 fr., calculé au moyen du calculateur national de salaire pour une aide de ménage de 35 ans, sans formation ni expérience, à 80% à Genève. Les charges incompressibles de l'appelante se montent à 3'126 fr., hors impôts, comprenant la part du loyer (80% de 1'500 fr., soit 1'200 fr.), la prime d'assurance-maladie LAMal (505 fr. 50), les frais de transports publics (70 fr.) et le montant de base selon les normes OP (1'350 fr.).

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C/8157/2018 Elle doit, ainsi, faire face à un déficit de 2'541 fr. d'avril 2018 à juin 2019 (585 fr. - 3'126 fr.), de 726 fr. de juillet à décembre 2019, puis de 126 fr. dès janvier 2020, hors impôts. 4.8.2 S'agissant de l'enfant, ses charges s'élèvent à environ 1'298 fr. par mois entre avril et août 2018, 1'100 fr. dès septembre 2018 - soit 1'210 fr. par mois entre avril et décembre 2018 -, puis 1'110 fr. dès janvier 2019, comprenant la part du loyer de la mère (20% de 1'500 fr., soit 300 fr.), la part du loyer du père (20% de 1'520 fr., soit 304 fr., dès septembre 2018), la prime d'assurance-maladie LAMal (120 fr. 80 en 2018 et 123 fr. 60 en 2019) et LCA (39 fr. 95 en 2018 et 45 fr. 10 en 2019, le principe de cette charge étant admis par les parties), les frais de crèche (738 fr. d'avril à août 2018), les frais de parascolaires (36 fr. dès septembre 2018), les frais de nounou (200 fr. dès septembre 2018) et le montant de base selon les normes OP (400 fr.), sous déduction des allocations familiales (300 fr.). 4.9 Au vu de ce qui précède, en particulier de la situation financière respective des parties, il appartient au père d'assumer l'ensemble des charges de l'enfant, ce qu'il s'est au demeurant engagé à faire, et de le condamner à verser une contribution d'entretien en mains de la mère, chez qui l'enfant est dorénavant domicilié et à qui il appartient de payer ses factures. Cela étant, dans la mesure où il est admis que l'intimé s'est acquitté de tous les frais de l'enfant depuis la séparation des parties, il ne se justifie pas de fixer une contribution d'entretien avant le prononcé de la présente décision. Partant, l'intimé sera condamné à verser une contribution à l'entretien de l'enfant correspondant à ses charges, sous déduction de la moitié du montant de base et de la part du loyer de l'intimé, soit un montant arrondi à 610 fr. par mois (1'110 fr. – [200 fr. + 304 fr.]), dès le prononcé du présent arrêt. S'agissant de l'appelante, elle peut prétendre à la couverture de son déficit et à une part de l'éventuel excédent du couple, correspondant en ce qui la concerne à un tiers de cet excédent, compte tenu de la garde partagée et du fait que l'intimé assume l'ensemble des charges ordinaires et extraordinaires de l'enfant. Au vu de la situation financière des parties, il ne sera pas tenu compte des impôts jusqu'en juin 2019. Entre le 10 avril 2018 - date du dépôt de la demande de l'appelante - et le 31 décembre 2018, l'intimé dispose d'un solde de 2'182 fr. par mois, hors impôts, après paiement des charges de l'enfant (3'392 fr. - 1'210 fr.). L'intimé sera, donc, condamné à verser ce solde de 2'182 fr. à titre d'entretien de l'appelante. Entre janvier et juin 2019, l'intimé dispose d'un solde de 2'750 fr. par mois, hors impôts, après paiement des charges de l'enfant (3'860 fr. - 1'110 fr.), de sorte que l'appelante a droit à la couverture de l'entier de son déficit (2'541 fr.), ainsi qu'à un tiers de l'excédent ([2'750 fr. - 2'541 fr.] / 3 = 69 fr. 65), soit une contribution arrondie à 2'600 fr. par mois.

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C/8157/2018 Dès juillet 2019, la situation financière des parties permet de tenir compte de leurs impôts respectifs. En ce qui concerne l'intimé, seront à ce titre comptabilisés les arriérés d'impôts à hauteur de 500 fr. (montant non contesté par l'intimé), compte tenu du fait qu'il a justifié s'en être acquitté régulièrement et que cette charge semble récurrente, les parties n'ayant pas versé d'acomptes provisionnels depuis plusieurs années. Ainsi, dès juillet 2019, l'intimé dispose d'un solde de 2'250 fr. par mois, impôts déduits et après paiement des charges de l'enfant (3'860 fr. – [1'110 fr. + 500 fr.]). L'appelante a, ainsi, droit à la couverture de son déficit (726 fr. entre juillet et décembre 2019, respectivement 126 fr. dès janvier 2020), auxquels s'ajoutent ses impôts (estimés à environ 200 fr. au moyen de la calculette disponible sur le site de l'Administration fiscale genevoise sur la base de ses revenus et des contributions d'entretien fixées, sous déduction des charges sociales et des primes d'assurance-maladie, puis à environ 500 fr. dès janvier 2020), ainsi qu'à un tiers de l'excédent (entre juillet et décembre 2018 : [2'250 fr. - 726 fr. - 200 fr.] / 3 = 441 fr. 30; dès janvier 2020 : [2'250 fr. - 126 fr. - 500 fr.] / 3 = 541 fr. 35) , soit à environ 1'360 fr. par mois (726 fr. + 200 fr. + 441 fr.) entre juillet et décembre 2019, respectivement à environ 1'160 fr. dès janvier 2020 (126 fr. + 500 fr. + 538 fr.). Des contributions fixées ci-avant devront être déduits les montants dont l'intimé s'est d'ores et déjà acquittés à titre d'entretien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 5.3, non publié in ATF 144 III 377). En raison du caractère provisoire des mesures protectrices et de la possibilité d'adapter en tout temps les contributions d'entretien aux circonstances modifiées, ces contributions ne seront pas indexées (CHAIX, CR-CC I, n° 12 ad art. 176 CC). Par conséquent, les chiffres et 6 et 14 du dispositif du jugement attaqué seront annulés et l'intimé condamné dans le sens de ce qui précède. 5. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). La Cour peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). 5.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). Dès lors que ni la quotité ni la répartition des frais et des dépens de première instance n'ont été remises en cause en appel et que ceux-ci ont été arrêtés conformément aux règles légales (art. 95, 96, 104 al. 1, 107 al. 1 let. c CPC; art. 5 et 31 RTFMC), le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

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C/8157/2018 5.2 Les frais judiciaires de la procédure d'appel seront fixés à 1'000 fr. (art. 31 et 35 RTFMC). Pour des motifs d'équité liés à la nature et à l'issue du litige, ils seront répartis à parts égales entre les parties (art. 95, 104 al. 1, 105, 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC). Aucune avance de frais n'ayant été effectuée, l'intimé sera condamné à verser aux Services financiers du Pouvoir judiciaire 500 fr. à titre de frais judiciaire d'appel. Dans la mesure où l'appelante plaide au bénéfice de l'assistance juridique, ses frais judiciaires seront provisoirement supportés par l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC), étant rappelé que les bénéficiaires de l'assistance juridique sont tenus au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de l'Etat dans la mesure de l'art. 123 CPC (art. 19 RAJ). Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC). * * * * *

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C/8157/2018 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 23 avril 2019 par A______ contre les chiffres 6 et 14 du dispositif du jugement JTPI/5150/2019 rendu le 5 avril 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8157/2018-3. Au fond : Annule les chiffres 6 et 14 du dispositif du jugement entrepris, et statuant à nouveau sur ces points : Condamne B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution à l'entretien de l'enfant C______ de 610 fr. dès le prononcé du présent arrêt, sous déduction des montants d'ores et déjà versés à ce titre. Condamne B______ à verser à A______, par mois et d'avance, une contribution à son entretien de 2'182 fr. entre le 10 avril 2018 et le 31 décembre 2018, de 2'600 fr. entre le 1er janvier 2019 et le 30 juin 2019, de 1'360 fr. entre le 1er juillet 2019 et le 31 décembre 2019, puis de 1'160 fr. dès le 1er janvier 2020, sous déduction des montants d'ores et déjà versés à ce titre. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr. et les met à la charge des parties par moitié chacune, à savoir 500 fr. à la charge de B______ et 500 fr. à la charge de A______. Dit que la part de A______ est provisoirement supportée par l'Etat de Genève. Condamne B______ à verser aux Services financiers du Pouvoir judiciaire la somme de 500 fr. à titre de frais judiciaires d'appel.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

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C/8157/2018 Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Monsieur Ivo BUETTI, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

La présidente : Sylvie DROIN La greffière : Camille LESTEVEN

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, les moyens étant limités selon l'art. 98 LTF.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

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