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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 18.10.2013 C/8137/2011

18 ottobre 2013·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·6,345 parole·~32 min·1

Riassunto

DIVORCE; ACTION EN MODIFICATION; OBLIGATION D'ENTRETIEN; CONJOINT; DÉCISION DE RENVOI | CC.129

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés, ainsi qu'au Tribunal de première instance le 24 octobre 2013.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/8137/2011 ACJC/1244/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile

DU VENDREDI 18 OCTOBRE 2013

Entre Madame A______, domiciliée ______ à Genève, appelante sur appel principal et intimée sur appel joint d'un jugement rendu par la 22ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 22 janvier 2013, comparant par Me Pascal Marti, avocat, place des Philosophes 8, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et Monsieur B______, domicilié ______ à Genève, intimé sur appel principal et appelant sur appel joint, comparant par Me Magda Kulik, avocate, rue de Candolle 14, 1205 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.

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C/8137/2011 EN FAIT A. Par jugement du 22 janvier 2013, notifié aux parties le 31 janvier 2013, le Tribunal de première instance a, sur demande principale de B______, annulé l'art. 7 de la convention de divorce du 11 octobre 2002, ratifiée par jugement de divorce no JTPI/15556/2002 du 19 novembre 2002 (ch. 1 du dispositif), condamné B______ à verser à A______ une contribution à son entretien de 8'500 fr. par mois du 2 mai 2011 au 31 décembre 2012, puis de 7'500 fr. par mois du 1 er

janvier 2013 au 28 février 2016 (ch. 2) et confirmé pour le surplus la convention de divorce précitée (ch. 3). Les frais judiciaires ont été arrêtés à 10'000 fr., compensés avec l'avance faite par B______ et laissés à sa charge (ch. 5), aucun dépens n'ayant été alloué (ch. 6). Sur demande reconventionnelle de A______, le premier juge a débouté celle-ci de toutes ses conclusions (ch. 8), arrêté les frais judiciaires à 3'000 fr., compensés avec son avance et laissés à sa charge (ch. 9), aucun dépens n'ayant pour le surplus été alloué (ch. 10). Les parties ont enfin été déboutées de toutes autres conclusions (ch. 4, 7 et 11). B. a. Par acte déposé le 4 mars 2013 au greffe de la Cour, A______ appelle de ce jugement, concluant à l'annulation des ch. 1 et 2 de son dispositif. Cela fait, elle sollicite la confirmation de l'art. 7 de la convention de divorce du 11 octobre 2002, ainsi que du jugement entrepris pour le surplus et la condamnation de B______ en tous les dépens, comprenant une équitable participation aux honoraires de son conseil. A______ a produit des pièces nouvelles à l'appui de ses écritures (pièces 54 à 56; bulletins relatifs aux acomptes provisionnels ICC et IFD dus pour novembre 2012, extrait du Registre du commerce de la société en nom collectif C______ radiée en 2003 et simulation de taxation fiscale de B______ pour l'année 2011). b. Le 7 mai 2013, B______ a répondu à l'appel et formé un appel joint. Il conclut, sur appel principal, à l'irrecevabilité des pièces nouvelles 54 à 56 déposées par A______ et à la confirmation les ch. 1 et 2 du dispositif du jugement entrepris, avec suite de frais judiciaires et dépens. Sur appel joint, il demande l'annulation des ch. 1, 2, 5 et 6 du dispositif de la décision attaquée et, cela fait, à ce que la Cour annule les art. 7 et 8 de la convention de divorce du 11 octobre 2002 et lui donne acte - avec suite de frais judiciaire et dépens - de son engagement à verser les contributions d'entretien mensuelles suivantes :

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C/8137/2011 - 7'953 fr. du 2 mai au 31 décembre 2011, - 7'611 fr. du 1 er janvier au 31 décembre 2012, - 5'551 fr. du 1 er janvier 2013 au 28 février 2016, et - 2'500 fr. dès le 1 er janvier 2016 sans limite dans le temps. B______ a produit une pièce nouvelle à l'appui de ses écritures (pièce 62, extrait du registre du commerce de D______Sàrl inscrite en janvier 2013). c. Dans sa réponse sur appel joint, A______ conclut au déboutement de B______ de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens, et reprend ses conclusions d'appel. Elle a produit des pièces nouvelles à l'appui desdites écritures (pièces 58 à 60, à savoir des documents non datés relatifs à la succession de feu son compagnon et un barème pour le calcul des droits de succession). d. Par courrier du 8 juillet 2013, la Cour a adressé la réponse à l'appel joint, ainsi que les pièces y relatives, à B______ et a informé les parties de la mise en délibération de la cause. e. Par écritures spontanées du 15 juillet 2013 - dont la recevabilité n'est pas contestée -, B______ s'est déterminé sur certains allégués de sa partie adverse et a persisté dans ses conclusions. C. Les faits suivants résultent du dossier soumis à la Cour : a. B______, né le ______ 1951, et A______, née le ______ 1952, tous deux originaires de ______ (Genève), se sont mariés le 5 octobre 1973. Trois enfants, aujourd'hui majeurs, sont issus de cette union. b. Par jugement de divorce n° JTPI/15556/2002 du 19 novembre 2002, le Tribunal de première instance, statuant sur requête commune des parties, a notamment ratifié leur convention sur les effets accessoires du divorce signée le 11 octobre 2002, celle-ci faisant dès lors partie intégrante du jugement. A cette époque, B______ réalisait un revenu annuel moyen d'environ 535'520 fr. résultant, selon les parties, essentiellement de son travail - et disposait d'une fortune de l'ordre de 1'682'709 fr. Quant à A______, elle était adjointe de mairie et réalisait à ce titre un revenu annuel de 6'800 fr.; sa fortune s'élevait à 260'000 fr. Les époux ne possédaient pas d'avoirs LPP. La convention du 11 octobre 2002 prévoit notamment que : - B______ s'engage à payer à A______ une contribution d'entretien selon l'art. 125 CC - indexée dès le 1 er janvier 2003 - de 10'800 fr. par mois, à dater du 1 er

juin 2002 et jusqu'à fin février 2016, mois au cours duquel B______ serait en droit

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C/8137/2011 de cesser son activité professionnelle et de réduire la contribution d'entretien conformément à l'art. 8 (art. 7), et - dès le 1 er mars 2016, ladite contribution - toujours indexée, pour autant que B______ poursuive une activité professionnelle - soit diminuée à 7'800 fr. que celui-ci ait cessé son activité professionnelle ou non. En outre, dès que A______ percevrait une rente AVS, le montant précité serait réduit d'autant (art. 8). c. Par demande déposée le 2 mai 2011 au Tribunal de première instance, B______ a requis la modification du jugement de divorce n° JTPI/15556/2002, concluant à ce que les art. 7 et 8 de la convention de divorce précitée soient annulés et à ce qu'il soit donné acte de son engagement à verser une contribution d'entretien postdivorce de 5'000 fr. par mois avec effet au jour du dépôt de la demande jusqu'au 28 février 2016, puis de 2'500 fr. dès le 1 er mars 2016 sans limite dans le temps. Il a fondé sa demande sur le fait que son épouse n'avait plus droit à une contribution d'entretien en raison du concubinage qualifié qu'elle avait entretenu avec son compagnon jusqu'au décès de celui-ci et que, depuis le prononcé du jugement de divorce, ses revenus avaient notablement et durablement baissé consécutivement à la détérioration de son état de santé. d. Par acte du 10 octobre 2011, A______ s'est opposée à la demande et a conclu, reconventionnellement, à ce que le Tribunal condamne B______ à lui verser un montant de 43'957 fr. 35 à titre d'arriérés d'indexation des contributions d'entretien pour la période du 1 er octobre 2006 au 30 septembre 2011 avec intérêts à 5% dès le 7 octobre 2011, lève l'éventuelle opposition formée par B______ au commandement de payer qu'elle lui aura fait notifier et condamne B______ à lui verser une contribution d'entretien - indexée - de 11'571 fr. par mois dès le 1 er

novembre 2011. B______ s'est opposé aux prétentions reconventionnelles de son ex-épouse. e. Dans leurs dernières écritures déposées le 30 novembre 2012, les parties ont persisté dans leurs conclusions, à l'exception de A______ qui a réduit à 41'176 fr. 55 le montant dû à titre d'arriérés des contributions d'entretien avec intérêts à 5% dès le 1 er décembre 2012 - et non le 7 octobre 2011 - et a retiré ses conclusions en mainlevée d'opposition. B______ a contesté le montant allégué par son ex-épouse relatif à la part qu'elle aurait reçue dans le cadre de la succession de feu son compagnon. f. Aux termes du jugement entrepris, le premier juge n'est pas entré en matière sur l'argument de B______ selon lequel la modification du jugement de divorce se justifiait en raison du fait que A______ aurait vécu en concubinage avec son compagnon, puisque celui était décédé en ______ 2010 et que ladite modification était sollicitée dès le mois de mai 2011. Il a revanche retenu que la capacité de

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C/8137/2011 travail de B______ avait été réduite à 50% en raison de son état de santé, qui avait engendré une baisse - notable, durable et imprévisible - de ses revenus de 41% en 2009, 26% en 2010-2011, respectivement d'environ 19% en 2012, justifiant la modification de la contribution d'entretien. Pour fixer la nouvelle contribution d'entretien, le Tribunal s'est fondé sur un déficit mensuel d'environ 8'500 fr. pour A______ (celle-ci ne percevant plus de revenus et ses charges mensuelles étant de 8'541 fr. 25) et un disponible de 15'032 fr. pour B______ en 2011 (revenus mensuels nets de 33'139 fr. 25 et charges de 18'107 fr. 15). Sur cette base, le premier juge a considéré qu'il y avait lieu de condamner B______ au paiement de 7'953 fr. par mois pour l'année 2011 (correspondant à 24% du salaire annuel net, à savoir la même proportion que celle retenue lors du divorce), montant qu'il a augmenté à 8'500 fr. dans la mesure où son disponible le permettait et afin que son ex-épouse soit en mesure de couvrir ses charges. Il a maintenu ce montant pour l'année 2012, bien que les revenus de B______ aient légèrement augmenté, ledit montant permettant de conserver le rapport qui existait jusqu'alors entre les revenus du débirentier et la contribution d'entretien (23,5%). Dès 2013, le premier juge a retenu que les revenus du débirentier - de même que sa charge fiscale - allaient diminuer de 5'625 fr. par mois en raison de la baisse de ses revenus immobiliers et a ainsi fixé la contribution à 7'500 fr. du 1 er janvier 2013 à la fin du mois de février 2016. Dès le mois de mars 2016, il apparaissait que les parties avaient prévu, en 2002, un changement de la situation financière du débirentier dû à sa retraite, de sorte que les conditions de l'art. 129 CC n'étaient pas remplies, et qu'il n'était pas établi que sa situation financière globale soit différente de celle qui aurait prévalu s'il avait continué à travailler à plein temps jusqu'en 2016, ce d'autant qu'il ne disposait, lors du divorce, d'aucun avoir LPP, contrairement à aujourd'hui. S'agissant des prétentions reconventionnelles de A______ en paiement d'arriérés d'indexation des contributions d'entretien, soit des prétentions en exécution d'un jugement, elles n'avaient pas leur place dans une procédure en modification de jugement de divorce. g. Les éléments de faits et les allégations des parties pertinents pour déterminer leurs situations financières respectives sont les suivants : g.a. A______ ne perçoit plus de revenus. Elle est propriétaire de son domicile, à savoir une maison sise à Avusy, acquise en 1985, et qui nécessite, selon elle, d'importants travaux d'entretien. Elle ne s'est pas constitué d'avoirs LPP depuis le jugement de divorce. Elle a touché une part d'héritage dans la succession de son compagnon, feu E______, décédé en ______ 2010, d'au moins 69'286 fr. 15.

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C/8137/2011 Le premier juge a arrêté les charges mensuelles de A______ à 8'541 fr. 25, soit : intérêts hypothécaires (475 fr. 30), assurance RC/ménage (56 fr.), assurance bâtiment (95 fr. 60), SIG (533 fr. 95), frais de système alarme (117 fr. 70), Billag (35 fr. 30), frais de téléphonie-internet-TV (294 fr. 70), assurance-maladie LAMal et LCA (679 fr. 25), impôts ICC et IFD (3'076 fr. 45), frais de véhicule (133 fr. 40), essence (101 fr. 20), aide à son fils F______ (500 fr.), entretien de la villa (1'242 fr. 40, sur la base des frais d'entretien de 2010) et montant de base selon les normes OP (1'200 fr.). Le premier juge a retenu un montant de 3'076 fr. 45 à titre d'impôts ICC et IFD en se fondant sur la taxation d'office 2011 calculée sur la base de 130'000 fr. de revenus et 181'961 fr. de fortune, à savoir les montants ressortant de sa déclaration fiscale 2010. A______ n'a pas produit son bordereau de taxation pour l'année 2012. A______ allègue qu'il convient en sus de tenir compte des dépenses effectuées par le biais des cartes MANOR et VISA (859 fr. 30, respectivement 784 fr. 60 en moyenne pour l'année 2010), de ses frais de réflexologie (non couverts, selon elle, par son assurance complémentaire, aucune pièce n'ayant toutefois été produites à l'appui de cette allégation) et d'impôts à hauteur de 4'187 fr., correspondant au montant de ses acomptes provisionnelles ICC et IFD. Elle a justifié ses frais de réflexologie par une unique facture relative à six séances de 120 fr. intervenues entre février et juin 2010. B______ conteste la prise en compte des frais Billag et de téléphonie-internet-TV, qui sont compris dans le montant de base OP, et de l'aide à F______, celui-ci étant âgé de 37 ans. Selon lui, les impôts doivent être adaptés à la diminution de la contribution d'entretien et être retenus à hauteur de 1'049 fr. (sur la base d'une contribution de 6'000 fr. par mois), respectivement à 800 fr. dès le 1 er mars 2016. S'agissant des frais d'entretien de la maison, ils ne sauraient excéder 300 fr. par mois, une partie des travaux effectués en 2010 (tels que réfection de peintures et parquets et remplacement de stores) n'étant pas nécessaire chaque année, mais plutôt tous les dix ans, et les frais d'installation Bluewin TV ne devant pas être considérés comme des frais d'entretien. g.b. Au moment du divorce des parties, B______ était associé de la société en nom collectif C______, société active dans le bâtiment. En mars 2003, cette société a été transformée en une société anonyme (G______SA, devenue H______SA à la fin de l'année 2005). Par convention du 16 juin 2003, B______ a vendu à son cousin I______ sa participation dans de la société G______SA - laquelle représentait 50% de l'actionnariat - pour le prix de 250'000 fr., payable par tranches de 50'000 fr. d'ici au 30 juin 2007. La société était en outre débitrice envers B______ d'une créance de 656'330 fr., issue de l'apport des actifs nets de la SNC à la SA, presque entièrement remboursée durant les années qui ont suivi.

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C/8137/2011 B______ a réduit son temps de travail à 80% dès l'année 2009. Il ressort des rapports et certificats médicaux établis par les médecins traitants de B______, à savoir les docteurs ______, généraliste, _______, oto-rhinolaryngologue et allergologue, et ______, pneumologue - et cela n'est pas contesté par A______ - qu'il souffre, depuis de nombreuses années, d'asthme chronique et sévère et de polypose nasosinusienne s'inscrivant dans le cadre d'un syndrome de Fernand-Widal, que son état de santé s'est progressivement et significativement détérioré depuis le printemps 2010 et qu'il a engendré une incapacité de travail à 50% dès janvier 2010. B______ est propriétaire de trois immeubles sis 1______, 2______ (régime HM) et 3______ (régime HLM) à Genève, ce dernier étant détenu à raison d'une moitié. Les fenêtres du bâtiment sis 1______ devront être remplacées pour être mises en conformité des prescriptions légales en la matière, d'ici fin 2016. Ces travaux ont été devisés à environ 270'000 fr. Bien que cela ait été envisagé en 2011, aucun fonds de rénovation - par le provisionnement d'un montant de 54'000 fr. sur quatre ou cinq ans tirés des revenus locatifs - n'a été mis en place dans ce but. B______ s'est constitué des avoirs LPP depuis le jugement de divorce. Il ressort de ses déclarations fiscales et de ses fiches de salaire que ses revenus et sa fortune ont, entre 2009 et 2011, été les suivants : - en 2009, B______ a réalisé un salaire annuel net de 127'721 fr. (soit 146'430 fr. bruts - [11'557 fr. de déductions sociales + 7'152 fr. de cotisations LPP]) et a perçu 191'885 fr. de revenus immobiliers nets (sous déduction des intérêts hypothécaires, ainsi que des charges et frais d'entretien des immeubles) et 4'919 fr. de revenus mobiliers nets (5'184 fr. brut - 265 fr. de déductions) par an; sa fortune, principalement immobilière, s'élevait en outre à 5'366'329 fr.; - en 2010, il a réalisé un salaire annuel net de 109'189 fr. (soit 126'902 fr. – [10'561 fr. de déductions sociales + 7'152 fr. de cotisations LPP]); ses revenus immobiliers nets se sont élevés à 287'799 fr., ses revenus mobiliers nets à 1'688 fr. (1'973 fr. - 285 fr.) et sa fortune à 5'989'016 fr.; - et en 2011, son salaire annuel net a été de 109'274 fr. (soit 127'239 fr. – [10'838 fr. de déductions sociales + 7'127 fr. de cotisations LPP]). Ses revenus immobiliers nets se sont élevés à 287'339 fr., ses revenus mobiliers nets à 1'058 fr. (1'357 fr. - 299 fr.) et sa fortune à 6'393'268 fr. Il a indiqué avoir perçu l'intégralité de son salaire en 2010 et 2011 grâce aux prestations de l'assurance-maladie perte de gain de son employeur.

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C/8137/2011 B______ a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité (AI) en date du 2 août 2011. Le 24 avril 2012, l'Office cantonal des assurances sociales lui a fait parvenir un projet d'acceptation de rente lui octroyant, à partir du 1 er février 2012, une demi-rente basée sur un taux d'invalidité de 50% d'un montant de 1'160 fr. par mois. Il bénéficie en outre d'une rente LPP pour invalidité partielle de 2'350 fr. par mois. Il n'a produit aucune pièce relative aux autres revenus perçus en 2012. B______ a quitté son emploi à fin 2012, au motif qu'il a "été gentiment prié de se retirer" pour des raisons de réorganisation au sein de la société, point sur lequel il n'a produit aucune pièce. Il a fondé, en janvier 2013, la société D______Sàrl, dans laquelle il déploie une activité à raison de 50%, tout en continuant à percevoir ses rentes AI et LPP. Il allègue que, vu son âge, son état de santé et sa capacité de travail réduite, il est prévisible que son salaire annuel soit inférieur à celui qu'il percevait précédemment; il l'estime à 40'000 fr. par an. Les charges mensuelles retenues par le Tribunal à l'égard de B______ s'élèvent à 18'107 fr. 15, soit : moitié des loyers (2'254 fr. 50 pour l'appartement et 200 fr. pour les places de parc), assurance-maladie LAMal et LCA (649 fr. 95), frais médicaux non remboursés (185 fr. 95), impôts (13'333 fr. 35), aide financière à sa mère (500 fr.), frais de véhicule (133 fr. 40) et moitié du montant de base selon les normes OP (850 fr.). Le premier juge a retenu que B______ et sa compagne faisaient ménage commun, en se fondant sur une attestation de l'Office cantonal de la population du 5 octobre 2011, selon laquelle celle-ci est officiellement domiciliée chez ce dernier. B______ le conteste, alléguant que sa compagne est en réalité domiciliée en France dans un appartement dont elle est propriétaire (cf. avis d'imposition des taxes foncières y relatives, toutefois adressée à celle-ci à l'adresse de B______), que chacun vit chez soi et assume ses propres charges et que son amie ne s'est domiciliée administrativement chez lui que "pour des raisons évidentes et notoires". A______ conteste le montant retenu à titre d'impôts et l'estime, pour sa part, à 12'000 fr. Le premier juge s'est, sur ce point, fondé sur l'attestation établie par la fiduciaire de B______ (J______SA, notamment établie par K______), dont il ressort que celui-ci n'avait pas encore été taxé par l'Administration fiscale pour ces dernières années, mais que les impôts pour l'année 2011 pouvaient être estimés à 160'000 fr. sur la base des éléments de la déclaration fiscale de l'année 2011. Lors de son audition, K______ a confirmé ce montant et indiqué que l'estimation fiscale établie par A______ en première instance était incorrecte, car incomplète; il a ajouté que les impôts pour l'année 2010 pouvaient être estimés à 155'000 fr. pour l'année 2010. Il a également expliqué que vu les rendements sur les biens

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C/8137/2011 immobiliers et ceux dégagés sur les marchés de capitaux, il ne serait pas judicieux de vendre un bien immobilier. D. L'argumentation des parties devant la Cour sera reprise ci-après dans la mesure utile à la solution du litige. Pour la bonne compréhension de la présente décision, la Cour désignera A______ comme étant "l'appelante" et B______ comme "l'intimé". EN DROIT 1. 1.1. L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (TAPPY, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 126). La valeur litigieuse étant, en l'espèce, supérieure à 10'000 fr., la voie de l'appel est ouverte. Formés dans les délais et selon la forme prescrits par la loi par des parties qui y ont intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), l'appel principal et l'appel joint sont recevables (art. 130, 131, 311 al. 1 et 313 al. 1 CPC). 1.2. La réplique spontanée déposée par l'intimé est recevable, dès lors qu'elle a été produite peu après réception des écritures de réponse de l'appelante (ATF 138 III 252 consid. 2.2; ACJC/1016/2012 du 11 juillet 2012 et les réf. citées). 1.3. Les parties ont produit des pièces nouvelles à l'appui de leurs écritures d'appel. S'agissant des documents relatifs à la succession de feu son compagnon, l'appelante soutient qu'elle ne pouvait se douter que ses allégations et la pièce qu'elle avait produite sur ce point en première instance seraient remises en cause par l'intimé. 1.3.1. Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Les deux conditions sont cumulatives (JEANDIN, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n. 6 ad art. 317 CPC).

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C/8137/2011 La partie qui se prévaut de faits ou de moyens de preuve nouveaux doit en premier lieu prouver qu'elle agit sans retard. La partie qui invoque des faux novas doit en plus alléguer et prouver qu'elle a agi de façon prudente et diligente, mais qu'elle n'a cependant pas eu connaissance plus tôt des faits nouveaux invoqués. Il est loisible à sa partie adverse de fournir la contre-preuve, notamment que le fait nouveau était connu plus tôt par son adversaire ou que cela aurait pu être le cas s'il avait fait preuve de diligence (VOLKART, Schweizerische Zivilprozessordnung, Brunner/Gasser/Schwander [éd.], 2011, n. 14 et 15 ad art. 317 CPC). 1.3.2. En l'espèce, la pièce 62 de l'intimé - relative à l'inscription au registre du commerce d'une société en janvier 2013 - ne pouvait être produite en première instance et a été dûment annexée aux écritures d'appel joint de l'intimé, de sorte qu'elle est recevable. Sont en revanche irrecevables les pièces 54 à 56 et 58 à 60 déposées par l'appelante, dans la mesure où elles auraient pu être produites devant le premier juge. S'agissant en particulier des acomptes provisionnels de novembre 2012, l'appelante n'allègue pas qu'ils auraient changé depuis le début de l'année 2012 et qu'elle n'aurait pu établir leur montant devant le premier juge. Quant aux documents non datés relatifs à la succession de son compagnon, l'appelante n'a pas fait preuve de la diligence que l'on pouvait attendre d'elle; ces pièces auraient en effet dû être produites au plus tard à l'appui de ses écritures d'appel, et non de sa réponse à l'appel joint, dans la mesure où elle savait - contrairement à ce qu'elle allègue - que le montant qu'elle prétend avoir reçu dans le cadre de la succession litigieuse avait été contesté par l'intimé dans ses dernières écritures de première instance. 1.4. S'agissant d'un appel, la Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). La présente procédure est soumise à la maxime des débats atténuée (art. 277 CPC par renvoi de l'art. 284 al. 3 CPC), laquelle implique, d'une part, que les parties doivent alléguer les faits et indiquer les moyens de preuve qui les établissent (art. 55 al. 1 et 277 al. 1 CPC), et, d'autre part, que le juge doit requérir si nécessaire la production des documents manquants pour statuer sur les conséquences patrimoniales du divorce et poser des questions aux parties (art. 277 al. 2 CPC; HOHL, Procédure civile, tome II, 2010, n. 1161, 2000 ss et 2136; ACJC/630/2013 du 10 mai 2013 consid. 1.2). 2. L'appelante conteste le principe de la modification du jugement de divorce sollicitée par l'intimé. Elle reprend son argumentation de première instance selon laquelle la diminution des revenus professionnels de l'intimé ne résulte pas de la péjoration - au demeurant non contestée - de son état de santé (qui constituerait un facteur

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C/8137/2011 objectif et non prévisible), mais de sa décision de vendre ses parts de la société G______SA à son cousin (fait qui lui est imputable). En outre, la diminution globale des revenus de son ex-époux ne saurait être considérée comme notable et durable, étant donné que les revenus de la fortune de l'intimé - quasiment inexistants au moment du jugement de divorce - ont considérablement augmenté depuis lors et continuent à croître régulièrement. Ceux-ci constituent à ce jour la part la plus importante de ses revenus globaux et compensent la baisse des revenus professionnels. 2.1. Selon l'art. 129 al. 1 CC, si la situation du débiteur ou du créancier change notablement et durablement, la rente peut être diminuée, supprimée ou suspendue pour une durée déterminée. L'application de cette disposition suppose un changement notable, durable et imprévisible de la situation financière - globale de l'une des parties au moins (arrêt du Tribunal fédéral 5A_241/2010 du 9 novembre 2010 consid. 3.2, reproduit in FamPra.ch 2011 p. 193). Le caractère notable de la modification se détermine in concreto, en fonction de chaque cas particulier, en comparant les situations avant et après le changement de circonstances. Des comparaisons en pourcentage des revenus peuvent représenter un indice utile, mais ne dispensent pas le juge d'une analyse concrète du cas d'espèce (arrêts du Tribunal fédéral 5A_561/2011 du 19 mars 2012 consid. 14.1; 5C.197/2003 du 30 avril 2004 consid. 3). Le changement doit par ailleurs être durable, soit probablement de durée illimitée (PICHONNAZ, Commentaire romand, CC I, Pichonnaz/Foëx [éd.], 2010, n. 34 ad art. 129 CC). S'il est d'une durée limitée ou incertaine, il peut aboutir à une suspension partielle de la rente, voire à une réduction de celle-ci pour un laps de temps déterminé. On peut aussi prévoir une suspension de la rente avec une réserve de réaugmentation (PICHONNAZ, op. cit., n. 35 ad art. 129 CC et les références citées). S'agissant du caractère imprévisible, est déterminant le fait qu'au moment de la fixation de la rente, le juge du divorce ou les parties ne pouvaient prendre en considération les conséquences concrètes de la modification des circonstances dans le calcul de la rente (ATF 131 III 189 consid. 2.7.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_93/2011 du 13 septembre 2011 consid. 6.1; ACJC/731/2013 du 7 juin 2013 consid. 3.1). Ce qui est déterminant n'est pas la prévisibilité des circonstances nouvelles, mais exclusivement le fait que la rente ait été fixée sans tenir compte de ces circonstances futures (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1; 131 III 189 consid. 2.7.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_760/2012 du 27 février 2013 consid. 5.1.1). Le changement de la situation financière du débirentier doit être la conséquence de facteurs objectifs, non imputables à une décision arbitraire de ce dernier; ainsi, la maladie, l'invalidité, le chômage, le changement nécessaire de l'activité professionnelle peuvent notamment constituer des changements de la situation du débirentier; l'augmentation de la fortune n'est en revanche pas prise en considération que ce soit du côté du débiteur ou du créancier (PICHONNAZ, op. cit.,

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C/8137/2011 n. 21 et 25 ad art. 129 CC), sauf lorsque cela est nécessaire pour la couverture du minimum vital élargi (ATF 138 III 289 consid. 11.1.2). 2.2. Il convient préalablement d'établir l'évolution de la situation financière de l'intimé depuis 2002. Au moment du divorce en 2002, les revenus annuels - essentiellement professionnels - de l'intimé s'élevaient à 535'520 fr., pour son activité en tant qu'associé de la société en nom collectif familiale. Dans le courant de l'année 2003, cette société a été transformée en une société anonyme et l'intimé a vendu ses actions. En 2009, l'intimé a, de son chef, réduit son temps de travail à 80%. Ses revenus globaux annuels se sont élevés à 324'525 fr., comprenant : - 127'721 fr. (salaire net), - 191'885 fr. (revenus immobiliers nets), et - 4'919 fr. (revenus mobiliers nets). Il n'est pas contesté que, dès le début de l'année 2010, l'état de santé de l'intimé s'est considérablement et durablement dégradé, entraînant une incapacité de travail à hauteur de 50%. L'intimé a toutefois indiqué avoir reçu l'intégralité de son salaire en 2010 et 2011 grâce aux indemnités perte de gain de la société. Il a ainsi perçu 398'676 fr. de revenus en 2010, comprenant : - 109'189 fr. (salaire net), - 287'799 fr. (revenus immobiliers nets), et - 1'688 fr. (revenus mobiliers nets). Ceux-ci ont été quasiment identiques pour l'année 2011, à savoir 397'671 fr., comprenant : - 109'274 fr. (salaire net), - 287'339 fr. (revenus immobiliers nets), et - 1'058 fr. (revenus mobiliers nets). Depuis le 1 er février 2012, l'intimé est bénéficiaire d'une rente AI. Le droit à une telle rente ne prend pas naissance tant que l'assuré peut faire valoir son droit à une indemnité journalière (art. 29 al. 2 LAI), de sorte que le premier juge ne pouvait retenir que l'intimé a reçu, en 2012, des indemnités perte de gain en sus des prestations AI. Il reçoit également une rente LPP. Pour l'année 2012, ses revenus doivent être retenus - sur la base de ceux perçus en 2011 - à hauteur de 390'644 fr., comprenant : - 102'247 fr. (revenus professionnels nets, à savoir 63'637 fr. de salaire net à 100% pour janvier et à 50% dès février 2012, 12'760 fr. de rente AI dès février 2012 [1'160 fr. par mois], 25'850 fr. de rente LPP dès février 2012 [2'350 fr. par mois]), - 287'339 fr. (revenus immobiliers nets), et

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C/8137/2011 - 1'058 fr. (revenus mobiliers nets). 2.3. Il ressort de ce qui précède que les revenus de l'intimé ont subi, en comparaison avec ceux retenus lors du divorce en 2002, une baisse de l'ordre de 39% en 2009, de 25% en 2010-2011 et de 27% en 2012. On ne saurait toutefois, sans autre examen, en déduire, comme l'a fait le premier juge, que cette diminution a été engendrée par l'état de santé de l'intimé. En effet, son salaire est passé de 127'721 fr. en 2009 à 109'189 fr. en 2010 et 2011. Comme il l'admet lui-même, il a été intégralement rémunéré par son employeur (grâce aux indemnités perte de gain) durant 2010 et 2011. L'état de santé et l'incapacité de travail dès janvier 2010 qui en est résultée n'expliquent donc pas cette baisse entre 2009 et 2010-2011 et l'intimé n'a fourni aucune explication sur ce point. En outre, il apparaît que ses revenus professionnels sont passés d'environ 109'000 fr. en 2010 et 2011 à 102'247 fr. en 2012, ce qui représente une diminution de 7'000 fr. par an (soit 600 fr. par mois), que l'on ne saurait considérer comme notable au vu des revenus globaux de l'intimé. A cela s'ajoute que ses revenus immobiliers ont sensiblement augmenté entre 2009 et 2010 (de près de 95'500 fr.), ce qui a eu pour conséquence que la situation financière de l'intimé s'en est retrouvée globalement améliorée - et non péjorée, comme il le soutient - depuis 2010. C'est ainsi à tort que le premier juge a retenu que l'incapacité de travail de l'intimé dès 2010 a engendré une diminution de ses revenus et qu'elle justifie, à elle seule, une modification de la contribution d'entretien litigieuse. Cela étant, il n'en demeure pas moins que, si les revenus globaux de l'intimé n'ont pas diminué depuis 2009, ceux-ci - plus précisément ses revenus professionnels ont notablement baissé entre 2002 et 2009. Ils étaient en effet d'environ 530'000 fr. en 2002 et de seulement 127'721 fr. en 2009 (respectivement 160'000 fr. s'il avait maintenu son taux de travail à 100%), sans que cela soit uniquement imputable à la réduction du taux d'activité volontaire de l'intimé à 80% dès 2009. Les salaires de l'intimé entre 2003 et 2008 n'ont pas été établis. Ce dernier n'a fourni aucune explication s'agissant de cette chute drastique de son salaire. L'appelante soutient, pour sa part, que celle-ci serait la conséquence de la vente des actions de l'intimé. Il s'avère ainsi impossible, en l'état de la procédure, de déterminer les causes de la baisse des revenus professionnels de l'intimé entre 2002 et 2009. Celle-ci ayant entraîné une diminution considérable de ses revenus globaux, on ne saurait sans autre débouter l'intimé de ses conclusions en modification du jugement de divorce au motif que sa situation financière ne s'est pas modifiée à la suite de ses problèmes de santé dès 2010 - comme il l'a soutenu -, mais avant cette date. Il apparaît dès lors nécessaire de compléter l'instruction des faits de la cause, afin de déterminer les raisons de cette diminution entre 2002 et 2009 et notamment d'examiner si elle résulte de la vente des actions précitée et, dans l'affirmative, si

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C/8137/2011 ce fait est imputable ou non à une décision arbitraire de l'intimé au vu des circonstances prévalant durant la période concernée (nécessité économique en relation avec la pérennité de l'entreprise, besoin de liquidités personnelles en vue d'investissements, notamment immobiliers, etc.). 2.4. Reste à déterminer si ce complément d'instruction doit être administré par la Cour ou par le juge de première instance. L'instance d'appel peut renvoyer à la première instance les cas dans lesquels l'état de fait doit être complété sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Conformément à sa pratique (ACJC/1223/2012 du 31 août 2012), nonobstant la maxime applicable à la présente procédure, et compte tenu de l'importance de la problématique restant à élucider, ainsi que du principe du double degré de juridiction (art. 75 al. 2 LTF; JEANDIN, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n. 8 ad introduction aux art. 308-334), la Cour, après annulation des ch. 1, 2, 5 et 6 du dispositif du jugement entrepris, renverra la cause au Tribunal pour instruction complémentaire et nouvelle décision. 3. 3.1. Les frais judiciaires des appels seront arrêtés à 4'000 fr. (art. 30 et 35 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile, RTFMC - RS/GE E 1 05.10), entièrement couverts par les avances de frais de 1'000 fr. effectuée par l'appelante, respectivement de 3'000 fr. par l'intimé, lesquelles demeurent acquises à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). Pour des motifs d'équité liés à la nature et à l'issue du litige, ces frais seront répartis à parts égales entre les parties, lesquelles conserveront à leur charge leurs propres dépens (art. 95, 104 al. 1, 105, 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC.). L'appelante sera dès lors condamnée à verser la somme de 1'000 fr. à l'intimé. 3.2. Les frais et dépens de première instance seront réservés, leur sort devant être tranché dans le jugement à prononcer après le présent arrêt de renvoi. * * * * *

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C/8137/2011 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevables l'appel interjeté par A______ et l'appel joint interjeté par B______ contre les chiffres 1, 2, 5 et 6 du dispositif du jugement JTPI/1211/2013 rendu le 22 janvier 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8137/2011-22. Déclare irrecevables les pièces 54 à 56 et 58 à 60 produites par A______. Au fond : Annule les chiffres 1, 2, 5 et 6 du dispositif du jugement entrepris. Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires des appels à 4'000 fr. Les met à la charge des parties par moitié chacune, à savoir 2'000 fr. à la charge de A______ et 2'000 fr. à la charge de B______. Dit qu'ils sont entièrement compensés par l'avance de frais de 1'000 fr. opérée par A______ et de 3'000 fr. opérée par B______, lesquelles demeurent acquises à l'Etat. Condamne A______ à verser à B______ 1'000 fr. à ce titre. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens. Siégeant : Monsieur Grégory BOVEY, président; Madame Sylvie DROIN et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière. Le président : Grégory BOVEY

La greffière : Nathalie DESCHAMPS

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C/8137/2011

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

C/8137/2011 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 18.10.2013 C/8137/2011 — Swissrulings