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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 16.04.2018 C/8125/2018

16 aprile 2018·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·2,136 parole·~11 min·1

Riassunto

CPC.265.al1

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 16 avril 2018.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/8125/2018 ACJC/465/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 16 AVRIL 2018

Entre A______, association ayant son siège à Genève, demanderesse en cessation du trouble avec requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles formée le 10 avril 2018, comparant par Me Pascal Pétroz et Me Julien Liechti, avocats, rue de la Coulouvrenière 29, case postale 5710, 1211 Genève 11, en l'étude desquels elle fait élection de domicile, et B______ GMBH, sise ______ (NW), citée, comparant en personne.

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C/8125/2018 Attendu, EN FAIT, que, le 10 avril 2018, la A______ a déposé par-devant la Cour de justice une requête à l'encontre de B______GMBH, concluant, sur mesures provisionnelles et superprovisionnelles à ce que la Cour ordonne à cette dernière, sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP, l'arrêt immédiat de ses activités, jusqu'à preuve de mise en conformité de la société avec la Convention nationale du secteur principal de la construction en Suisse (CN), le tout avec suite de frais et dépens; Que la requérante, constituée en association ayant son siège à Genève, indique regrouper quelques XXX membres, occupant à Genève XXX des effectifs de la branche de la construction, et a pour but de sauvegarder et défendre les intérêts de ses membres, notamment en matière de marchés publics auprès des autorités et entités compétentes; Que la citée est une société inscrite au Registre du commerce de Nidwald le ______ 2017, qui a pour but de superviser des projets de construction, de la planification à la réalisation, en particulier le traitement de la pierre naturelle; Que la requérante soutient que la société citée aurait une simple boîte aux lettres à l'adresse de son siège mais qu'en réalité, elle n'emploierait que du personnel de nationalité ______ et ne respecterait pas la Convention nationale du secteur principal de la construction en Suisse (CN); Que la citée se serait vue confier des travaux de sous-traitance de la part de la société C______ SA sur le chantier dit "D______", sis ______, dans le secteur ______ à Genève; Que C______ SA serait, quant à elle, adjudicatrice de travaux confiés par les CFF concernant la construction de plusieurs immeubles administratifs proches de la nouvelle gare CFF ______, qu'elle aurait obtenus dans le cadre d'un marché public; Que B______ GMBH aurait, selon la requérante, commencé à travailler sur ce chantier au mois d'octobre 2017 et serait notamment en charge de la pose de revêtement en granit sur les immeubles en construction; Que la requérante produit, outre l'extrait du Registre du commerce de la citée, divers contrats de travail des employés de cette dernière ainsi que des copies des documents d'identité ______ des employés concernés; Qu'elle indique que la citée a fait l'objet de plusieurs contrôles du Bureau de contrôle paritaire des chantiers, en date des ______ 2017, ______ 2018 et ______ 2018 et se serait faite "épinglée" à chaque reprise pour les même infractions; Que la requérante produit des rapports de contrôle du Bureau susmentionné datant des ______ 2018 et ______ 2018;

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C/8125/2018 Qu'il en ressort que les infractions de l'entreprise B______ GMBH, constatées sur le chantier, relèvent pour l'essentiel du paiement incomplet des heures de travail, du non versement ou versement incomplet des indemnités de repas et du non-respect de la durée conventionnelle de travail; Que certains employés ont, par ailleurs, déclaré au contrôleur, reverser à la citée 300 fr. à titre de frais de déplacement et 600 fr. à titre de frais de logement, certains d'entre eux étant logés en France voisine et d'autres à Genève; Que les procès-verbaux précisent que l'entreprise contrôlée peut continuer son activité sur le chantier; Que la requérante soutient que les infractions constatées par le Bureau de contrôle paritaire des chantiers attestent du non-respect de la Convention nationale du secteur principal de la construction en Suisse (CN) par la citée, ce qui constitue un acte de concurrence déloyale au sens de l'art. 7 LCD; Qu'elle fonde l'essentiel de son argumentation juridique sur l'article de doctrine de E______, Docteur en droit, paru à la SJ 2017 II XX et sollicite l'arrêt immédiat des activités de la citée jusqu'à preuve de sa mise en conformité avec la Convention nationale susmentionnée; Qu'elle indique avoir la compétence pour agir au sens de l'art. 10 al. 2 let. a LCD, en qualité d'association professionnelle ayant pour but de défendre les intérêts économiques de ses membres et que dite convention s'applique à la citée, bien que non signataire de celle-ci, puisqu'elle exerce une activité rentrant dans le champ d'application de cette convention; Considérant, EN DROIT, que la requérante fonde son action sur la Loi fédérale contre la concurrence déloyale; Qu'aux termes des art. 5 al. 1 let. d CPC et 120 al. 1 let. a LOJ, la Chambre civile de la Cour de justice connaît en instance unique des litiges relevant de la Loi fédérale contre la concurrence déloyale (ci-après : LCD) lorsque la valeur litigieuse dépasse 30'000 fr.; Que cette compétence vaut également pour statuer sur les mesures provisionnelles requises avant litispendance (art. 5 al. 2 CPC); Que la valeur litigieuse alléguée par la requérante, et qui sera retenue par la Cour, est supérieure à 30'000 fr., si un dommage devait résulter du comportement de la partie citée; Que dès lors, la Cour de céans est compétente à raison de la matière; Que la Cour est également compétente à raison du lieu (art. 13 et 36 CPC; art. 2 al. 1 CL 2007 et 129 LDIP);

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C/8125/2018 Que le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être, et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (art. 261 al. 1 CPC); Qu'en cas d'urgence particulière, notamment s'il y a risque d'entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse (art. 265 al. 1 CPC); Que celui qui requiert des mesures superprovisionnelles doit rendre vraisemblable que les conditions présidant à l'octroi de mesures provisionnelles sont réunies et, au surplus, que le danger est particulièrement imminent ou que le fait de donner connaissance de la requête à la partie adverse risque de prétériter l'exécution de la mesure (BOHNET, in Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 265 CPC); Qu'une urgence particulière suppose que le but recherché ne puisse pas être atteint s'il fallait attendre jusqu'à ce qu'une décision soit rendue sur mesures provisionnelles; Que la condition de l'urgence particulière est remplie lorsque, par exemple, le temps manque pour entendre la partie adverse, parce qu'une émission va être diffusée, un bien va être mis sur le marché ou une foire ou une exposition se dérouler ou lorsqu'un effet de surprise est nécessaire et que l'audition préalable de la partie adverse pourrait ruiner le but poursuivi par les mesures requises ou lorsqu'il existe un risque que la partie adverse intensifie son comportement dont l'interdiction est requise en apprenant l'existence de la requête (SPRECHER, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2ème éd., 2013, n. 10, 11 et 11a ad art. 265 CPC; GÜNGERICH, in Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2012, n. 7ss et 10ss ad art. 265 CPC); Que la simple mention de la violation d'un droit et d'un dommage ne fonde pas encore une urgence particulière (SPRECHER, op. cit., n. 6 ad art. 265 CPC); Qu'une requête de mesures superprovisionnelles doit être examinée avec circonspection et que le tribunal saisi ne doit pas s'arrêter à la vraisemblance du danger (qualifié) et, sans se contenter du caractère plausible des faits présentés, exiger aussi des pièces à l'appui (Message du Conseil fédéral relatif au Code de procédure civile, FF 2006, p. 6964; SPRECHER, op. cit., n. 24 ad art. 265 CPC); Que selon l'art. 9 al. 1 LCD, celui qui, par un acte de concurrence déloyale, subit une atteinte dans sa clientèle, son crédit ou sa réputation professionnelles, ses affaires ou ses intérêts économiques en général ou celui qui en est menacé, peut demander au juge de l'interdire, si elle est imminente (let. a), de la faire cesser, si elle dure encore (let. b) ou d'en constater le caractère illicite, si le trouble qu'elle a créé subsiste (let. c);

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C/8125/2018 Que la qualité pour agir en vertu de l'art. 9 al. 1 LCD est également donnée aux associations professionnelles et aux associations économiques que leurs statuts autorisent à défendre les intérêts de leurs membres (art. 10 al. 2 let. a LCD); Qu'en l'espèce, la qualité pour agir, au vu du but poursuivi par la requérante semble acquise et sera, en tous cas, admise au stade des mesures superprovisionnelles; Que l'art. 7 LCD prescrit, qu'agit de façon déloyale, celui qui, notamment, n'observe pas les conditions de travail légales ou contractuelles qui sont également imposées à la concurrence ou qui sont conformes aux usages professionnels ou locaux; Que le non-respect d'une convention collective peut donc constituer un acte de concurrence déloyale; Que dans son article de doctrine paru à la SJ 2017 II XX, E______ considère notamment que "c'est l'ensemble des règles prévues par la Convention collective de travail (CCT) qui est comprise dans le champ d'application de l'art. 7 LCD. On pense en particulier aux peines conventionnelles infligées à un employeur qui a violé la CCT : lorsque cet employeur ne paie pas les peines conventionnelles, il faut considérer qu'il se procure un avantage concurrentiel par rapport aux autres entreprises actives dans la branche qui, elles, respectent la CCT et/ou paient les amendes infligées. Les montants des amendes conventionnelles peuvent atteindre des sommes importantes. Il est clair qu'une entreprise qui ne s'en acquitte pas (au même titre qu'elle ne s'acquitterait pas d'impôts, par exemple), se procure un avantage concurrentiel qui remplit les éléments constitutifs de l'art. 7 LCD." (SJ 2017 II XX p. 104); Que selon les arts. 76 al. 4 let.e et 79 al.2 de la Convention nationale du secteur principal de la construction en Suisse (CN), un processus de constatation de la violation de ladite convention, un avertissement et/ou une sanction peuvent être prononcées à l'encontre de l'entreprise contrevenante; Qu'en l'espèce, au stade des mesures superprovisionnelles, il n'est pas nécessaire d'examiner si la Convention nationale du secteur principal de la construction en Suisse (CN) s'applique à l'activité de la citée, qui n'en est pas signataire; Qu'en effet, la requérante n'a pas rendu vraisemblable l'existence d'une urgence particulière au prononcé de mesures superprovisionnelles; Qu'elle se contente, en effet, de rappeler la teneur de l'art. 265 al. 1 CPC et d'indiquer que l'atteinte à ses droits est déjà effective; Que, tel que rappelé précédemment, la simple mention de la violation d'un droit ne fonde pas encore une urgence particulière; Que par ailleurs, l'on ignore si les infractions constatées par le Bureau de contrôle paritaire des chantiers subsistent encore ou si la citée s'est, depuis lors, conformée à la

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C/8125/2018 convention qui lui serait applicable ou si encore elle a été sanctionnée dans son canton de domicile au sens de de ladite convention, qui prévoit, notamment, des peines pécuniaires, et dans pareille hypothèse, si elle a réglé les éventuelles amendes qui lui ont été infligées; Que la requérante ne rend pas vraisemblable l'existence d'un danger particulièrement imminent qui la menacerait personnellement, en sa qualité d'association de défense de ses membres; Qu'elle ne fournit aucun autre élément apte à rendre vraisemblable qu'il conviendrait de statuer sans délai, avant audition des parties, faute de quoi le prononcé des mesures provisionnelles deviendrait sans objet; Que les conditions de l'octroi de mesures superprovisionnelles n'étant ainsi pas réunies, la requête sera rejetée; Que, conformément à l'art. 265 al. 2 CPC, un délai sera imparti à la citée pour se prononcer par écrit sur la requête de mesures provisionnelles; Que la suite de la procédure est réservée; Que les frais du présent arrêt suivront le sort de la procédure provisionnelle. * * * * * *

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C/8125/2018 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur mesures superprovisionnelles : Rejette la requête de mesures superprovisionnelles formée le 10 avril 2018 par la A______ à l'encontre de B______ GMBH. Dit que les frais du présent arrêt suivent le sort de la procédure provisionnelle. Statuant préparatoirement : Impartit à B______ GMBH un délai de 20 jours dès réception du présent arrêt pour répondre par écrit à la requête de mesures provisionnelles et produire ses pièces. Réserve la suite de la procédure. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Natahlie LANDRY- BARTHE et Madame Eleanor McGREGOR, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière. La présidente : Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE

La greffière : Camille LESTEVEN

S'agissant de mesures superprovisionnelles, il n'y a pas de voie de recours au Tribunal fédéral (ATF 137 III 417 consid. 1.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2013 du 1er février 2013 consid. 1.2).

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