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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 05.12.2008 C/8098/2004

5 dicembre 2008·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·2,438 parole·~12 min·2

Riassunto

; PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE ; INDEMNITÉ ÉQUITABLE ; PRESTATION EN CAPITAL | CC.124. LFLP.22b.1

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 09.12.2008.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/8098/2004 ACJC/1496/2008 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile statuant par voie de procédure ordinaire AUDIENCE DU VENDREDI 5 DECEMBRE 2008

Entre X______, domiciliée ______ Genève, appelante d'un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 15 mai 2008, comparant par Me Françoise Arbex, avocate, Genève, en l’étude de laquelle elle fait élection de domicile aux fins des présentes, et Y______, ______ Genève, intimé, comparant en personne,

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C/8098/2004 EN FAIT A. Par jugement du 15 mai 2008, notifié le 20 du même mois à X______ (ci-après : X______), le Tribunal de première instance a fixé à 13'000 fr. l'indemnité au sens de l'art. 124 CC due par Y______ à X______ (chiffre 1 du dispositif), a ordonné à la CAISSE DE PENSION A______ de transférer, par le débit du compte de libre passage de Y______, ladite somme en faveur du compte de X______ ouvert auprès de la CAISSE DE PENSION B______ (ch. 2), a compensé les dépens et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 3 et 4). Par acte déposé le 18 juin 2008 au greffe de la Cour, X______ appelle de ce jugement, sollicitant l'annulation des chiffres 1 et 2 de son dispositif. Elle conclut à ce que l'indemnité au sens de l'art. 124 CC due en sa faveur par Y______ soit fixée à 17'746 fr. 50 et à ce qu'il soit ordonné à la CAISSE DE PENSION A______ de transférer, par le débit du compte de libre passage de Y______, ledit montant sur son compte ouvert auprès de la banque C_____. Y______ n'a pas retiré les plis recommandés expédiés à son domicile qui l'invitaient à se déterminer sur l'appel de X______. B. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure : a. Y______, né le ____ 1965, et X______, née le ____ 1964, tous deux de nationalité portugaise, se sont mariés le ____ 1990 à ______ (Portugal). Les époux n'ont pas conclu de contrat de mariage. Les enfants D______, née le ____ 1993, et E______, née le ____ 1999, sont issues de cette union. b. X______ a déposé le 21 avril 2004 une demande en divorce devant le Tribunal de première instance, concluant notamment à l'octroi en sa faveur d'une indemnité équitable au sens de l'art. 124 CC correspondant à la moitié des prestations de libre passage accumulées par Y______ durant le mariage. Elle a renoncé à réclamer une contribution à son entretien. Y______ s'est opposé à l'indemnité sollicitée par son épouse. Par jugement du 13 octobre 2005, le Tribunal de première instance a notamment prononcé le divorce des époux XY______ et a condamné Y______ à payer, à titre de contribution à l'entretien de chaque enfant, les sommes de 550 fr. par mois jusqu'à l'âge de 10 ans et de 650 fr. par mois jusqu'à la majorité, avec indexation à l'indice genevois des prix à la consommation. Ces points du dispositif sont aujourd'hui définitifs et exécutoires. Le Tribunal a en outre débouté X______ de

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C/8098/2004 ses conclusions relatives à l'indemnité susvisée, au motif notamment que X______ n'avait pas pris de conclusions chiffrées. Statuant sur l'appel formé par X______, la Cour a, par arrêt du 7 avril 2006, renvoyé la cause au Tribunal pour qu'il détermine ladite indemnité, en l'instruisant de rechercher le montant de l'avoir de prévoyance accumulé par Y______ pendant le mariage et de tenir compte des besoins de prévoyance des parties ainsi que de leur situation financière. c. Interpellée par le Tribunal, la CAISSE DE PENSION A______ a indiqué, par courrier du 7 février 2008 intitulé "déclaration de faisabilité", que les avoirs de prévoyance professionnelle de Y______ accumulés sur sa police de libre de passage (no 1....) au 13 octobre 2005 s'élevaient à 37'910 fr. et que sa prestation de sortie au jour du mariage, augmentée des intérêts courus jusqu'au 13 octobre 2005 se montait à 2'417 fr. La prestation de sortie à partager se montait ainsi à 35'943 fr. Dans le jugement présentement querellé, le Tribunal a retenu que les avoirs de libre passage accumulés par Y______ du mariage au 13 octobre 2005 s'élevaient à 35'943 fr. et que ceux de X______ au 1 er août 1999, soit à la date d'ouverture de la rente d'invalidité, se montaient à 9'474 fr. 40. Leurs prestations de prévoyance présentaient ainsi une différence de l'ordre de 26'000 fr. Par conséquent, compte tenu de l'absence de fortune des parties, de leur situation financière actuelle et d'une durée du mariage de quinze ans, l'indemnité équitable au sens de l'art. 124 CC due par Y______ à X______ était fixée à 13'000 fr. Conformément à l'art. 22b LFLP, une partie de la prestation de sortie était imputable sur l'indemnité équitable. Ainsi, le montant de l'indemnité serait transférée, par le débit du compte de libre de passage de Y______, sur le compte de X______ auprès de la CAISSE DE PENSION B______. d. Pour le surplus, la situation financière des parties est la suivante : aa. X______ est au bénéfice de prestations d'invalidité depuis le 1er août 1999. A ce titre, elle perçoit actuellement de la Caisse de compensation F______ et de la CAISSE DE PENSION B______ des rentes mensuelles respectivement de 1'113 fr. et 864 fr., soit au total 2'226 fr. Elle reçoit desdites caisses au total pour chacun de ses enfants 617 fr. 50 par mois. Des allocations familiales en 400 fr. par mois lui sont également versées. X______ occupe avec les enfants un appartement de 5 pièces d'un loyer mensuel de 1'025 fr., l'allocation mensuelle de logement s'élevant à 400 fr. Selon l'attestation de la CAISSE DE PENSION B______ du 25 novembre 2004, X______ ne disposait d'aucune prestation de libre passage au jour du mariage et celle au 1 er août 1999 de X______ s'élevait à 9'474 fr. 40.

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C/8098/2004 X______ ne dispose pas de fortune. bb. Mécanicien sur automobiles de formation, Y______ a travaillé en cette qualité au service de divers garages à Genève. En novembre 2004, il a déclaré qu'il était au chômage dans l'attente de percevoir des indemnités de ce chef . En juin 2005, il recevait uniquement une aide financière de 1'974 fr. par mois de l'Hospice général. Il a également perçu une rente complémentaire AI pour conjoint de 334 fr. par mois. Son loyer s'élève à 1'070 fr. par mois et sa prime d'assurance-maladie à 335 fr. par mois. Y______ ne dispose pas de fortune. C. L’argumentation juridique des parties sera examinée ci-après dans la mesure utile. EN DROIT 1. L’appel a été déposé dans le délai et la forme prescrits par la loi (art. 300 et 394 al. 1 LPC). Vu la nature du différend, le Tribunal a statué en premier ressort (art. 387 LPC). S’agissant d’un appel ordinaire, la Cour revoit donc la cause avec un plein pouvoir d’examen (art. 291 LPC; SJ 1984 p. 466 consid. 1). Ne produisant pas de réponse à l'appel, l'intimé est présumé conclure à la confirmation du jugement attaqué (art. 306C al. 1 LPC). 2. 2.1 Lorsque l'un des époux au moins est affilié à une institution de prévoyance professionnelle et qu'aucun cas de prévoyance n'est survenu, chaque époux à droit à la moitié de la prestation de sortie de son conjoint, calculée pour la durée du mariage (art. 122 CC). Une indemnité équitable est due lorsqu'un cas de prévoyance est déjà survenu pour l'un des époux ou pour les deux ou que les prétentions en matière de prévoyance professionnelle ne peuvent être partagées pour d'autres motifs (art. 124 al. 1 CC). Dès que l'époux touche des prestations de son institution de prévoyance professionnelle, un partage n'est plus possible et seule une indemnité équitable peut être fixée conformément à l'art. 124 al. 1 CC (ATF 130 III 297 consid. 3.3.1). Pour la détermination de l'indemnité équitable au sens de l'art. 124 CC, le Tribunal doit prendre sa décision conformément aux règles du droit et de l'équité. Il doit prendre en considération l'option de base du législateur prévue à l'art. 122 CC, selon laquelle les avoirs de prévoyance doivent être partagés par moitié (ATF 131 III 1 consid. 4.1 = JdT 2006 I p. 8). Le cas échéant, la fixation de l'indemnité équitable se fera au vu des besoins, de la capacité financière de chacun

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C/8098/2004 des époux (ATF 133 III 401 consid. 3.2 = JdT 2007 I p. 356), de leur âge et de la durée du mariage (Arrêt du Tribunal fédéral 5C.276/2001 consid. 4c = FamPra.ch 2002 p. 563). Selon l'art. 22b al. 1 LFLP, le jugement de divorce peut prescrire qu'une partie de la prestation de sortie sera imputée sur l'indemnité équitable. Le paiement selon cette forme suppose seulement qu'au moins une partie de la prestation de sortie soit disponible et que l'attribution d'une rente ou d'un capital n'entre pas en considération, à cause de la situation financière de l'époux débiteur (ATF 129 III 481 consid. 3.5.2 = JdT 2003 I p. 760). En revanche, il n'est pas possible que l'indemnité équitable soit versée à la caisse de pension de l'époux créancier après qu'un cas de prévoyance est survenu pour celui-ci. Dans ce cas, non seulement cet époux doit pouvoir disposer librement de ladite indemnité, mais encore sa caisse de pension ne pourra plus accepter de paiement, puisque l'avoir de prévoyance aura été converti en rente (ATF 134 III 145 consid. 4.3). 2.2 En l'espèce, l'appelante perçoit actuellement 2'226 fr. par mois à titre de rentes d'invalidité. Ses revenus n'augmenteront pas à l'âge de la retraite ou très peu. Compte tenu de ses charges personnelles réduites au strict minimum, à savoir, déduction faite de l'allocation de logement, un loyer de 625 fr. par mois et l'entretien de base en 1'250 fr. par mois, il ne lui reste que 351 fr. à disposition. Il s'ensuit que l'appelante n'est pas à même de se constituer une prévoyance adéquate. En revanche, l'intimé est âgé de 43 ans et ne souffre pas de problèmes de santé qui atteindraient sa capacité de travail. Mécanicien sur automobiles, il est capable de réaliser à tout le moins le salaire minimum garanti par la convention collective de travail pour les travailleurs de l'industrie des garages du canton de Genève pour un mécanicien ayant plus de deux ans de pratique, soit 4'659 fr. brut par mois. Il peut par conséquent encore se constituer durant 22 ans une prévoyance adéquate. Les prestations de sortie accumulées par l'intimé depuis la date du mariage jusqu'au 13 octobre 2005 s'élèvent 35'943 fr., ce qui correspond à celles acquises durant le mariage, puisqu'il n'est pas établi que l'intimé ait travaillé depuis novembre 2004, percevant uniquement une aide financière de l'assistance publique en juin 2005. Au moment de l'ouverture de la pension d'invalidité de l'appelante, sa prestation de sortie s'élevait 9'474 fr. 40; ce montant est toutefois sans incidence sur la rente d'invalidité qui lui est servie par sa caisse de pension, puis qu'il n'y a qu'un faible lien entre la rente d'invalidité et l'avoir accumulé (BAUMANN/LAUTERBURG, FamKomm Scheidung, 2005, n. 15 ad art. 124 CC). Il s'ensuit que ce montant n'interviendra pas pour la détermination de l'indemnité.

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C/8098/2004 2.3 En définitive, compte des besoins de prévoyance de l'appelante supérieurs à ceux de l'intimé et d'un mariage d'une durée de plus de quinze ans, l'indemnité équitable au sens de l'art. 124 CC sera fixée à 17'000 fr. Il n'est pas établi que l'intimé dispose de fortune lui permettant de payer ladite indemnité. Compte tenu du revenu hypothétique en 4'659 fr. par mois et des charges mensuelles incompressibles comprenant le loyer en 1'070 fr., la prime de l'assurance-maladie de 335 fr., l'entretien de base de 1'100 fr. et des contributions à l'entretien de ses enfants qui totaliseront dès janvier 2009 1'300 fr. par mois, il ne restera à disposition de l'intimé que 854 fr., et ce sans prendre en considération les impôts et les frais de transport. Ainsi, la situation financière de l'intimé ne lui permet pas de s'acquitter de l'indemnité par acompte ou sous forme d'une rente. C'est dès lors à juste titre que le premier juge a prescrit que la prestation de sortie de l'intimé serait imputée de l'indemnité équitable conformément à l'art. 22b al. 1 LFLP. En revanche, il n'est pas possible que l'indemnité soit transférée sur le compte de prévoyance de l'appelante, dès lors qu'un cas de prévoyance est survenu pour elle. Dans la mesure où l'appelante sollicite le transfert de l'indemnité sur un compte bancaire dont elle dispose librement, il y a lieu de faire droit à ses conclusions sur ce point. Au vu de ce qui précède, le jugement sera réformé en conséquence. 3. Les dépens d'appel seront compensés, vu la qualité des parties (art. 176 al. 3 LPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par X______ contre le jugement JTPI/6525/2008 rendu le 15 mai 2008 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8098/2004-1. Au fond : Annule les chiffres 1 et 2 de son dispositif. Et statuant à nouveau sur ces points : Fixe à 17'000 fr. le montant de l'indemnité équitable au sens de l'art. 124 CC due par Y______ à X______.

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C/8098/2004 Ordonne à LA CAISSE DE PENSION A______, de transférer, par le débit du compte de libre passage 1.... de Y______, le montant de 17'000 fr. sur le compte de X______ no 2…. ouvert auprès de la banque C_____. Compense les dépens d'appel. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Monsieur François CHAIX, président; Madame Renate PFISTER-LIECHTI et Monsieur Jean RUFFIEUX, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.

Le président : François CHAIX La greffière : Nathalie DESCHAMPS

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

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