Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 26 juin 2019.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/8072/2017 ACJC/895/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 18 JUIN 2019 Entre Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 22ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 28 août 2018, comparant par Me Yvan Jeanneret, avocat, rue Ferdinand-Hodler 15, case postale 6090, 1211 Genève 6, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et B______ SA, sise ______, intimée, Monsieur C______, domicilié ______ France, autre intimé, comparant tous deux par Me Michel Bergmann, avocat, rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11, en l'étude duquel ils font élection de domicile.
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C/8072/2017 EN FAIT A. Par jugement JTPI/12857/2018 du 28 août 2018, notifié à A______ le 3 septembre 2018, le Tribunal de première instance a débouté A______ de ses conclusions en paiement dirigée contre C______ et B______ SA, suite à l'accident de la circulation survenu le 10 avril 2015 (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 8'982 fr., mis à la charge de A______ et compensés avec les avances fournies par les parties, condamné A______ à payer 3'231 fr. à C______ et B______ SA (ch. 2), condamné A______ à payer 2'804 fr. TTC à C______ et B______ SA à titre de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4). B a. Par acte déposé le 3 octobre 2018 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel de ce jugement, dont il a conclu à l'annulation. Cela fait, il a conclu à ce que la Cour condamne C______ et B______ SA, conjointement et solidairement, à lui payer 4'888 fr. 75, plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 10 avril 2015, 4'355 fr., plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 14 septembre 2017, et 1'600 fr., plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 27 septembre 2015, sous suite de frais et dépens. b. B______ SA et C______ ont conclu à la confirmation du jugement entrepris et au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, sous suite de dépens. c. L'appelant n'ayant pas répliqué, la Cour a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger par avis du 9 janvier 2019. C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier : a. Le 10 avril 2015 à 7h44, A______, avocat, et C______ ont été impliqués dans un accident de la route avec dégâts matériels à hauteur du numéro ______ de la route de Drize en direction de Carouge. A______ pilotait un motocycle [de la marque] D______, immatriculé à Genève (ci-après : le motocycle), et C______ conduisait une automobile [de la marque] E______, immatriculée en France, dont le volant et la place conducteur se situent à droite (ci-après : l'automobile). L'automobile était assurée auprès d'une compagnie d'assurance française dont B______ SA est l'assureur apériteur. b. Les versions des parties sur le déroulement des événements jusqu'au choc divergent : b.a A______ a déclaré devant le Tribunal, qu'il se trouvait à l'arrêt sur la partie gauche de la voie de droite et que C______ avait tenté de le dépasser par la droite en se faufilant entre le motocycle et le bord de la chaussée. La distance n'étant pas
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C/8072/2017 suffisante, C______ avait percuté l'arrière droit du motocycle avec l'avant gauche de l'automobile. b.b C______ a déclaré devant le Tribunal, que A______ circulait sur la voie de gauche tandis que lui-même circulait sur la voie de droite, les véhicules étant à l'arrêt au feu rouge du carrefour de la place du Rondeau. Lorsque le feu était passé au vert, A______ avait tardivement tenté de se déporter sur la voie de droite afin de rejoindre la rue Ancienne, pensant à tort avoir suffisamment d'avance et de place pour ce faire. C______ n'avait pas eu la possibilité de freiner ou d'éviter A______ et les deux véhicules s'étaient percutés. A______ reproche cependant à C______ d'avoir modifié sa version des événements au fil du temps, ce sur quoi il sera revenu ci-après. b.c Aucun témoin n'a été identifié. c. Suite à l'accrochage, le motocycle n'a pas basculé mais s'est coincé dans la carrosserie de l'automobile. Le temps que C______ freine jusqu'à l'arrêt complet de son véhicule, le motocycle de A______ a été traîné sur quelques mètres compte tenu de l'inertie. d. Les parties divergent encore sur les conséquences de l'accident, qui n'a pas occasionné de dommage à leur intégrité corporelle : selon A______, le pot d'échappement du motocycle a été écrasé et son indicateur arrière droit cassé; selon C______, seul l'indicateur du motocycle a été cassé. Aucun constat amiable n'a été dressé sur les lieux. e. Les parties ne parvenant pas à s'entendre sur la répartition des responsabilités, la police est intervenue sur les lieux à la demande de A______ et a procédé à l'audition des parties ainsi qu'à des tests alcoolémiques qui se sont révélés négatifs. La police a établi un rapport le 18 décembre 2015, se fondant sur les déclarations des parties et compte tenu des éléments recueillis sur place. Des photographies ont été prises qui montrent l'état des lieux après l'accident, soit le motocycle appuyé contre l'automobile, son pot d'échappement coincé sous le pneu avant gauche de l'automobile, les pneus du motocycle se trouvant sur la ligne continue, ainsi que les traces de ripages au sol dues au pot d'échappement du motocycle. Les policiers ont retenu la version de A______ exposée ci-dessus. Ils ont relevé ce qui suit : "Dans un premier temps, les parties en cause se sont arrangées à l'amiable. Par la suite, M. C______ est revenu sur ses dires et ne reconnaissait plus ses torts."
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C/8072/2017 Sous le titre "Proposition de qualification juridique", les policiers ont relevé deux contraventions commises, selon eux, par C______ (distance latérale insuffisante et inattention) et qui étaient du ressort du Service des contraventions. Aucun élément du dossier ne permet de retenir que C______ aurait été condamné pénalement suite à cet accident. f. Les parties n'étant pas en possession d'un constat amiable vierge, elles ont convenu d'en établir un à distance. Le 30 avril 2015, C______ a rempli le côté concernant ses propres coordonnées et l'a transmis à A______ en lui demandant d'effectuer un croquis de l'accident. Le 4 mai 2015, A______ a fait parvenir à C______ le constat complété, lequel n'a jamais été contresigné. g. Dans ce cadre, les parties ont échangé des courriels concernant le garage où devait être réparé le motocycle. Le 22 avril 2015, C______ a écrit à A______ : "Encore mes excuses pour ce contretemps d'utilisation de votre D______. Je viens donc de téléphoner à Mr F______ afin de lui demander d'établir un devis relatif à la réparation de votre D______. Il ne peut, en l'état, car faute de temps, m'en communiquer le montant, lui ayant indiqué que j'honorerais personnellement sa facture […]". C______ allègue avoir consenti à bien plaire de payer les frais de réparation de l'indicateur endommagé, afin "d'éviter des histoires" et sans reconnaître sa responsabilité. h. Le 5 mai 2015, [le garage] G______ a dressé un devis correspondant à une remise en état complète du motocycle, correspondant à une somme totale de 4'888 fr. 75 TTC. A______ n'a depuis lors ni demandé [au garage] G______ de procéder aux réparations, ni n'est allé récupérer son motocycle, le garage l'ayant informé que le gardiennage engendrerait des frais, qui correspondent à la somme de 4'355 fr. demandée par A______ dans la présente procédure. En outre, le montant de 1'600 fr. demandé par A______ correspond au prix payé pour acheter un scooter de remplacement. i. C______ a décidé de soumettre le sinistre à son assurance RC qui a dépêché un expert auprès [du garage] G______ afin de déterminer les dégâts au motocycle liés à l'accident du 10 avril 2015. Selon le rapport rendu le 21 mai 2015 par l'expert en accident auprès de B______ SA, les réparations nécessaires s'élevaient à 627 fr. 50, main d'œuvre, pièces détachées et TVA comprises, seul le dommage à l'indicateur étant pris en compte. En parallèle de la détermination de la valeur des réparations, B______ SA a chargé H______, ingénieur analyste d'accident, de procéder à l'analyse de la
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C/8072/2017 responsabilité des parties dans l'accident du 10 avril 2015. L'expert, dans son rapport du 29 juillet 2016, a estimé que la version de l'accident donnée par C______ était correcte et que celui-ci n'était pas responsable. j. Par acte déposé en conciliation le 7 avril 2017, déclaré non-concilié le 27 septembre 2017 et porté devant le Tribunal le 5 octobre 2017, A______ a formé une demande en paiement à l'encontre de C______ et B______ SA, concluant à leur condamnation, conjointement et solidairement, au paiement de 4'888 fr. 75, plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 10 avril 2015, de 4'355 fr., plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 14 septembre 2017, avec la réserve de son droit d'augmenter ses conclusions en paiement des frais de gardiennage, et de 1'600 fr., plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 27 septembre 2015, avec suite de frais judiciaires et dépens. k. Par mémoire-réponse du 15 janvier 2018, C______ et B______ SA ont conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, avec suite de frais judiciaires et dépens. l. Par ordonnance du 27 février 2018, le Tribunal a mandaté l'expert I______ afin, notamment, de déterminer les conséquences de l'accident. Dans son rapport du 19 avril 2018, l'expert a retenu qu'après inspection du véhicule, des dommages à l'indicateur de direction arrière droit du motocycle, ainsi qu'au pot d'échappement, avaient pu être mis en évidence. L'indicateur de direction avait été plié de l'arrière vers l'avant, tandis que l'échappement avait été plié vers le bas contre le revêtement de la chaussée, les griffures présentes sur celui-ci, ainsi que sur la chaussée, attestant de ce point. La vitesse de l'automobile ne devait pas dépasser 5 à 7 km/h lors du heurt. Celle du motocycle n'a pas pu être déterminée, mais elle devait être inférieure à celle de l'automobile, puisque le motocycle avait été heurté par l'arrière puis poussé sur plus de deux mètres. Selon l'expert, l'accident avait pu se dérouler de deux manières différentes. Selon la première variante, le conducteur de l'automobile avait voulu passer à côté du motocycle, pensant avoir suffisamment de place et l'avait ainsi percuté avec son avant gauche. Selon la seconde variante, le motocycle s'était déplacé à faible vitesse (ou éventuellement avant de freiner) de la voie de gauche à celle de droite peu avant le choc et à faible distance devant la voiture, ce qui n'avait pas permis au conducteur de l'automobile d'éviter le choc. Selon l'expert, rien ne permettait de déterminer quelle version était la bonne. Il était toutefois plus vraisemblable que l'accident se soit déroulé selon la première variante, à savoir que le conducteur de la voiture avait percuté la moto à l'arrière droit, celle-ci circulant devant la voiture à l'extrême gauche de la voie de droite; à cet égard, l'expert discernait mal la raison pour laquelle le motocycliste aurait circulé à une vitesse moindre ou freiné devant un véhicule qui circulait plus vite.
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C/8072/2017 Le taux de probabilité de la première hypothèse, qualifiée de vraisemblable, était de 51 à 74 %. m. Les parties ont plaidé oralement à l'issue de l'audience du 25 juin 2018 et ont persisté dans leurs conclusions. La cause a été gardée à juger au terme de l'audience. D. Dans la décision entreprise, le Tribunal a retenu qu'il appartenait à A______ de prouver avec certitude la faute de C______, ce qu'il n'était pas parvenu à faire. Se fondant, notamment, sur les photographies prises après l'accident, le Tribunal a considéré qu'il était plus probable que la thèse de C______ était la bonne, raison pour laquelle les prétentions de A______ devaient être rejetées. EN DROIT 1. 1.1 Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable contre les décisions finales lorsque la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 et 2 CPC). Dès lors qu'en l'espèce les conclusions prises en dernier lieu par l'appelant devant le premier juge tendaient au paiement de sommes en capital s'élevant à un total de 10'743 fr. 75, la voie de l'appel est ouverte. 1.2 L'appel a été interjeté dans le délai de trente jours (art. 311 al. 1 et 145 al. 1 let. a CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable. 1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC). Elle applique la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC). 1.4 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). En l'espèce, l'appelant allègue - pour la première fois en appel - que l'intimé aurait été condamné pour contravention à la LCR à la suite de l'accident. Faute d'avoir été introduit en temps utile devant le premier juge, cet allégué est irrecevable, aucune des conditions de l'art. 317 al. 1 CPC n'étant réalisée. 2. En raison de l'immatriculation française de l'automobile et du domicile de l'intimé situé dans ce même pays, le litige présente un élément d'extranéité. En vertu de
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C/8072/2017 l'art. 134 LDIP, norme qui renvoie à l'art. 3 de la Convention de La Haye du 4 mai 1971 sur la loi applicable en matière d'accident de la circulation routière (RS 0.741.31), le droit interne suisse est applicable en l'espèce, en tant que loi du lieu de l'accident (arrêt du Tribunal fédéral 4A_699/2012 du 27 mai 2013 consid. 2). 3. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir nié à tort une faute de l'intimé. 3.1 A teneur de l'art. 61 al. 2 LCR, dans un accident où sont impliqués plusieurs véhicules automobiles, l'un des détenteurs ne répond envers l'autre des dommages matériels que si le lésé fournit la preuve que les dommages ont été causés par la faute ou l'incapacité passagère de discernement du détenteur intimé ou d'une personne dont il est responsable, ou encore par une défectuosité de son véhicule. Lorsque l'accident n'a causé que des dommages matériels, le législateur a voulu instituer à l'art. 61 al. 2 LCR une responsabilité qui découle en principe de la faute (FF 1955 II 54). Selon le texte clair de cette disposition, il incombe alors au lésé d'apporter la preuve que les dommages ont été causés par la faute ou l'incapacité passagère de discernement du détenteur intimé ou d'une personne dont il est responsable, ou encore par une défectuosité de son véhicule. Il incombe alors au lésé de prouver les circonstances spéciales qui génèrent la responsabilité selon l'art. 61 al. 2 LCR (arrêt du Tribunal fédéral 4A_270/2011 du 9 août 2011 consid. 3.2). Si aucune faute ne peut être prouvée entre les divers détenteurs impliqués, chaque détenteur supporte son propre dommage, même si les dommages sont d'ampleur inégale (BUSSY/RUSCONI, Commentaire du code suisse de la circulation routière, 4 ème éd. 2015, n. 2.5 ad art. 61 LCR). 3.2 En l'espèce, l'appelant fonde ses critiques à l'encontre de la décision entreprise essentiellement sur la prétendue omission par le juge de certains éléments de faits. Ainsi, l'autorité de première instance aurait nié toute force probante au rapport de police, analysé erronément les photographies prises après l'accident et tiré des conséquences fausses de l'expertise ordonnée judiciairement. 3.2.1 S'agissant du rapport de police, contrairement à ce que soutient l'appelant, les policiers, intervenus après l'accident, n'ont pas été en mesure d'attester du déroulement de celui-ci. Les policiers ont souligné que dans "un premier temps, les parties en cause se sont arrangées à l'amiable. Par la suite, M. C______ est revenu sur ses dires et ne reconnaissait plus ses torts." Ces deux phrases, sur lesquelles s'appuie l'argumentation de l'appelant, ne sont pas déterminantes. En effet, selon le déroulement des faits exposés par l'appelant lui-même, les policiers auraient été appelés précisément car les parties ne parvenaient pas à rédiger un constat amiable. Ensuite, il n'est pas compréhensible, à la lecture du rapport, si les policiers décrivent un "volte-face" de l'intimé sur les lieux de l'accident ou s'ils se réfèrent au litige survenu entre les parties ultérieurement, alors que dans un
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C/8072/2017 premier temps elles semblaient être en mesure de s'entendre. En tous les cas, le rapport de police rédigé plus de huit mois après l'accident ne permet pas de déterminer sur quel élément de preuve les policiers se sont fondés pour retenir que l'intimé avait reconnu sa responsabilité, ce que celui-ci conteste. Il n'existe en effet aucun procès-verbal d'audition, ni aucun autre document qui soutiendrait la conclusion du rapport de police sur ce point, étant par ailleurs souligné qu'il n'est pas démontré que l'intimé aurait été sanctionné pénalement suite à l'accident. A ce sujet, l'appelant, qui est avocat, n'explique pas pourquoi un constat amiable n'aurait pas été rédigé sur place, lequel incorporerait la reconnaissance de la responsabilité de l'intimé, alors que telle était précisément la raison de l'intervention (ultérieure) des policiers. Les parties ont certes tenté d'échanger par courrier un projet de constat, mais l'intimé a refusé de le signer. Au surplus, si les parties s'étaient entendues dès le départ sur les causes de l'accident, l'on ne discerne pas pourquoi la police a finalement dû intervenir ni pourquoi, malgré l'intervention de celle-ci, aucune reconnaissance de responsabilité n'a été signée. Après l'accident, l'intimé a certes formulé des excuses "pour le contretemps d'utilisation de [la] D______" et déclaré qu'il payerait les dégâts subis à l'indicateur arrière droit. Il ne ressort cependant pas du courriel du 22 avril 2015 que l'intimé aurait reconnu avoir commis une faute, respectivement être responsable de l'accident et des dégâts subis par le motocycle. Cela étant, c'est à juste titre que le Tribunal a retenu que le rapport de police et le courriel du 22 avril 2015 ne suffisaient pas à établir une reconnaissance de responsabilité de l'intimé ni l'admission d'une faute de sa part. 3.2.2 S'agissant des photographies de l'accident, le Tribunal les a appréciées pour conclure qu'elles corroboraient plutôt la thèse de l'intimé. De son côté, l'appelant expose lui-même que les photographies ne permettent pas de déterminer la position du motocycle au moment du choc. Par conséquent, même à suivre la thèse de l'appelant, les photographies ne sont pas de nature à démontrer une faute de l'intimé, seule question juridique pertinente. 3.2.3 Enfin, s'agissant de l'expertise, l'appelant se livre à une discussion des motifs retenus à l'appui de celle-ci. Principalement, l'appelant estime, en substance, qu'il était impossible qu'il ait freiné sans raison devant l'intimé. Or, la démonstration d'une telle éventualité n'est pas pertinente, puisqu'il incombe à l'appelant de démontrer que l'intimé a commis une faute, s'il entend obtenir réparation de son dommage. La preuve qu'il n'avait lui-même commis aucune faute ne serait pertinente que dans le cadre de l'examen d'une éventuelle faute concomitante. Conformément à l'expertise, s'il est légèrement plus probable que la version de l'appelant soit la bonne, il n’en demeure pas moins que la version de l'intimé doit
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C/8072/2017 sérieusement être prise en considération. En l'absence d'allègement du fardeau de la preuve (état de nécessité en matière de preuve) applicable in casu, l'appelant n'a pas apporté suffisamment d'éléments pour emporter la conviction du juge. Pour le surplus, l'appelant revient, dans le cadre de ses griefs formulés à l'encontre de l'expertise, sur la question d'une prétendue reconnaissance de responsabilité de l'intimé qui a déjà été traitée ci-dessus (cf. consid. 3.2.1 supra). Il n'existe donc pas d'éléments permettant de remettre en cause l'expertise et la conclusion à laquelle elle parvient, à savoir que le déroulement de l'accident ne peut pas être élucidé avec certitude et que, par conséquent, la preuve d'une faute de l'intimé n'a pas été apportée. 3.3 Le Tribunal a donc rejeté à bon droit les conclusions dirigées contre l'intimé. Le jugement entrepris sera confirmé. 4. 4.1 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 1'300 fr. (art. 95 al. 1 let. a et al. 2 et 105 al. 1 CPC; art. 17 et 35 RTFMC), mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et compensés avec l'avance de frais de même montant versée par l'appelant, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). 4.2 L'appelant sera condamné à verser des dépens en 1'500 fr., TVA et débours inclus (art. 85 al. 1 et 90 RTFMC), aux intimés pris solidairement entre eux (art. 106 al. 1 CPC). * * * * *
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C/8072/2017 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 3 octobre 2018 par A______ contre le jugement JTPI/12857/2018 rendu le 28 août 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8072/2017-22. Au fond : Confirme le jugement entrepris. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'300 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance versée par celui-ci, qui demeure acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à verser 1'500 fr. à C______ et B______ SA, pris solidairement entre eux, à titre de dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
Le président : Ivo BUETTI La greffière : Camille LESTEVEN
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.