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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 15.07.2014 C/8003/2013

15 luglio 2014·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·959 parole·~5 min·1

Riassunto

DIVORCE; MORT; RETRAIT(VOIE DE DROIT) | CPC.241

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 21 juillet 2014.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/8003/2013 ACJC/894/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 15 JUILLET 2014

Entre Madame A______, née _____, domiciliée ______ (GE), et Feu B______, anciennement domicilié ______ (GE), tous deux appelants d'un jugement rendu par la 21ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 18 mars 2014, comparant par Me Tania Nicolini, avocate, 72, boulevard Saint-Georges, 1205 Genève, en l'Étude de laquelle ils font élection de domicile.

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C/8003/2013 Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/3851/2014 rendu le 18 mars 2014 dans la cause C/8003/2013-21, notifié aux parties le 25 mars 2014, par lequel le Tribunal de première instance, statuant sur requête commune, a prononcé le divorce entre les époux A______ et B______; Vu le courrier déposé au greffe de la Cour de justice le 31 mars 2014 par C______, fille de A______ et B______, indiquant que ses parents souhaitaient faire recours contre la procédure de divorce, en raison du fait que son père refusait de divorcer; Vu le courrier du greffe du 7 avril 2014, indiquant aux parties les modalités pour former appel et leur suggérant de solliciter rapidement conseil auprès d'un avocat ou d'une permanence juridique, pour que leur acte d'appel réponde aux critères de recevabilité exigés par le Code de procédure civile; Vu l'appel déposé le 15 avril 2014 par B______ et A______ et signé de leur main, par lequel les parties concluent à l'annulation du jugement précité; Attendu que par décision du 22 avril 2014, la Cour a imparti un délai aux parties au 9 mai 2014 pour procéder à l'avance des frais de procédure, estimés à 875 fr.; Que par décision du 2 mai 2014, les époux ont été admis au bénéfice de l'assistance juridique, avec effet au 30 avril 2014, limité au maximum à la moitié des frais judiciaires de l'appel; Vu le courrier déposé au greffe du Tribunal de première instance le 12 mai 2014, puis transmis à la Cour, par lequel A______ a annoncé le décès de son mari en date du 4 mai 2014 et demandé l'annulation du divorce; Que lors de l'audience du 27 juin 2014, A______ a confirmé à la Cour que l'appel déposé le 15 avril 2014 comporte la signature de feu son mari et la sienne; Qu'elle a précisé qu'à la suite de la maladie de son mari, celui-ci avait changé de comportement à son égard et lui avait demandé pardon, ce qu'elle avait accepté; Qu'elle a, enfin, confirmé que ni son époux, ni elle-même, ne souhaitait depuis lors divorcer; Considérant, EN DROIT, que l'instance d'appel statue par décision avec motivation écrite (art. 318 al. 2 CPC); Que le décès de B______ est intervenu postérieurement au dépôt de l'acte d'appel; Que les époux avaient clairement exprimé leur volonté de renoncer au divorce, par leur acte d'appel précité;

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C/8003/2013 Qu'il n'y a en conséquence pas lieu de suspendre la procédure, en raison du décès de l'une des parties; Que par ailleurs, l'épouse a confirmé la volonté des parties, avant ce décès, de maintenir le lien du mariage, lors de son audition par la Cour et a expliqué les raisons ayant conduit les parties à changer d'avis; Que ces motifs paraissent crédibles; Que, par conséquent, il y a lieu de retenir que les parties se sont bien accordées avant le décès de l'époux, sur leur volonté d'annuler le jugement de divorce; Qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC); Que dans un tel cas, l'autorité saisie raye l'affaire du rôle et statue sur les frais (art. 241 al. 3 et 104 al. 1 CPC); Que les frais sont mis à la charge de la partie succombante, à savoir le demandeur en cas de désistement d'action (art. 106 al. 1 CPC); Qu'en l'espèce, les frais seront mis à la charge de l'épouse, qui avait sollicité le divorce et est assimilée à une partie demanderesse qui retire sa demande. * * * * *

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C/8003/2013 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 15 avril 2014 par B______ et A______ contre le jugement JTPI/3851/2014 rendu le 18 mars 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8003/2013-21. Au fond : Prend acte de la renonciation des parties à la dissolution du mariage par le divorce, en date du 15 avril 2014. Annule le jugement JTPI/3851/2014. Raye la cause du rôle. Dit que les frais judiciaires d'appel, arrêtés à 875 fr., sont mis à la charge de A______ par moitié, soit 437 fr. 50, le solde restant provisoirement à la charge de l'Etat de Genève. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.

La présidente : Florence KRAUSKOPF La greffière : Nathalie DESCHAMPS

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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