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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 20.05.2016 C/7993/2014

20 maggio 2016·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·1,854 parole·~9 min·1

Riassunto

DÉPENS ; RÉPARTITION DES FRAIS | CPC.95; RTFMC.85; CPC.106;

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 24.05.2016.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/7993/2014 ACJC/715/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 20 MAI 2016

Entre A.______ SA, sise ______ (ZH), recourante contre un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 9 novembre 2015, comparant par Me Pierre Gabus, avocat, boulevard des Tranchées 46, 1206 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et Monsieur B.______, domicilié ______ (GE), intimé, comparant par Me Marco Rossi, avocat, quai Gustave-Ador 2, 1207 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

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C/7993/2014 EN FAIT A. Par jugement du 9 novembre 2015, reçu par les parties le 12 novembre 2015, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure simplifiée, a condamné A.______ SA à payer 1'574 fr. 10 à B.______ (ch. 1 du dispositif), arrêté à 2'100 fr. les frais judiciaires, compensés avec l'avance fournie par B.______ et mis à charge de ce dernier à hauteur de 700 fr. et à charge d'A.______ SA à hauteur de 1'400 fr., cette dernière étant condamnée à payer ce montant à sa partie adverse (ch. 2), condamné A.______ SA à payer à B.______ 3'380 fr. TTC à titre de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4). B. a. Par acte déposé à la Cour de justice le 10 décembre 2015, A.______ SA a formé recours contre les chiffres 2 et 3 du dispositif de ce jugement dont elle a sollicité l'annulation. Elle a conclu principalement à ce que les frais judiciaires, arrêtés à 2'100 fr., soient mis à charge de B.______ et que celui-ci soit condamné à lui verser 4'570 fr. à titre de dépens, le tout avec suite de frais et dépens. b. Le 5 février 2016, B.______ a conclu à la confirmation du jugement querellé, avec suite de frais et dépens. c. Le 29 février 2016, A.______ SA a répliqué, persisté dans ses conclusions et produit deux pièces nouvelles. d. Le 22 mars 2016, B.______ a dupliqué, persistant dans ses conclusions. e. Les parties ont été informées le 23 mars 2016 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier. a. Par acte déposé au Tribunal le 10 novembre 2014, B.______ a assigné A.______ SA en paiement de 24'541 fr. 90 avec intérêts à 5% l'an dès le 19 novembre 2013 et de 1'574 fr. 10, avec suite de frais et dépens. Les montant de 24'541 fr. 90 était réclamé à titre de prestations d'assurance en relations avec le vol d'une voiture assurée auprès d'A.______ SA. Le solde de la demande portait sur la restitution de primes d'assurances payées en trop. b. Aux termes de sa réponse de vingt pages, A.______ SA a conclu au déboutement de B.______ de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens. Le Tribunal a tenu deux audiences et a gardé la cause à juger à l'issue de celle du 14 octobre 2015.

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C/7993/2014 c. B.______ a été débouté de ses prétentions en lien avec le vol de la voiture. Il a par contre obtenu le versement d'un montant de 1'574 fr. 10 au titre de primes d'assurance payées en trop. D. Les arguments des parties devant la Cour seront examinés ci-après en tant que de besoin. EN DROIT 1. 1.1 La décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours (art. 110 CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 CPC). 1.2 En l'espèce, le recours, qui ne porte que sur la question des frais judiciaires et dépens de première instance, a été formé dans les trente jours dès la notification de la décision querellée, dans les formes prescrites par l'art. 321 CPC, de sorte qu'il est recevable. 1.3 Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. a et b CPC). 2. Les conclusions, allégations de faits et preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 al. 1 CPC). Les pièces nouvelles déposées par la recourante avec sa réplique sont par conséquent irrecevables. 3. Considérant que l'intimé n'avait obtenu que partiellement gain de cause, le Tribunal a réparti les frais judiciaires, en 2'100 fr. au total, et les dépens, en 5'070 fr. au total, à raison de 2/3 à la charge de la recourante et du solde à charge de l'intimé. La recourante fait valoir qu'au regard de la valeur litigieuse, le total des dépens pouvait être fixé au maximum à 5'030 fr., soit 4'570 fr. plus 10%. En outre, la répartition des frais et dépens ne correspondait pas au sort de la cause puisque l'intimé n'avait obtenu que 6% de ses prétentions. Compte tenu de cette issue, l'équité commandait de mettre l'entier des frais et dépens à charge de l'intimé. 3.1 Selon l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque le demandeur obtient gain de cause sur le principe de ses conclusions mais non sur leur montant, celui-ci étant tributaire de l'appréciation

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C/7993/2014 du tribunal ou difficile à chiffrer (art. 107 al. 1 let. a.), lorsqu'il a intenté le procès de bonne foi (let. b.) ou lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (let. f.). 3.2 L'émolument judiciaire prélevé pour une cause soumise à la procédure simplifiée dont la valeur litigieuse est située entre 10'000 fr. et 30'000 fr. est de 1'000 fr. à 3'000 fr. (art. 17 RTFMC). 3.3 A teneur de l'art. 84 RTFMC, le défraiement d'un représentant professionnel est proportionnel à la valeur litigieuse et est fixé d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé. Selon l'art. 85 RTFMC, une valeur litigieuse située entre 20'000 fr. et 40'000 fr. donne droit à un défraiement de 3'900 fr. plus 11% de la valeur litigieuse dépassant 20'000 fr. Le Tribunal peut s'écarter de ce tarif de plus ou moins 10% pour tenir compte des éléments mentionnés à l'art. 84 RTFMC. A ce montant doivent être ajoutés les débours nécessaires, estimés à 3% du défraiement sauf éléments contraires (art. 25 LaCC) et la TVA (art. 26 LaCC). 3.4 En l'espèce, il convient de tenir compte du fait que l'intimé a obtenu gain de cause sur le principe pour une partie de ses prétentions, mais que le montant alloué par le Tribunal ne représente que 6% de la somme totale réclamée (soit 1'574 fr. sur 26'611 fr.). Au regard du sort de la cause, il est inéquitable de faire supporter à la recourante le deux tiers des dépens, puisque le demandeur a largement succombé sur le montant de son action. En outre, le fait que la recourante soit une société d'assurance d'une surface économique plus importante que l'intimé n'est pas pertinent en l'espèce, contrairement à ce que ce dernier fait valoir, pas plus que le fait qu'il n'ait plus la jouissance de la voiture faisant l'objet du contrat d'assurance litigieux. Dans la mesure où l'intimé a dû prendre l'initiative de l'introduction de l'action pour obtenir ce à quoi il avait droit, il se justifie de majorer légèrement le pourcentage de 6% précité et de porter à 10% du total des frais le montant mis à charge de la recourante. Le montant des frais judiciaires, fixé à 2'100 fr. par le Tribunal, n'est pas contesté et est conforme à l'art. 17 RTFMC de sorte qu'il sera confirmé. Cette somme sera compensée avec l'avance versée par l'intimé qui restera acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). La recourante devra payer à l'intimé le 10% de ce montant, soit 210 fr.

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C/7993/2014 Le total des dépens sera quant à lui fixé à 5'075 fr. TVA et débours inclus conformément aux articles 84 et 85 RTFMC et 25 et 26 LaCC. C'est ainsi un montant arrondi de 510 fr. qui est dû par la recourante à l'intimé au titre des dépens (10% de 5'075 fr.). Les dépens à verser par l'intimé à la recourante seront dès lors fixés au montant arrondi de 4'570 fr. (5'075 fr. - 510 fr.). Le jugement querellé sera par conséquent modifié en ce sens. 4. L'intimé, qui succombe pour l'essentiel dans le cadre du recours, supportera les frais de celui-ci (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires seront arrêtés à 800 fr. (art. 17 et 38 RTFMC) et compensés avec l'avance versée par la recourante, qui restera acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimé sera condamné à payer ce montant à la recourante. Il devra également lui verser 600 fr., TVA et débours inclus, au titre des dépens (art. 84, 85 et 89 RTFMC). * * * * *

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C/7993/2014 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A.______ SA contre le jugement JTPI/13125/2015 rendu le 9 novembre 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7993/2014-8. Au fond : Annule les chiffres 2 et 3 du dispositif de ce jugement et, cela fait, statuant à nouveau : Arrête les frais judiciaires à 2'100 fr. et les compense avec l'avance fournie par B.______ qui reste acquise à l'Etat de Genève. Met les frais judiciaires à charge de B.______ à hauteur de 1'890 fr. et à charge d'A.______ SA à hauteur de 210 fr. Condamne par conséquent A.______ SA à verser à B.______ 210 fr. au titre des frais judiciaires. Condamne B.______ à verser à A.______ SA 4'570 fr. à titre de dépens. Confirme le jugement querellé pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 800 fr. et les compense avec l'avance fournie par A.______ SA, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Les met à la charge de B.______ et le condamne à verser 800 fr. à A.______ SA à ce titre. Condamne B.______ à verser en outre 600 fr. à A.______ SA à titre de dépens pour la procédure de recours. Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière. Le président : Jean-Marc STRUBIN La greffière : Anne-Lise JAQUIER

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C/7993/2014 Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

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