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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 20.11.2017 C/7865/2017

20 novembre 2017·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·2,173 parole·~11 min·1

Riassunto

DROIT D'AUTEUR ET DROITS VOISINS ; DROITS RÉGALIENS | CPC.241; CPC.104; CPC.107;

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés ainsi qu'à l'Institut fédéral de la Propriété intellectuelle pour information le 29.11.2017.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/7865/2017 ACJC/1507/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 20 NOVEMBRE 2017

Entre PROLITTERIS, SOCIETE SUISSE DE DROITS D'AUTEUR POUR L'ART LITTERAIRE ET PLASTIQUE, COOPERATIVE, sise Universitätstrasse 100, 8006 Zürich, demanderesse suivant demande en paiement expédiée au greffe de la Cour de céans le 4 avril 2017, comparant par Me Stephan Kronbichler, avocat, boulevard des Philosophes 17, case postale 507, 1211 Genève 4, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et A______SA, sise ______ (GE), défenderesse, comparant en personne.

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C/7865/2017 EN FAIT A. a. PROLITTERIS SOCIETE SUISSE DE DROITS D'AUTEUR POUR L'ART LITTERAIRE ET PLASTIQUE, COOPERATIVE (ci-après : PROLITTERIS), coopérative de droit privé, a pour but la gestion des droits d'auteurs, éditeurs et autres détenteurs de droits portant sur des œuvres littéraires, plastiques ou photographiques. Elle est autorisée par l'Institut fédéral de la Propriété intellectuelle (ci-après : IPI) à exercer, pour les auteurs, les droits à rémunération pour les usages d'œuvres protégées par le droit d'auteur dans le cadre d'une utilisation privée. b. A______SA, inscrite au Registre du commerce de Genève le ______ 2001, [est active dans le domaine informatique]. B. PROLITTERIS a établi deux "tarifs communs" qui visent le recouvrement des redevances dues pour la réalisation de copies d'œuvres divulguées, protégées par le droit d'auteur, sur tout support, au moyen de photocopieurs ou d'appareils similaires et ce à partir d'un modèle imprimé sur papier ou numérique (TC 8), et la reproduction numérique et la diffusion d'ouvrages et de prestations protégées sous forme numérique dans les réseaux numériques internes des entreprises, au moyen d'ordinateurs ou d'appareils similaires (TC 9). Ces tarifs ont été approuvés par la Commission arbitrale fédérale et ont été en vigueur du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2016. Le TC 8 et le TC 9 prévoient une redevance forfaitaire annuelle obligatoire, due notamment par les entreprises prestataires de services, qui se calcule sur la base d'informations fournies par l'entreprise, soit notamment le nombre de collaborateurs qu'elle emploie et la branche qu'elle exerce (art. 8 TC 8 et art. 8 TC 9). Ce montant est de 30 fr., lorsque le nombre d'employés de l'utilisateur se situe entre un et dix-neuf, selon le TC 8, et de 15 fr., en vertu du TC 9, lorsque le nombre d'employés se trouve dans la fourchette de deux à dix-neuf (art. 6.3.4 TC 8 et art. 6.3.4 TC 9). En cas de non transmission des informations requises, PROLITTERIS est autorisée à faire une estimation desdites informations et à facturer la rémunération sur cette base. Cette estimation est réputée acceptée si l'entreprise concernée ne s'y oppose pas dans les trente jours suivant sa notification (art. 8.1 TC 8 et art. 8.1 TC 9). C. a. PROLITTERIS allègue avoir transmis le formulaire d'informations relatif aux utilisateurs de photocopieurs et de système informatique interne à A______SA,

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C/7865/2017 qui n'y a pas répondu, de sorte que PROLITTERIS a procédé à une estimation desdites informations sur la base des tarifs susmentionnés. A______SA appartenait à la catégorie d'entreprise "informatique" et le nombre de ses employés était estimé entre un et dix-neuf. Partant, la redevance annuelle s'élevait à 30 fr. en vertu du TC 8 et à 15 fr. en vertu du TC 9. A______SA n'a pas contesté dans le délai de trente jours ladite estimation. b. A réception de la première facture adressée par PROLITTERIS, non versée à la procédure, A______SA a écrit à celle-ci, le 18 juillet 2011, indiquant ne pas comprendre sur quelle base les redevances étaient facturées. Aucune réponse n'a été donnée à ce courrier par PROLITTERIS. c. Se fondant sur l'estimation susmentionnée, PROLITTERIS a adressé dix factures, relatives à la rémunération des années 2012 à 2016, à A______SA entre le 11 avril 2012 et le 8 avril 2016 pour un montant total de 230 fr. 75, auxquelles cette dernière n'a pas donné suite. d. Les 11 novembre et 2 décembre 2015, PROLITTERIS a mis en demeure A______SA de lui verser respectivement les montants de 46 fr. 15, à titre de redevances pour l'année 2015, et 184 fr. 60, à titre de redevances pour les années 2012 à 2014. e. Par courrier recommandé du 15 décembre 2015, A______SA a derechef indiqué à PROLITTERIS ne pas comprendre pour quelle raison ces montants qui étaient facturés. Aucune suite n'y a été donnée par PROLITTERIS. f. Par sommation du 29 juin 2016, PROLITTERIS a requis le paiement par A______SA de 46 fr. 15 à titre de redevances pour l'année 2016. D. a. Par requête expédiée le 4 avril 2017 au greffe de la Cour civile, PROLITTERIS a conclu au paiement par A______SA de 138 fr. 45 avec intérêts à 5% depuis le 23 décembre 2015, à titre de redevances pour les années 2012 à 2014, de 46 fr. 15 avec intérêts à 5% dès le 11 novembre 2015, à titre de redevances pour l'année 2015 et de 46 fr. 15 avec intérêts à 5% dès le 29 juin 2016, à titre de redevances pour l'année 2016, avec suite de frais et dépens. A l'appui de sa requête, la demanderesse a produit une autorisation délivrée par l'IPI à exercer les droits de rémunération, les "tarifs communs" TC 8 et TC 9, une série de factures impayées par A______SA et les lettres de mise en demeure suscitées.

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C/7865/2017 b. Dans sa réponse du 6 juin 2017, A______SA a produit les courriers de demande d'informations adressés à PROLITTERIS les 18 juillet 2011 et 15 décembre 2015 mentionnés ci-avant. En l'absence de réponse et d'explications, elle n'était pas convaincue du bienfondé des sommes requises en paiement par PROLITTERIS. c. Par courrier du 15 juin 2017 adressé à la Cour, PROLITTERIS a contesté la recevabilité de l'écriture de réponse de A______SA, celle-ci ne s'étant pas déterminée sur chaque allégué de la demande. PROLITTERIS n'a pas pris position sur les faits invoqués par A______SA dans sa réponse. d. Par pli du 10 juillet 2017 à la Cour, A______SA a persisté dans ses précédentes explications. e. La Cour a convoqué les parties à une audience, fixée au 1er novembre 2017. f. Par courrier du 30 octobre 2017, A______SA a informé la Cour de ce qu'elle avait pu s'entretenir avec PROLITTERIS et de ce qu'elle acceptait de régler les montants réclamés par elle, les informations qu'elle sollicitait lui ayant été fournies. g. Les parties ont été avisées par plis du même jour de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. La Cour de justice est compétente à raison de la matière (LDA) en vertu des art. 120 al. 1 let. a LOJ et 5 al. 1 let. a CPC, et à raison du lieu, en vertu de l'art. 10 al. 1 let. b CPC. La demanderesse dispose de la qualité pour agir et de la légitimation active (art. 20 al. 4 et 40 al. 1 let. b LDA et autorisation de la Confédération). 2. Une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC). Le tribunal raye l'affaire du rôle (art. 241 al. 3 CPC). La défenderesse ayant acquiescé à la demande, en capital et intérêts, il sera fait droit aux conclusions de la demanderesse. La présente cause sera par conséquent rayée du rôle de la Cour. 3. Malgré l'acquiescement à la demande, les frais et dépens doivent néanmoins être fixés et répartis (art. 104 al. 1 CPC).

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C/7865/2017 3.1 Aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais – qui comprennent les dépens, soit les débours nécessaires et le défraiement d'un représentant professionnel – sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement. L'art. 107 al. 1 let. f CPC permet de s'écarter du principe de l'art. 106 al. 1 CPC lorsque l'application de ce principe heurterait le sentiment de justice (cf. RÜEGG in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2013, n. 9 ad art. 107 CPC), par exemple lorsque le jugement n'alloue pas beaucoup plus que l'offre transactionnelle faite par la partie succombante ou lorsque les capacités financières des parties sont très inégales et que la partie financièrement plus faible avait des raisons particulièrement fondées d'ouvrir action, par exemple, dans une action en responsabilité formée par un actionnaire (OBERHAMMER/DOMEJ/HAAS, Kurzkommentar ZPO, 2013, n. 10 ad art. 107 CPC). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation non seulement quant à la manière dont les frais seront répartis, mais également quant aux dérogations à la règle générale de l'art. 106 CPC (ATF 139 III 358 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_816/2013 du 12 février 2014 consid. 4.1). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il est justifié de mettre des frais à la charge de la partie qui ne succombe pas, si et dans la mesure où celle-ci doit répondre de frais injustifiés occasionnés par son comportement (ATF 139 III 33 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_655/2016 du 15 mars 2017 consid. 7). 3.2 Dans le canton de Genève, les frais judiciaires et les dépens sont fixés aux art. 19 à 26 LaCC, eux-mêmes étant précisés par le Règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC - E 1 05.10). Le juge chargé de fixer l'indemnité de dépens jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 111 V 48 consid. 4a). 3.3 En l'espèce, à réception de la première facture adressée par la demanderesse, la défenderesse a requis, par courrier du 18 juillet 2011 qu'elle lui fournisse des explications, lequel est resté sans suite. Puis, à la suite de la sommation de la demanderesse du 2 décembre 2015, la défenderesse a, à nouveau, sollicité de celle-ci des précisions quant aux montants réclamés, par correspondance du 15 décembre 2015, à laquelle aucune réponse n'a été donnée. Ce n'est qu'au cours de la présente procédure que les informations sollicités par la défenderesse lui ont été fournies. Dans ces circonstances, il se justifie de mettre les frais judiciaires à charge des parties pour moitié chacune. Ces frais seront arrêtés à 400 fr. (art. 17 RTFMC - E 1 05.10), compte tenu de l'activité déployée par la Cour. Ils seront compensés par l'avance de frais de https://intrapj/perl/decis/139%20III%20358 https://intrapj/perl/decis/5A_816/2013 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=4A_655%2F2016&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F15-03-2017-4A_655-2016&number_of_ranks=1 https://intrapj/perl/JmpLex/E%201%2005.10 https://intrapj/perl/decis/111%20V%2048 https://intrapj/perl/JmpLex/E%201%2005.10

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C/7865/2017 200 fr. fournie par la demanderesse, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). La défenderesse sera ainsi condamnée à verser à l'Etat de Genève (art. 11 al. 2 CPC) la somme de 200 fr., à titre de frais. Pour les mêmes motifs que ceux retenus ci-avant, il ne se justifie pas d'allouer de dépens à la demanderesse. 4. Le recours en matière civile au Tribunal fédéral est ouvert, indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. b LTF). * * * * *

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C/7865/2017 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable la demande en paiement formée le 4 avril 2017 par PROLITTERIS, SOCIETE SUISSE DE DROITS D'AUTEUR POUR L'ART LITTERAIRE ET PLASTIQUE, COOPERATIVE contre A______SA dans la cause C/7865/2017. Au fond : Donne acte à A______SA de son engagement à verser à PROLITTERIS, SOCIETE SUISSE DE DROITS D'AUTEUR POUR L'ART LITTERAIRE ET PLASTIQUE, COOPERATIVE les sommes de 138 fr. 45 avec intérêts à 5% depuis le 23 décembre 2015, à titre de redevances pour les années 2012 à 2014, de 46 fr. 15 avec intérêts à 5% dès le 11 novembre 2015, à titre de redevances pour l'année 2015 et de 46 fr. 15 avec intérêts à 5% dès le 29 juin 2016. L'y condamne en tant que de besoin. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Raye la cause du rôle. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires à 400 fr. et les compense à due concurrence avec l'avance de frais de 200 fr. fournie par PROLITTERIS, SOCIETE SUISSE DE DROITS D'AUTEUR POUR L'ART LITTERAIRE ET PLASTIQUE, COOPERATIVE, acquise à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Les met à la charge de A______SA à raison d'une moitié et de PROLITTERIS, SOCIETE SUISSE DE DROITS D'AUTEUR POUR L'ART LITTERAIRE ET PLASTIQUE, COOPERATIVE à raison d'une moitié.

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C/7865/2017 Condamne en conséquence A______SA à verser 200 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY- BARTHE, Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Audrey MARASCO

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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